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Le bail commercial à l’épreuve des obligations environnementales : l’articulation entre le décret tertiaire, l’annexe environnementale et le statut des baux commerciaux

Le bail commercial à l’épreuve des obligations environnementales : l’articulation entre le décret tertiaire, l’annexe environnementale et le statut des baux commerciaux

La transition écologique du parc immobilier tertiaire français constitue l’un des chantiers législatifs les plus ambitieux de la dernière décennie. Le législateur a en effet progressivement superposé aux règles classiques du statut des baux commerciaux un ensemble d’obligations environnementales dont l’articulation avec le droit commun du bail demeure, à ce jour, largement exploratoire. L’annexe environnementale instituée par l’article L. 125-9 du Code de l’environnement et le dispositif Éco-Énergie Tertiaire issu du décret du 3 octobre 2019 imposent aux bailleurs et aux preneurs des obligations d’information, de suivi et de réduction des consommations énergétiques qui interfèrent directement avec les règles d’ordre public du statut des baux commerciaux. Or, ni le Code de commerce ni le Code civil n’avaient été conçus pour intégrer de telles contraintes.

La rencontre entre ces deux blocs normatifs soulève des difficultés juridiques considérables. La première tient à la répartition des charges entre les parties : les travaux d’amélioration de la performance énergétique relèvent-ils des grosses réparations de l’article 606 du Code civil incombant au bailleur, ou peuvent-ils être transférés au preneur par une clause du bail ? La seconde concerne l’effectivité des obligations nouvelles : le décret tertiaire assortit ses objectifs de réduction de sanctions administratives pouvant atteindre 1 500 euros par mètre carré, mais aucun mécanisme contractuel ne garantit au preneur que le bailleur engagera les investissements nécessaires. La troisième, plus prospective, interroge la pérennité du statut lui-même face à des obligations dont le coût pourrait, à terme, déséquilibrer l’économie du contrat.

L’objet de la présente étude est d’analyser, à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et des textes applicables, l’articulation entre les obligations environnementales nouvelles et le statut des baux commerciaux. On examinera d’abord la portée et les limites de l’annexe environnementale comme instrument d’information renforcée (I), avant d’analyser les obligations substantielles issues du décret tertiaire et leur incidence sur la répartition des travaux entre bailleur et preneur (II).

I. L’annexe environnementale, instrument d’une obligation d’information renforcée mais de portée contraignante limitée

A. Le champ d’application et le contenu de l’annexe environnementale

L’article L. 125-9 du Code de l’environnement, issu de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, dispose que les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale. Le décret du 30 décembre 2011 précise le contenu de cette annexe, qui doit comprendre un descriptif des caractéristiques énergétiques du bâtiment, les consommations annuelles en énergie et en eau des trois dernières années, la quantité de déchets produite si elle est disponible, ainsi que les objectifs de maîtrise de la consommation énergétique convenus entre les parties.

Le champ d’application de cette obligation appelle deux observations. D’une part, le seuil de 2 000 mètres carrés s’apprécie à l’échelle du bâtiment et non du bail individuel, de sorte qu’un preneur exploitant un local de 800 mètres carrés dans un immeuble de 2 500 mètres carrés est soumis à l’obligation. D’autre part, l’obligation s’impose aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2012 pour les baux de bureaux, et depuis le 1er juillet 2013 pour les baux commerciaux en cours, ce qui signifie que la quasi-totalité des baux portant sur des surfaces significatives est désormais concernée.

Le contenu de l’annexe révèle une double fonction, informative et programmatique. Elle vise à garantir la transparence du coût énergétique pour le preneur, tout en créant un cadre de coopération entre les parties pour la réduction des consommations. En cela, elle constitue une innovation juridique singulière dans le droit du bail commercial : pour la première fois, la loi impose aux parties de contractualiser des objectifs de performance environnementale, indépendamment de la valeur locative ou de l’usage commercial des lieux. Par ailleurs, l’article L. 145-40-2 du Code de commerce, introduit par la loi Pinel du 18 juin 2014, renforce ce dispositif en imposant un inventaire précis et limitatif des catégories de charges et un état prévisionnel des travaux triennal, qui s’articule directement avec les obligations de suivi énergétique.

Toutefois, l’efficacité de ce mécanisme reste subordonnée à la bonne volonté des parties. En effet, la loi ne sanctionne pas directement le défaut d’annexe environnementale : la jurisprudence considère que son absence n’affecte pas la validité du bail. En conséquence, l’annexe environnementale fonctionne davantage comme une obligation d’information que comme une condition de formation du contrat, ce qui en limite singulièrement la portée contraignante.

Cette faiblesse congénitale de l’annexe environnementale contraste avec l’ambition affichée du législateur. L’article L. 125-9 du Code de l’environnement prévoit certes que le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués et que le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique. Mais ces obligations de coopération, pour essentielles qu’elles soient à la mise en œuvre d’une stratégie commune de réduction des consommations, ne bénéficient d’aucun mécanisme de sanction spécifique en cas d’inexécution. Le preneur qui refuserait l’accès aux locaux pour des travaux d’isolation, ou le bailleur qui omettrait de communiquer les données de consommation, n’encourt qu’une action en responsabilité contractuelle de droit commun, dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui, en matière de performance énergétique, relève souvent de la preuve impossible.

B. La portée contraignante limitée de l’annexe face au droit commun du bail

La question de la sanction du défaut d’annexe environnementale a été tranchée par la pratique notariale et par des décisions de juges du fond, en l’absence de décision publiée de la Cour de cassation sur ce point précis. Il est constant que l’absence d’annexe ne constitue pas une cause de nullité du bail. La doctrine majoritaire y voit une mesure d’ordre public économique et social destinée à promouvoir la transition énergétique, mais non une condition essentielle de formation du contrat. Cette analyse est confortée par la nature même de l’obligation : l’article L. 125-9 du Code de l’environnement ne prévoit aucune nullité expresse, contrairement à d’autres dispositions du statut des baux commerciaux qui sanctionnent par le réputé non écrit certaines clauses prohibées, telles que celles de l’article L. 145-15 du Code de commerce.

En revanche, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un local conforme aux normes environnementales en vigueur appelle une sanction plus sévère, sur le fondement du droit commun. La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge de manière constante que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-10.454). Par cet attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause générale du bail pour se dispenser d’exécuter les travaux de mise en conformité prescrits par l’autorité administrative, sauf stipulation expresse et non équivoque transférant cette charge au preneur.

La Cour de cassation a ultérieurement précisé que « les travaux de sécurité indispensables à l’exercice de l’activité contractuellement prévue relèvent de l’obligation de maintenir les locaux en état de servir à l’usage et incombent au bailleur qui ne peut s’en dispenser » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-12.821). Cet attendu, rendu sous le visa de l’article 1720 du Code civil, établit un lien direct entre l’obligation de délivrance et les normes de sécurité : même en présence d’une clause limitant les réparations du bailleur à celles résultant de la vétusté, les travaux de sécurité imposés par la réglementation demeurent à la charge du bailleur. Transposée au domaine environnemental, cette jurisprudence suggère que les travaux rendus nécessaires par le décret tertiaire pourraient, en l’absence de clause expresse, incomber au bailleur, dès lors qu’ils conditionnent la possibilité même d’exercer l’activité dans les locaux.

En outre, la troisième chambre civile a jugé que les clauses du bail ne pouvaient « décharger les bailleurs de leur obligation de délivrance d’un local en état de servir à l’usage contractuellement prévu » (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-10.016). Cette formulation confirme que l’obligation de délivrance, dans sa dimension fonctionnelle, constitue un noyau dur que les stipulations contractuelles ne sauraient anéantir. Par ailleurs, la Cour a rappelé que « le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité » (Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20-14.423, Publié au Bulletin). Cette décision établit une distinction nette entre l’obligation de délivrance matérielle et l’obligation de commercialité, qui n’existe qu’en présence d’une stipulation expresse.

II. Le décret tertiaire, source d’obligations substantielles à la charge du bailleur

A. Les objectifs contraignants de réduction énergétique et leurs sanctions

Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, dit décret tertiaire, modifié par le décret du 3 juin 2022, institue une obligation de réduction de la consommation énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, en application de l’article 175 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Ce seuil, abaissé par rapport à celui de l’annexe environnementale, élargit considérablement le champ des immeubles concernés. Les objectifs de réduction sont fixés par paliers : 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010.

À la différence de l’annexe environnementale, le décret tertiaire assortit ces objectifs de sanctions administratives significatives. Le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment qui ne respecte pas les objectifs encourt une amende pouvant atteindre 1 500 euros par mètre carré de surface non conforme. Pour un immeuble de 2 000 mètres carrés, cette sanction représente un risque financier de trois millions d’euros. En outre, le dispositif prévoit une obligation de déclaration annuelle sur la plateforme OPERAT (Optimisation Énergétique Tertiaire) gérée par l’Ademe, dont le non-respect constitue une infraction distincte.

L’articulation de ces sanctions avec le droit du bail commercial soulève une difficulté majeure. Le décret tertiaire désigne comme débiteur de l’obligation le propriétaire ou le preneur, selon un critère de responsabilité opérationnelle. Or, dans un bail commercial, le preneur est souvent le seul à même d’agir sur les consommations énergétiques, tandis que le bailleur est le seul à pouvoir réaliser les investissements structurels nécessaires. Cette dualité de responsabilités crée un risque de défaillance coordonnée : le preneur ne peut réduire sa consommation sans les travaux d’isolation que seul le bailleur peut exécuter, tandis que le bailleur, exposé à la sanction, peut se trouver dans l’impossibilité de contraindre le preneur à modifier ses comportements. La question de savoir qui, du bailleur ou du preneur, est le redevable effectif de l’obligation de déclaration sur la plateforme OPERAT dépend de l’organisation de la gestion du bâtiment et du contenu du bail, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à un dispositif déjà ardu.

La Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur l’application du décret tertiaire dans le cadre d’un litige entre bailleur et preneur. La première échéance déclarative sur la plateforme OPERAT, fixée au 30 septembre 2026 pour les consommations de l’année 2025, constitue à cet égard un rendez-vous juridique majeur : les premiers contentieux devraient émerger dans les mois qui suivent, à mesure que les propriétaires et les preneurs prendront la mesure de leurs obligations respectives et des sanctions encourues. En revanche, la jurisprudence relative à l’obligation de délivrance fournit des principes directeurs transposables. Par un arrêt du 6 mai 2021, la troisième chambre civile a jugé que les clauses mettant à la charge du preneur les « travaux imposés par l’administration pour que le terrain soit conforme à toute législation » ne pouvaient exonérer le bailleur de son obligation de délivrance que si elles étaient expresses et non équivoques (Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-12.041). Il en résulte que le transfert conventionnel des obligations issues du décret tertiaire au preneur suppose une clause expresse, dont la validité pourrait être contestée sur le fondement de l’article L. 145-15 du Code de commerce si elle a pour effet de priver le preneur du bénéfice du statut.

B. La répartition des travaux d’amélioration énergétique entre bailleur et preneur

La qualification des travaux d’amélioration énergétique constitue le nœud central de l’articulation entre le décret tertiaire et le statut des baux commerciaux. L’article 606 du Code civil définit les grosses réparations comme « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ». Cette définition, inchangée depuis 1804, ne mentionne pas expressément les travaux d’isolation thermique ou les équipements de production d’énergie renouvelable. La doctrine et la jurisprudence les rattachent néanmoins aux grosses réparations lorsqu’ils affectent la structure de l’immeuble, ce qui est le cas des travaux d’isolation par l’extérieur, du remplacement de la toiture ou des menuiseries.

En revanche, les travaux d’amélioration des équipements internes (remplacement du système de chauffage, optimisation de l’éclairage, installation de systèmes de régulation) relèvent davantage des réparations d’entretien ou des améliorations locatives, dont la charge peut être transférée au preneur par une clause expresse du bail. Cette distinction structurelle/fonctionnelle, bien que classique en droit des baux, se heurte à la logique transversale du décret tertiaire, qui raisonne en termes de résultat global de réduction énergétique sans distinguer selon l’origine structurelle ou fonctionnelle des consommations.

L’article L. 145-40-2 du Code de commerce, en imposant un inventaire limitatif des charges et un état prévisionnel des travaux, offre un cadre de négociation pour anticiper cette répartition. Le bailleur doit communiquer au preneur, lors de la conclusion du bail puis tous les trois ans, un état prévisionnel des travaux envisagés assorti d’un budget prévisionnel. Ce mécanisme de transparence pourrait permettre aux parties de contractualiser une répartition des travaux d’amélioration énergétique conforme aux exigences du décret tertiaire, sous réserve du respect des règles d’ordre public du statut.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a précisé, dans l’arrêt précité du 30 juin 2021, que la clause du bail qui limite la charge des réparations du bailleur à celles résultant de la vétusté « ne peut la décharger de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l’usage prévu et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose notamment la réception du public » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-12.821). Cette formulation établit une hiérarchie entre l’obligation fonctionnelle de délivrance et les aménagements conventionnels : les clauses restrictives ne peuvent faire échec à l’obligation essentielle du bailleur. Transposé au domaine environnemental, ce principe pourrait fonder une obligation pour le bailleur de réaliser les travaux d’amélioration énergétique nécessaires au maintien des locaux dans un état conforme à leur destination, nonobstant toute clause contraire.

La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 26 janvier 2022, que les travaux de remise en état des locaux à la suite d’un incendie « sont nécessairement à la charge du bailleur dès lors que l’obligation de délivrance impose de fournir un local conforme à l’usage auquel il est destiné » (Cass. 3e civ., 26 janvier 2022, n° 20-17.715, Publié au Bulletin). Cet attendu confirme la nature objective de l’obligation de délivrance, qui s’apprécie indépendamment de l’origine du dommage ou de l’obsolescence. Si l’on admet que la non-conformité aux normes du décret tertiaire constitue un défaut de délivrance analogue à l’impossibilité d’exploiter des locaux après un sinistre, le bailleur pourrait être tenu de réaliser les travaux nécessaires, y compris en l’absence de stipulation contractuelle.

En définitive, la répartition des travaux d’amélioration énergétique entre bailleur et preneur obéit à une double logique. La première, structurelle, rattache au bailleur les travaux affectant le gros œuvre et l’enveloppe du bâtiment, sur le fondement des articles 606, 1719 et 1720 du Code civil. La seconde, fonctionnelle, autorise le transfert conventionnel au preneur des travaux d’optimisation des équipements internes, à condition que ce transfert soit exprès et ne prive pas le preneur d’une protection essentielle du statut. L’articulation de ces deux logiques avec les objectifs globaux du décret tertiaire demeure imparfaite et constitue un champ de contentieux à venir devant les juridictions judiciaires et administratives.

Conclusion

L’analyse de l’articulation entre les obligations environnementales et le statut des baux commerciaux révèle une tension persistante entre l’ambition des objectifs législatifs et l’effectivité des mécanismes contractuels. L’annexe environnementale, bien que généralisée pour les surfaces significatives, demeure un instrument d’information dépourvu de sanction propre, dont l’efficacité repose sur la coopération des parties. Le décret tertiaire, en revanche, crée des obligations substantielles assorties de sanctions dissuasives, mais sans résoudre la question de leur répartition entre bailleur et preneur.

La jurisprudence de la troisième chambre civile, sans avoir encore statué directement sur l’application du décret tertiaire, fournit des principes directeurs susceptibles de guider le praticien. L’obligation de délivrance, dans sa dimension fonctionnelle, impose au bailleur de maintenir les locaux en état de servir à l’usage convenu, ce qui inclut, dès lors que la réglementation l’exige, la réalisation des travaux d’amélioration énergétique affectant la structure de l’immeuble. Le preneur ne peut être tenu de tels travaux qu’en vertu d’une clause expresse, dont la validité devra être appréciée à l’aune des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux.

En attendant une intervention législative clarifiant cette répartition, la voie contractuelle, éclairée par la jurisprudence et encadrée par l’inventaire des charges de l’article L. 145-40-2 du Code de commerce, constitue le meilleur rempart contre l’insécurité juridique. La première échéance déclarative du décret tertiaire, fixée au 30 septembre 2026, devrait agir comme un révélateur de ces tensions et susciter un contentieux nourri devant les juridictions judiciaires, que la Cour de cassation sera inévitablement appelée à trancher.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».