L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la construction prétorienne d’un contrôle juridictionnel des organes de gestion par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La notion d’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus puissants du droit des sociétés. Élaborée à propos des décisions de l’assemblée générale, elle permet au juge de sanctionner par la nullité une délibération qui, bien qu’adoptée dans le respect des règles formelles de majorité, s’avère contraire à l’intérêt social et dictée par la poursuite d’un intérêt exclusif au profit des associés majoritaires, au détriment des minoritaires. Cette construction, patiemment édifiée par la jurisprudence depuis l’arrêt fondateur du 18 avril 1961, a longtemps été cantonnée aux seules décisions collectives des associés, laissant les abus commis au sein des organes de gestion hors de portée de ce mécanisme. Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025 en formation de section, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation franchit un pas décisif en consacrant explicitement la possibilité de caractériser un abus de majorité — requalifié en abus de pouvoirs — à l’occasion des délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme. Cette extension, dont les prémisses doctrinales et jurisprudentielles étaient perceptibles depuis plusieurs décennies, soulève des questions fondamentales quant à l’articulation entre le contrôle juridictionnel des décisions de gestion et le principe de non-immixtion du juge dans les affaires sociales.
I. La reconnaissance de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration : fondements et conditions
A. De l’abus de droit en assemblée générale à l’abus de pouvoirs au conseil d’administration
La théorie de l’abus de majorité trouve son origine dans la jurisprudence relative aux décisions d’assemblée générale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé les deux conditions cumulatives de sa caractérisation, exigeant que la décision litigieuse soit, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Ce critère, constamment réaffirmé, a été rappelé avec une particulière netteté dans un arrêt du 30 novembre 2004, aux termes duquel « la résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité » (Cass. com., 30 nov. 2004, n°01-16.581, courdecassation.fr), puis précisé quant à ses composantes par un arrêt du 10 juin 2020 (Cass. com., 10 juin 2020, n°18-15.614). La doctrine s’accorde à dégager de cette construction trois éléments constitutifs : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires. La chambre commerciale a par ailleurs exclu la possibilité d’un abus de majorité lorsque la décision est adoptée à l’unanimité des associés, énonçant que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La question de l’extension de cette notion aux décisions des organes de gestion n’était pas entièrement inédite. Dès 1964, la cour d’appel de Grenoble avait admis qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire » (Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace). La Cour de cassation elle-même avait, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, examiné une situation susceptible de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, sans toutefois consacrer explicitement le principe (Cass. com., 21 janv. 1970, n°68-11.085, Publié au Bulletin). Plus significativement, la chambre commerciale avait reconnu, dans l’arrêt Contact sécurité, la possibilité d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de société à responsabilité limitée, en jugeant que « le gérant de la société avait vocation à agir au nom de la société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l’atteinte portée à l’intérêt social par les agissements de son ancien gérant, constitutifs d’abus de majorité » (Cass. com., 21 janv. 1997, n°94-18.883, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La doctrine demeurait néanmoins divisée. Une partie de celle-ci cantonnait l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, en raison de la spécificité du vote proportionnel au capital qui caractérise le fonctionnement de l’assemblée générale. Une autre partie admettait que l’abus pût résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. C’est précisément cette controverse que la Cour de cassation a entendu trancher par l’arrêt du 26 novembre 2025, rendu dans une affaire opposant les actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal à son actionnaire majoritaire, le Groupe Partouche.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. La société Forges Thermal exploitait un casino dans le cadre d’une délégation de service public consentie par une commune, arrivant à expiration le 31 octobre 2021. Lors de sa séance du 19 février 2021, le conseil d’administration, estimant que les immeubles de la société affectés à l’exploitation pourraient être qualifiés de biens de retour appartenant à la personne publique concédante, décida de ne pas candidater au renouvellement de la délégation de service public et de dissocier la personne morale propriétaire des immeubles de celle exploitant le casino. Le 22 mars 2021, le conseil d’administration autorisa la conclusion avec le Groupe Partouche d’un contrat de bail portant sur les immeubles et d’un contrat de vente des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation. Le Groupe Partouche créa ultérieurement une filiale dédiée qui obtint la nouvelle délégation de service public. Les actionnaires minoritaires, estimant que ces décisions constituaient un abus de majorité, en poursuivirent l’annulation.
C’est dans ce contexte contentieux que la Cour de cassation a rendu une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Par un chapeau intérieur énoncé au visa de l’article 1833 du code civil, la Cour affirme qu’il résulte de ce texte que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R, courdecassation.fr).
B. Le triptyque prétorien : contrariété à l’intérêt social, intérêt exclusif et appréciation à la date de la décision
L’arrêt du 26 novembre 2025 énonce trois conditions cumulatives qui structurent désormais le contrôle juridictionnel des délibérations du conseil d’administration. La première condition, tenant à la contrariété de la décision à l’intérêt social, reprend le standard classique de l’abus de majorité tel qu’il résulte de l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
La deuxième condition, relative à la poursuite d’un intérêt exclusif, innove en adaptant le critère classique de l’abus de majorité à la configuration particulière du conseil d’administration. La Cour vise l’intérêt exclusif « de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Cette formulation élargit sensiblement le spectre des bénéficiaires potentiels de l’abus, au-delà des seuls associés majoritaires, pour englober tout administrateur ou tout tiers déterminé. Elle permet ainsi d’appréhender des situations dans lesquelles ce ne sont pas les actionnaires majoritaires qui bénéficient directement de la décision abusive, mais des administrateurs agissant pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers.
La troisième condition, d’ordre temporel, constitue un apport essentiel de l’arrêt : « L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (courdecassation.fr). Cette précision, qui pourrait paraître anodine, revêt une importance pratique considérable. Elle interdit au juge de porter une appréciation rétrospective, éclairée par les événements postérieurs à la décision, qui pourrait le conduire à sanctionner une délibération qui, à la date à laquelle elle a été adoptée, se justifiait par des considérations légitimes. La Cour de cassation impose ainsi une analyse ex ante, centrée sur les informations et les circonstances dont disposaient les administrateurs au moment où ils ont pris leur décision.
La chambre commerciale a fait application de ce triptyque en l’espèce pour rejeter le pourvoi des actionnaires minoritaires. La cour d’appel avait en effet retenu que le risque de voir les immeubles de la société Forges Thermal qualifiés de biens de retour ne pouvait être écarté à la date des décisions litigieuses, compte tenu de l’incertitude juridique entourant cette question. Ce risque, portant sur des biens d’une valeur supérieure à trente millions d’euros, commandait la prudence dans l’intérêt de la société. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » (courdecassation.fr). L’arrêt illustre ainsi la distinction essentielle entre une décision qui avantage un actionnaire et une décision qui est prise dans l’intérêt exclusif de celui-ci : l’avantage conféré ne caractérise pas à lui seul l’abus de pouvoirs, dès lors qu’il ne contredit pas l’intérêt social.
Le choix opéré par la Cour de cassation de mobiliser la notion d’abus de pouvoirs, et non celle plus classique d’abus de droit, mérite d’être souligné. Ce choix terminologique traduit une distinction conceptuelle fondamentale : l’abus de droit sanctionne l’exercice déviant d’une prérogative individuelle, tandis que l’abus de pouvoirs sanctionne l’exercice d’un pouvoir conféré à une personne pour le compte et dans l’intérêt d’autrui. Le droit de vote de l’associé en assemblée générale relève du premier registre ; le pouvoir décisionnel de l’administrateur au sein du conseil relève du second. En ce sens, la Cour rejoint un courant doctrinal autorisé qui assimile l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir, exigeant du titulaire du pouvoir qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit.
II. Portée, limites et implications du contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration
A. Une protection renforcée des actionnaires minoritaires face aux défaillances des mécanismes correcteurs classiques
La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire dont l’effectivité doit être mesurée à l’aune des mécanismes correcteurs préexistants. Or, l’examen de ces mécanismes révèle leurs insuffisances respectives face aux hypothèses d’abus commis par les organes de gestion. La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, si elle est admise en jurisprudence, ne permet pas le retour au statu quo antérieur, dès lors qu’elle s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé cette limite dans l’arrêt dit Crédit Martiniquais, en jugeant que la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion ne conduisait qu’à l’allocation de dommages-intérêts et non à l’anéantissement de l’acte dommageable (Cass. com., 30 mars 2010, n°08-17.841).
Par ailleurs, le contrôle des conventions réglementées, organisé par les articles L.225-38 à L.225-42 du code de commerce, ne constitue pas davantage un substitut satisfaisant. D’une part, il ne peut être mis en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société. D’autre part, à supposer même que ces conventions ne reçoivent pas l’approbation de l’assemblée, elles n’en continuent pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude, laquelle s’entend restrictivement de celle commise lors de la conclusion même de la convention. La jurisprudence relative au formalisme des conventions réglementées, telle qu’illustrée notamment par l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n°23-20.052), ne permet donc pas d’appréhender efficacement les hypothèses dans lesquelles l’abus réside non dans la convention elle-même, mais dans la décision du conseil d’administration qui l’a autorisée.
La voie alternative tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs, prévu à l’article L.225-35 du code de commerce, qui dispose que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », demeure par ailleurs étroitement circonscrite. Une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale admet que l’insuffisance d’information puisse affecter les délibérations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullité des délibérations adoptées. Cette solution reste toutefois subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas. En dehors de ce terrain, la jurisprudence n’offrait jusqu’à l’arrêt du 26 novembre 2025 aucune voie permettant d’obtenir l’annulation directe des délibérations du conseil d’administration sur le fondement d’un abus.
En conséquence, l’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration comble une lacune du dispositif de protection des actionnaires minoritaires. Elle leur permet désormais de solliciter l’annulation des délibérations du conseil lorsque celles-ci, bien qu’adoptées dans le respect apparent des règles de gouvernance, sont en réalité dictées par la poursuite d’intérêts exclusifs étrangers à l’intérêt social. Le mécanisme s’articule ainsi avec le contentieux plus classique des nullités des délibérations sociales, dont la chambre commerciale a récemment précisé le régime, qu’il s’agisse des nullités fondées sur la violation des règles de majorité (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin) ou de celles fondées sur le défaut de convocation d’un associé au sein d’une société par actions simplifiée (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.524, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer le contrôle juridictionnel des décisions prises dans le cadre de relations sociétaires déséquilibrées. Dans un arrêt du même jour, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.730, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La convergence de ces solutions témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’assurer une cohérence d’ensemble au mécanisme de l’abus de majorité, par-delà la diversité des actes juridiques auxquels il s’applique.
B. La tension persistante entre contrôle juridictionnel et principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale
La reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration ne saurait toutefois être dissociée du principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion sociale. Ce principe, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion, constitue une limite inhérente au contrôle juridictionnel. Or, l’arrêt du 26 novembre 2025 introduit un critère complémentaire implicite qui n’est pas dénué d’ambiguïté : l’exigence d’un préjudice corrélatif subi par l’actionnaire minoritaire. Cette condition, qui figure au nombre des composantes habituelles de l’abus de majorité en assemblée générale, se superpose aux critères objectifs et subjectifs déjà identifiés, révélant les tensions persistantes entre la définition des intérêts en présence et l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La transposition au conseil d’administration du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale soulève par ailleurs de sérieuses difficultés conceptuelles. Le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance dont le fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus. La règle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne ce fonctionnement, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure incertaine. Leur rattachement à une majorité ou à une minorité apparaît autrement plus problématique, dès lors qu’ils ne sont pas, en droit, les mandataires des actionnaires les ayant désignés.
Par ailleurs, les compétences respectives de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes, modulées selon que la société est cotée ou non, contrôlée ou à actionnariat dispersé. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. Le droit de vote en assemblée s’analyse comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé. Le conseil d’administration, quant à lui, est chargé de la détermination des orientations stratégiques de la société, de la surveillance de leur mise en œuvre et de l’exercice des contrôles nécessaires à sa bonne marche. Son fonctionnement, régi par les articles L.225-35 et suivants du code de commerce, repose sur une collégialité qui transcende la simple addition des voix.
La jurisprudence des cours d’appel illustre déjà les difficultés d’application concrète de ces principes. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi confirmé l’annulation d’une délibération d’assemblée générale constitutive d’un abus de majorité, en retenant que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société avait été « décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405, courdecassation.fr). Si cette décision concerne une assemblée générale et non un conseil d’administration, la méthodologie d’analyse qu’elle déploie — examen du but exclusif, recherche de l’avantage conféré, caractérisation du préjudice — préfigure celle qui s’appliquera désormais au contrôle des délibérations du conseil.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 1er avril 2026, le cadre temporel du contrôle des nullités en droit des sociétés, en jugeant que les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur des causes autres que celles limitativement énumérées par l’article L.225-149-3 du code de commerce demeurent soumises à la prescription triennale prévue par l’article L.235-9 du même code (Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette précision revêt une importance particulière pour l’action en nullité fondée sur l’abus de pouvoirs, qui se trouve ainsi soumise au délai de prescription triennale de droit commun des nullités en droit des sociétés, courant à compter du jour où la décision abusive a été adoptée.
En définitive, la consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, si elle renforce incontestablement les droits des actionnaires minoritaires, est également susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions de cet organe, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Une telle évolution favorise une judiciarisation de la gouvernance qui rend délicate sa conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion. L’abus de majorité doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 marque une étape importante dans la construction du droit de la gouvernance des sociétés anonymes. En consacrant la possibilité d’annuler, pour abus de pouvoirs, les délibérations du conseil d’administration, la Cour dote les actionnaires minoritaires d’un instrument contentieux que ni la responsabilité civile des administrateurs, ni le contrôle des conventions réglementées, ni la police du droit à l’information préalable ne leur offraient. Le triptyque des conditions qu’elle énonce — contrariété à l’intérêt social, poursuite d’un intérêt exclusif, appréciation à la date de la décision — structure avec clarté le contrôle juridictionnel tout en préservant la liberté d’appréciation des juges du fond. La référence explicite à la notion d’abus de pouvoirs, distincte du classique abus de droit, ancre par ailleurs cette construction dans une théorie générale des pouvoirs en droit privé dont la fécondité dépasse le seul droit des sociétés. Reste que cette avancée jurisprudentielle impose aux administrateurs une exigence accrue de motivation et de transparence dans l’exercice de leur mandat, et aux praticiens une vigilance renforcée dans la formalisation des délibérations du conseil. L’avenir dira si cette jurisprudence, dont la portée doctrinale est considérable, trouvera un écho dans la pratique contentieuse, ou si elle demeurera, comme le suggère la doctrine la plus autorisée, un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle.
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