La contrefaçon de marques à l’épreuve des sanctions civiles : de la saisie probatoire à la réparation intégrale du préjudice
Le 21 juin 2026, la destruction par les douanes de Marseille de 206 054 articles contrefaisants — vêtements, chaussures et accessoires aux marques de luxe et de sport confondues —, saisis en février au Marché du Soleil, a rappelé l’ampleur d’un phénomène qui ne se réduit pas à sa seule dimension pénale. Le procès correctionnel qui s’ouvre cette semaine devant le tribunal judiciaire de Marseille illustre la réponse répressive de l’État, mais il convient de ne pas négliger l’arsenal civil dont disposent les titulaires de droits de propriété industrielle. La saisie-contrefaçon, la destruction des produits illicites, l’évaluation du préjudice économique et les interdictions prononcées par le juge civil constituent un édifice procédural que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au cours des dernières années.
Or, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon de marques ne dépend pas seulement de la sévérité des peines encourues au titre de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle — quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, portés à sept ans et 750 000 euros en bande organisée. Elle repose, en amont, sur la capacité à établir la preuve de l’atteinte par des mesures d’instruction rapides et efficaces, et, en aval, sur la réparation intégrale du préjudice subi par le titulaire de la marque. La jurisprudence récente de la chambre commerciale éclaire, sur ces deux versants, les conditions et les limites de l’action civile en contrefaçon.
I. Les mesures probatoires et conservatoires au service de l’établissement de la contrefaçon
A. La saisie-contrefaçon, instrument central de la preuve de l’atteinte à la marque
La saisie-contrefaçon constitue le premier levier procédural dont dispose le titulaire d’une marque pour établir la matérialité des actes argués de contrefaçon. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit d’auteur mais dont les dispositions sont reprises en matière de marques par renvoi, autorise toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon à faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette procédure non contradictoire, exorbitante du droit commun, fait peser sur le requérant une obligation de loyauté dont la jurisprudence ne cesse de préciser l’étendue.
Par un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante quant aux conséquences d’une irrégularité affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon. Elle énonce qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». La Cour en déduit « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui substitue une nullité partielle à la nullité totale antérieurement prononcée par les juges du fond, consacre une approche proportionnée de la sanction des irrégularités procédurales. Elle évite que l’annulation d’une mesure probatoire ne prive le titulaire de la marque de toute possibilité de rapporter la preuve de la contrefaçon.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que la seule exécution d’une saisie-contrefaçon ne confère pas au requérant un blanc-seing pour informer les tiers d’une possible contrefaçon. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). En conséquence, le titulaire de la marque qui entend se prévaloir de la saisie-contrefaçon pour exercer une pression sur les partenaires commerciaux du prétendu contrefacteur s’expose à une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette jurisprudence, qui sanctionne l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon utilisée à des fins de déstabilisation commerciale, impose au titulaire de la marque une retenue dans l’exploitation des résultats de la mesure d’instruction tant qu’aucune décision au fond n’a constaté la contrefaçon.
L’efficacité de la saisie-contrefaçon dépend également de la précision avec laquelle l’ordonnance autorisant la mesure définit son périmètre. La pratique révèle que les ordonnances trop larges, autorisant la saisie de documents sans lien suffisamment caractérisé avec les faits de contrefaçon allégués, s’exposent à une annulation partielle ou à une rétractation en référé. Le juge des référés, saisi d’une demande de rétractation, doit alors vérifier que les mesures autorisées étaient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à l’atteinte portée aux droits du défendeur. La chambre commerciale n’a cessé de rappeler que le droit à la preuve, pour légitime qu’il soit, ne saurait justifier une immixtion disproportionnée dans les affaires du défendeur.
B. L’encadrement prétorien des mesures probatoires et la préservation du contradictoire
La saisie-contrefaçon n’épuise pas le dispositif probatoire à la disposition du titulaire de la marque. L’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès, offre une voie complémentaire, notamment lorsque le secret des affaires est invoqué par le défendeur. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation entre ces deux régimes.
La Cour de cassation juge que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doivent respecter un impératif de proportionnalité entre l’atteinte portée aux droits du défendeur et l’intérêt légitime du demandeur à établir la preuve d’une contrefaçon. Par un arrêt du 19 mars 2025, elle a rappelé que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-10.953). Cette jurisprudence, qui concilie les exigences de la directive (UE) 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués avec le droit fondamental à un procès équitable, impose aux juridictions du fond une motivation circonstanciée sur l’équilibre des intérêts en présence.
En outre, le juge peut assortir les mesures probatoires de garanties destinées à protéger les intérêts du défendeur. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée ». Cette faculté, dont l’usage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, constitue un contrepoids essentiel au caractère unilatéral de la procédure de saisie-contrefaçon.
Des lors, le titulaire de la marque dispose d’un éventail de mesures probatoires dont la mise en œuvre est subordonnée au respect d’une exigence de loyauté et de proportionnalité qui, loin d’affaiblir l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon, en garantit la légitimité au regard des principes fondamentaux du procès équitable.
II. La réparation intégrale du préjudice de contrefaçon et les mesures de cessation de l’atteinte
A. L’évaluation du préjudice économique entre méthode analytique et alternative forfaitaire
La réparation du préjudice de contrefaçon obéit, depuis la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à un régime unifié que l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle expose en trois branches. Ce texte impose à la juridiction de prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
A cet égard, la chambre commerciale, dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media exploitant le site « Fuckbook », a rappelé le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation. La Cour énonce que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime », et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette règle interdit au titulaire de la marque d’obtenir cumulativement, au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la réparation d’un préjudice déjà intégralement indemnisé sur le premier fondement.
Par ailleurs, l’article L. 716-4-10 offre à la partie lésée une alternative au calcul analytique du préjudice. La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Cette faculté, qui emprunte à la technique de la redevance indemnitaire, permet au titulaire de la marque d’obtenir une réparation sans avoir à établir avec précision l’étendue de son manque à gagner, ce qui constitue un avantage procédural significatif dans les contentieux de contrefaçon à grande échelle où la quantification du préjudice se heurte à la difficulté de reconstituer les flux commerciaux du contrefacteur.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 opérant un revirement de jurisprudence, précisé les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle retient désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, qui consacre l’identité de finalité des deux actions, facilite l’exercice des voies de recours pour le titulaire d’une marque dont l’action en contrefaçon a échoué en première instance.
B. Les mesures de cessation de l’atteinte et la protection de l’intégrité du droit de marque
Au-delà de la réparation pécuniaire, le juge civil dispose d’un pouvoir d’injonction qui lui permet d’ordonner la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte. Ces mesures, qui visent à prévenir la réitération de l’atteinte, comprennent notamment l’interdiction de poursuivre la fabrication, la commercialisation ou l’importation des produits contrefaisants, leur rappel des circuits commerciaux et leur destruction aux frais du contrefacteur. La Cour de cassation veille toutefois à ce que ces mesures soient strictement proportionnées à l’atteinte constatée.
En ce sens, la chambre commerciale a, par un arrêt du 15 mai 2024, censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser une marque pour désigner des pièces de rechange, sans réserver l’exception de la référence nécessaire prévue à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le droit exclusif du titulaire de la marque trouve sa limite dans la fonction d’information du consommateur que l’exception de référence nécessaire entend préserver.
En outre, la destruction des produits contrefaisants, ordonnée par le juge civil au titre des mesures de cessation de l’atteinte, se distingue de la confiscation pénale prononcée par le juge répressif. Dans l’affaire marseillaise du Marché du Soleil, la destruction des 206 054 articles saisis intervenue le 19 juin 2026 relevait d’une mesure administrative des douanes, mais elle préfigure les mesures que les titulaires des marques contrefaites pourraient solliciter dans le cadre d’une action civile distincte. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que le droit exclusif du titulaire de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque constitue l’objet spécifique du droit de marque et s’épuise par la première commercialisation avec son consentement (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). En conséquence, la commercialisation ultérieure de produits échappant à cette première mise en circulation caractérise une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026, renforce l’efficacité des moyens de défense opposables au titulaire d’une marque dont l’enregistrement serait entaché d’une cause de nullité absolue. La Cour juge que l’action en nullité fondée sur un motif d’ordre public, tel que le caractère déceptif de la marque, peut être exercée à tout moment, sans que la prescription extinctive ne puisse lui être opposée (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la directive (UE) 2015/2436, prive le titulaire de la marque de toute sécurité juridique quant à la pérennité de son titre et constitue une arme procédurale redoutable entre les mains du défendeur à l’action en contrefaçon.
Enfin, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette règle, qui protège la sécurité des transactions portant sur les droits de propriété industrielle, trouve application dans les contentieux où la cession de la marque est suivie d’une action en déchéance intentée par le cédant lui-même.
Enfin, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette règle, qui protège la sécurité des transactions portant sur les droits de propriété industrielle, trouve application dans les contentieux où la cession de la marque est suivie d’une action en déchéance intentée par le cédant lui-même. La solution consacre le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour contester la validité d’un droit qu’il a librement cédé, sauf à démontrer que l’acquéreur a, par son comportement postérieur à la cession, rendu la marque trompeuse.
L’ensemble de ces solutions dessine un régime de la sanction civile de la contrefaçon qui, sans renoncer à la protection effective des droits privatifs, s’efforce de prévenir les excès auxquels pourrait conduire une application trop mécanique des textes. La chambre commerciale s’attache ainsi à distinguer les hypothèses où la nullité d’une mesure probatoire doit être totale de celles où une nullité partielle suffit à sanctionner l’irrégularité commise, à empêcher qu’une saisie-contrefaçon ne devienne un instrument de dénigrement commercial, à garantir que l’évaluation du préjudice ne conduise ni à une indemnisation insuffisante ni à un enrichissement sans cause de la victime, et à préserver la libre circulation des produits respectueux des droits de propriété industrielle.
En toute hypothèse, la protection effective du droit de marque suppose une articulation cohérente entre les différents régimes de sanction. Le titulaire qui agit au pénal sur le fondement de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle devra veiller à ne pas compromettre l’efficacité de l’action civile qu’il pourrait engager parallèlement, notamment en ce qui concerne la conservation des preuves et l’évaluation du préjudice économique. La dualité des voies, civile et pénale, constitue une richesse du système français de protection de la propriété industrielle, mais elle impose une stratégie contentieuse d’ensemble que le praticien se doit d’anticiper dès les premières constatations de l’atteinte.
Conclusion
L’édifice procédural de la sanction civile de la contrefaçon de marques, tel que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a patiemment construit et précisé au cours des trois dernières années, repose sur un équilibre entre l’efficacité des mesures probatoires — au premier rang desquelles la saisie-contrefaçon — et la protection des droits de la défense, entre la réparation intégrale du préjudice économique et la prohibition de la double indemnisation, entre l’étendue des pouvoirs d’injonction du juge civil et le respect des exceptions légales telles que la référence nécessaire. L’affaire du Marché du Soleil, par l’ampleur des saisies qu’elle a révélée, illustre la nécessité pour les titulaires de droits de propriété industrielle de maîtriser l’ensemble de ces instruments procéduraux, de la preuve de l’atteinte jusqu’à l’exécution des mesures de cessation, en passant par l’évaluation du préjudice selon la méthode la plus adaptée aux circonstances de l’espèce. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui a renforcé la sécurité juridique des opérations de saisie-contrefaçon tout en facilitant l’exercice des voies de recours entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, offre aux praticiens un cadre d’une remarquable cohérence pour la défense des droits de marque.
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