L’action en revendication de marque pour dépôt frauduleux : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les critères de la mauvaise foi du déposant
Le droit des affaires et le droit des marques connaissent, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, une recomposition de leurs équilibres contentieux dont les effets se prolongent jusqu’aux décisions les plus récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Au coeur de cette recomposition figure l’action en revendication de marque, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à la personne estimant avoir un droit sur une marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette action, longtemps demeurée dans l’ombre des contentieux de la contrefaçon et de la nullité, fait l’objet depuis deux ans d’un effort de précision jurisprudentielle remarquable, dont les arrêts rendus par la chambre commerciale les 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026 constituent les manifestations les plus éclatantes.
La question centrale qui traverse ce contentieux est celle de la caractérisation de la mauvaise foi du déposant, condition sine qua non de la recevabilité de l’action en revendication lorsque le délai de prescription quinquennale est expiré, mais également fondement autonome de l’action en nullité pour dépôt frauduleux. La Cour de cassation, s’inscrivant dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a entrepris de resserrer le contrôle exercé par les juges du fond sur cette notion, tout en précisant les frontières procédurales qui séparent l’action en revendication des actions voisines. L’analyse de ces décisions récentes révèle une double dynamique : d’une part, un renforcement substantiel du contrôle de la mauvaise foi, dont les critères sont affinés avec une rigueur croissante ; d’autre part, une clarification des règles procédurales gouvernant l’articulation de l’action en revendication avec les autres voies de droit offertes au titulaire d’un droit sur la marque.
I. L’office du juge dans la caractérisation de la mauvaise foi, condition substantielle de l’action en revendication
A. L’intention frauduleuse appréciée au jour du dépôt : le contrôle renforcé de la chambre commerciale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Dans cette affaire, deux frères exploitant chacun une entreprise de menuiserie et de fermetures sous le même patronyme s’opposaient à propos de la titularité de la marque « K Fermetures », déposée par l’un d’eux en 2013. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 26 février 2024, avait écarté la mauvaise foi du déposant et déclaré prescrite l’action en revendication, au motif que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime. La Cour de cassation casse cette décision au triple visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi » : d’une part, le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers ; d’autre part, la cour d’appel n’a pas recherché, comme il lui était pourtant demandé, si la déposante avait jamais exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention. La Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe, que la Cour de justice de l’Union européenne interprète les dispositions relatives à la mauvaise foi en ce sens que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, renvoyant à CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, point 77).
Cette exigence de recherche de l’intention d’exploiter la marque au jour du dépôt marque un durcissement significatif du contrôle opéré par la Cour de cassation. Le juge du fond ne peut plus se contenter de motifs généraux tirés de la légitimité apparente du dépôt ; il lui incombe de vérifier concrètement si le déposant avait ou non l’intention d’exploiter le signe à titre de marque, c’est-à-dire de l’utiliser dans la vie des affaires pour distinguer ses produits ou services. L’absence d’une telle intention, combinée à la connaissance de l’exploitation antérieure du signe par un tiers, caractérise la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6.
Dans le prolongement de cette analyse, l’arrêt du 7 janvier 2026 (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458) rappelle, en se fondant sur la jurisprudence CeramTec de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». La Cour distingue toutefois entre les circonstances postérieures qui ne peuvent fonder l’appréciation de la mauvaise foi et celles qui, bien que postérieures, « peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur » au moment du dépôt. Cette distinction subtile invite les juges du fond à une analyse chronologique rigoureuse, le moment pertinent demeurant exclusivement celui du dépôt.
B. L’indifférence de l’identité de la victime et la prise en compte de l’absence d’intention d’exploiter
L’arrêt du 13 novembre 2025 apporte une seconde précision d’une importance considérable pour la pratique du contentieux des marques. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que la société cessionnaire du fonds de commerce « n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque » et ne pouvait donc « se prévaloir d’aucune intention de nuire à son égard ». La Haute juridiction énonce, dans un motif de pur droit, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».
Cette affirmation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Com. 13 nov. 2025, précité, renvoyant à CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, point 77), emporte des conséquences pratiques majeures. Elle signifie que le titulaire d’un droit sur un signe peut agir en revendication même si le dépôt frauduleux n’était pas dirigé contre lui personnellement au jour de l’enregistrement. Il suffit de démontrer que le déposant a agi avec l’intention « soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Par conséquent, le cessionnaire d’un fonds de commerce, d’un nom commercial ou d’une enseigne, qui acquiert les droits afférents à ces signes distinctifs, est recevable à agir en revendication, indépendamment de la date de sa propre entrée sur le marché.
La Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin), que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi. Se référant à l’arrêt Koton de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 sept. 2019, C-104/18 P), elle rappelle que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » et que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes ». Cette analyse globale impose au juge d’examiner l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, y compris celles postérieures au dépôt lorsqu’elles éclairent l’intention ayant présidé à celui-ci.
Les juridictions du fond appliquent ces principes avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586), a ainsi confirmé l’annulation du dépôt d’une marque par un consultant en constatant que « le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les relations avec la société cliente s’étaient détériorées et qu’il cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations ». La mauvaise foi est déduite de la chronologie des événements et de l’absence d’intention réelle d’exploiter le signe à titre de marque. Dans une autre espèce jugée le même jour (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747), la même cour confirme le caractère frauduleux du dépôt d’une marque par une salariée agissant comme mandataire de son époux, en relevant que « la marque figurative a été déposée en 2020, alors que l’intéressée était pourtant encore salariée de la société titulaire du signe », caractérisant ainsi la complicité de fraude.
II. L’autonomie procédurale de l’action en revendication et son articulation avec les actions voisines
A. L’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel : la distinction entre revendication et nullité
L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin) constitue une décision de section dont la portée doctrinale est immédiatement perceptible. Dans cette affaire, les sociétés VF International, titulaires des marques « Napapijri », poursuivaient en nullité et en concurrence déloyale un concurrent qui avait déposé et exploité les marques « Geographical Norway ». La question procédurale centrale était de savoir si une demande en revendication de propriété d’une marque peut être formée pour la première fois en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité.
La Cour de cassation répond par la négative, au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La demande en revendication de propriété ne constitue pas davantage « une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ».
Cette distinction, qui peut paraître technique, est lourde de conséquences pour la pratique contentieuse. Elle impose aux praticiens de choisir avec soin, dès la première instance, le fondement de leur action, sous peine d’irrecevabilité en appel. La nullité anéantit le titre ; la revendication le transfère. Ces deux finalités sont radicalement différentes, et le législateur n’a pas entendu permettre au demandeur de basculer de l’une à l’autre au gré de l’évolution du litige. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice », ouvre une voie de droit spécifique qui ne se confond pas avec l’action en nullité pour dépôt frauduleux.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation a saisi l’occasion de rappeler solennellement le principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque depuis la loi PACTE. Elle juge que « par l’article 124, III, de la loi PACTE, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour précise que cette imprescriptibilité « s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives applicables, la Cour écarte la nécessité d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette clarification était d’autant plus nécessaire que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, combinée à la prescription quinquennale de l’action en revendication (sauf mauvaise foi du déposant), crée une asymétrie procédurale qui peut orienter le choix du fondement selon les circonstances de l’espèce. Le demandeur qui ne peut établir la mauvaise foi du déposant verra son action en revendication prescrite par cinq ans, mais pourra toujours agir en nullité, sauf décision passée en force de chose jugée.
B. La coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale
L’arrêt du 13 novembre 2025 apporte également une contribution significative à la question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. La Cour de cassation rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ».
Cette solution, qui consacre la coexistence des deux fondements, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante mais trouve dans l’arrêt commenté une illustration particulièrement topique. La cour d’appel avait retenu que la société défenderesse avait commis des actes de contrefaçon entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, puis des actes de concurrence déloyale à compter du 2 octobre 2018 « en créant, dans l’esprit du public, un risque avéré de confusion ». La Cour de cassation approuve cette distinction chronologique, qui permet d’éviter le grief d’une double indemnisation du même préjudice tout en offrant au titulaire de droits une protection complète contre les agissements parasitaires qui prolongent ou accompagnent les actes de contrefaçon.
En outre, la Haute juridiction censure la cour d’appel pour n’avoir pas « caractérisé aucun usage du signe pour des produits ou des services » dans le cadre de l’examen de la contrefaçon, rappelant ainsi que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage « a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service » (Com. 13 nov. 2025, précité, renvoyant à CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15).
Cette exigence de caractérisation rigoureuse des conditions de la contrefaçon, combinée à la reconnaissance de la coexistence des fondements délictuel et quasi-délictuel, dessine un cadre contentieux cohérent au sein duquel l’action en revendication occupe une place spécifique et irréductible. Elle ne se confond ni avec l’action en nullité, ni avec l’action en contrefaçon, ni avec l’action en concurrence déloyale, mais peut se combiner avec chacune d’elles selon les circonstances de l’espèce et les objectifs poursuivis par le demandeur. La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2025 et 2026 témoigne ainsi d’une volonté de clarification et de rigueur dans un domaine où l’enchevêtrement des qualifications juridiques nourrit traditionnellement un contentieux foisonnant.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, précité) rappelle que la caractérisation de la concurrence déloyale suppose, elle aussi, une analyse rigoureuse des faits invoqués. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si l’utilisation de variantes du logo n’entraînait pas également un risque de confusion » et « si la reprise des points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés sous la marque Napapijri sur les autres produits commercialisés par la société défenderesse ne constituaient des actes de concurrence déloyale ». L’office du juge, qu’il s’agisse de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de revendication, est soumis à la même exigence de motivation complète et circonstanciée.
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747), a apporté une contribution utile à la définition du dépôt frauduleux en retenant que l’invocation d’une marque « n’ayant pour seul but que d’être opposée dans le cadre d’une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle », constitue un indice de fraude. Cette solution, qui fait écho aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Koton (CJUE, 12 sept. 2019, C-104/18 P), illustre la convergence des jurisprudences européenne et nationale sur l’exigence de loyauté dans l’acquisition et l’exercice des droits de propriété industrielle.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026 opèrent un resserrement significatif du cadre juridique applicable à l’action en revendication de marque pour dépôt frauduleux. La mauvaise foi du déposant, condition centrale de cette action, fait désormais l’objet d’un contrôle renforcé qui impose aux juges du fond de rechercher concrètement l’intention d’exploiter le signe au jour du dépôt et de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, sans s’arrêter à l’absence de risque de confusion ou à l’identité de la victime. Sur le plan procédural, l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité est désormais clairement affirmée, de même que la possibilité de cumuler les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sous réserve de l’existence de faits distincts. Ces précisions, conjuguées au principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité sous l’empire de la loi PACTE, dessinent un paysage contentieux rénové qui appelle, de la part des praticiens comme des justiciables, une vigilance accrue dans la conception de leur stratégie judiciaire. L’articulation entre l’action en concurrence déloyale et les actions en revendication et en contrefaçon demeure à cet égard un enjeu central du contentieux commercial contemporain.
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