L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme : le revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 et la construction prétorienne d’un régime procédural unifié
Le contentieux de la propriété intellectuelle place régulièrement les praticiens devant une difficulté procédurale redoutable : celle de l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur un droit privatif, et l’action en parasitisme, sanctionnant un comportement fautif indépendant de tout titre. La question de la recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, après l’échec d’une action en contrefaçon en première instance, constituait jusqu’à une date récente l’une des zones d’incertitude les plus pénalisantes du droit processuel de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin et modèle dont le titre était annulé en première instance se trouvait enfermé dans son échec, privé de toute possibilité de faire valoir, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, l’atteinte portée à ses investissements et à ses efforts. Cette situation heurtait le bon sens processuel autant que l’équité, en contraignant les justiciables à choisir, dès l’introduction de l’instance, entre la protection de leurs droits privatifs et la défense de leurs valeurs économiques, sans garantie que le fondement retenu résiste à l’épreuve du débat judiciaire. L’incertitude qui en résultait quant à la stratégie contentieuse à adopter constituait un facteur de risque procédural que la pratique du droit des affaires avait identifié de longue date comme l’une des principales fragilités du système français de protection de la propriété intellectuelle.
Par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits. Cette décision, qui met fin à une divergence jurisprudentielle ancienne, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle dont la cohérence mérite d’être restituée à la lumière de la construction prétorienne de la chambre commerciale au cours des quatre dernières années. Elle offre aux praticiens du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme une clarification bienvenue dont la portée pratique est considérable pour la conduite des instances en propriété intellectuelle.
I. La construction prétorienne de l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme
A. L’héritage doctrinal de Roubier : une dissociation séculaire remise en cause
La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme plonge ses racines dans la doctrine classique du droit de la propriété industrielle. Paul Roubier, dans son ouvrage fondateur de 1952, enseignait que les deux actions n’ont pas la même cause et ne tendent pas aux mêmes fins, l’une protégeant un droit privatif tandis que l’autre sanctionne un comportement fautif. Cette conception a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120), qui jugeait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. La Cour a réaffirmé cette position à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990), inscrivant durablement la dissociation des deux actions dans le paysage du droit processuel de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait néanmoins admis, dans des décisions isolées, que les deux actions pouvaient tendre aux mêmes fins. Un arrêt du 24 novembre 1987 (pourvoi n° 87-11.876) avait ainsi jugé que l’action en concurrence déloyale tendait aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation, et qu’elle était virtuellement comprise dans la demande initiale. De même, par un arrêt du 26 septembre 2018 (pourvoi n° 16-25.937), la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel ayant refusé au licencié d’un brevet la possibilité de fonder sa demande d’indemnisation sur l’article 1240 du Code civil, alors que seule la contrefaçon avait été invoquée en première instance, au motif que la fin poursuivie — la réparation du préjudice — était identique quelle que soit la base légale invoquée. Ces décisions annonçaient, sans le formaliser, le rapprochement que l’arrêt du 18 mars 2026 allait consacrer.
En conséquence, le paysage jurisprudentiel antérieur à 2026 se caractérisait par une tension entre, d’une part, la fidélité au principe roubérien de la distinction des causes et des fins et, d’autre part, l’émergence de solutions pragmatiques admettant l’identité de fins dans certaines configurations procédurales. Cette tension était d’autant plus malaisée à résoudre que la jurisprudence avait simultanément développé deux règles de fond qui, sans le dire, rapprochaient les deux actions : l’interdiction du cumul pour faits identiques et la possibilité de fonder le parasitisme sur les mêmes faits que la contrefaçon rejetée.
La première règle, prohibant le cumul simultané des deux actions à titre principal pour des faits identiques, a été affirmée avec une constance remarquable, depuis un arrêt du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279) jusqu’à un arrêt du 26 mars 2025. La seconde, admettant qu’une action en concurrence déloyale puisse être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux d’une contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, s’est progressivement imposée à travers une série de décisions des années 2012 à 2024, dont l’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) constitue la formulation la plus aboutie. Ces deux règles, prises ensemble, dessinaient déjà les contours d’une unification fonctionnelle que le seul obstacle procédural de l’article 564 du Code de procédure civile empêchait de consacrer pleinement.
B. Le revirement du 18 mars 2026 : la consécration d’une harmonisation procédurale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue le point d’aboutissement de cette évolution jurisprudentielle. La Cour y énonce, par un attendu de principe, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Le raisonnement adopté par la Cour mérite d’être restitué dans sa progression. La chambre commerciale rappelle d’abord sa jurisprudence classique selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes distinctes et ne poursuivent pas les mêmes fins. Elle énonce ensuite les deux évolutions qui ont fragilisé ce principe. D’une part, la Cour de cassation juge que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale — règle rappelée notamment par un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). D’autre part, la Cour juge que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits matériels que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif — solution consacrée par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). Dès lors, dans la mesure où il est admis que la contrefaçon et la concurrence déloyale ou le parasitisme puissent graviter autour d’un même socle factuel, la Cour en déduit que les actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, qui dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du Code de procédure civile).
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt illustre la portée concrète du revirement. La société Officine Panerai, titulaire de marques désignant la montre « Radiomir », avait agi en contrefaçon en première instance contre la société Tism qui commercialisait une montre « Augarde » aux caractéristiques similaires. Le tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé l’annulation des marques pour défaut de caractère distinctif, la société Officine Panerai avait modifié le fondement juridique de son action en appel en invoquant, pour la première fois, des actes de parasitisme. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif que l’action en parasitisme ne tend pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, en relevant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance.
II. L’autonomie substantielle préservée des deux actions
A. La permanence de conditions de fond distinctes
Le rapprochement procédural opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 ne doit pas être interprété comme une confusion des régimes juridiques de la contrefaçon et du parasitisme. La Cour de cassation prend soin de rappeler que le parasitisme économique demeure une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil), et qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cette définition, forgée par la jurisprudence depuis l’arrêt du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601), rappelle que le parasitisme sanctionne un comportement, non l’atteinte à un droit exclusif.
La décision du 18 mars 2026 réaffirme cette autonomie substantielle à deux égards. D’abord, la Cour censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme en se fondant sur l’absence de droits privatifs, alors que l’action en parasitisme est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. Ensuite, la Cour censure également les juges du fond pour avoir écarté le parasitisme au motif de l’absence de concurrence directe entre les produits en cause, en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Ce second rappel est d’une importance pratique considérable : il interdit aux juridictions du fond d’exiger du demandeur à l’action en parasitisme qu’il démontre une situation de concurrence avec le défendeur, condition qui n’est pas requise par l’article 1240 du Code civil. Le rapport d’étude de la Cour de cassation sur le parasitisme, publié le 30 octobre 2025 (Rapport d’étude de la Cour de cassation sur le parasitisme, 30 octobre 2025), avait d’ailleurs souligné cette indépendance du parasitisme par rapport à la situation concurrentielle des parties.
En conséquence, si la voie procédurale est désormais unifiée — le demandeur peut passer de la contrefaçon au parasitisme en appel —, les conditions de fond de chaque action restent rigoureusement distinctes. Le demandeur qui se replie sur le parasitisme après l’échec de son action en contrefaçon doit établir une faute, un investissement valorisable et un profit indûment tiré par le défendeur de cet investissement, indépendamment de tout droit privatif et de toute situation de concurrence. La deuxième branche de l’arrêt du 18 mars 2026 confirme d’ailleurs cette exigence en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques des montres en cause ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, alors que cette circonstance est précisément indifférente à l’action en parasitisme. La Cour de cassation juge en effet, au visa de l’article 1240 du Code civil, que le motif tiré de l’absence de droits privatifs est impropre à exclure le parasitisme, dès lors que cette action a vocation à sanctionner la captation indue des valeurs économiques d’autrui, indépendamment de toute appropriation par un titre de propriété industrielle.
B. Les conséquences stratégiques pour les justiciables
Le revirement du 18 mars 2026 emporte des conséquences stratégiques majeures pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La première, et la plus immédiate, est qu’une entreprise dont le titre — marque, brevet ou dessin et modèle — est annulé en première instance n’est plus privée de toute possibilité d’action. Elle peut, en appel, se replier sur le terrain du parasitisme ou de la concurrence déloyale, à condition de demeurer sur le même socle factuel. Cette faculté de repli modifie substantiellement l’économie du procès en propriété intellectuelle : la fragilité d’un titre privatif, qui pouvait jusqu’alors anéantir toute perspective d’indemnisation, ne constitue plus un obstacle dirimant à la poursuite de l’instance. Dans le domaine du contentieux commercial, où les enjeux patrimoniaux sont souvent considérables, cette sécurisation procédurale constitue une avancée dont les praticiens ne manqueront pas de mesurer la portée.
La seconde conséquence touche à la stratégie judiciaire en première instance. Le demandeur qui dispose à la fois de droits privatifs et d’éléments caractérisant un parasitisme peut désormais concentrer son action en première instance sur le seul terrain de la contrefaçon, en conservant la possibilité d’invoquer le parasitisme en appel si ses titres venaient à être annulés. Cette stratégie de concentration présente l’avantage de simplifier le débat en première instance, tout en préservant une voie de repli en appel, conformément à la lettre de l’article 564 du Code de procédure civile qui interdit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement énumérées (article 564 du Code de procédure civile), combiné à l’article 565 qui admet la recevabilité des prétentions tendant aux mêmes fins.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale continue de distinguer le sort des actions simultanées de celui des actions successives. Lorsque le demandeur souhaite exercer simultanément, en première instance, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, il doit démontrer que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. L’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rappelé cette exigence avec une netteté particulière, en précisant que le cumul des deux actions à titre principal n’est recevable que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette distinction entre actions simultanées et actions successives dessine un cadre procédural cohérent : le cumul est interdit en première instance lorsque les faits sont identiques, mais le glissement d’un fondement à l’autre est autorisé en appel lorsque l’action initiale a échoué.
La logique qui sous-tend cette construction est celle d’une économie procédurale au service de l’efficacité du débat judiciaire. En première instance, l’interdiction du cumul pour faits identiques contraint le demandeur à concentrer son argumentation et évite la dispersion du débat. En appel, l’admission du glissement d’un fondement à l’autre préserve les droits du demandeur dont le titre a été anéanti, sans imposer l’introduction d’une instance distincte qui aurait pour effet de recommencer ab initio un débat déjà instruit. Cette économie de moyens procéduraux, que la chambre commerciale a progressivement construite par touches successives depuis 2022, trouve dans l’arrêt du 18 mars 2026 son expression la plus aboutie.
Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026 rappelle que la preuve du parasitisme obéit à des exigences spécifiques que le demandeur ne saurait négliger. La valeur économique individualisée du produit ou du service parasité doit être établie, de même que la faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), qu’il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme de rapporter la preuve que le défendeur a cherché à tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de la notoriété acquise (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Le repli sur le parasitisme en appel ne constitue donc pas une garantie automatique de succès, mais une faculté procédurale dont la mise en œuvre effective demeure subordonnée à la démonstration d’un comportement fautif.
Conclusion
L’arrêt du 18 mars 2026 constitue une avancée procédurale significative dont la portée dépasse la seule hypothèse du parasitisme invoqué en appel après l’échec d’une action en contrefaçon. En jugeant que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la chambre commerciale de la Cour de cassation met fin à une divergence jurisprudentielle ancienne et confère au contentieux de la propriété intellectuelle une cohérence procédurale qui lui faisait défaut. Le revirement s’inscrit dans une construction prétorienne plus large qui, depuis 2022, s’attache à clarifier l’articulation entre les différents fondements de l’action en responsabilité dans le domaine de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Les praticiens trouveront dans cette décision une sécurisation bienvenue de leurs stratégies contentieuses, tout en mesurant que l’unification procédurale n’emporte aucune confusion substantielle : le parasitisme reste une action en responsabilité délictuelle autonome, dont le succès demeure subordonné à la preuve d’une faute et d’un préjudice distincts. L’arrêt du 18 mars 2026, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, ouvre désormais la voie à un réexamen au fond qui permettra de mesurer l’effectivité de ce nouveau cadre procédural dans la résolution des litiges de propriété intellectuelle. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, et plus largement aux praticiens, d’intégrer cette harmonisation procédurale dans la conduite des instances, en veillant à ne pas confondre la souplesse retrouvée de l’articulation contentieuse avec un quelconque affaiblissement des exigences probatoires propres à chaque fondement.
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