La consécration d’une obligation autonome de loyauté du gérant de SARL par la chambre commerciale de la Cour de cassation
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026, promis à la plus haute publication au Bulletin, marque une étape significative dans la construction du régime de la responsabilité des dirigeants sociaux. En affirmant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin), la Cour consacre l’existence d’une obligation autonome de loyauté, détachée du droit commun de la responsabilité délictuelle et de l’appréciation des actes de concurrence déloyale. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des devoirs inhérents au mandat social, soulève la question de l’articulation entre cette obligation de loyauté propre au droit des sociétés et le régime général de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil. L’analyse de cette autonomie nouvelle éclaire la pratique des dirigeants et de leurs conseils, en leur imposant une vigilance accrue dès la constitution d’une activité concurrente, avant même que celle-ci ne produise ses effets sur le marché.
I. L’émergence d’une obligation autonome de loyauté détachée de la concurrence déloyale
A. Le fondement légal : l’article L. 223-22 du code de commerce comme source d’une obligation de non-concurrence inhérente au mandat social
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, qui constitue le socle de la responsabilité du gérant de SARL, ne mentionne pas expressément une obligation de non-concurrence ni un devoir de loyauté. La jurisprudence en a néanmoins déduit, au fil de constructions prétoriennes successives, que le mandat social emporte des devoirs inhérents qui s’imposent au dirigeant indépendamment de toute stipulation contractuelle. La chambre commerciale a ainsi jugé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette jurisprudence avait déjà esquissé les contours d’un devoir de loyauté inhérent à la fonction de dirigeant, dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité personnelle de son auteur, indépendamment de la responsabilité de la personne morale.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment précisé les contours de la responsabilité du gérant en matière de conventions réglementées, en jugeant que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin). Cette décision illustre l’autonomie du fondement légal de l’article L. 223-22 par rapport aux autres mécanismes de sanction prévus par le code de commerce, et confirme que ce texte constitue une source normative propre, susceptible d’embrasser des hypothèses que le droit commun de la responsabilité civile ne couvre pas nécessairement. En ce sens, la reconnaissance d’un devoir de loyauté autonome s’inscrit dans la continuité d’une lecture extensive de l’article L. 223-22, qui n’est pas cantonné à la seule réparation des fautes de gestion mais peut fonder des obligations comportementales spécifiques attachées à la qualité de gérant.
La chambre commerciale a également contribué à préciser les obligations pesant sur le gérant en matière de rémunération, en affirmant que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » et que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). L’ensemble de ces décisions dessine un régime de responsabilité du gérant qui repose sur des obligations légales précises, dont la violation est sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. C’est dans cette lignée que s’inscrit l’arrêt du 17 juin 2026, en franchissant un pas supplémentaire : celui de l’affirmation d’une interdiction de principe de créer une société concurrente, détachée de tout constat d’acte de concurrence déloyale.
B. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : une interdiction par principe, indépendante de tout acte de concurrence déloyale
L’arrêt du 17 juin 2026 trouve son origine dans un litige opposant les associés d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de cette société avait, pendant l’exercice de ses fonctions, créé deux nouvelles sociétés dont l’une exerçait une activité concurrente de celle de la SARL, sans en avertir cette dernière ni ses autres associés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de loyauté, au motif que « le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et « qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure cette motivation au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en énonçant de manière solennelle que ce texte interdit au gérant, « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».
La portée de cette décision est double. En premier lieu, elle consacre l’existence d’une obligation de non-concurrence inhérente au mandat de gérant de SARL, qui ne dépend ni d’une clause statutaire ni d’une stipulation contractuelle particulière. Cette obligation découle directement de la loi, plus précisément de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont la Cour déduit une interdiction qui n’est pas expressément énoncée dans le texte. En second lieu, et c’est là l’apport le plus significatif, la Cour précise que cette obligation s’applique « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui signifie que le seul fait de créer une société concurrente constitue, en lui-même, un manquement au devoir de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’actes positifs de détournement de clientèle, de dénigrement, de parasitisme ou d’appropriation de savoir-faire. La dualité des régimes est ainsi clairement établie : le manquement au devoir de loyauté du gérant se distingue de la faute de concurrence déloyale, tant par son fondement que par ses conditions.
Cette solution marque une rupture avec la position antérieure de certaines juridictions du fond, qui subordonnaient la sanction du comportement du dirigeant à la caractérisation d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt censuré, avait ainsi considéré que le fait que la nouvelle société « ait une activité dans le domaine immobilier ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale » et qu’« il n’est pas démontré que cette société ait, par exemple, détourné la clientèle, du personnel ou des informations au détriment de la société ». En censurant ce raisonnement, la chambre commerciale affirme que le devoir de loyauté du gérant constitue un standard de comportement autonome, dont la violation est constituée par le seul fait de la création d’une entreprise concurrente, abstraction faite des conséquences concrètes de cette création sur l’activité de la société gérée.
II. L’articulation entre le devoir de loyauté du dirigeant et le droit commun de la concurrence déloyale
A. La distinction des régimes : l’autonomie de la faute de loyauté par rapport à la faute de concurrence déloyale
La coexistence de deux régimes distincts, celui du devoir de loyauté du dirigeant fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce et celui de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil, impose de préciser leurs domaines respectifs et leurs conditions de mise en œuvre. La concurrence déloyale, régie par le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La Cour de cassation a par ailleurs étendu le domaine de la faute de concurrence déloyale à des hypothèses qui dépassent le cadre classique du détournement de clientèle ou du dénigrement, en jugeant que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », de sorte que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin). Cette extension du périmètre de la faute déloyale confirme que le droit de la concurrence est un droit évolutif, qui sanctionne tout comportement conférant un avantage concurrentiel indu, y compris lorsque celui-ci résulte de la violation d’obligations légales étrangères au droit de la concurrence lui-même. En cette matière, la chambre commerciale a récemment rappelé que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346), ce qui distingue ce régime de celui de la responsabilité pénale mais ne le confond pas avec le devoir de loyauté du dirigeant, lequel obéit à une logique propre.
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement circonscrit les actes susceptibles de caractériser une concurrence déloyale. Elle a ainsi jugé que la diffusion de propos dénigrants dans des courriels internes à l’entreprise ne constitue pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale, dès lors que ces propos n’ont pas été rendus publics : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). Par ailleurs, la haute juridiction a précisé les conditions dans lesquelles une société peut voir sa responsabilité engagée pour des actes de concurrence déloyale commis par l’intermédiaire de son dirigeant, en jugeant que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » mais que les agissements fautifs de celui qui n’était pas encore dirigeant ne peuvent engager la responsabilité d’une société qui n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits litigieux (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Ces décisions illustrent la technicité du droit de la concurrence déloyale, qui impose de caractériser avec précision l’auteur, la nature et la portée des actes fautifs.
Or, l’apport essentiel de l’arrêt du 17 juin 2026 est précisément de soustraire le manquement au devoir de loyauté du gérant à cette technicité probatoire. Là où la concurrence déloyale exige la démonstration d’un acte positif et de ses conséquences sur le marché, le devoir de loyauté est violé par le seul fait de la création d’une société concurrente, sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement effectif de clientèle, un dénigrement ou une désorganisation. La Cour prend soin d’employer la formule « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui signifie que les deux fondements sont non seulement distincts mais également autonomes : une même situation de fait peut donner lieu à une action sur le fondement de l’article L. 223-22 sans qu’il soit nécessaire, ni même pertinent, d’invoquer l’article 1240 du code civil. Cette autonomie est renforcée par le fait que la Cour vise exclusivement l’article L. 223-22 dans son dispositif de cassation, sans faire référence à l’article 1240, ce qui confirme que le visa est autosuffisant.
La distinction des régimes emporte des conséquences importantes sur le terrain de la preuve. Dans le cadre de l’article 1240 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité. La charge probatoire est lourde, comme l’illustre l’arrêt précité du 7 janvier 2026 qui a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas constaté que les courriels litigieux avaient été adressés à des tiers. En revanche, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, le demandeur n’a à établir que la qualité de gérant du défendeur et la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions, ce qui allège considérablement le fardeau probatoire. La faute est en quelque sorte présumée dès lors que les conditions objectives sont réunies, sans qu’il y ait lieu de rechercher un élément intentionnel ou un effet anticoncurrentiel. Cette différence de régime probatoire confère au devoir de loyauté une effectivité renforcée, qui répond à l’exigence de protection de la société et de ses associés contre les comportements opportunistes du dirigeant.
B. Les implications pratiques pour les dirigeants, les associés et les praticiens
La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs du droit des sociétés. Pour le gérant de SARL, la règle est désormais claire : il lui est interdit, pendant toute la durée de son mandat, de créer une société dont l’activité serait concurrente de celle de la société qu’il dirige. Cette interdiction s’applique quelle que soit la forme de la société concurrente, qu’il s’agisse d’une SARL, d’une SAS, d’une société civile ou même d’une entreprise individuelle. Elle ne cesse qu’à l’expiration du mandat social, sous réserve, le cas échéant, des clauses de non-concurrence post-contractuelles qui pourraient avoir été stipulées. La Cour ne précise pas si cette interdiction s’étend à la simple prise de participation dans une société concurrente, mais la logique de l’arrêt, qui sanctionne le fait de « créer une société concurrente » sans exiger que le gérant en assure lui-même la direction effective, suggère qu’une interprétation extensive pourrait être retenue par les juridictions du fond.
Pour les associés, la décision constitue un outil de protection renforcé contre les agissements du gérant. L’action sociale en responsabilité, prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce, leur permet de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. L’arrêt du 11 mars 2026 a d’ailleurs précisé les conditions d’exercice de cette action en affirmant que « les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette action sociale peut être complétée par une action individuelle si l’associé justifie d’un préjudice personnel distinct de celui de la société. En outre, les associés peuvent, dans les conditions de l’article L. 223-22, alinéa 3, intenter l’action sociale en se groupant, ce qui leur permet de mutualiser les coûts et les risques de la procédure.
La décision du 17 juin 2026 invite également à une réflexion sur les contours de la notion de « société concurrente ». La Cour ne définit pas ce qu’est une société concurrente, laissant aux juges du fond le soin d’apprécier in concreto si l’activité de la société nouvellement créée entre en concurrence avec celle de la société gérée. L’appréciation devra tenir compte de la nature de l’activité, de la zone géographique d’exercice et de la clientèle visée. En l’espèce, la société gérée avait une activité de marchand de biens et la société créée par le gérant exerçait dans le domaine de l’immobilier, ce qui a suffi à caractériser une situation de concurrence. Cette appréciation large pourrait inciter les juridictions à retenir une conception extensive de la concurrence, englobant non seulement les activités strictement identiques mais également les activités connexes ou complémentaires susceptibles de détourner des opportunités d’affaires.
Pour les praticiens, l’arrêt du 17 juin 2026 impose une vigilance accrue lors de la rédaction des statuts et des pactes d’associés. Si le devoir de loyauté existe désormais de plein droit, indépendamment de toute clause, il n’en demeure pas moins que les statuts peuvent utilement en préciser les modalités, notamment en définissant le périmètre des activités concurrentes, en prévoyant une procédure d’autorisation préalable par l’assemblée des associés ou en organisant les conséquences indemnitaires de la violation du devoir de loyauté. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation a en effet admis que le dirigeant puisse être exonéré de son obligation de loyauté en cas d’accord unanime des associés, ce qui suggère qu’une clause statutaire peut aménager les contours de cette obligation sans pour autant y déroger totalement.
Dans un contexte plus large, la jurisprudence de la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les frontières du devoir de loyauté dans les réseaux de distribution, en jugeant que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette décision, qui opère une distinction entre les actes préparatoires et l’exercice effectif d’une activité concurrente, illustre la démarche casuistique de la chambre commerciale lorsqu’elle est confrontée à la tension entre liberté d’entreprendre et obligation de loyauté.
Enfin, la portée de l’arrêt dépasse le cadre strict de la SARL. Si la décision est rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre aux gérants de SARL, la motivation de la Cour, par sa généralité, est susceptible d’inspirer une extension aux dirigeants d’autres formes sociales. Les présidents de SAS, les gérants de société en nom collectif et les directeurs généraux de SA sont également tenus d’un devoir de loyauté inhérent à leur mandat, dont les fondements textuels peuvent être trouvés dans les dispositions équivalentes du code de commerce. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle du dirigeant suppose une faute séparable de ses fonctions, ce qui constitue une déclinaison du devoir de loyauté applicable au-delà de la seule SARL. Il n’est donc pas exclu que la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 soit transposée à l’ensemble des mandataires sociaux, au nom d’un principe général de loyauté du dirigeant à l’égard de la société qu’il administre.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 constitue une contribution majeure à la théorie générale des obligations du dirigeant social. En consacrant l’existence d’une obligation autonome de loyauté du gérant de SARL, qui lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation parachève l’édification d’un régime de responsabilité spécifique, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, distinct du droit commun de la concurrence déloyale régi par l’article 1240 du code civil. Cette autonomisation du devoir de loyauté répond à une exigence de protection de la société et de ses associés, en dispensant le demandeur de rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes positifs de concurrence déloyale. Elle impose corrélativement aux dirigeants une obligation renforcée de transparence et d’abstention, dont la violation est sanctionnée sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice concurrentiel. L’avenir dira si cette solution, rendue en matière de SARL, est appelée à essaimer vers les autres formes sociales, au bénéfice d’une cohérence accrue du droit des obligations des dirigeants.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.