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Du tintement des clochettes à la perte de lumière : les nouveaux contours du trouble anormal de voisinage devant la troisième chambre civile

Du tintement des clochettes à la perte de lumière : les nouveaux contours du trouble anormal de voisinage devant la troisième chambre civile

La théorie des troubles anormaux de voisinage, construction prétorienne séculaire forgée sur le fondement de l’article 544 du Code civil, a connu une consécration législative par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 qui l’a inscrite à l’article 1253 du Code civil (Legifrance). Ce texte nouveau dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité sans faute, autonome de la responsabilité pour faute des articles 1240 et suivants, irrigue un contentieux dont le volume ne faiblit pas : près de vingt-huit mille procédures annuelles sont aujourd’hui recensées devant les tribunaux judiciaires. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, juge naturel de ce contentieux, en a dessiné au cours des deux dernières années des contours renouvelés qui méritent une analyse d’ensemble.

L’actualité jurisprudentielle récente, de l’arrêt du 8 février 2024 à celui du 21 mai 2026, offre un panorama cohérent des évolutions qui traversent la matière. La chambre y affine les conditions d’engagement de la responsabilité tout en précisant l’office du juge dans l’appréciation du caractère anormal du trouble. Deux mouvements se dégagent avec netteté : d’une part, une extension mesurée des conditions d’ouverture de l’action, qui se manifeste tant dans l’objectivation du trouble que dans la reconnaissance élargie de la qualité pour agir, d’autre part, une exigence renforcée de motivation contextuelle imposée aux juges du fond, sous le contrôle étroit de la Cour de cassation. La singularité de ce régime, qui puise ses racines dans la prohibition de l’abus du droit de propriété tout en s’en étant progressivement émancipé, réside dans ce paradoxe apparent : il sanctionne un comportement qui n’est pas fautif mais qui cause un dommage excédant ce que le voisinage doit normalement tolérer.

I. L’extension contemporaine des conditions d’engagement de la responsabilité

La troisième chambre civile a significativement assoupli les conditions d’accès au prétoire pour les victimes de troubles anormaux de voisinage. Cet élargissement se manifeste tant dans l’objectivation du trouble dommageable que dans la reconnaissance élargie de la qualité pour agir, désormais expressément consacrée par le législateur.

A. L’objectivation renforcée du trouble anormal

Le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage repose sur une appréciation objective du dommage, indépendante de toute faute. L’article 1253 du Code civil consacre cette responsabilité de plein droit en visant toute personne « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », sans exiger la démonstration d’un quelconque manquement. La jurisprudence rappelle avec constance que le trouble doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire en considération des circonstances de temps et de lieu propres à chaque espèce. La troisième chambre civile l’a énoncé avec une particulière netteté dans un arrêt du 3 octobre 2024 aux termes duquel « le caractère anormal d’un trouble de voisinage s’apprécie in concreto au regard de l’environnement dans lequel il se produit » (Civ. 3e, 3 oct. 2024, n° 23-11.448).

Cette objectivation a connu une illustration remarquable dans l’arrêt du 21 mai 2026, dans lequel la Cour était saisie d’un litige opposant un propriétaire à ses voisins, éleveurs de moutons dans le département de la Nièvre. Les seconds avaient équipé leurs animaux de clochettes destinées à les protéger des prédateurs. Le premier, dont l’habitation jouxtait les pâtures, se plaignait d’un tintement permanent et continu, de jour comme de nuit. La cour d’appel de Bourges, statuant en référé, avait retenu que « le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite » et ordonné la suppression des clochettes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les éleveurs, après avoir constaté que « ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre » et que les éleveurs « avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries » (Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-10.569).

La solution illustre avec éclat la méthode d’appréciation objective qui gouverne la matière. Le bruit n’est pas anormal en soi dans le milieu rural, mais le tintement continu de clochettes, en l’absence de prédateur réel justifiant ce dispositif plutôt que le recours à des chiens de protection dont la présence suffisait, excède ce que le voisinage peut raisonnablement tolérer. La Cour de cassation valide ainsi une analyse qui distingue, au sein même du milieu rural, entre les sons qui en sont caractéristiques et ceux qui ne le sont pas, écartant par là-même l’argument tiré de l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui invoquait la nécessité de protéger la biodiversité contre le retour du loup. Cette rigueur dans l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce constitue l’un des traits saillants de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile.

La Cour a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que celui qui subit un trouble anormal a droit à réparation quand bien même ce trouble aurait cessé à la date à laquelle le juge statue. En l’espèce, des propriétaires se plaignaient des nuisances sonores émanant de l’hypermarché voisin et notamment du bruit anormal provenant d’une soufflerie de ventilateurs. La cour d’appel avait rejeté leur demande en retenant que la gêne « qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu ». La Cour de cassation casse cette décision en énonçant, dans un attendu de principe, que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ. 3e, 14 nov. 2024, n° 23-20.880). L’objectivation du trouble est ainsi poussée à son terme : peu importe que le fait générateur ait disparu, le préjudice subi pendant la période où il existait demeure réparable.

B. L’élargissement de la qualité à agir

La qualité pour agir en réparation d’un trouble anormal de voisinage a été sensiblement élargie par la jurisprudence récente. L’arrêt du 20 novembre 2025 constitue à cet égard une décision de principe. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré irrecevable l’action de l’épouse d’un propriétaire, au motif que sa seule cohabitation avec son mari propriétaire ne suffisait pas à lui donner qualité propre à agir en faisant valoir un trouble de voisinage distinct. La troisième chambre civile casse cette décision en énonçant d’abord que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit », puis en déduisant qu’« il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 24-16.342).

La Cour de cassation ne s’est pas bornée à casser : après avoir prononcé la cassation partielle, elle a statué au fond en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et déclaré recevables les demandes de l’épouse, avant de les rejeter au fond dès lors qu’elles étaient identiques à celles, déjà rejetées, de son mari. L’arrêt rappelle ainsi le visa de l’article 1253 du Code civil qui énumère désormais nommément « le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds » parmi les titulaires de l’action. Cet élargissement législatif, que l’arrêt du 20 novembre 2025 parachève en étendant la solution au conjoint non propriétaire, traduit une volonté de ne pas faire dépendre la protection contre les troubles anormaux de la seule titularité d’un droit réel sur l’immeuble affecté. L’occupation effective du bien, quel qu’en soit le titre, suffit désormais à conférer qualité pour agir.

L’autonomie du fondement par rapport à la responsabilité pour faute a été réaffirmée avec force par l’arrêt du 16 mai 2024. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté les demandes de propriétaires se plaignant de la surélévation de la parcelle voisine et de la construction qui y était édifiée, en retenant que la responsabilité des voisins n’était pas recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil mais uniquement sur celui du trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation casse cette décision en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la surélévation de la parcelle et de la construction édifiée sur celle-ci n’étaient pas de nature à caractériser un tel trouble entraînant, notamment, une diminution de la valeur vénale de leur propriété » (Civ. 3e, 16 mai 2024, n° 23-12.119). L’autonomie du fondement, qui n’exige ni faute ni violation d’une règle préexistante, est ainsi vigoureusement rappelée : le juge ne peut refuser d’examiner le moyen tiré du trouble anormal au seul motif que la responsabilité pour faute n’est pas invoquée. Les deux fondements sont distincts et peuvent être invoqués concurremment.

II. L’appréciation contextualisée du caractère anormal par le juge

Si les conditions d’engagement de la responsabilité se sont assouplies, l’office du juge dans l’appréciation du caractère anormal du trouble n’en est pas moins rigoureusement encadré. La troisième chambre civile exige des juges du fond une motivation qui prenne en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce, sous un contrôle étroit qui se manifeste par une cascade de censures pour défaut de base légale ou défaut de réponse à conclusions.

A. La prise en compte nécessaire de l’environnement local

L’appréciation in concreto du trouble anormal impose au juge de contextualiser son analyse dans l’environnement immédiat de l’immeuble affecté. Cette exigence a été rappelée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 27 mars 2025. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu l’existence d’un trouble anormal résultant de la réduction de la distance entre deux immeubles, passée de 7,58 mètres à 4 mètres, ainsi que de la perte de vue et d’ensoleillement qui en résultait. La Cour de cassation casse cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la très forte densité urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n’excluait pas l’anormalité du trouble » (Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-21.076).

Le même raisonnement est appliqué dans l’arrêt du 26 septembre 2024, où la SCI Les Sources contestait sa condamnation pour trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue sur une chaîne de montagnes causée par la construction d’un immeuble d’habitation collective. La Cour casse au visa de l’article 455 du Code de procédure civile en constatant que la cour d’appel de Grenoble n’avait pas répondu aux conclusions de la SCI qui soutenait que « plusieurs immeubles d’habitation collective, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur, de sorte que Mme [E] pouvait s’attendre à la modification de la vue litigieuse » (Civ. 3e, 26 sept. 2024, n° 23-13.770). L’arrêt rappelle que « tout jugement doit être motivé » et que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». La Cour impose ainsi aux juges du fond d’intégrer dans leur raisonnement le caractère prévisible ou non du trouble compte tenu de l’urbanisation préexistante du secteur.

La prise en compte de l’environnement local ne se limite pas à la densité urbaine. Dans l’arrêt du 2 octobre 2025, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait rejeté la demande d’un GAEC se plaignant de l’obstruction des ventilations de sa stabulation par un hangar édifié en limite séparative par son voisin. La cour d’appel s’était bornée à relever que les ouvertures obstruées étaient de simples jours de souffrance ne conférant aucune servitude de vue et que le voisin pouvait à tout moment y mettre un terme en élevant une construction en limite. La Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché « si l’édification du hangar par M. [B] n’avait pas eu pour effet une obstruction des ventilations empêchant une aération suffisante du bâtiment permettant la stabulation, de nature à causer au GAEC un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ. 3e, 2 oct. 2025, n° 23-22.513).

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser l’articulation entre le droit absolu de propriété de l’article 544 du Code civil et la responsabilité pour trouble anormal dans l’arrêt du 3 octobre 2024, relatif à l’obstruction de jours de souffrance. La Cour y énonce que « si les jours de souffrance n’entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s’en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage ». La cour d’appel de Paris avait souverainement constaté que « l’obturation des jours de souffrance occasionnait à la SCI un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » en dépit de « l’environnement très urbanisé des immeubles, impliquant la possibilité de subir des pertes d’ensoleillement en raison de la construction de nouveaux bâtiments ». La Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi une analyse qui concilie le droit pour le propriétaire de construire en limite séparative avec l’obligation de réparer le préjudice anormal qui en résulte pour le voisin.

L’article 1253 du Code civil prévoit désormais une exception d’antériorité, dite « pré-occupation », qui tempère cette appréciation contextuelle en disposant que « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée ». Le texte ajoute deux conditions cumulatives à cette exonération : les activités préexistantes doivent être « conformes aux lois et aux règlements » et s’être « poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ». Cette consécration législative de la théorie de la pré-occupation, qui figurait déjà dans la loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises pour les seuls troubles résultant d’activités agricoles, se trouve ainsi généralisée à toutes les activités, quelle qu’en soit la nature.

B. La permanence du droit à réparation malgré la cessation du trouble

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation du droit à réparation du préjudice subi pendant la période où le trouble existait, indépendamment de sa cessation ultérieure. L’arrêt du 14 novembre 2024, déjà évoqué, pose ce principe dans une formulation générale : « il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue. » La Cour censure les motifs par lesquels la cour d’appel avait rejeté la demande indemnitaire en se bornant à constater que la gêne acoustique constatée en 2013 n’était plus perceptible en 2020, jugeant ces motifs « impropres à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores ». La disparition du trouble ne fait donc pas disparaître le préjudice né de sa survenance. Cette solution est en cohérence avec le caractère extra-contractuel de la responsabilité pour trouble anormal, qui oblige son auteur à réparer intégralement le préjudice causé, sans que la cessation du fait générateur ne puisse l’exonérer rétroactivement de son obligation.

Cette position jurisprudentielle se double d’une autre avancée, plus implicite mais non moins réelle : l’admission du risque futur comme fondement suffisant de l’action. L’arrêt du 21 mai 2026, en validant la décision de la cour d’appel de Bourges qui avait ordonné en référé la cessation du tintement des clochettes, confirme que le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé avant même la réalisation intégrale du dommage, dès lors que le risque en est avéré. La mesure de suppression des clochettes ordonnée par le juge des référés constitue une cessation préventive que la Cour de cassation valide implicitement en rejetant le pourvoi. Le trouble anormal de voisinage n’est donc pas seulement un mécanisme de réparation : il est aussi, et de plus en plus, un instrument de prévention.

La même logique de réparation intégrale, indépendante de la cessation du trouble, se retrouve dans l’arrêt du 8 février 2024. La Cour y rappelle que, dès lors qu’une décision passée en force de chose jugée a retenu dans son dispositif l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la prescription de l’action indemnitaire ne peut plus être opposée (Civ. 3e, 8 fév. 2024, n° 20-16.026). La reconnaissance du principe du trouble anormal, même par une décision avant-dire droit ordonnant une expertise, confère à la victime un droit acquis à indemnisation que la prescription ne saurait ultérieurement remettre en cause. Cette solution, qui combine l’autorité de la chose jugée et le régime de la responsabilité extra-contractuelle, renforce la sécurité juridique des victimes de troubles anormaux de voisinage en les protégeant contre les manœuvres dilatoires fondées sur l’écoulement du temps.

En définitive, la troisième chambre civile impose aux juges du fond une double exigence : apprécier l’anormalité du trouble en considération de l’ensemble du contexte local, sans se limiter à un ou deux critères, et réparer le préjudice subi même lorsque le trouble a cessé. Cette rigueur méthodologique, qui se manifeste par une cascade de censures pour défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions sur la période 2024-2026, traduit la volonté de la Haute juridiction d’harmoniser le traitement de ce contentieux de masse en imposant aux juridictions du fond un standard de motivation qui ne tolère ni approximation ni omission.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel de la troisième chambre civile sur la période 2024-2026 révèle une double dynamique qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des troubles anormaux de voisinage. D’une part, la Cour élargit l’accès au prétoire en reconnaissant la qualité à agir du conjoint non propriétaire, en consacrant l’autonomie du fondement par rapport à la responsabilité pour faute et en admettant que le risque futur puisse justifier une action préventive. D’autre part, elle renforce les exigences de motivation pesant sur les juges du fond, qui doivent contextualiser leur appréciation du caractère anormal du trouble en fonction de l’environnement local, de la prévisibilité du dommage et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans pouvoir se borner à constater la cessation des nuisances pour refuser toute indemnisation. La codification de la théorie à l’article 1253 du Code civil par la loi du 15 avril 2024, en consacrant la responsabilité de plein droit, l’extension de la qualité à agir et l’exception d’antériorité, a conféré à cette construction prétorienne une assise législative qui en garantit la pérennité tout en l’adaptant aux enjeux contemporains de la densification urbaine et des conflits d’usage entre activités agricoles, commerciales et résidentielles. Les justiciables confrontés à un trouble de voisinage trouveront dans ces décisions récentes un cadre d’analyse renouvelé, tant pour évaluer la recevabilité de leur action que pour apprécier les chances de succès de leurs prétentions indemnitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».