La transparence des systèmes d’intelligence artificielle générative en droit de la propriété intellectuelle : de l’échec de la proposition de loi Darcos au code de bonnes pratiques européen du 10 juin 2026
I. L’insuffisance du cadre juridique français face à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle générative
A. L’échec de la proposition de loi Darcos : un révélateur des tensions entre protection de la création et innovation technologique
Le 8 avril 2026, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative. Ce texte, composé d’un article unique, entendait opérer un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des auteurs, éditeurs, producteurs, artistes et organes de presse, en présumant que leurs œuvres avaient servi à l’entraînement des modèles d’IA, sauf preuve contraire rapportée par le fournisseur. L’ambition était de remédier à une asymétrie structurelle : les titulaires de droits se trouvaient dans l’incapacité technique de démontrer l’utilisation de leurs contenus par des systèmes dont les jeux de données d’entraînement demeuraient opaques. Or, l’examen du texte à l’Assemblée nationale a été rendu impossible par le dépôt de cent dix amendements sur cette proposition de loi à article unique, manœuvre procédurale que les représentants des industries culturelles et médiatiques ont qualifiée de stratégie d’obstruction parlementaire.
Cet échec parlementaire illustre avec acuité la tension qui traverse le droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative. D’un côté, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », principe cardinal qui se trouve directement menacé par l’aspiration massive de contenus protégés sans autorisation ni rémunération. De l’autre, l’article L. 112-1 du même code protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », ce qui confère au droit d’auteur une portée universelle que l’opacité des systèmes d’IA met en échec.
Par ailleurs, la proposition de loi Darcos s’inscrivait dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences probatoires en droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui protège la titularité des droits, illustre la difficulté structurelle à laquelle se heurtent les créateurs face à l’IA : la preuve de l’atteinte à leurs droits suppose d’identifier avec précision l’origine et l’usage des contenus en cause, ce que la technique rend aujourd’hui impossible sans le concours des fournisseurs de systèmes d’IA eux-mêmes.
B. L’état du droit positif : l’originalité et la titularité des droits à l’épreuve du défi probatoire
L’état du droit positif français offre une protection substantielle aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais se révèle structurellement inadapté au défi probatoire que soulève l’intelligence artificielle générative. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur un droit de propriété incorporelle exclusif « du seul fait de sa création », sans exigence d’enregistrement ni de formalité. Ce mécanisme, qui constitue l’un des piliers du droit d’auteur français, place le créateur dans une situation paradoxale : il bénéficie d’une protection automatique et immédiate de ses œuvres, mais doit néanmoins, en cas de contentieux, démontrer que son œuvre a été utilisée sans son autorisation par le système d’IA. Or, en l’absence de toute traçabilité des données d’entraînement, cette démonstration confine à la preuve impossible.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un édifice probatoire exigeant. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », consacrant ainsi une nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon qui préserve l’efficacité probatoire de l’outil (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette construction, qui adapte les instruments classiques du droit de la propriété intellectuelle aux exigences de loyauté procédurale, témoigne de la volonté du juge de concilier efficacité probatoire et respect des droits fondamentaux. Elle n’en demeure pas moins impuissante à résoudre le problème spécifique de l’opacité des systèmes génératifs, pour lesquels le titulaire de droits ignore jusqu’à l’identité des données ayant alimenté le modèle.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2025, que si le droit de l’Union européenne fait obstacle à l’imposition d’une obligation générale de surveillance des informations stockées par les hébergeurs, « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin). Cette distinction entre l’obligation générale légale, prohibée, et l’obligation contractuelle particulière, permise, ouvre une voie de réflexion intéressante pour le contentieux de l’IA : les titulaires de droits pourraient-ils, par la voie contractuelle, imposer aux fournisseurs d’IA une obligation de transparence sur les données d’entraînement ? La question demeure ouverte.
Dès lors, le constat s’impose d’une inadéquation entre les instruments classiques du droit de la propriété intellectuelle et la réalité technique des systèmes d’IA générative. Le droit de la preuve, la titularité des droits, l’action en contrefaçon, la saisie-contrefaçon elle-même : tous ces mécanismes supposent un objet identifiable et un auteur déterminé, deux repères que l’IA générative fait vaciller. La proposition de loi Darcos tentait précisément de combler ce vide en inversant la charge probatoire. Son échec parlementaire maintient l’insécurité juridique actuelle et reporte sur le seul terrain européen l’espoir d’une réponse normative.
II. L’émergence d’une régulation européenne par la transparence technique
A. Le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026 et les obligations de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle
Le 10 juin 2026, la Commission européenne a publié un code de bonnes pratiques consacré à la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, élaboré sous l’égide du Bureau européen de l’IA et réunissant experts, entreprises, organisations de la société civile et acteurs techniques. Ce code se présente comme un outil pratique destiné à accompagner la mise en conformité avec les obligations prévues à l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, dit AI Act, dont l’entrée en application progressive est fixée au 2 août 2026. Il ne crée pas, à proprement parler, de nouvelles obligations juridiques, mais constitue un mécanisme de mise en conformité avec les exigences réglementaires européennes, en apportant des précisions opérationnelles sur les modalités de marquage, de détection et d’étiquetage des contenus générés ou manipulés par l’IA, notamment les hypertrucages, ou deepfakes.
Le code de bonnes pratiques comporte deux volets distincts, l’un dédié aux fournisseurs de systèmes d’IA générative et l’autre aux déployeurs de ces systèmes. Pour les fournisseurs, il définit des recommandations techniques visant à garantir que les contenus générés puissent être identifiés et détectés de manière fiable, notamment par l’insertion de filigranes numériques, de métadonnées traçables ou de dispositifs de marquage cryptographique. Pour les déployeurs, il précise les bonnes pratiques en matière d’étiquetage des deepfakes et des contenus textuels générés par l’IA, afin que les utilisateurs finaux puissent distinguer les productions humaines des productions artificielles. L’adhésion au code demeure volontaire, mais les obligations de transparence prévues par l’AI Act restent juridiquement contraignantes, ce qui confère à ce texte une portée normative indirecte : les entreprises signataires bénéficieront d’une présomption de conformité, tandis que les acteurs qui adopteront des mesures alternatives devront justifier leur adéquation auprès des autorités compétentes.
Ce dispositif présente un intérêt direct pour le droit de la propriété intellectuelle. En effet, en imposant la traçabilité des contenus générés par IA, le code de bonnes pratiques établit les conditions techniques d’une identification des œuvres protégées ayant potentiellement servi à l’entraînement des modèles. La filière de la création, des médias et de l’édition, qui dénonçait jusqu’ici l’opacité des jeux de données, pourrait ainsi s’appuyer sur ces standards de transparence pour constituer la preuve de l’utilisation non autorisée de ses contenus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, les limites que le droit de la propriété intellectuelle impose à la communication d’informations aux tiers à l’issue d’une saisie-contrefaçon, prohibant toute information qui constituerait un acte de dénigrement (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Ces garde-fous prétoriens, qui encadrent strictement l’usage des informations obtenues dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle, pourraient trouver un prolongement naturel dans les mécanismes de transparence issus de l’AI Act, qui offriraient aux titulaires de droits un accès légitime et proportionné aux informations relatives aux données d’entraînement.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 a marqué une évolution procédurale notable en admettant qu’une demande fondée sur le parasitisme puisse être introduite pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon reposant sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette solution, qui élargit les possibilités d’action des titulaires de droits, illustre la capacité du juge à adapter les instruments procéduraux aux réalités économiques contemporaines. Elle témoigne également de la plasticité du droit de la concurrence déloyale face aux nouvelles formes d’appropriation de la valeur économique, dont l’IA générative constitue l’archétype : lorsqu’un tiers utilise des contenus protégés pour entraîner un modèle sans autorisation, il se place dans une situation économique que le parasitisme pourrait appréhender. Encore faut-il que la preuve de cette utilisation soit rapportée, ce qui ramène à la question centrale de la transparence.
Des lors, le code de bonnes pratiques européen, combiné aux obligations contraignantes de l’article 50 de l’AI Act, constitue la première réponse normative d’ampleur au défi que l’opacité des systèmes d’IA générative pose au droit de la propriété intellectuelle. La Commission européenne a d’ailleurs développé un ensemble d’icônes destinées à harmoniser l’étiquetage des contenus générés par l’IA dans l’ensemble de l’Union, ce qui favorisera l’identification des productions artificielles et, corrélativement, la distinction des créations humaines éligibles à la protection du droit d’auteur.
B. Les perspectives contentieuses : vers un renouvellement du paradigme probatoire en droit de la propriété intellectuelle
L’entrée en vigueur du code de bonnes pratiques et des obligations de l’article 50 de l’AI Act à compter du 2 août 2026 ouvre des perspectives contentieuses inédites pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La transparence imposée aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA générative sur la nature des contenus produits ne résout pas, à elle seule, la question de l’identification des données d’entraînement, mais elle constitue un préalable indispensable à tout contentieux efficace. En effet, l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », suppose l’identification d’un acte matériel de reproduction ou de représentation. Or, cette identification est aujourd’hui techniquement compromise par l’absence de traçabilité des systèmes génératifs.
À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 a confirmé l’autonomie de l’action en revendication de propriété d’une marque par rapport à l’action en nullité, consacrant l’imprescriptibilité de la première lorsque la seconde est exercée à titre reconventionnel (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cette solution, qui renforce les prérogatives du titulaire légitime face au déposant frauduleux, illustre la capacité de la Cour de cassation à adapter les catégories juridiques classiques aux réalités contentieuses nouvelles. Transposée au contentieux de l’IA, cette logique d’autonomie des fondements pourrait utilement inspirer le juge confronté à la question de savoir si l’utilisation non autorisée de contenus protégés pour l’entraînement d’un modèle constitue un acte de contrefaçon distinct de la génération subséquente de contenus dérivés.
En outre, la Commission européenne a adopté, le 10 juin 2026, ce code de bonnes pratiques au terme d’un processus associant l’ensemble des parties prenantes, ce qui lui confère une légitimité technique et politique que la proposition de loi Darcos, adoptée par la seule chambre haute française, ne pouvait revendiquer. L’adhésion volontaire des acteurs de la tech à ce code sera un indicateur décisif de leur disposition à coopérer avec les titulaires de droits. En cas de refus de s’y conformer, les fournisseurs de systèmes d’IA s’exposeront non seulement à un risque réputationnel mais également à une fragilisation contentieuse, les juges nationaux pouvant tirer argument de l’absence de mise en œuvre des standards de transparence pour apprécier la bonne foi ou la diligence des opérateurs poursuivis en contrefaçon.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2024, a rappelé que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin). Ce principe de prohibition de l’obligation générale de surveillance, issu de la directive sur le commerce électronique et du Digital Services Act, devra être articulé avec les nouvelles obligations de transparence de l’AI Act. La question se pose de savoir si l’obligation de marquage des contenus générés constitue une obligation de surveillance prohibée ou, au contraire, une obligation spécifique et proportionnée compatible avec le droit de l’Union.
Enfin, la dynamique jurisprudentielle récente témoigne d’une sensibilité accrue du juge à la nécessité de protéger l’intégrité des droits de propriété intellectuelle face aux nouvelles formes d’appropriation numérique. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2025, qui a jugé que la prohibition de l’obligation générale de surveillance ne prive pas les parties de la faculté de stipuler une obligation contractuelle de surveillance des informations stockées, ouvre une voie prometteuse pour le contentieux de l’IA générative (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, précité). Il serait en effet envisageable que les titulaires de droits, agissant collectivement par l’intermédiaire de leurs sociétés de gestion collective, imposent aux fournisseurs d’IA, par la voie contractuelle, des obligations de transparence renforcées sur les données d’entraînement, dont la méconnaissance serait sanctionnée par la résiliation du contrat et l’engagement de la responsabilité contractuelle du fournisseur.
En outre, la jurisprudence récente illustre l’attention que le juge judiciaire porte à la loyauté dans l’administration de la preuve et à la proportionnalité des mesures ordonnées. La chambre commerciale, dans son arrêt du 14 novembre 2024 précité, a consacré le principe de nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon, aux termes duquel seules les mesures d’exécution irrégulières sont annulées, à l’exclusion des constatations régulièrement effectuées. Ce principe de proportionnalité dans l’administration de la preuve, qui préserve l’efficacité probatoire tout en sanctionnant les excès, pourrait guider le juge confronté à des demandes de communication de données d’entraînement formulées par les titulaires de droits. La transparence imposée par l’AI Act ne saurait en effet conduire à la divulgation intégrale et indifférenciée des secrets d’affaires des fournisseurs de systèmes d’IA ; elle doit, au contraire, se concilier avec la protection des informations confidentielles que le code de commerce et la directive sur le secret des affaires garantissent aux opérateurs économiques.
Des lors, l’architecture réglementaire européenne, combinée à la plasticité des instruments classiques du droit de la propriété intellectuelle que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler, offre aux titulaires de droits un arsenal juridique renouvelé. La transparence technique imposée par l’AI Act et son code de bonnes pratiques, loin de n’être qu’une contrainte formelle, constitue le préalable indispensable à l’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Elle restaure les conditions d’un équilibre entre la protection de la création et l’innovation technologique, équilibre que la seule approche nationale, illustrée par l’échec de la proposition de loi Darcos, n’était pas parvenue à atteindre.
Conclusion
Le contraste entre l’échec de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale et l’adoption par la Commission européenne du code de bonnes pratiques du 10 juin 2026 illustre la recomposition des échelles de régulation du droit de la propriété intellectuelle. Là où l’initiative législative française s’est heurtée à l’impossibilité de concilier, dans le cadre national, les intérêts antagonistes des créateurs et des acteurs de la tech, l’approche européenne a fait le choix d’une régulation par la transparence technique, adossée à un règlement contraignant et déclinée en standards opérationnels. Cette architecture normative, qui entrera en application le 2 août 2026, ne constitue certes pas une réponse exhaustive au défi que l’IA générative pose au droit d’auteur et aux droits voisins, mais elle en fournit la condition première : l’identification des contenus. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a patiemment construit un équilibre entre efficacité probatoire et loyauté procédurale, trouvera dans ces nouveaux instruments un appui pour garantir l’effectivité des droits de propriété intellectuelle face aux systèmes d’intelligence artificielle générative.
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