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L’exception de copie privée à l’épreuve du streaming hors ligne : le rejet catégorique de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026

L’exception de copie privée à l’épreuve du streaming hors ligne : le rejet catégorique de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 dans l’affaire Stichting de Thuiskopie (C-496/24) constitue une décision dont la portée dépasse le seul contentieux qui opposait les organismes néerlandais de gestion de la rémunération pour copie privée à un fournisseur de services de streaming. Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas d’un litige portant sur l’assujettissement des fonctionnalités de téléchargement hors ligne à la rémunération pour copie privée, la Cour de justice était invitée à déterminer si ces reproductions temporaires, chiffrées et techniquement verrouillées, pouvaient être qualifiées de copies privées au sens du droit de l’Union. En jugeant que les reproductions réalisées dans le cadre d’un service de téléchargement hors ligne ne relèvent pas de l’exception de copie privée prévue par la directive 2001/29/CE, la Cour redessine les contours d’un mécanisme dont les fondements remontent à l’ère des supports analogiques et que la généralisation des plateformes numériques avait rendu inadapté. La solution retenue emporte des conséquences considérables pour l’économie du streaming, le financement de la création et la protection des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans l’ensemble de l’Union européenne.

L’enjeu de l’affaire était simple dans son énoncé mais vertigineux dans ses implications : l’utilisateur d’une plateforme de streaming qui active la fonction de téléchargement hors ligne réalise-t-il une copie privée au sens du droit de l’Union, justifiant que le fournisseur du service soit assujetti à la rémunération pour copie privée ? La Cour répond par la négative, au terme d’un raisonnement qui bouleverse la conception traditionnelle de l’exception en la confrontant à la réalité technique des écosystèmes fermés qui caractérisent les services numériques contemporains. L’analyse de cette décision impose d’examiner successivement l’architecture juridique de l’exception de copie privée telle qu’elle résulte de la directive du 22 mai 2001 et sa transposition en droit français (I), avant d’en mesurer la portée sur le régime de la rémunération pour copie privée et la distinction fondamentale entre droit d’accès et droit de reproduction que l’arrêt consacre (II).

I. L’architecture juridique de l’exception de copie privée : fondements européens et transposition française

A. Le cadre européen de l’exception et sa finalité compensatoire

L’exception de copie privée trouve son fondement dans l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Ce texte autorise les États membres à prévoir une exception au droit exclusif de reproduction « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Le mécanisme repose ainsi sur un équilibre entre l’atteinte portée au monopole de l’auteur et la garantie d’une contrepartie financière au bénéfice des ayants droit. La Cour de justice avait, dès son arrêt Padawan du 21 octobre 2010 (aff. C-467/08), consacré le principe selon lequel la compensation équitable constitue la contrepartie nécessaire du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de la reproduction non autorisée de leurs œuvres, en précisant que cette compensation doit être supportée par les personnes qui mettent à disposition des utilisateurs privés des équipements, appareils ou supports de reproduction numérique (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, aff. C-467/08).

La directive du 22 mai 2001 a été transposée en droit français par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI. L’article L. 122-5, 2°, du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », à l’exception notamment des copies de logiciels autres que la copie de sauvegarde et des copies de bases de données électroniques (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le législateur français a ainsi opté pour une formulation qui subordonne l’exception à la réunion de trois conditions cumulatives : une source licite, un usage strictement privé et l’absence de destination collective.

Or, la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026, que les reproductions effectuées dans le cadre d’une fonction de téléchargement hors ligne proposée par un service de streaming ne satisfont pas aux conditions de l’exception de copie privée. La Cour relève que « l’utilisateur final d’un service de streaming ne peut techniquement disposer de la copie hors ligne de façon autonome par rapport à ce service » et que « le titulaire des droits conserve la maîtrise de l’accès à cette copie, qu’il peut interrompre à tout moment ». Il en résulte que « de telles reproductions ne sont pas effectuées par l’utilisateur pour son usage privé au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 » (CJUE, 16 avril 2026, Stichting de Thuiskopie, aff. C-496/24).

B. La construction prétorienne française autour du régime de la copie privée

La Cour de cassation française a, antérieurement à l’arrêt Stichting de Thuiskopie, progressivement précisé les conditions et les effets de l’exception de copie privée, en particulier s’agissant de l’identification du redevable de la rémunération pour copie privée. La première chambre civile a ainsi jugé, par un arrêt du 5 février 2020, que « lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (Civ. 1re, 5 février 2020, n° 18-23.752, publié au Bulletin). Cette solution, qui étend le périmètre des redevables au-delà des seuls fabricants et importateurs établis en France, témoigne de la volonté de garantir l’effectivité de la compensation équitable dans un marché intérieur où les échanges transfrontaliers sont devenus la norme.

Par ailleurs, la première chambre civile a précisé, le 10 novembre 2021, que la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, « n’est pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne » (Civ. 1re, 10 novembre 2021, n° 19-14.438, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant Copie France à la société Imation Europe BV, rappelle que les directives ne produisent pas d’effet direct horizontal entre particuliers et que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir, dans un litige entre personnes privées, d’écarter une norme nationale au motif qu’elle serait contraire à une directive non transposée.

Dès lors, la jurisprudence française se caractérise par une tension constante entre la nécessité de garantir aux ayants droit une compensation effective de l’usage privé de leurs œuvres et le respect des principes gouvernant l’effet des directives dans l’ordre juridique interne. Le tribunal judiciaire de Paris a, dans deux décisions récentes relatives à la rémunération pour copie privée sur les supports reconditionnés, rappelé que la rémunération pour copie privée est due par le professionnel qui met en circulation ces supports sur le territoire français, y compris lorsqu’il s’agit de produits d’occasion ayant fait l’objet d’un reconditionnement (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/14154 et TJ Paris, 26 septembre 2025, n° 24/04625).

En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la qualification juridique de la mise à disposition d’une copie par téléchargement, en jugeant que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, publié au Bulletin). Si cette solution concerne le régime spécifique du logiciel, elle illustre l’attention que porte la Cour de cassation à la distinction entre la simple licence d’utilisation et le transfert effectif de la maîtrise d’une copie à l’utilisateur final, distinction qui se trouve précisément au cœur de l’arrêt Stichting de Thuiskopie.

II. La portée de l’arrêt Stichting de Thuiskopie : vers une redéfinition de la copie privée à l’ère numérique

A. Le critère du contrôle technique : la copie hors ligne exclue du champ de l’exception

Le raisonnement de la Cour de justice dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie repose sur une analyse technique minutieuse des caractéristiques des fichiers téléchargés en mode hors ligne sur les plateformes de streaming. La Cour constate que ces fichiers sont chiffrés, liés à l’application du fournisseur et inaccessibles en dehors de l’écosystème technique de ce dernier. Cette situation technique emporte une conséquence juridique déterminante : l’utilisateur ne dispose pas de la maîtrise effective de la copie, condition qui était jusqu’alors implicitement attachée à la notion de copie privée.

En cela, l’arrêt opère un déplacement significatif du critère de l’exception. Là où la jurisprudence antérieure se concentrait sur la finalité de la reproduction — usage privé et non commercial — et sur l’existence d’une compensation équitable, l’arrêt du 16 avril 2026 introduit un critère supplémentaire et en réalité préalable : celui de la disposition effective de la copie par l’utilisateur. La Cour énonce ainsi que « l’utilisateur final d’un service de streaming ne peut techniquement disposer de la copie hors ligne de façon autonome par rapport à ce service » et que « le titulaire des droits conserve la maîtrise de l’accès à cette copie, qu’il peut interrompre à tout moment » (CJUE, 16 avril 2026, Stichting de Thuiskopie, aff. C-496/24).

Cette exigence de disposition autonome de la copie n’est pas sans rappeler la distinction que la Cour de cassation avait déjà esquissée à propos du logiciel, dans les arrêts précités du 6 mars 2024, entre la simple licence d’utilisation et le transfert de propriété de la copie. Elle s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la première chambre civile qui, le 22 janvier 2020, avait reconnu la conformité du régime dérogatoire de l’INA à la directive 2001/29/CE en relevant que ce régime « ne supprime pas l’exigence du consentement de l’artiste-interprète mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation » (Civ. 1re, 22 janvier 2020, n° 17-18.177, publié au Bulletin).

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a été conduit, dans le cadre d’une action en blocage de sites de streaming illicite, à rappeler les principes gouvernant l’exercice du droit exclusif de reproduction et de représentation à l’ère numérique. Il a ainsi ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de « mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites » diffusant des œuvres protégées sans autorisation, en se fondant sur les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les droits de reproduction et de représentation de l’auteur (TJ Paris, 29 janvier 2025, n° 24/14588). Cette décision, qui s’inscrit dans le contentieux récurrent du piratage en ligne, témoigne de la vigilance des juridictions françaises à préserver l’effectivité des droits exclusifs face aux mutations des modes de consommation des œuvres.

B. Les conséquences économiques et systémiques de la solution retenue

L’exclusion des reproductions hors ligne du champ de l’exception de copie privée emporte des conséquences financières considérables pour l’ensemble de la chaîne de valeur du streaming. En premier lieu, les fournisseurs de services de streaming ne sont pas redevables de la rémunération pour copie privée au titre de ces reproductions, ce qui constitue une économie substantielle au regard des sommes en jeu. Le mécanisme de la rémunération pour copie privée, prévu aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, repose en effet sur un système de perception assis sur les supports d’enregistrement et, pour les services de radio et de télévision, sur le nombre d’utilisateurs et les capacités de stockage mises à disposition (article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle et article L. 311-4 du même code).

En second lieu, la solution retenue par la Cour de justice place les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans une situation paradoxale. D’un côté, ils conservent le contrôle exclusif des reproductions de leurs œuvres, ce qui renforce leur position dans la négociation des licences avec les plateformes de streaming. De l’autre, ils perdent le bénéfice de la compensation équitable qui aurait été due si ces reproductions avaient été qualifiées de copies privées. Le préjudice que la rémunération pour copie privée est précisément destinée à compenser, à savoir l’impossibilité pour les titulaires de droits de contrôler individuellement les usages privés de leurs œuvres, se trouve ainsi doublement neutralisé : non seulement les titulaires peuvent, en théorie, négocier contractuellement les conditions de ces reproductions, mais ils ne perçoivent plus, en pratique, la compensation forfaitaire qui leur était antérieurement garantie.

Cette situation illustre la tension, déjà identifiée par la doctrine, entre le modèle de la licence individuelle négociée et celui de la gestion collective obligatoire qui caractérise le régime de la copie privée. La Cour de justice, en subordonnant la qualification de copie privée à la démonstration d’une maîtrise technique effective de la reproduction par l’utilisateur, ne se contente pas d’interpréter la directive de 2001 : elle en adapte le sens à un environnement technologique que le législateur européen de l’époque ne pouvait anticiper. Les services de streaming musical et audiovisuel, qui reposent sur des infrastructures de distribution contrôlée et sécurisée, ne s’inscrivent pas dans le paradigme de la reproduction incontrôlable que le mécanisme de la copie privée avait vocation à encadrer.

En conséquence, le financement de la création se trouve désormais plus étroitement dépendant des accords contractuels entre les plateformes de streaming et les ayants droit, dans un contexte où l’Autorité de la concurrence française a récemment dénoncé l’opacité des conditions de rémunération pratiquées par ces mêmes plateformes à l’égard des créateurs de contenus. L’arrêt Stichting de Thuiskopie consacre ainsi une évolution qui était déjà à l’œuvre dans les rapports de force économiques : le glissement progressif de la rémunération des auteurs d’un mécanisme légal de compensation vers un modèle contractuel dont l’équilibre dépend largement du pouvoir de négociation respectif des parties.

À cet égard, la décision de la Cour de justice s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à adapter les catégories du droit d’auteur aux réalités techniques du numérique. La Cour de justice avait déjà, par un arrêt du 16 avril 2026 rendu le même jour dans l’affaire Stichting de Thuiskopie, poursuivi la redéfinition des contours du droit d’auteur à l’ère des plateformes numériques en distinguant la copie que l’utilisateur possède véritablement de celle dont il n’a qu’un accès temporaire et contrôlé. Il en résulte une clarification bienvenue pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qui disposent désormais d’un critère opérationnel — la maîtrise technique effective de la copie par l’utilisateur — pour déterminer l’applicabilité de l’exception de copie privée aux nouveaux services numériques.

Dès lors, l’arrêt Stichting de Thuiskopie ne se borne pas à trancher un litige technique entre organismes de gestion collective et fournisseurs de services numériques. Il procède à une relecture d’ensemble de l’exception de copie privée qui, sans en modifier les textes, en déplace sensiblement le centre de gravité. Là où l’exception était historiquement appréhendée comme une limitation du droit exclusif justifiée par l’impossibilité pratique de contrôler les usages privés, elle devient un mécanisme dont l’application est subordonnée à la démonstration préalable que l’utilisateur dispose effectivement d’une copie autonome de l’œuvre. Cette évolution est cohérente avec la réalité technique des services numériques contemporains, qui reposent moins sur la mise à disposition de copies que sur la fourniture d’un accès contrôlé à des contenus hébergés dans des écosystèmes fermés.

Enfin, il convient d’observer que la solution retenue par la Cour de justice pourrait avoir des prolongements au-delà du seul contentieux de la rémunération pour copie privée. La distinction entre la disposition effective d’une copie et le simple accès contrôlé à un contenu est susceptible d’irriguer d’autres branches du droit de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la qualification des actes de reproduction dans le cadre de l’intelligence artificielle générative, de l’épuisement des droits en ligne ou encore de la définition du droit de reproduction dans les environnements dématérialisés. La Cour de justice, en liant étroitement la qualification de copie privée à la maîtrise technique effective de la reproduction par l’utilisateur, fournit une clé d’analyse dont la portée dépasse très largement le seul cadre du streaming musical et audiovisuel.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026, en refusant de qualifier les reproductions hors ligne de copies privées au sens de la directive 2001/29/CE, consacre un critère inédit et structurant : celui de la disposition technique effective de la copie par l’utilisateur. Cette solution, ancrée dans une analyse précise du fonctionnement des plateformes de streaming, clarifie le régime applicable à un pan entier de l’économie numérique tout en invitant le législateur et les parties prenantes à repenser les modalités de financement de la création à l’ère de l’accès dématérialisé aux œuvres. La distinction fondamentale entre le droit d’accès et le droit de reproduction, qui irriguait déjà la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de logiciel, trouve ainsi une consécration éclatante dont les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront désormais intégrer pleinement les implications.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».