L’abus de procédure devant la Juridiction Unifiée du Brevet : la responsabilité personnelle des dirigeants à l’épreuve de l’affaire Silimed c. Polytech
La propriété intellectuelle s’est longtemps accommodée d’un régime de sanctions exclusivement pécuniaires. La contrefaçon de brevet engage la responsabilité civile de son auteur, aux termes de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, et le législateur a doté les titulaires de droits d’instruments probatoires et conservatoires puissants, dont la saisie-contrefaçon et l’interdiction provisoire sous astreinte constituent les figures emblématiques. L’avènement de la Juridiction Unifiée du Brevet le 1er juin 2023 a toutefois recomposé l’architecture du contentieux européen des brevets, en créant un écosystème procédural inédit où s’entremêlent compétence exclusive de la nouvelle juridiction et période transitoire d’opt-out.
Or cette dualité a rapidement révélé un angle mort redoutable : la possibilité pour un plaideur de manipuler les mécanismes transitoires de la JUB afin de soustraire un brevet à sa compétence, privant ainsi le titulaire légitime d’une action globale et efficace contre le contrefacteur. L’affaire Silimed c. Polytech, portée à la connaissance de la communauté juridique le 23 juin 2026, a brutalement exposé les limites de cette architecture à travers la réponse inédite d’un tribunal allemand : l’ordonnance d’arrestation du directeur général de la société contrefactrice, prononcée après que les amendes civiles se furent révélées dérisoires au regard des profits générés par la contrefaçon.
Cette affaire constitue un point de bascule dont la doctrine française ne s’est pas encore saisie. Elle invite à examiner, d’une part, en quoi l’architecture duale de la JUB favorise l’émergence de stratégies procédurales dilatoires et, d’autre part, comment le droit positif français et européen appréhende la sanction des abus de procédure en matière de brevets, de l’amende civile à la responsabilité personnelle des dirigeants.
I. L’écosystème contentieux du brevet européen, terreau potentiel de stratégies procédurales abusives
A. L’architecture duale de la compétence contentieuse et le mécanisme de l’opt-out
La JUB est une juridiction supranationale instituée par l’accord du 19 février 2013, entrée en fonction le 1er juin 2023. Elle dispose d’une compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire ainsi que des brevets européens classiques, sous réserve des dispositions transitoires prévues par l’article 83 de l’accord. Ce dispositif transitoire, d’une durée de sept ans renouvelable une fois, permet aux titulaires de brevets européens classiques de se soustraire à la compétence de la JUB par une déclaration dite d’« opt-out », aux termes de laquelle le brevet reste soumis aux seules juridictions nationales. Cette faculté est réversible : le titulaire peut ultérieurement réintégrer le système unifié par une déclaration d’« opt-in », à la condition qu’aucune action nationale n’ait été engagée entre-temps.
L’article 83, paragraphe 4, de l’accord précise toutefois que si une action est intentée devant une juridiction nationale avant l’opt-in, le brevet sort définitivement du champ de compétence de la JUB, sans possibilité de retour. Ce verrou procédural est au cœur de l’affaire Silimed : une fois qu’une action en nullité de la partie allemande du brevet a été engagée devant le Tribunal fédéral des brevets allemand, le brevet se trouve irrémédiablement exclu de la JUB, privant le titulaire de la faculté d’agir de manière centralisée contre le contrefacteur dans l’ensemble des États contractants.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que n’ayant pas eu à se prononcer sur ce mécanisme spécifique, a eu l’occasion d’illustrer l’importance cardinale des formalités d’inscription dans l’économie du contentieux des brevets. Aux termes de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Dans un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a admis que la régularisation d’un défaut d’inscription en cours d’instance permettait au cessionnaire d’agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à l’inscription, rompant avec la position antérieure de la cour d’appel de Paris. Cette solution témoigne de la vigilance prétorienne à l’égard des obstacles procéduraux susceptibles d’entraver l’accès au juge du titulaire de droits de propriété industrielle.
L’enjeu dépasse ici le simple formalisme : l’inscription au registre conditionne l’opposabilité du transfert aux tiers et, partant, la recevabilité même de l’action en contrefaçon. Transposée à l’échelle de la JUB, cette exigence se double du mécanisme de l’opt-out qui, utilisé de manière opportuniste, peut devenir une arme de destruction de l’action au fond. Tel est précisément le cas de figure qu’illustre l’affaire Silimed : Polytech, après s’être vu ordonner le transfert du brevet à Silimed par les juridictions allemandes, a déposé une requête d’opt-out avant que le transfert ne soit effectif, puis a fait diligenter par sa holding une action en nullité devant le juge national, verrouillant ainsi définitivement la sortie du brevet du système unifié.
B. Les manœuvres dilatoires à l’intersection des ordres juridictionnels
La stratégie déployée par Polytech repose sur une exploitation méthodique des interstices entre l’ordre juridictionnel de la JUB et les ordres nationaux. Le schéma est le suivant : une société se voit condamnée à transférer un brevet à son adversaire ; avant que le transfert ne produise ses effets au registre, elle exerce la faculté d’opt-out, soustrayant le brevet à la compétence de la JUB ; une fois l’opt-out effectif, une entité liée — en l’espèce la holding PTH&A Management, partageant la même adresse et les mêmes dirigeants que Polytech — engage une action en nullité devant le juge national, déclenchant l’irréversibilité prévue par l’article 83, paragraphe 4, de l’accord JUB. Le nouveau titulaire se trouve ainsi privé de toute possibilité d’agir en contrefaçon devant la JUB, alors même que le brevet lui a été judiciairement reconnu.
Le tribunal régional de Munich n’a pas été dupe de ce montage. Il a qualifié la holding de « straw man », ou homme de paille, relevant que « l’action en nullité était en réalité une manœuvre abusive ayant pour seul but d’empêcher Silimed d’agir devant la JUB, comme le démontre l’enchaînement chronologique entre la requête d’opt-out et l’action en nullité ». Cette caractérisation de l’abus résonne avec les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2024, qui a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Haute juridiction a consacré une approche proportionnée de la sanction des irrégularités procédurales, limitant la nullité aux seules mesures viciées plutôt que d’anéantir l’intégralité du procès-verbal.
Cette ligne jurisprudentielle traduit une préoccupation constante : empêcher que les règles de procédure ne soient détournées de leur finalité pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la protection effective des droits de propriété intellectuelle. L’affaire Silimed en offre la démonstration a contrario : lorsque les instruments procéduraux sont manipulés non plus pour se défendre mais pour neutraliser l’action adverse avant même qu’elle ne puisse être engagée, le juge dispose de l’arsenal répressif de l’abus de procédure.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Ce dispositif, conçu pour le contentieux interne, trouve un prolongement naturel dans le contentieux européen des brevets, où les manœuvres dilatoires peuvent prendre une ampleur et une sophistication sans commune mesure avec le contentieux ordinaire, en raison de la valeur économique considérable des titres en cause et de la multiplicité des fors disponibles.
II. La répression des abus de procédure en matière de brevets : vers une responsabilité personnelle des dirigeants
A. L’échelle des sanctions en droit français : de l’amende civile à l’interdiction sous astreinte
Le droit français du brevet offre au titulaire plusieurs instruments de contrainte destinés à assurer l’effectivité des décisions de justice. L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de saisir le juge des référés afin d’obtenir « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », au besoin sous astreinte. La juridiction peut également « ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs ». Ces dispositions traduisent une volonté législative constante de neutraliser rapidement les atteintes aux droits de propriété industrielle, dont la valeur économique est souvent inversement proportionnelle au temps nécessaire à l’obtention d’une décision au fond.
Pour autant, l’astreinte et les mesures conservatoires partagent une limite commune : elles ne pèsent que sur le patrimoine de la personne morale. Une société dont les profits mensuels issus de la contrefaçon excèdent huit fois le plafond légal de l’amende, comme l’a constaté le tribunal de Munich dans l’affaire Silimed, peut intégrer le coût des sanctions pécuniaires dans ses frais de fonctionnement, vidant ainsi de toute portée coercitive les injonctions du juge. Ce constat d’ineffectivité est précisément ce qui a conduit la juridiction allemande à franchir le pas de la sanction personnelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 avril 2024 déjà évoqué, admis que le défaut d’inscription au Registre national des brevets pouvait être régularisé en cours d’instance, de sorte que l’action en contrefaçon puisse produire ses effets même pour des faits antérieurs à l’inscription. Cette position, qui rompt avec une lecture rigide de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, manifeste la volonté de ne pas faire de la formalité administrative un obstacle dirimant à la protection juridictionnelle effective. Elle préfigure, en creux, la sévérité avec laquelle les juridictions pourraient sanctionner les comportements qui, à l’inverse, instrumentalisent les formalités procédurales pour faire échec à l’action en justice.
La cour d’appel de Nîmes a récemment fait application de l’article 32-1 du Code de procédure civile dans un arrêt du 12 juin 2026, rappelant que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274). Si ce plafond peut paraître modeste au regard des enjeux économiques des contentieux de brevets, l’articulation avec les dommages-intérêts pour procédure abusive — lesquels ne sont soumis à aucun plafond légal — permet d’atteindre des montants dissuasifs. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 14 janvier 2025, rappelé le principe cardinal selon lequel « un dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour des fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 23/02708), ouvrant ainsi la voie à une responsabilisation directe des personnes physiques qui orchestrent les stratégies contentieuses abusives.
Cette construction prétorienne de la responsabilité civile du dirigeant trouve un prolongement naturel dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La faute détachable des fonctions, notion classique du droit des sociétés, présente une résonance particulière lorsque le dirigeant instrumentalise délibérément les mécanismes procéduraux pour priver un concurrent de l’accès à un juge supranational. De surcroît, la cour d’appel de Reims a précisé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que « la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur » (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/00826), confirmant que le fardeau probatoire pèse sur celui qui se prétend libéré de l’injonction judiciaire. Cette règle probatoire, combinée au mécanisme de l’astreinte, constitue un levier processuel dont la portée coercitive ne doit pas être sous-estimée.
B. L’affaire Silimed c. Polytech : l’émergence d’un standard de responsabilité personnelle dans le contentieux transnational des brevets
Le précédent Silimed constitue à cet égard une rupture méthodologique dans l’appréhension des abus de procédure en droit des brevets. Pour la première fois, une juridiction saisie d’un litige portant sur un titre de propriété industrielle a estimé que la sanction pécuniaire de la personne morale ne suffisait pas à garantir le respect de son autorité et a prononcé une mesure privative de liberté à l’encontre du dirigeant. Le tribunal de Munich a explicitement motivé sa décision par l’ineffectivité de l’amende : plafonnée à 250 000 euros en droit allemand, elle représentait à peine un huitième des profits mensuels générés par la vente des produits contrefaisants. Payer l’amende n’aurait été, selon les termes du tribunal, que de simples « frais de fonctionnement » (Betriebskosten) pour l’entreprise.
La logique qui sous-tend cette décision n’est pas étrangère au droit français. L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Cette disposition, combinée à l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, permet au juge français de prononcer des astreintes d’un montant significatif, dont la liquidation peut atteindre des sommes considérables. La cour d’appel de Reims a ainsi rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, qu’« il résulte de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice » et que « la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur » (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/00826).
L’innovation de l’affaire Silimed ne réside donc pas dans le principe de la sanction de l’abus procédural, déjà solidement ancré dans les droits nationaux, mais dans le changement de cible de cette sanction. En visant la personne du dirigeant plutôt que le seul patrimoine de la société, le tribunal de Munich a rétabli l’effet dissuasif que les amendes civiles avaient perdu face à des opérateurs économiques dont l’assise financière leur permettait d’internaliser le coût de la contrefaçon. Cette décision trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans l’arrêt L’Oréal c. eBay du 12 juillet 2011, avait déjà admis la possibilité d’injonctions à l’encontre des intermédiaires pour prévenir de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle, au-delà de la simple cessation des actes litigieux constatés (CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09).
La question de l’épuisement des voies de recours internes avant d’en appeler à la sanction personnelle mérite d’être posée. En l’espèce, le tribunal de Munich avait préalablement constaté la persistance de Polytech dans ses manœuvres dilatoires en dépit de l’injonction de cesser. L’ordonnance d’arrestation n’a été prononcée qu’après que la société eut « persisté dans ses stratégies abusives visant à empêcher Silimed de jouir paisiblement de son brevet ». Il y a là une gradation des sanctions qui n’est pas sans rappeler les mécanismes de l’outrage au tribunal (contempt of court) des systèmes de common law, et dont le droit français pourrait utilement s’inspirer dans les contentieux de propriété intellectuelle les plus lourds.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà reconnu, dans le cadre du contentieux de la saisie-contrefaçon, que « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » en cas d’irrégularité (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, précité). Ce principe de proportionnalité de la sanction à la gravité du manquement pourrait, par un raisonnement a fortiori, justifier que des manœuvres procédurales d’une particulière gravité — telles que l’instrumentalisation du mécanisme de l’opt-out combinée à l’utilisation d’un homme de paille — appellent une réponse juridictionnelle qui excède le cadre ordinaire des amendes civiles.
La décision du tribunal de Munich comporte toutefois une limite procédurale importante : l’ordonnance d’arrestation est révocable. Le tribunal a expressément indiqué qu’elle « sera annulée dès que Polytech aura retiré son action en nullité à l’encontre du brevet européen de Silimed et aura déclaré ne plus invoquer l’invalidité du retrait de l’opt-out de Silimed ». La sanction personnelle fonctionne ainsi comme une mesure de contrainte réversible, dont la finalité n’est pas punitive mais coercitive : il s’agit de contraindre le débiteur de l’obligation à s’exécuter, et non de le punir pour son inexécution passée. Ce mécanisme s’apparente, dans sa logique, à la contrainte judiciaire prévue par l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, encore que cette dernière soit aujourd’hui cantonnée à des hypothèses résiduelles.
L’enseignement le plus saillant de cette affaire pour la pratique est probablement le suivant : dans un environnement contentieux de plus en plus intégré, où les stratégies procédurales transnationales se déploient à la faveur des interstices entre les ordres juridictionnels, la responsabilité des dirigeants ne peut plus être éludée par l’écran de la personnalité morale. Le droit de la propriété intellectuelle, traditionnellement tourné vers la sanction de la personne morale titulaire des droits ou auteur de la contrefaçon, se trouve ainsi confronté à la nécessité de repenser ses outils répressifs pour appréhender les comportements des personnes physiques qui, dans les faits, conçoivent et mettent en œuvre les stratégies contentieuses abusives.
Pour les entreprises et leurs conseils, cette évolution emporte des conséquences pratiques immédiates. La stratégie de brevet ne se limite plus aux seuls dépôts et à la défense technique des titres. Elle implique une évaluation des risques personnels pour les dirigeants, en particulier lorsque les opérations projetées comportent une dimension contentieuse transnationale. Le droit des affaires dans son ensemble se trouve ainsi traversé par une exigence d’éthique procédurale qui transcende les frontières et les branches du droit. L’ordonnance d’arrestation de Munich n’est sans doute que la première manifestation d’un mouvement plus large, que les praticiens du contentieux des brevets ne peuvent plus ignorer.
Conclusion
L’affaire Silimed c. Polytech constitue, en l’état du droit positif, un précédent dont la portée dépasse largement le seul contentieux allemand des brevets. Elle met en lumière, d’une part, la vulnérabilité de l’architecture transitoire de la JUB face aux stratégies procédurales opportunistes et, d’autre part, la nécessité corrélative de doter les juridictions d’instruments de contrainte qui ne soient pas exclusivement pécuniaires. L’ordonnance d’arrestation prononcée par le tribunal de Munich illustre la pertinence d’un mécanisme de responsabilité personnelle des dirigeants lorsque la sanction de la personne morale a perdu toute effectivité. Le droit français, sans connaître un équivalent exact de cette figure, dispose des instruments nécessaires — astreinte, amende civile, dommages-intérêts pour procédure abusive — dont l’articulation avec une action en responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de la faute détachable de ses fonctions pourrait offrir une réponse proportionnée à la gravité des manœuvres constatées. L’enjeu, pour les praticiens du droit des brevets, est désormais d’intégrer cette dimension pénale et personnelle dans l’évaluation des risques contentieux, en ayant conscience que, dans un système judiciaire intégré, l’éthique procédurale n’est pas une option mais une condition de la légitimité de l’action.
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