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L’office du juge dans la preuve et la sanction des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un standard juridictionnel autonome (2024-2026)

L’office du juge dans la preuve et la sanction des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un standard juridictionnel autonome (2024-2026)

I. La consolidation du standard probatoire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. L’affermissement du faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes

La sanction des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence constitue l’un des piliers de l’ordre public économique, dont l’effectivité repose sur l’office du juge, à la fois gardien des libertés économiques et garant de la loyauté des comportements sur le marché. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces prohibitions, dont la violation expose les entreprises à des sanctions pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent de leur chiffre d’affaires mondial, sont mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. La période 2024-2026 a été marquée par une série d’arrêts qui ont précisé les standards probatoires applicables, défini l’étendue du contrôle juridictionnel et consolidé les garanties procédurales entourant la procédure administrative. Ces décisions, rendues pour l’essentiel par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessinent les contours d’un office du juge renouvelé, conjuguant efficacité répressive et respect des droits fondamentaux.

La preuve des pratiques anticoncurrentielles occupe une place centrale dans l’architecture du droit de la concurrence, tant elle conditionne l’effectivité de la répression des comportements prohibés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026, apporté des précisions déterminantes sur l’articulation entre les standards probatoires applicables aux ententes verticales et la qualification de restriction de concurrence par objet. La Cour énonce que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette formulation consacre la liberté d’appréciation des juridictions du fond dans la reconstitution du comportement anticoncurrentiel, tout en rappelant l’exigence d’un standard qualitatif élevé dans l’administration de la preuve.

Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet « réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et qu’il convient, pour l’apprécier, « de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). La Cour de cassation rejoint ainsi la méthode d’analyse contextuelle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui impose d’examiner non seulement les termes de l’accord mais également son environnement concurrentiel pour qualifier une restriction par objet. Cette convergence méthodologique entre les deux ordres juridictionnels renforce la prévisibilité du droit de la concurrence pour les opérateurs économiques. L’arrêt du 13 mai 2026 précise en outre que l’accord litigieux, « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). Par cette motivation, la chambre commerciale refuse d’admettre que des justifications tirées de difficultés d’approvisionnement puissent exonérer un accord dont l’objet même est contraire au libre jeu de la concurrence, consacrant un contrôle rigoureux des justifications avancées par les entreprises.

Dans le prolongement de cette construction, la chambre commerciale avait, par un arrêt antérieur du 8 janvier 2025, précisé les limites du principe d’égalité de traitement dans le contentieux des ententes. La Cour y énonce que « dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Cette solution, qui fait prévaloir le principe de légalité sur celui d’égalité, empêche les entreprises sanctionnées de se prévaloir d’une éventuelle omission de sanction à l’égard d’un co-auteur pour échapper à leur propre responsabilité. Elle consolide ainsi l’efficacité de la répression des ententes, en refusant les stratégies de défense fondées sur l’inégalité de traitement entre participants.

B. La distinction entre présomption irréfragable et rejet de saisine dans l’articulation des procédures

La portée des décisions de l’Autorité de la concurrence dans les instances ultérieures a fait l’objet d’une clarification essentielle par l’arrêt du 25 septembre 2024. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La chambre commerciale a toutefois précisé, dans l’affaire relative aux droits de diffusion de la Ligue 1, que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette distinction capitale opère un partage clair entre les décisions de condamnation de l’Autorité, qui bénéficient de l’autorité de chose jugée et fondent une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle dans le contentieux indemnitaire subséquent, et les décisions de rejet de saisine, qui ne créent aucune présomption et laissent entière la charge de la preuve pesant sur le demandeur.

L’arrêt du 25 septembre 2024 apporte un second enseignement procédural d’importance en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir méconnu l’office qui lui incombe dans le contrôle des décisions de l’Autorité. La Cour de cassation rappelle que « la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, précité). Cette délimitation de l’office du juge du recours contribue à la sécurité juridique en définissant avec précision l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de rejet de l’Autorité. Elle garantit également que le juge de l’action indemnitaire ne soit pas lié par une décision de rejet qui n’aurait pas examiné le fond du dossier, préservant ainsi le droit à un recours effectif des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

L’arrêt du 13 mai 2026 a par ailleurs consolidé la protection des droits de la défense dans la procédure administrative devant l’Autorité, en jugeant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et qu’en conséquence, « ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). La Cour précise que « l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). Cette souplesse dans l’administration de la preuve, équilibrée par le respect du contradictoire, permet à l’Autorité d’adapter son argumentation aux moyens développés par les entreprises au cours de la procédure de recours, sans méconnaître les exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. L’unification prétorienne des standards de la responsabilité dans le contentieux de la concurrence

A. L’appréciation renouvelée de la faute dans les actions en concurrence déloyale et en parasitisme

La responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, connaît un renouvellement jurisprudentiel significatif en 2025-2026, dont les cours d’appel sont les principaux artisans. La cour d’appel de Poitiers a, le 27 mai 2025, rappelé les principes directeurs de la matière en énonçant que « l’action en concurrence déloyale, nonobstant la libre concurrence, tend à sanctionner l’accomplissement de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale » et que « le parasitisme est un comportement fautif résultant de la volonté délibérée d’un tiers de se placer dans le sillage d’autrui, en tirant indûment profit notamment de la notoriété, du savoir-faire, ou des investissements d’un concurrent » (CA Poitiers, 27 mai 2025, n° 23/02509). Cette formulation rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, trouve sa limite dans l’exigence de loyauté des comportements concurrentiels, dont le juge est le garant.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 4 février 2026, a précisé la nature de la faute constitutive de parasitisme en retenant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété de ses produits ou de ses investissements, sans rien dépenser » (CA Colmar, 4 févr. 2026, n° 24/02634). L’arrêt ajoute que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : « une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché » (CA Colmar, 4 févr. 2026, précité). Cette triple condition, constamment réaffirmée, structure l’office du juge dans l’appréciation de la responsabilité délictuelle des concurrents.

La cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 27 mai 2026, a apporté une contribution notable à la distinction entre les différents fondements de la responsabilité pour comportement anticoncurrentiel. Statuant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle a retenu qu’il est acquis que « le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser » et que « l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La cour d’appel d’Angers, le 26 mai 2026, a quant à elle rappelé la distinction entre l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme, en précisant que la première sanctionne des actes de détournement de clientèle constitutifs d’un comportement déloyal quand la seconde réprime l’appropriation indue des efforts et investissements d’autrui, sans qu’un risque de confusion soit nécessairement établi (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette distinction, essentielle à la qualification des comportements, guide l’office du juge dans la sélection du fondement juridique approprié et dans l’administration de la preuve correspondante.

B. La détermination du préjudice et la durée du préavis dans le contentieux de la rupture brutale

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constitue un contentieux de masse dont la chambre commerciale et les cours d’appel précisent continûment les conditions d’application. Ce texte dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La durée du préavis doit être appréciée in concreto, en fonction de l’ancienneté des relations, de la dépendance économique du partenaire évincé et des conditions du marché. La loi prévoit désormais un préavis plafond de dix-huit mois, au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante.

Sur le terrain de la preuve du préjudice, le juge se livre à une appréciation rigoureuse du lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. La cour d’appel de Paris a rappelé, le 4 décembre 2024, que « si le préjudice s’infère d’un acte de concurrence déloyale, la victime doit prouver l’étendue de son entier préjudice » (CA Paris, 4 déc. 2024, n° 22/06014). Elle a également précisé que « l’absence d’incidence prouvée de la faute sur la situation du demandeur à l’action fera obstacle à la caractérisation du préjudice et du lien de causalité » (CA Paris, 4 déc. 2024, précité). Cette exigence probatoire pesant sur le demandeur évite que l’action en concurrence déloyale ne devienne un instrument de pression dépourvu de fondement préjudiciable effectif.

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe en outre l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique et la Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a apporté des précisions inédites sur les critères de cette qualification. La Cour énonce que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). La Cour précise que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). Ces précisions, qui guident le juge du fond dans l’appréciation de la dépendance économique et de son exploitation abusive, enrichissent un standard jurisprudentiel dont la souplesse permet d’appréhender des situations économiques variées, depuis les réseaux de distribution intégrée jusqu’aux plateformes numériques.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 10 juin 2026, rendu une décision remarquée dans le contentieux de la rupture brutale en examinant l’articulation entre cette action et celle fondée sur l’abus de position dominante. Après avoir constaté l’absence de rupture brutale, la cour a examiné si le comportement du fournisseur était constitutif d’un abus de position dominante, rappelant que « selon une jurisprudence constante, une entreprise se trouve en position dominante lorsqu’elle détient une puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 25/10133). Cette approche intégrée du contentieux de la concurrence, qui permet au juge d’examiner successivement ou cumulativement plusieurs qualifications, renforce la cohérence du contrôle juridictionnel et la protection des opérateurs économiques.

La spécificité de l’office du juge en matière de pratiques restrictives de concurrence réside également dans l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. La cour d’appel de Paris, le 5 février 2025, a rappelé que « celui qui invoque l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondé à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte » (CA Paris, 5 févr. 2025, n° 23/01920). Le juge doit à cet égard vérifier l’absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou l’existence d’une disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties. Ce contrôle, qui touche au cœur de l’équilibre contractuel, illustre la pénétration de l’ordre public économique dans les relations commerciales et l’office renforcé du juge dans la préservation de la loyauté des transactions entre professionnels.

Conclusion

La période 2024-2026 se caractérise par une consolidation significative de l’office du juge dans le contentieux de la concurrence, tant sur le terrain de la preuve que sur celui de la sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 25 septembre 2024, 8 janvier 2025 et 13 mai 2026, a précisé les standards probatoires applicables aux pratiques anticoncurrentielles, clarifié la distinction entre présomption irréfragable et rejet de saisine, et renforcé les garanties procédurales entourant la procédure administrative. Les cours d’appel, de leur côté, ont affiné les critères de la faute en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, tout en maintenant une exigence de preuve rigoureuse du préjudice et du lien de causalité. Cette construction prétorienne, qui conjugue efficacité de la répression et protection des droits de la défense, contribue à l’émergence d’un standard juridictionnel autonome, adapté aux spécificités du contentieux économique et respectueux des exigences du procès équitable. L’articulation entre le contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence, le recours devant la cour d’appel de Paris et la cassation devant la chambre commerciale dessine ainsi un modèle de régulation à trois niveaux dont la cohérence d’ensemble se renforce au fil des décisions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».