Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Déséquilibre significatif et rupture brutale : l’évolution du contentieux des pratiques restrictives devant la chambre commerciale (2023-2026)

Déséquilibre significatif et rupture brutale : l’évolution du contentieux des pratiques restrictives devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le déséquilibre significatif : une appréciation renforcée par la chambre commerciale

A. L’indifférence de l’asymétrie dans la puissance économique des parties

L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 7 janvier 2026, une précision décisive quant au champ d’application de ce texte.

Dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, centrale de référencement du groupement Intermarché, la cour d’appel de Paris avait écarté l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, au motif que les fournisseurs concernés, parmi lesquels figuraient des groupes tels que Herta, Bongrain ou Senoble, ne se trouvaient pas en situation d’asymétrie économique vis-à-vis du distributeur. La chambre commerciale censure cette analyse et affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Cette solution rompt avec une conception réductrice qui cantonnait la protection contre le déséquilibre significatif aux seules relations marquées par une disparité de puissance économique. Elle consacre une approche objective du texte, fondée sur la nature des obligations imposées et non sur la qualité des parties. En conséquence, un fournisseur de taille significative peut parfaitement se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dès lors qu’il démontre l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif à son détriment. Cette solution s’applique avec la même force sous l’empire de la nouvelle rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, dont le champ d’application est d’ailleurs plus large que celui du texte antérieur.

La décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante qui, depuis l’arrêt fondateur du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547, Publié au Bulletin), refuse de subordonner la caractérisation du déséquilibre significatif à la démonstration préalable d’une situation de dépendance ou de soumission économique. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé, le 15 mai 2024, que l’application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives ne saurait être écartée au seul motif que l’accord en cause relèverait également, par certains de ses effets, du droit de la concurrence de l’Union européenne, et plus particulièrement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Ces précisions successives dessinent une politique jurisprudentielle cohérente qui tend à renforcer l’effectivité du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives.

B. L’approche globale et concrète de l’équilibre contractuel et les pouvoirs d’enquête

Au-delà de la question du champ d’application personnel, l’arrêt du 7 janvier 2026 fournit des enseignements méthodologiques précieux sur l’office du juge saisi d’une allégation de déséquilibre significatif. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir procédé à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles.

Les motifs de l’arrêt, repris et validés par la Cour de cassation, énoncent que, dans un contexte où la convention annuelle constitue la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre, « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).

Cette formule, d’une remarquable efficacité opératoire, constitue un renversement de perspective : dès lors qu’un distributeur impose unilatéralement des remises sans contrepartie réelle, le déséquilibre est caractérisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la relation commerciale globale demeure profitable au fournisseur. La chambre commerciale ajoute que « les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence ». Cette neutralisation des arguments fondés sur la rentabilité globale de la relation empêche le distributeur de se retrancher derrière une approche purement comptable pour échapper à la sanction du déséquilibre significatif.

L’arrêt retient également que le procédé mis en oeuvre par le distributeur, consistant à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles dans une logique de compensation de marge étrangère à l’objet des négociations commerciales, aurait pour effet, en l’absence de sanction judiciaire, de « précariser l’ensemble de la relation commerciale » en permettant au distributeur de modifier unilatéralement les accords issus des négociations annuelles. La chambre commerciale qualifie cette faculté discrétionnaire de « caractéristique d’un tel déséquilibre ».

La notion de tentative de soumission, expressément visée par l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, trouve ici une illustration topique. Le seul fait, pour un opérateur, d’avoir cherché à imposer des obligations déséquilibrées suffit à engager sa responsabilité, indépendamment du succès de cette tentative. Cette lecture extensive confère au dispositif légal une portée préventive et dissuasive qui participe de la moralisation des relations commerciales entre professionnels. À cet égard, les cours d’appel font une application concrète de ce texte, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 mars 2025, qui a écarté la qualification de déséquilibre significatif au sujet des conditions générales de vente d’un fournisseur, après avoir constaté que les clauses litigieuses, notamment celles relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard, ne créaient pas, en l’espèce, de déséquilibre significatif au détriment du client (CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742).

Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt ITM, les limites des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. Les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui impose au juge de caractériser, pour chaque pièce écartée, l’existence d’un grief résultant de propos auto-incriminants. Cette exigence de motivation renforce la protection des droits de la défense dans le cadre des enquêtes administratives sans pour autant paralyser l’action du ministre chargé de l’économie.

II. La rupture brutale des relations commerciales établies : un régime en voie de précision

A. La distinction entre le mandat civil et les contrats de distribution

Le second volet de l’article L. 442-1 du code de commerce, codifié au II, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte prévoit une exception en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure, et plafonne l’engagement de la responsabilité lorsque l’auteur de la rupture a respecté un préavis de dix-huit mois.

La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 4 octobre 2023, les conditions d’articulation entre les règles propres au mandat civil et le régime de la rupture brutale des relations commerciales. En l’espèce, un syndicat professionnel avait confié à une société de communication la publicité relative à une foire organisée deux fois par an, depuis 1979. La cour d’appel de Paris avait déclaré brutale la rupture intervenue en 2013, au motif que la résiliation unilatérale n’avait pas respecté de préavis. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 2004 du code civil.

La chambre commerciale énonce que « un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable » (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin).

Cette solution opère une distinction essentielle entre les relations commerciales relevant des dispositions protectrices de l’article L. 442-1, II du code de commerce et celles qui, bien que présentant un caractère commercial apparent, relèvent en réalité du droit commun du mandat. La révocation du mandat obéit à un régime spécifique, dérogatoire au droit commun de la rupture des relations contractuelles, qui autorise le mandant à y mettre fin à tout moment, sans préavis et sans motivation, sous la seule réserve de l’abus de droit. La preuve de la légèreté blâmable ou de l’intention de nuire pèse alors sur le mandataire évincé, standard de preuve particulièrement exigeant qui limite considérablement les perspectives indemnitaires du mandataire en cas de révocation.

Cette solution évite de soumettre à des contraintes de préavis des relations fondées sur la confiance intuitu personae qui caractérise le mandat. Elle préserve la cohérence du système en empêchant que le régime protecteur de l’article L. 442-1, II ne s’applique à des relations qui en sont, par nature, exclues. En dehors de cette hypothèse particulière, la jurisprudence des cours d’appel continue d’appliquer le régime de la rupture brutale avec une rigueur constante. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, rappelle ainsi que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal » et que « la rupture brutale peut exister en présence ou en l’absence de préavis écrit » (CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 24/00487). La durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture, et non rétrospectivement au regard de l’évolution ultérieure de la relation.

B. La détermination du préavis suffisant et l’articulation avec le droit des procédures collectives

La détermination de la durée du préavis constitue le coeur du contentieux de la rupture brutale. L’article L. 442-1, II du code de commerce énonce que le préavis doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juillet 2025, fournit une illustration éclairante de la méthode d’appréciation de la durée du préavis. En l’espèce, une société française de distribution de conduits de ventilation, en relation exclusive avec un fournisseur espagnol depuis de nombreuses années, invoquait la rupture brutale de cette relation. La cour relève que « compte tenu de la durée des relations contractuelles, de leur caractère exclusif et de la forte dépendance économique des sociétés [distributrices] à la société [fournisseur], celle-ci aurait dû respecter un préavis d’au moins un an » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 23/02533). Cette décision met en exergue le rôle central de la notion de dépendance économique dans l’appréciation de la durée du préavis, le caractère exclusif de la relation justifiant un délai de préavis plus long pour permettre au partenaire évincé de se réorganiser.

La cour d’appel de Rennes, statuant le 6 janvier 2026, a quant à elle confirmé un jugement ayant écarté la qualification de rupture brutale au bénéfice d’un préavis contractuel de six mois, après avoir constaté que la relation commerciale, bien qu’ancienne, était régie par des contrats à durée déterminée renouvelables prévoyant expressément les modalités de résiliation (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06601). Cette solution rappelle que l’existence de stipulations contractuelles organisant la rupture ne fait pas obstacle, par principe, à l’application de l’article L. 442-1, II, mais constitue un élément d’appréciation que le juge prend en considération pour évaluer le caractère suffisant du préavis.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a pour sa part jugé que n’était pas brutale la rupture d’une relation d’entretien d’installations frigorifiques ayant duré plus de quinze ans, dès lors que le partenaire évincé ne justifiait pas « d’un manquement suffisamment grave » de son cocontractant à ses obligations contractuelles et que la rupture avait été précédée d’un préavis de six mois tenant compte de la durée de la relation (CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071).

Ces décisions illustrent la diversité des paramètres pris en compte par le juge pour apprécier le caractère suffisant du préavis. Parmi ceux-ci figurent la durée et l’ancienneté de la relation, le caractère exclusif ou non du partenariat, le degré de dépendance économique, l’existence de stipulations contractuelles prévoyant les modalités de rupture et, de manière plus générale, les circonstances économiques du marché sur lequel les parties opèrent. Le plafond légal de dix-huit mois, introduit par l’ordonnance du 24 avril 2019, constitue à la fois une sécurité pour l’auteur de la rupture, qui ne peut se voir reprocher une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté ce délai, et un étalon permettant au juge d’apprécier, en deçà de ce seuil, la proportionnalité du préavis au regard des circonstances de l’espèce. Ce plafond ne constitue toutefois pas un droit acquis à une durée de dix-huit mois : le juge conserve la faculté de retenir un préavis inférieur lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a pour sa part jugé que n’était pas brutale la rupture d’une relation d’entretien d’installations frigorifiques ayant duré plus de quinze ans, dès lors que le partenaire évincé ne justifiait pas « d’un manquement suffisamment grave » de son cocontractant à ses obligations contractuelles et que la rupture avait été précédée d’un préavis de six mois tenant compte de la durée de la relation (CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071). Cette solution rappelle que la durée du préavis n’est pas mécaniquement proportionnelle à l’ancienneté de la relation et que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le caractère suffisant ou non du délai accordé au partenaire évincé.

Par ailleurs, l’articulation entre les pratiques restrictives de concurrence et le droit des procédures collectives continue de susciter un contentieux nourri. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du même code et leur propose de transiger », l’Autorité de la concurrence demeure saisie in rem des faits en cas de refus de la transaction, sans être liée par les qualifications retenues par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en évitant que le refus de transiger ne paralyse l’action de l’Autorité.

Le dispositif légal des pratiques restrictives de concurrence demeure, dans sa globalité, un instrument puissant de régulation des relations commerciales entre professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation en assure une application à la fois rigoureuse et respectueuse des droits fondamentaux des opérateurs économiques, dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis 2023, ne cesse d’en préciser les contours et d’en renforcer la portée. Ce mouvement, porté par une formation de section de la chambre commerciale particulièrement active en la matière, s’inscrit dans une politique jurisprudentielle plus large de moralisation des relations commerciales, qui trouve son fondement dans la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises et dans l’ordonnance nationale de transposition du 24 avril 2019.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoignent d’une volonté constante de renforcer l’effectivité du dispositif des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026, en écartant l’exigence d’une asymétrie de puissance économique pour caractériser le déséquilibre significatif, élargit substantiellement le champ de la protection offerte aux fournisseurs et consacre une approche résolument objective de la notion, fondée sur la nature des obligations imposées plutôt que sur la qualité respective des parties. La distinction opérée par l’arrêt du 4 octobre 2023 entre mandat civil et contrat de distribution préserve la cohérence du système en évitant que le régime protecteur de l’article L. 442-1, II ne s’applique à des relations qui en sont, par nature, exclues. Les juridictions du fond, quant à elles, continuent d’affiner les critères de détermination du préavis suffisant en fonction de la durée, de l’exclusivité et de la dépendance économique caractérisant la relation commerciale, dans un mouvement jurisprudentiel qui contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

La connaissance actualisée de cette jurisprudence constitue un avantage déterminant pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs relations d’affaires. Le cabinet met à disposition son expertise en rédaction de contrats commerciaux et en contentieux commercial pour accompagner les opérateurs économiques dans la prévention et la résolution des litiges liés aux pratiques restrictives de concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».