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La position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de la jurisprudence de l’Union européenne

La position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de la jurisprudence de l’Union européenne

L’appréciation du risque de confusion constitue la pierre angulaire du droit des marques. Ce mécanisme, régi par l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), commande de déterminer si le public pertinent peut attribuer aux produits ou services en cause une origine commerciale commune. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a précisé les contours de l’office du juge dans la recherche de la position distinctive autonome de la marque antérieure reproduite au sein d’un signe composé postérieur. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, opère un rappel méthodologique décisif pour l’ensemble du contentieux de la contrefaçon et de la nullité des marques.

L’arrêt du 13 novembre 2025 s’articule avec plusieurs autres décisions récentes de la chambre commerciale qui, depuis 2023, dessinent un cadre prétorien renouvelé de l’appréciation du risque de confusion. L’arrêt Monkiosque du 6 décembre 2023 a rappelé que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, à l’exclusion de toute évolution postérieure des usages commerciaux. L’arrêt Lohr du 15 mai 2024 a précisé l’articulation entre la protection conférée par la marque et l’exception de référence nécessaire, tandis que l’arrêt Facebook du 26 mars 2025 a renforcé l’exigence de faits distincts dans le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Parallèlement, le Tribunal de l’Union européenne a, par deux arrêts du 13 mai 2026, apporté des précisions substantielles sur la comparaison conceptuelle des signes et sur l’autonomie de la renommée d’une marque, enrichissant ainsi le cadre d’analyse du risque de confusion à l’échelle de l’Union.

Or, la question de la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, que la chambre commerciale a érigée en obligation de recherche pour les juges du fond, demeure d’une application délicate. Elle impose de déterminer dans quelle mesure l’impression d’ensemble produite par le signe contesté est susceptible de laisser subsister, dans l’esprit du consommateur, une perception autonome de la marque première. Cette exigence, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice, éprouve la robustesse des méthodes d’appréciation du risque de confusion et interroge, plus fondamentalement, l’articulation entre le droit national des marques et le droit de l’Union européenne en matière de comparaison des signes. En conséquence, il convient d’examiner, dans une première partie, la détermination de la position distinctive autonome de la marque antérieure telle que consacrée par la chambre commerciale (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, l’incidence du droit de l’Union européenne sur les paramètres de l’appréciation du risque de confusion (II).

I. La détermination de la position distinctive autonome de la marque antérieure

A. La consécration du critère par l’arrêt Circus Baobab du 13 novembre 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025, promis à la publication au Bulletin, constitue l’apport doctrinal le plus significatif de l’année écoulée en matière d’appréciation du risque de confusion. La Cour était saisie d’un pourvoi formé par la société Circus Belgium, titulaire des marques verbale et semi-figurative de l’Union européenne « Circus », à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté son opposition à l’enregistrement du signe « Circus Baobab ». La cour d’appel de Paris avait considéré que le signe contesté, composé des deux termes « Circus » et « Baobab », offrait une physionomie nettement distincte de la marque antérieure, en dépit de l’identité et de la similarité des produits et services en cause.

La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, dont elle rappelle qu’il constitue la transposition en droit interne de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. Statuant dans le cadre prétorien rigoureusement établi par la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette formulation, d’une précision remarquable, synthétise la double exigence qui pèse sur les juges du fond. D’une part, ils doivent déterminer si la marque antérieure, en raison de sa position ou de sa dimension au sein du signe composé postérieur, est « susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci », selon les termes mêmes de l’arrêt BGW de la Cour de justice en date du 22 octobre 2015 (CJUE, C-20/14, point 40). D’autre part, ils doivent vérifier si la marque antérieure forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, « une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément », excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome.

Par ailleurs, la Cour de cassation fonde son raisonnement sur le cadre jurisprudentiel de l’Union en rappelant, de manière exhaustive, les principes directeurs de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle cite notamment l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (CJUE, C-120/04) aux termes duquel « il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé ». Elle se réfère également aux arrêts Bimbo du 8 mai 2014 (CJUE, C-591/12 P) et BGW du 22 octobre 2015, qui ont précisé les conditions dans lesquelles la marque antérieure cesse de conserver une position distinctive autonome, soit qu’elle constitue un élément négligeable du signe composé, soit qu’elle forme avec les autres éléments une unité sémantique nouvelle.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le terme « Circus », évoquant un cirque, avait le même sens dans les marques antérieures et dans le signe « Circus Baobab », mais avait néanmoins conclu à l’absence de risque de confusion en considérant que le terme second « Baobab » était « tout aussi distinctif et pas moins prépondérant ». La Cour de cassation censure cette approche en relevant que les juges du fond n’avaient pas recherché « si le terme Circus, qui est identique à la marque verbale Circus et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative, ne conservait pas, au sein du signe composé Circus Baobab, une position distinctive autonome ». L’arrêt impose ainsi un contrôle méthodologique strict : le juge ne peut se dispenser de cette recherche au motif que les deux composants du signe contesté présenteraient une importance équivalente. Dès lors, l’appréciation de la similitude entre les signes ne saurait être réduite à une simple pondération de leurs éléments constitutifs sans examiner spécifiquement le sort de la marque antérieure dans l’économie du signe postérieur.

B. L’articulation avec l’appréciation globale du risque de confusion

La solution dégagée par l’arrêt du 13 novembre 2025 ne constitue pas une innovation radicale mais s’inscrit dans la continuité d’une construction prétorienne amorcée par la chambre commerciale depuis plusieurs années. L’arrêt Monkiosque du 6 décembre 2023, également publié au Bulletin, avait déjà rappelé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La chambre commerciale y indiquait que la généralisation postérieure d’un terme, fût-il devenu usuel dans un secteur d’activité, ne saurait affecter rétroactivement la validité de la marque, dès lors qu’il n’était pas raisonnable d’envisager, à la date du dépôt, que ce terme perdît son caractère distinctif.

Cette règle temporelle de l’appréciation du caractère distinctif, combinée avec l’exigence de recherche de la position distinctive autonome, dessine un régime probatoire exigeant pour le titulaire de la marque antérieure. Le demandeur à l’opposition ou à l’action en nullité doit, en effet, établir non seulement l’antériorité de ses droits et la similitude des signes et des produits, mais encore que la marque invoquée, lorsqu’elle est reprise au sein d’un signe composé postérieur, y conserve une position distinctive autonome qui n’est pas absorbée par l’unité sémantique nouvelle que pourrait former ce signe composé. La Cour de cassation, par son arrêt du 13 novembre 2025, rappelle que cette recherche incombe au juge et ne peut être éludée par une analyse qui se bornerait à constater que les éléments du signe composé sont d’égale importance.

L’arrêt Lohr du 15 mai 2024, lui aussi publié au Bulletin, a par ailleurs précisé les limites de l’interdiction susceptible d’être prononcée à l’encontre du contrefacteur, en rappelant que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, fondée sur l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle et l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001, montre que la protection conférée par la marque connaît des tempéraments que le juge doit intégrer dans le dispositif de sa décision, sous peine de censure.

En outre, l’arrêt Facebook du 26 mars 2025 a précisé l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale y énonce, dans une formulation destinée à la publication au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ainsi, l’atteinte au nom commercial ou au nom de domaine, qui se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque, peut constituer un fait distinct de concurrence déloyale, sans préjudice de la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice.

Ces décisions successives témoignent d’une méthode prétorienne cohérente. La chambre commerciale ne se borne pas à contrôler la motivation des juges du fond ; elle leur impose des points de passage obligés dans l’analyse du risque de confusion. La recherche de la position distinctive autonome, le contrôle de la date d’appréciation du caractère distinctif, la vérification du respect de l’exception de référence nécessaire et l’appréciation des faits distincts de concurrence déloyale constituent autant d’étapes que le juge ne peut omettre sans exposer sa décision à la cassation. Cette rigueur méthodologique, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, renforce la prévisibilité du contentieux des marques tout en protégeant les droits des titulaires contre les appropriations indirectes de leurs signes distinctifs.

II. L’incidence du droit de l’Union européenne sur l’appréciation du risque de confusion

A. La comparaison conceptuelle à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

L’appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, qui constitue l’un des trois piliers de la comparaison des marques aux côtés des similitudes visuelle et phonétique, a fait l’objet d’une décision remarquée du Tribunal de l’Union européenne en date du 13 mai 2026. Dans l’affaire opposant la marque de l’Union européenne « MUKA » à la marque espagnole antérieure « LAMUCCA » pour des services de restauration, le Tribunal était invité à déterminer quelle langue devait être prise en considération pour la comparaison conceptuelle (Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T-390/25). La requérante soutenait que les signes présentaient une différence conceptuelle notable, le terme « MUCCA » signifiant « vache » en italien, tandis que « MUKA » signifiait « cendres » en basque.

Le Tribunal de l’Union européenne a écarté cet argument en considérant que les deux termes étaient dépourvus de signification pour le public pertinent et que, par voie de conséquence, la comparaison conceptuelle n’était pas possible. Cette solution, dont la portée doctrinale excède le seul cas d’espèce, consacre le principe selon lequel la comparaison conceptuelle doit s’opérer au regard de la compréhension effective des signes par le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, et non sur la base de significations que seuls des locuteurs de langues étrangères non comprises du public pertinent pourraient percevoir. En d’autres termes, la signification d’un signe dans une langue qui n’est pas comprise par le public de référence ne saurait fonder une différence conceptuelle susceptible d’écarter le risque de confusion.

Cette solution s’articule avec la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants » et que « la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque » (CJUE, 11 nov. 1997, SABEL, C-251/95, point 23 ; 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 21). La décision MUKA précise utilement que le consommateur moyen s’entend de celui qui maîtrise les langues habituellement comprises dans le territoire pertinent pour les produits en cause, et non de l’ensemble des locuteurs potentiels de langues rares ou étrangères au marché considéré.

Par ailleurs, le même jour, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une décision non moins significative dans l’affaire OBELIX, par laquelle il a censuré la chambre de recours de l’EUIPO pour avoir refusé d’examiner la renommée autonome de la marque OBELIX, distincte de celle de la marque ASTERIX, au motif que les deux personnages étaient indissociables dans l’esprit du public (Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T-24/25). Le Tribunal considère que le fait que deux marques puissent être associées dans l’esprit du public en raison de leur appartenance à un même univers fictionnel n’exclut pas que chacune d’elles ait pu, individuellement, acquérir une renommée propre. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence sur la protection des marques renommées au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001, conforte l’autonomie de chaque signe distinctif dans l’appréciation de sa renommée, indépendamment de son association avec d’autres signes notoires dans la perception du public.

B. Les frontières renouvelées de la protection de la marque

La Cour de justice de l’Union européenne a, par son arrêt du 26 mars 2026 dans l’affaire Fauré Le Page, apporté une contribution décisive à la théorie de la marque déceptive. Saisie d’une question préjudicielle de la Cour de cassation française, la Cour de justice a jugé que l’inclusion dans une marque d’un nombre perçu comme l’année de création de l’entreprise, de nature à évoquer un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige, peut constituer une tromperie du public au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), de la directive (UE) 2015/2436, lorsque ce savoir-faire n’existe pas en réalité (CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24). Cette solution rappelle que l’appréciation du caractère déceptif d’une marque ne se limite pas aux indications relatives à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits, mais s’étend à toute évocation susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles de l’entreprise titulaire de la marque.

La décision de la Cour de justice s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, qui a tranché la question de la prescription des actions en nullité de marque en affirmant que « le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque reconnu par la loi PACTE s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette décision, qui met la France en conformité avec le droit des marques de l’Union européenne, confère aux titulaires de marques antérieures une sécurité juridique renforcée en écartant toute prescription extinctive pour les actions en nullité, y compris dans l’hypothèse où la prescription était déjà acquise sous l’empire de la législation antérieure à la loi PACTE du 22 mai 2019.

La convergence des jurisprudences de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne sur le terrain de l’appréciation du risque de confusion témoigne parfois de l’influence déterminante du droit de l’Union dans la construction du contentieux national des marques, et réciproquement, de l’aptitude des juridictions françaises à susciter des précisions utiles par la voie des questions préjudicielles. Chacune des décisions récentes de la chambre commerciale mobilise explicitement les arrêts de la Cour de justice pour fonder son raisonnement, qu’il s’agisse de l’arrêt Canon du 29 septembre 1998 (C-39/97), de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer du 22 juin 1999 (C-342/97), de l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04) ou des arrêts plus récents Bimbo (2014) et BGW (2015). Cette mobilisation systématique n’est pas un simple ornement référentiel ; elle ancre le raisonnement du juge national dans un cadre conceptuel unifié, seul à même de garantir la prévisibilité et la cohérence du contentieux des marques dans l’ensemble du marché intérieur.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé, par son arrêt du 13 novembre 2025 déjà cité, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable » (Com., 13 nov. 2025, précité, reprenant CJUE, 20 sept. 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, point 44). Cette distinction, d’apparence subtile, est lourde de conséquences pratiques. Elle interdit aux juges du fond de raisonner par exclusion binaire entre l’élément dominant et l’élément négligeable, et leur impose d’examiner la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé indépendamment de la question de savoir si cette marque constitue ou non l’élément dominant du signe postérieur. Un signe peut ainsi conserver une position distinctive autonome sans pour autant dominer l’impression d’ensemble, dès lors qu’il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.

Conclusion

L’arrêt Circus Baobab du 13 novembre 2025 constitue un rappel à l’ordre méthodologique adressé par la chambre commerciale de la Cour de cassation aux juridictions du fond. En imposant la recherche de la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein du signe composé postérieur, la Cour parachève la transposition en droit interne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’appréciation du risque de confusion. Cette exigence, combinée avec les précisions récentes du Tribunal de l’Union européenne sur la comparaison conceptuelle et la langue pertinente d’appréciation, ainsi qu’avec la décision de la Cour de justice sur la marque déceptive, consolide un cadre d’analyse unifié et prévisible pour l’ensemble des opérateurs du marché intérieur. L’office du juge national s’en trouve renforcé dans sa dimension technique, tandis que la protection des titulaires de droits antérieurs gagne en effectivité, sans que le consommateur ne perde les garanties que lui confère la prohibition des atteintes à la fonction d’identification de la marque.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».