Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’opposabilité des actes de propriété industrielle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le formalisme de l’inscription au registre (2018-2026)

L’opposabilité des actes de propriété industrielle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le formalisme de l’inscription au registre (2018-2026)

Le droit français de la propriété industrielle fait reposer l’opposabilité des actes affectant les titres sur un mécanisme d’inscription au registre tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Ce formalisme, commun aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles, poursuit une double finalité : d’une part, assurer la sécurité juridique des transactions en permettant aux tiers de connaître la titularité exacte des droits sur les titres de propriété industrielle ; d’autre part, encadrer la recevabilité des actions en contrefaçon en subordonnant la qualité pour agir à l’accomplissement préalable de cette publicité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une constance remarquable la portée et les limites de cette exigence formelle, dans des arrêts dont la densité technique mérite une analyse systématique. L’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.020, publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe qui éclaire rétrospectivement l’ensemble de la construction prétorienne sur la sanction du défaut d’inscription. La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, le principe d’opposabilité conditionnée et sa sanction prétorienne, puis d’analyser, dans une seconde partie, les tempéraments que la jurisprudence a apportés à ce formalisme dans le souci de préserver les droits des parties.

I. Le principe d’opposabilité conditionnée à l’inscription : un formalisme protecteur

A. Le cadre légal : l’inscription comme condition d’opposabilité aux tiers

Aux termes de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 CPI). Le même mécanisme est transposé au droit des marques par l’article L. 714-7 du même code, qui dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L. 714-7 CPI), ainsi qu’au droit des dessins et modèles par l’article L. 513-3, selon lequel « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles » (article L. 513-3 CPI). Ces trois dispositions, dont la formulation est quasi identique, traduisent une conception unitaire de la publicité des actes de propriété industrielle, fondée sur le principe que les droits réels sur les titres de propriété industrielle doivent être rendus publics pour produire effet à l’égard des tiers.

Par ailleurs, le législateur a prévu des mécanismes complémentaires destinés à encadrer les effets du temps sur la titularité des droits. L’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle ouvre ainsi au demandeur d’un brevet qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’INPI un recours en restauration de ses droits, à la condition qu’il justifie d’une excuse légitime et que l’inobservation du délai ait eu pour conséquence directe la déchéance du brevet ou la perte de tout autre droit. Ce mécanisme, qui constitue une protection contre la rigueur du formalisme administratif, a fait l’objet d’une interprétation stricte par la chambre commerciale.

La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (Com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). En l’espèce, la société titulaire du brevet soutenait que l’empêchement de son mandataire constituait une excuse légitime à son égard. La Cour écarte cette argumentation au motif que la notification régulièrement faite au mandataire inscrit sur le registre national des brevets mettait fin à l’excuse légitime, peu important que le breveté lui-même n’en ait pas eu personnellement connaissance. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 18 février 1986 auquel la Cour se réfère expressément, consacre le rôle central du registre comme instrument de sécurité juridique : le mandataire inscrit est le destinataire légal des notifications et ses actes ou omissions sont opposables au titulaire du titre.

Dès lors, le formalisme de l’inscription ne constitue pas une simple obligation administrative mais un véritable mécanisme d’imputation des effets juridiques des actes accomplis par les personnes inscrites au registre. La rigueur de cette solution se justifie par la nécessité de préserver la fiabilité du registre, qui est le seul instrument permettant aux tiers de connaître avec certitude la situation juridique des titres de propriété industrielle.

B. La sanction prétorienne du défaut d’inscription : l’inopposabilité plutôt que la nullité

La question de la sanction applicable au défaut d’inscription des actes affectant les titres de propriété industrielle a donné lieu à une construction prétorienne remarquable, dont l’arrêt du 26 juin 2024 constitue le point d’aboutissement. La chambre commerciale était saisie d’un litige dans lequel une société familiale contestait la validité d’une cession de fonds de commerce comprenant des marques, en invoquant le défaut d’inscription de cette cession au registre des marques dans le délai prévu par l’ancien article L. 143-17 du Code de commerce, qui prévoyait une nullité à l’égard des tiers en pareille hypothèse.

La Cour de cassation, par une motivation étoffée dont la portée dépasse très largement l’espèce, a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Pour parvenir à cette solution, la Cour relève que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers ». Or, ajoute-t-elle, « l’indication, à l’article L. 143-17 du code de commerce, que la nullité de la vente, de la cession ou du nantissement venant sanctionner le défaut d’inscription de cet acte dans le délai imparti ne vaut qu’à l’égard des tiers doit être considérée comme obscure ». Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur une analyse rigoureuse de la nature de la nullité et de ses effets : une nullité qui ne produirait d’effets qu’à l’égard des tiers constituerait, au sens de la Cour, une contradiction dans les termes.

En outre, la chambre commerciale relève que « l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque », et qu’« il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce ». Ce faisant, la Cour de cassation procède à une interprétation téléologique et systématique des textes, écartant l’interprétation littérale au profit d’une lecture cohérente du dispositif légal envisagé dans son ensemble. Elle s’autorise de la théorie de l’absurdité pour écarter le sens littéral de la loi lorsque celui-ci « aboutit à quelque absurdité », selon une méthode d’interprétation désormais classique en droit des obligations et que la chambre commerciale transpose avec habileté au droit de la propriété industrielle.

À cet égard, la Cour constate au demeurant que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a, « aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l’article L. 143-17 du code de commerce en ce sens que l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers ». La réforme législative est ainsi venue conforter la solution prétorienne et met fin à l’ambiguïté rédactionnelle qui affectait le texte antérieur. La chambre commerciale prend soin de relever cette évolution législative pour asseoir la légitimité de son interprétation et démontrer la conformité de sa solution à l’intention contemporaine du législateur.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 4 novembre 2020, les conséquences de la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux sur les actes de contrefaçon antérieurs à la date d’effet de cette déchéance. La Cour a jugé que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Cooper International Spirits de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2020, C-622/18), illustre l’articulation entre le formalisme de l’inscription et le maintien effectif des droits par l’usage sérieux, les deux mécanismes concourant à la sécurité juridique des transactions.

Par ailleurs, la même chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 9 janvier 2019, de rappeler l’étendue du contrôle juridictionnel du juge de la validité des titres, en jugeant que « l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet » (Com., 9 janv. 2019, n° 17-14.906, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision illustre la conception unitaire du contrôle juridictionnel en matière de propriété industrielle, qui refuse de scinder artificiellement l’examen de la validité du titre selon l’origine des moyens invoqués, qu’ils soient tirés de la décision administrative du directeur de l’INPI ou qu’ils relèvent du fond du droit.

En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la sanction du défaut d’inscription révèle une préoccupation constante de cohérence systématique : l’inopposabilité, et non la nullité, constitue la sanction de droit commun du défaut de publicité des actes affectant les titres de propriété industrielle. Cette solution, qui aligne le traitement du nantissement du fonds de commerce sur celui des transmissions de marques et de brevets, participe de la sécurisation des transactions et de la protection des droits des parties au contrat.

II. Les tempéraments prétoriens au formalisme de l’inscription

A. L’exception des tiers de mauvaise foi : l’opposabilité anticipée

Si l’inscription au registre constitue la condition de principe de l’opposabilité des actes aux tiers, les trois textes fondateurs du formalisme de la propriété industrielle contiennent une réserve identique qui tempère la rigueur de cette exigence. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ». La même faculté est prévue par l’article L. 714-7 pour les marques et par l’article L. 513-3 pour les dessins et modèles. Cette exception, commune aux trois registres, repose sur un fondement moral : la protection du formalisme ne saurait bénéficier à celui qui, connaissant l’existence d’un acte non encore inscrit, a néanmoins acquis des droits en contradiction avec cet acte. Il s’agit là d’une application particulière de la maxime fraus omnia corrumpit, la connaissance effective de l’acte par le tiers faisant échec au bénéfice que celui-ci pourrait tirer du défaut de publicité.

La charge de la preuve de cette connaissance incombe naturellement à celui qui se prévaut de l’acte non inscrit, conformément aux principes généraux du droit de la preuve. La jurisprudence de la chambre commerciale n’a pas eu l’occasion, dans la période récente, de préciser les modalités de cette preuve, mais il est constant que la connaissance du tiers peut résulter de tout moyen et qu’elle s’apprécie à la date de l’acquisition des droits par ce tiers. Cette exception constitue un correctif essentiel au formalisme de l’inscription, en empêchant qu’un tiers de mauvaise foi puisse instrumentaliser l’absence de publicité pour échapper aux effets d’un acte dont il avait parfaitement connaissance.

En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne saurait être confondue avec une divulgation générale de l’ensemble des informations échangées entre les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles. La Cour a ainsi jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et, en conséquence, qu’elle « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, qui distingue soigneusement la portée de la publication officielle de la demande de brevet de celle des échanges confidentiels entre partenaires contractuels, illustre la finesse avec laquelle la chambre commerciale articule le formalisme de la publicité légale avec la protection de la confidentialité des relations d’affaires. La publication au registre ne saurait, par un effet d’entraînement mécanique, anéantir les obligations de confidentialité conventionnellement souscrites par les parties.

B. La recevabilité du licencié à l’instance en contrefaçon

Le second tempérament majeur au formalisme de l’inscription concerne la situation du licencié de titre de propriété industrielle dont le contrat de licence n’a pas été inscrit au registre. La question se pose en effet de savoir si le licencié, dont le contrat n’est pas opposable aux tiers faute d’inscription, peut néanmoins agir en contrefaçon pour la défense de ses droits propres. Le législateur a répondu à cette interrogation par les dispositions expresses des articles L. 613-9, L. 714-7 et L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient tous trois que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national [des brevets, des marques ou des dessins et modèles], est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le [titulaire du droit] afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Cette disposition, qui figure dans les trois textes en des termes identiques, consacre une dérogation légale au principe d’inopposabilité du contrat non inscrit, en faveur du licencié qui justifie d’un préjudice personnel.

La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquable de ce principe dans un arrêt du 10 décembre 2025. Elle était saisie d’un litige dans lequel le défendeur à l’action en contrefaçon opposait au licencié l’absence d’inscription de son contrat de licence au registre national des marques. La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir au motif que « la société Altrad a bien qualité à agir, en sa qualité de licenciée de la marque Le Robuste, en réparation du préjudice qu’elle invoque pour des faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence, soit le 9 octobre 2015, peu important la date d’inscription de ce contrat sur le registre national des marques » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La cour d’appel prend soin de distinguer, d’une part, l’opposabilité du contrat de licence aux tiers, qui est conditionnée à son inscription et qui interdit au licencié d’opposer son contrat aux tiers avant la date de cette inscription, et, d’autre part, sa qualité à agir en réparation de son préjudice personnel, qui découle directement de l’existence du contrat et de la qualité de licencié, indépendamment de la date de son inscription.

Cette solution, conforme à la lettre des textes, procède d’une analyse fonctionnelle du formalisme de l’inscription. Elle rappelle que si l’inscription conditionne l’opposabilité de l’acte aux tiers, elle ne conditionne pas l’existence même du droit du licencié, lequel tire sa qualité de partie au contrat de licence, et non de la publicité qui en est faite. En d’autres termes, le défaut d’inscription prive le licencié du bénéfice de l’opposabilité de son contrat aux tiers, ce qui l’empêche notamment de se prévaloir d’un droit exclusif sur le titre à l’égard des tiers, mais il ne le prive pas de la faculté d’agir en réparation du préjudice que lui cause la contrefaçon, dès lors que ce préjudice résulte directement de l’atteinte portée au titre par le contrefacteur et non de l’opposabilité du contrat de licence.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire dans un arrêt du 3 juin 2026, en jugeant que la cession d’un brevet à titre onéreux, lorsqu’elle est réalisée en vue de l’exploitation de l’invention par un opérateur économique, constitue un acte de valorisation de l’invention et non un abandon de celle-ci. La Cour énonce que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, rendue dans le contentieux des inventions de fonctionnaires, éclaire la finalité économique de la cession des titres de propriété industrielle et rappelle que l’inscription des actes au registre, loin d’être une simple formalité, s’inscrit dans un continuum de valorisation des actifs immatériels dont la cohérence est garantie par le juge.

En conséquence, le formalisme de l’inscription, pour rigoureux qu’il soit dans son principe, n’est jamais appliqué de manière mécanique par la chambre commerciale. La Cour de cassation comme les juges du fond savent distinguer, au sein d’un même dispositif légal, les exigences qui conditionnent l’opposabilité de l’acte de celles qui déterminent la recevabilité de l’action, et les unes et les autres de celles qui gouvernent le bien-fondé de la prétention. Cette aptitude à hiérarchiser les effets du défaut d’inscription selon la nature du droit invoqué témoigne de la maturité de la construction prétorienne en la matière.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’inscription des actes de propriété industrielle manifeste, au cours de la période 2018-2026, une double tendance. D’une part, la Cour affirme avec constance le principe selon lequel l’opposabilité des actes affectant les titres est subordonnée à leur inscription au registre, et elle tire de ce principe des conséquences rigoureuses, notamment en matière de computation des délais de recours et d’imputation des actes du mandataire au titulaire du titre. D’autre part, la chambre commerciale veille à préserver la cohérence du système en écartant les sanctions disproportionnées, en privilégiant l’inopposabilité sur la nullité, et en protégeant les droits du licencié à intervenir à l’instance en contrefaçon indépendamment de la date d’inscription de son contrat. Cette jurisprudence, à la fois technique dans ses raisonnements et équilibrée dans ses solutions, constitue désormais un corps de règles suffisamment stable pour guider la pratique des professionnels de la propriété industrielle dans la gestion des formalités d’inscription et l’anticipation du contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».