Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité du commissaire aux comptes face à l’investisseur trompé : la consécration du préjudice personnel par la chambre commerciale

La responsabilité du commissaire aux comptes face à l’investisseur trompé : la consécration du préjudice personnel par la chambre commerciale

L’ouverture d’une procédure collective constitue, pour les créanciers de la société débitrice, une rupture radicale dans l’exercice de leurs droits. Le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, l’arrêt des poursuites individuelles et confère au seul mandataire ou liquidateur judiciaire la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce monopole, pierre angulaire du droit des entreprises en difficulté, garantit l’égalité entre les créanciers et prévient la course aux jugements qui avantagerait les plus diligents. Il soulève toutefois une difficulté récurrente : la frontière entre le préjudice collectif, dont la réparation incombe au liquidateur, et le préjudice personnel, dont la victime conserve la maîtrise procédurale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, apporte une clarification décisive à cette articulation en étendant la notion de préjudice personnel à l’investisseur qui a consenti un apport en compte courant sur la foi de comptes certifiés inexacts. La solution retenue, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, consacre une approche causale du préjudice qui transcende les catégories juridiques formelles.

I. Le monopole du liquidateur et ses limites traditionnelles

A. Le principe de l’unicité de la procédure collective et de l’arrêt des poursuites individuelles

Le droit des entreprises en difficulté repose sur un principe cardinal, consacré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : dès l’ouverture de la procédure collective, les créanciers perdent le droit d’agir individuellement contre le débiteur. L’article L. 622-20 dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». L’article L. 641-4, applicable en liquidation judiciaire, investit le liquidateur des missions dévolues au mandataire judiciaire par l’article L. 622-20 et étend ses attributions à la reconstitution du gage commun des créanciers. Ce monopole, d’ordre public, assure que l’ensemble des créanciers soient traités sur un pied d’égalité et que le produit de la réalisation des actifs soit réparti au marc le franc, à l’abri des actions individuelles qui favoriseraient les créanciers les plus diligents au détriment de la masse.

La chambre commerciale a rappelé avec force cette règle dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.802, publié au Bulletin), en énonçant que « le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802). Cette distinction entre la nature de l’obligation inexécutée permet d’identifier le périmètre exact de l’interdiction des poursuites et d’en circonscrire la portée. Le créancier qui souhaite obtenir réparation d’un préjudice subi du fait de la défaillance de la société débitrice doit, en principe, déclarer sa créance et s’en remettre au liquidateur pour engager les actions nécessaires à la reconstitution de l’actif.

Par ailleurs, l’article L. 622-21, I, du même code, combiné à l’article L. 641-3, interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. L’article L. 624-2 précise en outre, s’agissant de l’action en résolution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, que la créance de restitution qui en résulte, bien que née postérieurement au jugement d’ouverture, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu pour les créances postérieures utiles. La Cour de cassation en a déduit que « le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions du troisième et du sixième de ces textes, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire », ainsi qu’elle l’a jugé dans ce même arrêt du 15 juin 2022. Le liquidateur exerce ainsi une mission de représentation collective qui exclut, par principe, toute action individuelle des créanciers tendant à la reconstitution du gage commun.

Il convient toutefois de ne pas confondre le monopole du liquidateur, qui porte sur l’intérêt collectif des créanciers, avec la disparition totale du droit d’agir individuellement. La Cour de cassation a en effet construit, au fil des espèces, une exception d’une importance pratique considérable : celle du préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Cette exception, qui trouve sa source dans le droit commun de la responsabilité civile et l’article 1240 du code civil, permet à un créancier de préserver la maîtrise de son action en réparation lorsqu’il justifie d’un dommage qui lui est propre, étranger à la reconstitution du gage commun.

B. L’exception du préjudice personnel : une construction jurisprudentielle exigeante

Si le monopole du liquidateur est établi dans son principe, il n’est pas absolu dans son étendue. La Cour de cassation admet, de longue date, que le créancier qui invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun, conserve le droit d’agir individuellement. La caractérisation du préjudice personnel requiert une démonstration rigoureuse : il ne suffit pas d’invoquer un dommage distinct de celui des autres créanciers, encore faut-il établir que ce dommage trouve sa cause dans un fait générateur autonome, étranger à la défaillance du débiteur.

La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 23-18.998), en censurant une cour d’appel qui avait indemnisé des associés au titre de la perte de valeur de leurs titres « sans constater que les consorts [L] justifiaient d’un préjudice distinct du préjudice social et qui leur serait propre » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-18.998). La Haute juridiction rappelle ainsi que le préjudice invoqué doit être personnel non seulement dans son quantum mais aussi, et surtout, dans sa cause. L’actionnaire qui se plaint uniquement de la dépréciation de ses titres consécutive à des fautes de gestion ne fait qu’invoquer un préjudice par ricochet du préjudice social, et son action individuelle est irrecevable.

À l’inverse, l’actionnaire ou l’investisseur qui a acquis des titres sur la foi de comptes certifiés inexacts ne se plaint pas d’être impayé d’une créance antérieure : il se plaint d’avoir été trompé au moment de son investissement. Ce préjudice, qui trouve sa source dans la faute du commissaire aux comptes et non dans l’insolvabilité de la société, est par nature personnel et distinct du préjudice collectif. La jurisprudence l’avait déjà admis s’agissant de l’acquisition d’actions, en considérant que le préjudice résultant de la perte de l’investissement lié à l’acquisition de titres, consenti sur le fondement de fausses informations et d’une présentation de comptes inexacts, « était étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers et revêtait un caractère personnel ». C’est précisément ce qu’a confirmé la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 juin 2026 s’agissant du volet acquisition d’actions, avant d’étendre cette solution à l’apport en compte courant.

La prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes obéit, quant à elle, à un régime spécifique. Aux termes de l’article L. 225-254 du code de commerce, applicable aux commissaires aux comptes par renvoi de l’article L. 822-18 du même code, l’action en responsabilité tant sociale qu’individuelle « se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ». La chambre commerciale, dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-12.978, publié au Bulletin), a précisé les contours de ce délai spécial en jugeant qu’il ne s’applique pas à l’action exercée contre un commissaire à la transformation désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978). Cette solution, qui distingue selon le fondement de la désignation du professionnel, témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation délimite le champ d’application de la prescription spéciale.

Le point de départ du délai triennal peut coïncider avec la date de l’investissement, ou, si l’inexactitude des comptes a été dissimulée, avec la date à laquelle l’investisseur en a eu effectivement connaissance. Dans bien des hypothèses, la révélation de l’inexactitude des comptes intervient précisément à l’occasion de l’ouverture de la procédure collective ou de la publication du rapport du liquidateur, ce qui confère à l’investisseur un délai utile de trois ans à compter de cet événement pour agir. La diligence est toutefois de rigueur, car le délai de prescription, une fois expiré, constitue une fin de non-recevoir insurmontable.

II. L’extension du préjudice personnel à l’investisseur en compte courant

A. La neutralisation de la forme de l’investissement par le critère causal

L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.536, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse très largement le seul cas d’espèce. La Cour de cassation y énonce, dans un attendu de principe qui fera date : « Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536).

La solution retenue par la chambre commerciale opère un déplacement décisif du critère de distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait, par arrêt du 25 mars 2025, déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de l’avance en compte courant, au motif que la créance correspondante figurait au passif de la liquidation et que sa réparation relevait, en conséquence, du monopole du liquidateur. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une netteté remarquable : elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué « alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ».

Le critère déterminant n’est donc plus la nature juridique de l’investissement — acquisition d’actions, apport en compte courant, souscription d’obligations ou tout autre concours financier — mais la cause du préjudice invoqué. Dès lors que l’investisseur démontre qu’il a consenti son investissement sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, et que cette tromperie est à l’origine de son dommage, il peut agir individuellement contre le commissaire aux comptes, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société. Le préjudice est personnel parce qu’il trouve sa source dans un comportement fautif dont l’investisseur a été la victime directe, et non dans l’insolvabilité générale de la société débitrice.

Cette solution consacre une approche résolument causale du préjudice, qui transcende les catégories juridiques formelles. Le compte courant d’associé, traditionnellement analysé comme une créance inscrite au passif de la procédure collective, n’est plus enfermé dans cette qualification technique lorsqu’il s’agit d’apprécier la recevabilité de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes. Ce qui importe, c’est la chaîne causale qui relie la certification inexacte des comptes à la décision d’investissement, et cette décision d’investissement au préjudice subi. La chambre commerciale protège ainsi l’investisseur trompé, quelle que soit la modalité technique par laquelle il a apporté ses capitaux à la société. La forme de l’investissement est indifférente ; seule la cause du préjudice est pertinente.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 tranche une question procédurale d’une importance pratique certaine. La cour d’appel de Lyon, après avoir déclaré irrecevable l’action au titre du compte courant, l’avait néanmoins rejetée au fond. La Cour de cassation, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, censure cet excès de pouvoir en rappelant qu’aux termes de ce texte, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». Cette solution, d’une orthodoxie procédurale parfaite, rappelle que les fins de non-recevoir et les défenses au fond obéissent à des régimes distincts et ne sauraient être confondues dans un même raisonnement judiciaire.

B. Les conséquences pratiques pour les investisseurs et les commissaires aux comptes

La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 excède le seul cas de l’apport en compte courant. En visant indistinctement « l’actionnaire ou l’investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements », la chambre commerciale entend couvrir l’ensemble des formes de financement par lesquelles un investisseur apporte des capitaux à une société. Qu’il s’agisse d’une souscription au capital, d’une avance en compte courant, d’un prêt d’associé, d’une souscription d’obligations, d’un apport en nature ou de tout autre concours financier, le critère de recevabilité est identique : le préjudice doit résulter de la confiance trompée par des comptes certifiés inexacts.

Pour l’investisseur qui souhaite engager une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, la voie est désormais clairement ouverte. Il lui appartient de démontrer, d’une part, que les comptes certifiés étaient inexacts ou insincères, d’autre part, que cette inexactitude l’a déterminé à consentir son investissement, et enfin, que la perte de cet investissement constitue un préjudice personnel, distinct de la simple impossibilité d’obtenir paiement d’une créance dans le cadre de la procédure collective. La preuve de ce lien de causalité est au cœur du dispositif : il ne suffit pas d’alléguer l’inexactitude des comptes, il faut établir que cette inexactitude a été le motif déterminant de la décision d’investir. En pratique, la reconstitution de la chronologie des faits et la conservation des documents comptables communiqués avant l’investissement sont essentielles à la réussite de l’action.

Pour les commissaires aux comptes, l’arrêt du 17 juin 2026 constitue un signal fort. La procédure collective de la société auditée ne constitue pas un bouclier procédural contre les actions individuelles des investisseurs qui se sont fiés à leurs certifications. Le commissaire aux comptes doit avoir conscience que sa responsabilité à l’égard des tiers ne s’éteint pas avec l’ouverture d’une procédure collective : elle survit à la disparition de la personne morale contrôlée, pourvu que le demandeur établisse un préjudice personnel trouvant sa source dans une certification fautive. Cette solution est la contrepartie logique de la mission légale de certification des comptes, qui a précisément pour objet de permettre aux tiers de se fier aux informations financières publiées par la société. Le commissaire aux comptes qui certifie des comptes inexacts engage sa responsabilité à l’égard de tous ceux qui ont légitimement pu se fonder sur cette certification pour prendre leurs décisions économiques.

La chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, la portée de l’article 122 du code de procédure civile. La cour d’appel de Lyon avait, après avoir déclaré irrecevable l’action au titre du compte courant, statué sur le fond en rejetant la demande. La Cour de cassation censure cet excès de pouvoir, rappelant que l’irrecevabilité et le rejet au fond sont deux voies exclusives l’une de l’autre. Cette précision procédurale, pour technique qu’elle soit, emporte des conséquences pratiques considérables : une partie qui succombe sur une fin de non-recevoir ne peut pas, par surcroît, voir sa demande rejetée au fond par la même décision. L’excès de pouvoir ainsi caractérisé justifie la cassation pour violation de la loi.

En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, sans remettre en cause le principe du monopole du liquidateur, en précise les contours et en limite la portée lorsque les droits propres des investisseurs sont en cause. La distinction entre la cause du préjudice et sa manifestation patrimoniale constitue désormais la clé de voûte de l’analyse. L’investisseur qui a été trompé au moment de son engagement dans la société conserve le droit d’agir individuellement, quelle que soit la forme juridique de l’investissement réalisé, pourvu qu’il démontre que sa décision a été déterminée par des informations comptables certifiées mais inexactes. Cette solution, qui conjugue la protection de l’investisseur et le respect de l’ordre collectif des procédures d’insolvabilité, donne à la pratique des affaires un cadre d’analyse désormais stabilisé.

L’évolution est d’importance. La chambre commerciale avait déjà, par l’arrêt du 15 juin 2022, desserré l’étau de l’arrêt des poursuites individuelles en admettant la recevabilité d’une action en résolution d’un contrat fondée sur l’inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. Elle franchit aujourd’hui un pas supplémentaire en consacrant, au bénéfice de l’investisseur trompé, une action personnelle dont la recevabilité ne dépend plus de la qualification formelle de l’investissement mais de la démonstration d’un préjudice causalement lié à la faute du commissaire aux comptes. Cette construction, qui fait prévaloir la substance sur la forme, est pleinement conforme à la finalité du droit des entreprises en difficulté, qui est de protéger les créanciers sans pour autant priver les victimes de fautes distinctes du droit d’obtenir réparation de leur préjudice propre.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une avancée significative dans l’articulation du droit des entreprises en difficulté et du droit de la responsabilité civile professionnelle. En consacrant la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur trompé, sans égard à la forme juridique de son investissement, la Cour de cassation offre une protection renforcée à tous ceux qui engagent leurs capitaux sur la foi de comptes certifiés. La solution dégagée dépasse le seul cas du compte courant d’associé pour embrasser l’ensemble des concours financiers consentis à une société. Elle impose corrélativement aux commissaires aux comptes une vigilance accrue dans l’accomplissement de leur mission de certification, dont les effets à l’égard des tiers survivent à la procédure collective de la société contrôlée. Le critère causal, désormais clairement affirmé, substitue à l’analyse formelle de la nature de l’investissement une approche substantielle fondée sur l’origine du préjudice. Cette évolution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale, participe d’un mouvement plus large de protection de l’investisseur face à l’asymétrie d’information qui caractérise les marchés de capitaux, y compris non réglementés.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».