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L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

Le droit des marques de l’Union européenne impose, pour l’appréciation du risque de confusion entre deux signes, une analyse globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Cette analyse se décline classiquement en trois volets : la comparaison visuelle, la comparaison phonétique et la comparaison conceptuelle des signes. Or, la comparaison conceptuelle suppose que les termes en présence possèdent une signification dans la langue du public pertinent. Que faire, dès lors, lorsque les signes sont dépourvus de toute signification dans cette langue ? Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire MUKA, a apporté une réponse dont la rigueur mérite une analyse approfondie, tant elle éclaire les fondements cognitifs de l’appréciation du risque de confusion en droit des marques.

L’espèce opposait la société espagnole Promollum 142 B SL, titulaire de la marque espagnole LAMUCCA pour des services de restauration, à la société Ixo Restauración SL, qui entendait faire enregistrer le signe MUKA à titre de marque de l’Union européenne pour des services identiques. La division d’annulation de l’EUIPO, puis la chambre des recours, avaient accueilli la demande en nullité en retenant l’identité des services et l’existence d’un risque de confusion entre les signes. La comparaison conceptuelle avait été écartée au motif que les deux termes étaient « dépourvus de signification ». La requérante soutenait pourtant que MUCCA signifiait « vache » en italien et que MUKA signifiait « cendres » en basque, de sorte que la différence conceptuelle entre les signes aurait dû écarter tout risque de confusion. Le Tribunal a rejeté cet argument et confirmé l’impossibilité de la comparaison conceptuelle, la Cour de justice de l’Union européenne ayant déjà jugé que « pour qu’une comparaison conceptuelle puisse être effectuée, il est nécessaire que les signes en conflit aient un contenu sémantique, c’est-à-dire qu’ils soient compris par le public pertinent ».

I. La comparaison conceptuelle, paramètre autonome de l’appréciation globale du risque de confusion

A. L’ancrage européen du triptyque visuel, phonétique et conceptuel

L’appréciation du risque de confusion en droit des marques repose sur une méthode désormais bien établie, qui impose de confronter les signes en conflit sur trois plans distincts. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025, a rappelé avec netteté que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728). La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ».

Cette exigence trouve sa source dans la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui déduit de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 que l’appréciation globale doit se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. La Cour de justice a en effet jugé, dans son arrêt du 4 mars 2020, que la comparaison des signes, en chacun de ses trois volets, devait s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit » (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, points 43 et 71), excluant ainsi toute interférence des circonstances extérieures à la marque elle-même.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 novembre 2024, a fait une application exemplaire de ce triptyque à propos des marques KOMPO et Compose – Cantine sur Mesure désignant des services de restauration. La cour a successivement examiné que « au plan visuel, la présence de la lettre C plutôt que la lettre K et l’ajout de « SE » ne sont pas suffisants à contrer cette proximité », que « au plan phonétique, les deux premières syllabes sont identiques et la sonorité finale « se » est moins prononcée que l’attaque « compo » », et qu’« au plan conceptuel, les deux éléments renvoient à la même idée de composition et plus précisément, s’agissant de services de restauration, de composition de repas » (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04543). Cet arrêt illustre la manière dont l’analyse conceptuelle vient tantôt renforcer, tantôt neutraliser les conclusions tirées des autres plans de comparaison.

Le volet conceptuel de cette analyse ne se confond pas avec une simple recherche de synonymie. Il vise à déterminer si le public pertinent attribue aux signes une signification identique, proche ou distincte, de manière à créer une association intellectuelle entre les marques, indépendamment de leurs ressemblances formelles. La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne précise que le degré de similitude requis pour établir un risque de confusion n’exige pas la démonstration d’une similitude sur chacun des trois plans, mais suppose qu’une impression d’ensemble commune ressorte de leur comparaison globale.

B. L’identification du public pertinent comme préalable à l’analyse conceptuelle

La comparaison conceptuelle ne peut s’effectuer in abstracto. Elle doit être conduite à l’aune du public pertinent, dont le niveau d’attention et les compétences linguistiques conditionnent directement la perception sémantique des signes. Le principe a été posé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité : l’appréciation du risque de confusion, et donc de la similitude conceptuelle, doit être réalisée par référence au « public pertinent », notion que la jurisprudence européenne et nationale a progressivement affinée.

Dans son arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée de la déceptivité d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur, en posant la question de savoir si « les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833). Cette question préjudicielle, encore pendante, témoigne de l’importance que le droit des marques attache à la perception effective du public, y compris dans l’appréciation du caractère déceptif d’un signe.

La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même apporté, par un arrêt du 26 mars 2026 rendu dans l’affaire Fauré Le Page, une illustration topique de cette exigence. Saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE, elle a jugé que l’inclusion dans une marque d’un nombre susceptible d’être perçu par le public pertinent comme indiquant une année de création d’entreprise et évoquant, par voie de conséquence, un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits, pouvait être de nature à tromper le public lorsque ce savoir-faire n’existait pas en réalité (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24). La Cour de justice a ainsi consacré, avec une nuance notable, la déceptivité fondée sur l’évocation d’un savoir-faire ancien, en subordonnant expressément cette appréciation à la perception qu’en aurait le public pertinent.

Par ailleurs, la Cour de justice a jugé, dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », de sorte qu’« il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53). Ce raisonnement, repris par la chambre commerciale le 19 mars 2025, démontre que la notion de public pertinent est une variable dont l’extension dépend de l’intensité de la renommée de la marque antérieure. La protection des marques renommées transcende ainsi le cercle des consommateurs directement concernés pour englober un public plus large, au sein duquel la perception conceptuelle des signes peut différer sensiblement.

Cette gradation dans l’intensité de la protection selon la renommée de la marque antérieure a des implications pratiques considérables pour les praticiens. Dans le domaine des affaires, la valorisation d’un portefeuille de marques dépend directement de l’étendue de la protection qui leur est reconnue. Une marque dont la renommée est établie au-delà de son secteur d’origine bénéficie d’un périmètre de protection élargi qui en accroît mécaniquement la valeur économique, tandis qu’une marque dont la renommée est cantonnée à un public restreint verra sa protection limitée au principe de spécialité. La qualification du public pertinent constitue ainsi un enjeu stratégique dont la portée dépasse le seul contentieux de la contrefaçon pour innerver l’ensemble du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme.

II. Les conséquences de l’impossible comparaison conceptuelle sur l’économie du contentieux

A. Le report du débat sur les similarités visuelle et phonétique

Lorsque la comparaison conceptuelle est déclarée impossible faute de signification des termes dans la langue du public pertinent, l’analyse du risque de confusion se trouve reportée sur les deux autres piliers du triptyque : la comparaison visuelle et la comparaison phonétique. Dans l’affaire MUKA, le Tribunal de l’Union européenne, suivant l’appréciation de la chambre des recours, a considéré que les signes étaient « visuellement similaires à un faible degré » et « phonétiquement similaires à un degré élevé », ce qui, conjugué à l’identité des services en cause et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, suffisait à établir l’existence d’un risque de confusion.

Cette situation n’est pas isolée. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2024, a elle-même constaté que les similitudes visuelle et phonétique entre KOMPO et Compose étaient telles que « considérant ces fortes ressemblances — lesquelles seront perçues par le grand public, doté d’une attention moyenne — et la stricte identité des services visés, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a relevé l’existence d’un risque de confusion ». La cour a toutefois pris soin d’ajouter que, sur le plan conceptuel, les signes « renvoient à la même idée de composition », renforçant ainsi le constat de risque de confusion par la convergence des trois plans d’analyse. L’arrêt MUKA se distingue de cette hypothèse en ce que la comparaison conceptuelle y est non pas convergente, mais impossible, ce qui modifie sensiblement la pondération des indices de confusion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, a également éclairé l’articulation entre les différentes actions ouvertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle. Elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Si cet arrêt porte principalement sur la distinction entre contrefaçon de marque et concurrence déloyale, il n’en rappelle pas moins que le risque de confusion constitue le pivot commun de ces deux actions, et que son appréciation, qu’elle soit menée sur le terrain de la contrefaçon ou sur celui de la concurrence déloyale, obéit aux mêmes critères d’analyse globale incluant la comparaison conceptuelle chaque fois que celle-ci est possible.

En pratique, l’impossibilité de la comparaison conceptuelle a pour effet de priver le juge d’un paramètre d’analyse susceptible de faire basculer l’appréciation globale. Ainsi, lorsque deux signes ne présentent qu’une faible similitude visuelle, l’adjonction d’une similitude conceptuelle peut suffire à caractériser le risque de confusion ; à l’inverse, une différence conceptuelle marquée peut neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées. L’arrêt MUKA illustre précisément ce mécanisme : la requérante tentait précisément de faire valoir une différence conceptuelle — « vache » contre « cendres » — pour neutraliser la forte similarité phonétique retenue par l’EUIPO. Le rejet de cet argument par le Tribunal consacre le principe selon lequel la comparaison conceptuelle ne saurait être artificiellement introduite au moyen de langues étrangères à celles comprises par le public pertinent.

B. L’articulation avec la protection élargie des marques renommées

Le raisonnement développé par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt MUKA s’inscrit dans une architecture jurisprudentielle plus vaste, qui confère aux marques renommées une protection excédant le principe de spécialité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 mars 2025, a rappelé que « l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article » et que « la condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter les demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque Tour de France, avait considéré que « la renommée de cette marque est cantonnée au public concerné par ces services, pour lesquels cette renommée a été acquise ». La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, qui avait pourtant constaté que « la marque « Tour de France » a été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’est déroulé tous les ans, sans aucune interruption depuis ce dépôt, qu’il fait l’objet chaque année d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques, laquelle connaît des scores d’audience très élevés, qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » par une encyclopédie en ligne, que des études portant sur plusieurs pays, dont la France, ont évalué, respectivement, à 92 %, 94 % ou 95 % le taux de notoriété de l’événement sportif », n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. La renommée d’une telle intensité ne peut en effet être cantonnée au seul public concerné par les services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Le Tribunal de l’Union européenne, dans l’affaire Pol’s ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2026, a également rappelé la rigueur de l’appréciation des conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, relatif à la marque renommée, en retenant qu’« un degré moindre de similitude suffit au titre du paragraphe 5, dès lors qu’il n’est pas question d’en déduire un risque de confusion, mais simplement l’établissement d’un lien dans l’esprit du consommateur moyen entre les signes en conflit » (Trib. UE, 4 mars 2026, T-106/25, point 38). La comparaison conceptuelle, lorsqu’elle est possible, participe de l’établissement de ce lien intellectuel, y compris dans l’hypothèse où les produits ou services en cause ne sont pas similaires.

L’arrêt MUKA s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle plus large qui, sans rigidifier à l’excès l’analyse du risque de confusion, en préserve la cohérence en refusant que la comparaison conceptuelle ne devienne un instrument de contournement des règles de compétence linguistique du public pertinent. Le juge de l’Union trace une ligne de partage qui mérite d’être soulignée : si le public pertinent ne comprend pas les langues dans lesquelles les signes trouveraient leur signification alléguée, ces significations ne peuvent entrer dans l’appréciation globale du risque de confusion. Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, préserve la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant que l’analyse du risque de confusion ne dépende de connaissances linguistiques que le consommateur moyen ne possède pas.

Par ailleurs, la Cour de justice a également eu l’occasion, dans l’affaire CeramTec, de rappeler que le droit des marques ne saurait servir à prolonger artificiellement la durée de protection d’un brevet (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, Publié au Bulletin), et que le dépôt d’une marque peut être annulé pour mauvaise foi lorsqu’il poursuit un objectif étranger aux fonctions essentielles de la marque, conformément à la jurisprudence SkyKick de la Cour de justice (CJUE, 29 janv. 2020, C-371/18). Ces décisions, si elles ne portent pas directement sur la comparaison conceptuelle, participent d’un même mouvement de rationalisation de l’office du juge des marques, qui s’attache à préserver la finalité essentielle du droit des marques : garantir au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits et services.

Conclusion

L’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 constitue une contribution importante à la théorie de l’appréciation du risque de confusion en droit des marques. En subordonnant la possibilité même de la comparaison conceptuelle à l’existence d’un contenu sémantique intelligible pour le public pertinent, il rappelle que l’analyse globale du risque de confusion n’est pas un exercice abstrait de linguistique comparée, mais une opération ancrée dans la perception du consommateur moyen des produits ou services en cause. Cette solution, qui peut sembler sévère pour les titulaires de marques dont les signes trouvent leur signification dans des langues que le public pertinent ne maîtrise pas, présente l’avantage de la prévisibilité et de la cohérence.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle du Tribunal de l’Union européenne convergent désormais pour imposer une analyse conceptuelle rigoureuse, conduite à l’aune des qualités intrinsèques des signes et de la perception du public pertinent, sans interférence des conditions de commercialisation ni des significations allogènes. Cette rigueur méthodologique est le corollaire d’une protection effective des droits de propriété intellectuelle, dont la prévisibilité constitue une condition essentielle de l’attractivité du système européen des marques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».