Le droit de la propriété industrielle repose sur un postulat initial d’une redoutable simplicité : le titre appartient à celui qui a créé. L’inventeur pour le brevet, le créateur pour le dessin ou modèle, le titulaire légitime pour la marque : dans chaque cas, l’attribution originaire du droit est gouvernée par un principe d’effectivité qui désigne la personne physique à l’origine de l’acte créateur ou du signe distinctif. La réalité du contentieux révèle toutefois que cette règle de principe est quotidiennement contournée. Des brevets sont déposés par des sociétés qui n’emploient pas l’inventeur véritable, des marques sont enregistrées par d’anciens partenaires commerciaux en violation d’obligations contractuelles, des dessins sont revendiqués par des déposants qui n’en sont pas les créateurs. Le droit positif a, depuis la loi du 2 janvier 1968 pour les brevets et la loi du 31 décembre 1964 pour les marques, institué un mécanisme correcteur unique : l’action en revendication de propriété. Celle-ci permet à la personne lésée de revendiquer en justice la propriété du titre de propriété industrielle indûment déposé par un tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu une série de décisions publiées au Bulletin qui en précisent le domaine, les conditions et les limites procédurales.
L’arrêt rendu le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une contribution d’importance, en ce qu’il définit avec une netteté inédite l’effet de la connaissance par le déposant de son absence de droit sur la brevetabilité de l’invention et sur sa qualité à agir en contrefaçon. Cette décision, rapprochée de l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin) qui distingue rigoureusement l’action en revendication de marque de l’action en nullité, et de l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin) qui circonscrit la portée de la présomption en faveur du déposant d’un dessin ou modèle, dessine une construction prétorienne cohérente de l’action en revendication dans les trois branches de la propriété industrielle.
Par ailleurs, la dualité fonctionnelle de l’action en revendication se trouve confirmée : elle constitue à la fois un instrument de protection du créateur légitime et un mécanisme qui préserve, dans des limites procédurales strictes, la sécurité juridique du déposant. Il convient dès lors d’analyser, dans une première partie, le fondement de l’action en revendication qui consacre la primauté du droit du créateur légitime sur la présomption attachée au dépôt (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, les limites procédurales qui assurent la préservation de la sécurité juridique des tiers et du déposant lui-même (II).
I. Le fondement de l’action en revendication : la primauté du droit du créateur légitime
A. Le droit de l’inventeur sur le brevet : une action autonome du vice du consentement du déposant
L’action en revendication de propriété d’un brevet trouve son fondement légal à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Ce texte, qui institue un mécanisme autonome de rétablissement du droit du créateur légitime, doit être lu en combinaison avec l’article L. 611-6 du même code, lequel dispose que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et précise que, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». La présomption instituée au bénéfice du déposant devant l’INPI n’est donc qu’une règle de procédure administrative, qui cède devant l’action judiciaire en revendication.
L’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision déterminante sur la portée de cette action. La chambre commerciale y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre une dissociation rigoureuse entre la régularité formelle du titre de propriété industrielle et la légitimité substantielle de son titulaire. En d’autres termes, la mauvaise foi du déposant, ou sa simple connaissance de l’absence de droit, est sans incidence sur la validité intrinsèque du brevet. Celui-ci demeure valable tant que l’action en revendication n’a pas abouti, et le titulaire apparent conserve, dans l’intervalle, la plénitude de ses prérogatives, y compris le droit d’agir en contrefaçon.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui avait déjà consacré la nature objective du droit au brevet. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 17 mai 2023, que « si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Le régime procédural de l’action en revendication obéit ainsi à une logique d’objectivation des droits qui préserve le titre de toute fragilité liée aux circonstances subjectives de son obtention.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle, dans ce même arrêt du 24 juin 2026, que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que l’absence de droit du déposant n’en fait pas partie. Cette architecture légale illustre la volonté du législateur de ne pas faire dépendre la validité du titre de propriété industrielle de la régularité de son attribution originaire. La sanction de l’irrégularité n’est pas la nullité, mais le transfert judiciaire de propriété au profit du créateur légitime. En conséquence, le brevet déposé par une personne qui savait ne pas y avoir droit demeure un titre pleinement valide, opposable aux tiers, jusqu’à ce que le juge en ordonne le transfert au profit de l’inventeur véritable ou de son ayant cause.
La même logique prévaut en matière de dessins et modèles, où l’arrêt du 31 janvier 2024 a posé une règle d’une portée analogue. La chambre commerciale y énonce que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale réaffirme ainsi que, dans le silence de la loi, le tiers qui conteste au déposant sa qualité pour agir en contrefaçon ne peut se contenter d’invoquer l’absence de droit de ce dernier ; il doit démontrer qu’une action en revendication a été exercée par le créateur véritable. À défaut, la présomption joue et le déposant est réputé titulaire régulier du titre.
B. Le droit du titulaire légitime sur la marque : la fraude et la violation d’obligation comme faits générateurs
La matière des marques obéit à un régime spécifique, défini par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Le texte ajoute que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Ce régime se distingue de celui des brevets par la dualité des faits générateurs qu’il consacre : la fraude aux droits d’un tiers, d’une part, et la violation d’une obligation légale ou conventionnelle, d’autre part.
La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans son arrêt du 28 janvier 2026, en rappelant que l’action en revendication « tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette formulation met en évidence la finalité restauratrice de l’action en revendication : elle ne tend pas à anéantir le titre, mais à en transférer la propriété à celui qui en est le légitime titulaire. La marque survit à l’action et continue de produire ses effets, simplement entre les mains d’un propriétaire différent.
En ce qui concerne l’appréciation de la fraude, la chambre commerciale se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont elle rappelle les termes dans ce même arrêt : « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue ». Cette référence à la finalité du dépôt comme critère de la fraude illustre le contrôle objectif auquel se livre le juge, qui ne s’arrête pas à l’intention déclarée du déposant mais examine l’ensemble des circonstances factuelles.
La cour d’appel de Rennes a fait application de ces principes dans deux décisions rendues le 26 mai 2026. Dans la première, elle a confirmé le jugement qui avait « considéré frauduleux le dépôt de la marque figurative n° 4628894 » et « fait droit à la revendication de la société » en relevant, au visa de l’article L. 712-6, que le déposant et sa complice « avaient l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’employeur de celle-ci d’une manière non conforme aux usages honnêtes » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). La caractérisation de la fraude requiert ainsi la démonstration d’une intention de nuire, appréciée in concreto à la lumière des relations préexistantes entre les parties et du contexte dans lequel le dépôt est intervenu.
La seconde décision de la cour d’appel de Rennes, rendue le même jour, illustre le jeu de la violation d’obligation comme fondement autonome de l’action en revendication. Dans cette affaire, un président de société avait déposé une marque verbale après s’être vu confier une mission de contribution à la conception de recettes, la cour retenant que ce dépôt contrevenait aux obligations contractuelles liant les parties (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586).
II. Les limites procédurales de l’action en revendication : la préservation de la sécurité juridique
A. La distinction entre action en revendication et action en nullité : une différence de nature
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue, sur le terrain procédural, une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des marques. La chambre commerciale y énonce une double proposition qui structure l’ensemble du contentieux de la revendication. D’une part, « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cette distinction a des conséquences procédurales immédiates. La chambre commerciale en déduit, d’autre part, que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Il en résulte, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu’une demande en revendication formulée pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. Le choix du fondement juridique est ainsi enfermé dans des limites temporelles strictes : le demandeur qui entend à la fois faire annuler une marque pour dépôt frauduleux et en revendiquer la propriété doit formuler ces deux chefs de demande dès la première instance, à peine d’irrecevabilité partielle en appel.
Cette rigueur procédurale n’est pas propre au droit des marques. Dans la matière des brevets, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que le demandeur à l’action en contrefaçon conserve qualité et intérêt à agir « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Le mécanisme est symétrique : tant que l’action en revendication n’a pas été intentée ou n’a pas abouti, le titulaire apparent du titre conserve l’intégralité de ses droits. Cette construction assure une stabilité des situations juridiques qui préserve tant les intérêts du déposant initial que ceux des tiers qui contractent avec lui.
En ce qui concerne les dessins et modèles, l’arrêt du 31 janvier 2024 a consacré une solution qui procède de la même logique de sécurité juridique. En subordonnant le renversement de la présomption de titularité à l’existence d’une « revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », la chambre commerciale a exclu que le simple défaut de droit du déposant, même établi, suffise à le priver de sa qualité pour agir (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une forme de parallélisme des formes : de même que le titre s’acquiert par l’enregistrement, de même la contestation de la titularité du titre doit emprunter la voie d’une action en revendication, et ne peut être soulevée de manière incidente à l’occasion d’une action en contrefaçon.
B. La prescription de l’action en revendication et l’articulation avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité
Le second volet des limites procédurales de l’action en revendication concerne le régime de la prescription. En matière de brevets, l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle », tout en précisant que « en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre ». Cette graduation du délai de prescription en fonction de la bonne ou mauvaise foi du déposant constitue une modulation originale qui permet de sanctionner plus sévèrement le déposant frauduleux, contre lequel l’action peut être intentée bien au-delà du terme normal du délai quinquennal.
En matière de marques, le régime est analogue dans son principe : l’article L. 712-6 prévoit que « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Mais l’arrêt du 28 janvier 2026 a apporté une précision capitale concernant l’articulation entre cette prescription et l’imprescriptibilité de l’action en nullité. La chambre commerciale y rappelle que, par l’effet de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».
Aux termes de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». La chambre commerciale précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cette coexistence de deux régimes de prescription radicalement différents pour l’action en nullité et pour l’action en revendication produit une asymétrie qui n’est pas sans conséquences stratégiques. Le demandeur qui laisse expirer le délai de prescription de l’action en revendication peut encore agir en nullité de la marque pour dépôt frauduleux, mais il ne pourra plus en revendiquer la propriété. Inversement, le titulaire d’une marque dont la nullité est demandée peut, pour échapper à l’anéantissement du titre, proposer d’en transférer la propriété au demandeur ; mais cette faculté est enfermée dans le délai de prescription de l’action en revendication, qui est en principe de cinq ans.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ces décisions récentes, édifié un régime procédural complet de l’action en revendication qui articule avec cohérence la protection du créateur légitime et la sécurité juridique du déposant. La dissociation entre la validité du titre et la légitimité de son titulaire, la distinction entre l’action en revendication et l’action en nullité, et la graduation des délais de prescription en fonction de la bonne foi du déposant dessinent une architecture juridique qui, pour être complexe, n’en est pas moins prévisible. Les praticiens du droit de la propriété industrielle sont désormais en mesure d’anticiper les conséquences d’un dépôt irrégulier et d’orienter leurs clients vers le fondement le plus adapté à la protection de leurs intérêts.
La sécurité juridique ainsi restaurée ne doit cependant pas masquer la rigueur des exigences procédurales qui pèsent sur le demandeur à l’action en revendication. Celui-ci doit, dès la première instance, articuler l’ensemble de ses prétentions et ne saurait se contenter d’une action en nullité en espérant y ajouter, en cause d’appel, une demande en revendication. Le contentieux de la propriété industrielle exige, plus que jamais, une stratégie judiciaire pleinement assumée dès l’introduction de l’instance.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle, telle qu’elle se dégage des arrêts du 24 juin 2026, du 28 janvier 2026 et du 31 janvier 2024, consacre un équilibre remarquable entre deux exigences concurrentes. D’un côté, l’action en revendication demeure l’instrument privilégié de protection du créateur légitime, qu’il s’agisse de l’inventeur dépossédé de son brevet, du titulaire de droits sur une marque frauduleusement déposée par un ancien partenaire, ou du créateur d’un dessin ou modèle enregistré par un tiers. De l’autre, les conditions procédurales qui encadrent cette action — délais de prescription, distinction avec l’action en nullité, nécessité d’une revendication expresse émanant de la personne physique créatrice — assurent la prévisibilité des situations juridiques et la sécurité des transactions portant sur des titres de propriété industrielle. Cette jurisprudence, tout entière orientée vers la recherche d’un point d’équilibre entre le droit du créateur et la stabilité du commerce juridique, constitue un apport doctrinal et pratique dont l’importance ne saurait être sous-estimée.
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