La réparation du préjudice de contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’unité du cadre légal à l’épreuve de la diversité des méthodes d’évaluation (2023-2026)
La réparation du préjudice de contrefaçon constitue le prolongement indemnitaire de l’atteinte aux droits exclusifs de propriété intellectuelle. Si l’action en contrefaçon a pour objet premier de faire cesser l’illicite, elle tend également, par l’allocation de dommages et intérêts, à replacer le titulaire du droit dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’atteinte. Le législateur français, transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a doté le code de la propriété intellectuelle de quatre dispositions identiques applicables respectivement au droit d’auteur, aux dessins et modèles, aux brevets et aux marques. Cette architecture unitaire, qui offre au juge un triple chef d’évaluation complété par une option forfaitaire, n’épuise toutefois pas la complexité de l’office prétorien. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une constance remarquable les méthodes d’évaluation du préjudice, l’articulation entre l’indemnisation de la contrefaçon et celle de la concurrence déloyale, ainsi que la charge probatoire pesant sur la partie lésée. L’unité apparente du cadre légal dissimule ainsi une diversité de méthodes d’évaluation dont la cohérence est assurée par le principe de réparation intégrale, lequel prohibe autant la sous-indemnisation que le double emploi indemnitaire.
I. L’architecture unitaire de la réparation en droit de la propriété intellectuelle
A. L’identité des dispositions légales au sein du code de la propriété intellectuelle
Le code de la propriété intellectuelle comporte quatre articles dont la rédaction est rigoureusement identique, chacun régissant la réparation du préjudice de contrefaçon dans son domaine respectif. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit d’auteur et aux droits voisins, l’article L. 521-7 relatif aux dessins et modèles, l’article L. 615-7 concernant les brevets d’invention et l’article L. 716-4-10 applicable aux marques prescrivent tous que la juridiction prend en considération distinctement trois chefs de préjudice. Cette architecture résulte de la transposition uniforme de l’article 13 de la directive 2004/48/CE par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, complétée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 pour le droit des marques. L’identité de ces dispositions témoigne de la volonté du législateur d’assurer un traitement cohérent de la réparation quel que soit le droit de propriété intellectuelle invoqué.
La chambre commerciale de la Cour de cassation applique indifféremment ces textes aux différents droits de propriété industrielle. Par un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, elle a ainsi rappelé que l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle « assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette référence explicite à la directive confirme que l’interprétation des dispositions nationales doit être guidée par l’objectif d’harmonisation européenne du contentieux de la propriété intellectuelle, lequel impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « loyales et équitables » et « effectives, proportionnées et dissuasives ». L’invocation de la directive au visa d’un arrêt de rejet confère à cette référence une portée normative qui transcende la simple motivation surabondante.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dès 2010, étendu aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme des méthodes d’évaluation inspirées de ce cadre légal, en jugeant que les dommages et intérêts peuvent être déterminés « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette interprétation, confrontée à une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France, a été validée par la chambre commerciale qui a jugé qu’elle « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». L’arrêt précise que « cette interprétation jurisprudentielle, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu », est « justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ». La validation constitutionnelle de cette méthode d’évaluation lui confère une assise renforcée dans le paysage indemnitaire.
B. Le triple chef d’évaluation et l’option forfaitaire
Les quatre articles du code de la propriété intellectuelle énoncent que le juge prend en considération distinctement trois éléments. En premier lieu, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée. En deuxième lieu, le préjudice moral causé à cette dernière. En troisième lieu, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Ce triptyque légal offre au juge une grille d’évaluation exhaustive et structurée. Les conséquences économiques négatives recouvrent classiquement la perte de marge sur les ventes manquées, l’avilissement du droit de propriété intellectuelle, la banalisation du signe distinctif ou la dépréciation de l’actif incorporel. Le préjudice moral, longtemps cantonné à une fonction symbolique en droit des marques, a été réaffirmé avec vigueur par la chambre commerciale qui, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, a rappelé qu’il doit être pris en considération « distinctement », c’est-à-dire sans confusion avec les autres chefs de préjudice et sans absorption dans une évaluation globale. Enfin, les bénéfices du contrefacteur constituent une méthode d’évaluation objective qui permet de neutraliser l’enrichissement indu, y compris les économies de coûts de recherche et développement, de conception ou de promotion que le contrefacteur s’est indûment épargnées. La mention expresse des « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » dans la loi traduit la sanction spécifique du parasitisme économique qui sous-tend l’acte de contrefaçon.
À ce triple chef s’ajoute une option forfaitaire, ouverte à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée. La juridiction peut allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Le mécanisme forfaitaire traduit la volonté du législateur de pallier les difficultés probatoires auxquelles se heurte fréquemment la victime, notamment lorsque la masse contrefaisante est difficile à établir avec précision ou lorsque le contrefacteur ne collabore pas à la reddition des comptes. La jurisprudence considère que cette option forfaitaire présente un caractère comminatoire qui incite le contrefacteur à fournir les éléments comptables permettant une évaluation objective du préjudice, à défaut de quoi il s’expose à une évaluation forfaitaire potentiellement supérieure au préjudice réel.
L’articulation entre le triple chef d’évaluation et l’option forfaitaire révèle une tension entre la précision souhaitable de l’évaluation et la praticabilité de la preuve. Lorsque la partie lésée opte pour l’évaluation analytique, elle supporte la charge de démontrer chaque chef de préjudice conformément au droit commun de la preuve. En revanche, l’option forfaitaire dispense la victime de rapporter la preuve du quantum exact du préjudice économique, la loi se contentant d’un plancher correspondant au montant des redevances qui auraient été dues. Cette alternative constitue ainsi un tempérament au principe de réparation intégrale, en ce qu’elle permet une évaluation qui peut, par hypothèse, excéder le préjudice réellement subi sans pour autant revêtir le caractère d’une peine privée prohibée par le droit français de la responsabilité civile.
II. La construction prétorienne des méthodes d’évaluation
A. L’évaluation par l’avantage indu et la prohibition de la double indemnisation
La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, à partir de l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, Publié au Bulletin), une méthode d’évaluation du préjudice par l’avantage indu. Cette méthode permet de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût ». Cette méthode est justifiée, selon la Cour de cassation, par « l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La QPC ayant été écartée, cette méthode d’évaluation est désormais constitutionnellement consolidée.
Un arrêt du 17 décembre 2025 est venu rappeler le principe fondamental de la réparation intégrale, en censurant une cour d’appel qui avait alloué à la fois la restitution du prix de vente de la chose et une indemnité compensant la perte de l’utilité de cette même chose. La chambre commerciale a jugé que « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose » et a, en conséquence, violé « le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.341). Ce principe cardinal interdit qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois sous des qualifications différentes et impose au juge de vérifier, chef par chef, que les sommes allouées ne se recoupent pas.
Cette prohibition de la double indemnisation a été appliquée avec une précision remarquable dans l’arrêt du 26 mars 2025, qui a jugé que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a, dans le même arrêt, affirmé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette solution consacre le principe d’autonomie des actions tout en verrouillant rigoureusement la cohérence indemnitaire, empêchant la partie lésée de capitaliser deux fois le même préjudice sous deux habillages juridiques distincts.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 15 octobre 2025 qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui sanctionne l’usage abusif de l’accusation de contrefaçon à l’égard des distributeurs concurrents, rappelle que la protection des droits de propriété intellectuelle trouve sa limite dans la loyauté de la concurrence. La portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce : elle impose au titulaire de droits qui entend dénoncer une contrefaçon auprès de tiers de disposer au préalable d’une décision de justice constatant cette contrefaçon, sous peine de s’exposer lui-même à une action en concurrence déloyale pour dénigrement.
B. La charge de la preuve des préjudices matériel et moral
La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 7 janvier 2026, la répartition de la charge probatoire entre le préjudice moral et le préjudice matériel en matière de concurrence déloyale. L’arrêt énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue le préjudice moral automatiquement présumé du préjudice matériel soumis à l’exigence probatoire, constitue une clarification importante de l’office du juge dans l’évaluation du quantum indemnitaire. La présomption de préjudice moral n’est toutefois pas absolue : elle ne s’applique que si l’acte de concurrence déloyale est caractérisé et ne dispense pas la victime de démontrer l’existence de la faute elle-même.
En ce qui concerne spécifiquement la contrefaçon de marque, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération distinctement les trois chefs de préjudice. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 mars 2025, rappelé que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette règle irrigue l’ensemble du contentieux indemnitaire et impose une rigueur particulière dans la motivation des décisions allouant des dommages et intérêts. La portée concrète de cette exigence est considérable : elle oblige les juridictions du fond à ventiler expressément les sommes allouées entre les différents chefs de préjudice, sous le contrôle de la Cour de cassation.
En matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 6 décembre 2023, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). L’exigence de proportionnalité s’impose dès l’instruction de la preuve et conditionne la validité des éléments qui seront ultérieurement soumis au débat sur la réparation. La Cour de cassation a ainsi approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». Cette obligation de loyauté probatoire préalable conditionne indirectement mais nécessairement l’évaluation ultérieure du préjudice, qui repose sur les éléments de fait recueillis lors de la saisie.
Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 14 novembre 2024, limité les effets de l’irrégularité de la saisie-contrefaçon en jugeant qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une nullité partielle plutôt que totale, préserve l’efficacité de la saisie-contrefaçon tout en sanctionnant les excès procéduraux, et garantit que les éléments de preuve régulièrement recueillis puissent fonder l’évaluation du préjudice sans que l’irrégularité d’une mesure n’entraîne l’effondrement de l’ensemble de l’édifice probatoire. Le principe de proportionnalité, érigé en standard de contrôle dès l’autorisation de la saisie, trouve ainsi son prolongement dans la sanction des irrégularités commises lors de son exécution.
La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne repose sur un équilibre délicat entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui impose une réparation dissuasive, et le principe de proportionnalité, qui interdit que l’indemnisation ne devienne une source d’enrichissement pour la victime. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 5 juin 2024, expressément rattaché cet équilibre à l’objectif constitutionnel d’indemnisation effective des victimes, tout en posant une limite claire : l’évaluation du préjudice par l’avantage indu « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu ». Cette formule, qui fait de l’avantage indu à la fois la mesure et le plafond de l’indemnisation, constitue le point d’équilibre de l’ensemble du système indemnitaire de la propriété intellectuelle. Elle reflète une conception rigoureusement restauratrice de la responsabilité civile, qui exclut toute dérive punitive et cantonne la réparation à ce qui est strictement nécessaire pour effacer les conséquences de l’atteinte, sans jamais autoriser la victime à tirer profit de sa propre action en justice. La systématisation de cette approche par la chambre commerciale, au fil des arrêts rendus entre 2023 et 2026, confère au droit de la réparation de la contrefaçon une prévisibilité accrue, tant pour les titulaires de droits que pour les opérateurs économiques exposés au risque de contentieux.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, met en évidence une tension féconde entre l’unité du cadre légal et la diversité des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon. Les quatre articles identiques du code de la propriété intellectuelle offrent une architecture commune dont la cohérence est assurée par le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, dont la chambre commerciale se fait la gardienne vigilante. La prohibition de la double indemnisation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, l’évaluation par l’avantage indu constitutionnellement validée, la présomption de préjudice moral et l’exigence probatoire pesant sur le préjudice matériel constituent autant de lignes directrices qui structurent l’office du juge de la réparation. Cette jurisprudence, qui combine une exigence de loyauté procédurale renforcée avec une approche pragmatique des difficultés probatoires, dessine les contours d’un droit de la réparation qui, sans rompre avec le principe de responsabilité civile, s’adapte aux spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle. Le praticien qui entend solliciter la réparation d’un préjudice de contrefaçon veillera, à la lumière de ces enseignements, à articuler avec précision les chefs de préjudice, à documenter distinctement le préjudice matériel et le préjudice moral, et à anticiper les éventuelles irrégularités de la saisie-contrefaçon qui pourraient fragiliser l’assise probatoire de sa demande indemnitaire.
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