Le formalisme en droit des sociétés à l’épreuve du triptyque jurisprudentiel du 11 février 2026 : entre rigueur protectrice et pragmatisme correcteur
Le 11 février 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu trois arrêts destinés à la publication au Bulletin, qui dessinent ensemble une doctrine cohérente du formalisme en droit des sociétés. Ces trois décisions — relatives respectivement à la prohibition du don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée, à la transparence des engagements souscrits dans le cadre d’un pacte d’associés à l’égard d’une holding patrimoniale, et au régime des nullités des assemblées générales de société par actions simplifiée — ne constituent pas une simple juxtaposition de solutions techniques. Elles forment un corps jurisprudentiel qui invite à repenser l’articulation entre la rigueur formelle, que la Cour de cassation érige en principe protecteur de la sécurité juridique, et le pragmatisme correcteur, qui tempère les effets excessifs d’une application mécanique de la sanction. L’analyse de ce triptyque révèle une politique judiciaire délibérée, tendant à rappeler l’impérativité des règles de forme tout en préservant une approche concrète de leurs conséquences contentieuses.
I. La confirmation de l’exigence formelle comme garantie de la sécurité juridique
A. La prohibition du don manuel de parts sociales : le rappel impératif de l’article 931 du Code civil
Le premier arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026, sous le numéro de pourvoi 24-18.103, publié au Bulletin, procède à une clarification décisive du régime de la transmission à titre gratuit des parts sociales de société à responsabilité limitée. La Cour de cassation y affirme, au visa des articles 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce, que les parts de société à responsabilité limitée, n’étant pas représentées par des titres négociables, ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. La Cour énonce expressément qu’«il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci» et que, selon le second de ces textes, «les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables». De cette combinaison, la chambre commerciale déduit que «les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel» (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin).
Cette solution revêt une portée considérable pour la pratique notariale et pour la sécurisation des transmissions intrafamiliales d’entreprises. En l’espèce, un associé avait cédé à titre gratuit, par acte sous seing privé, un certain nombre de parts sociales à un tiers, qui s’en prévalait pour exercer une action en responsabilité contre les gérants successifs de la société. La cour d’appel de Papeete avait retenu la qualité d’associé du donataire, en considérant que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que leur transmission résultait de l’exercice des droits sociaux correspondants. La chambre commerciale casse cette décision pour violation des textes précités et, statuant sans renvoi, déclare irrecevable l’action du prétendu donataire, privé de qualité pour agir faute d’avoir jamais été valablement investi de la qualité d’associé.
Par cette solution, la Cour de cassation ancre la transmission des parts sociales de SARL dans le formalisme de l’acte authentique prévu par l’article 931 du Code civil, qui dispose que «tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité» (article 931 du Code civil). La justification de cette exigence tient à la nature même des parts sociales : à la différence des actions des sociétés par actions, qui peuvent être matérialisées par des titres négociables au sens de l’article L. 228-1 du Code de commerce et dont le transfert de propriété s’opère par inscription en compte, les parts de SARL obéissent à un régime de cession régi par l’article L. 223-14 du Code de commerce, qui impose une procédure d’agrément et de notification à la société et aux associés. Cette architecture légale, qui impose une procédure d’agrément et de notification à la société et à chacun des associés, est incompatible avec la notion de tradition réelle, qui caractérise le don manuel. La Cour de cassation en a réaffirmé la portée impérative dans un arrêt du 2 avril 2025, en rappelant que le défaut de respect de la procédure de notification entraîne la nullité de la cession (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). La chambre commerciale l’avait déjà rappelé dans un arrêt du 27 novembre 2024, en jugeant que «l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés» (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin).
Les conséquences pratiques de cette prohibition sont sévères pour l’opérateur économique qui aurait omis de recourir à l’acte notarié : la nullité de la cession est absolue, et le cessionnaire, privé rétroactivement de sa qualité d’associé, ne peut exercer aucune prérogative attachée à cette qualité, y compris les actions en responsabilité contre les dirigeants. La sanction est d’autant plus redoutable qu’elle rétroagit au jour de la cession irrégulière, privant de tout fondement les actes accomplis par le prétendu associé pendant parfois de nombreuses années. La Cour de cassation avait déjà manifesté sa vigilance à l’égard du formalisme des cessions de droits sociaux dans un arrêt du 18 septembre 2024, en jugeant que «le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ; cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice» (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, Publié au Bulletin). La chambre commerciale consacre ainsi une vision cohérente de la sécurité juridique, qui fait primer la protection du consentement et la publicité des transmissions sur la souplesse pratique du don manuel.
B. La transparence des engagements du pacte d’associés à l’égard de la holding patrimoniale
Le deuxième arrêt du 11 février 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 24-18.443, également publié au Bulletin, traite de l’opposabilité des pactes d’associés aux sociétés holdings patrimoniales qui s’y substituent. La chambre commerciale y juge que la holding ayant adhéré au pacte d’associés et à la promesse de vente souscrite par l’associé personne physique est tenue par cette promesse, sans pouvoir se prévaloir de sa personnalité morale distincte pour s’y soustraire. La Cour retient que la société holding «répond à la définition de holding patrimoniale» donnée par le pacte et qu’elle «avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente» (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin).
L’affaire portait sur un pacte d’associés conclu entre les actionnaires d’une société par actions simplifiée, prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat en cas de cessation des fonctions du dirigeant. Après avoir transféré ses titres à une holding patrimoniale, le dirigeant avait été révoqué ad nutum par le comité de surveillance. L’actionnaire majoritaire avait alors notifié l’exercice de la promesse de vente à la holding, qui refusait de s’exécuter, en invoquant d’une part sa qualité de tiers au pacte et, d’autre part, la nullité de son obligation pour caractère potestatif. La cour d’appel de Paris avait écarté ces arguments, et la Cour de cassation confirme cette analyse.
Sur le terrain de la validité de la promesse, la Cour énonce une règle de principe : «il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur». Dès lors que le débiteur de l’obligation de vendre est le dirigeant, et que l’événement déclencheur — sa révocation — ne relève pas de son pouvoir, la condition n’est pas potestative. La Cour écarte ainsi un argument fréquemment invoqué par les dirigeants évincés, qui contestent la validité des clauses dites de « leaver » en excipant de ce que l’actionnaire majoritaire, créancier de la promesse, peut librement provoquer la réalisation de la condition en révoquant le dirigeant.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui distingue soigneusement la personne du débiteur de celle du créancier pour l’appréciation du caractère potestatif. Elle conforte la pratique des pactes d’associés, instruments essentiels de la gouvernance des sociétés non cotées, en validant les mécanismes de sortie conditionnés à la perte du mandat social. La transparence imposée à la holding patrimoniale renforce également la sécurité des transactions : l’écran de la personnalité morale ne saurait permettre à un associé de se soustraire aux engagements qu’il a librement souscrits, en transférant ses titres à une société qu’il contrôle intégralement. Cette solution trouve un écho dans l’arrêt rendu par la même chambre le 26 novembre 2025, qui avait consacré la possibilité d’un abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme, en jugeant que «la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée» (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).
II. Le correctif pragmatique apporté par le contrôle concret de l’influence de l’irrégularité
A. La nullité absolue érigée en principe par l’article L. 227-9 du Code de commerce
Le troisième et dernier arrêt du triptyque du 11 février 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 24-18.524 en formation de section et publié au Bulletin, constitue sans doute la décision la plus riche d’enseignements sur le plan de la théorie générale des nullités en droit des sociétés. La chambre commerciale y affronte la question de la qualification de la nullité prévue par l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige. Elle juge que cette nullité, qui sanctionne tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des statuts prises en application de son alinéa 1er, «est une nullité absolue» (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B).
Cette qualification emporte des conséquences substantielles. La nullité absolue, à la différence de la nullité relative, n’est pas susceptible de confirmation et peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. En érigeant la nullité pour défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale d’une SAS en nullité absolue, la Cour de cassation confère à la règle de convocation une impérativité renforcée, qui transcende les intérêts individuels des associés pour protéger l’ordre public sociétaire. Le fondement de cette solution doit être recherché dans la fonction institutionnelle de la convocation, qui garantit non seulement le droit individuel de chaque associé de participer aux décisions collectives, mais également la régularité du processus délibératif lui-même, condition de la validité des actes de la société à l’égard des tiers.
L’espèce offrait une illustration saisissante de cette problématique. Une SAS comportant deux associés — l’un majoritaire, l’autre minoritaire — avait été le théâtre de profonds désaccords ayant donné lieu à de multiples procédures judiciaires. Pendant plusieurs années, l’associé majoritaire avait convoqué et tenu des assemblées générales sans jamais y appeler l’associé minoritaire, adoptant ainsi de nombreuses décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation des résultats, aux conventions réglementées et à la modification de la durée de la société. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après une première cassation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324), avait annulé l’intégralité de ces décisions, en retenant que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y avait pas eu de « confrontation de points de vue entre les associés ».
La Cour de cassation approuve partiellement cette analyse. Elle confirme la qualification de nullité absolue et la sanction de principe que constitue l’annulation. Mais elle introduit dans le même mouvement un tempérament décisif, qui constitue l’apport le plus novateur de cet arrêt.
B. L’analyse concrète du rapport de force entre associés comme tempérament à la nullité automatique
Si la nullité est absolue, son prononcé n’est pas automatique. La chambre commerciale pose en effet une exigence supplémentaire, tirée du texte même de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce : «il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision». Cette condition, que l’on pourrait qualifier de causalité normative, impose au juge de procéder à une analyse concrète, décision par décision, de l’incidence que le défaut de convocation a pu avoir sur le sens du vote.
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Angers pour s’être contentée d’un motif abstrait — l’absence de confrontation de points de vue — sans rechercher si, concrètement, «la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses». Statuant au fond sans renvoi, la Cour distingue alors trois catégories de décisions.
La première catégorie, qui constitue le cœur de la cassation, concerne les décisions pour lesquelles le défaut de convocation n’a pu avoir aucune influence sur le résultat. Il s’agit, d’une part, des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés, pour lesquelles la Cour constate que l’associé minoritaire avait, lors de l’assemblée générale de régularisation du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que l’associé majoritaire. Il s’agit, d’autre part, de la décision de prorogation de la durée de la société, pour laquelle l’associé minoritaire avait expressément demandé la régularisation. La Cour en déduit que «son absence de participation au vote de ces décisions n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision». La deuxième catégorie rassemble les décisions pour lesquelles l’absence de convocation était, au contraire, de nature à influer sur le résultat. La Cour y inclut les décisions du 17 mai 2013 relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées, en considération du «contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés».
Le même esprit de proportionnalité anime un arrêt du 18 septembre 2024, par lequel la chambre commerciale a jugé qu’un formulaire Cerfa peut valoir ordre de mouvement pour le transfert de propriété des actions, pourvu qu’il comporte toutes les informations nécessaires à l’inscription de la cession (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui assouplit les exigences formelles du transfert de propriété des actions, répond à la même logique que l’arrêt du 11 février 2026 : l’excès de formalisme ne doit pas conduire à des annulations injustifiées lorsque la finalité de la règle a été substantiellement atteinte.
Cette analyse concrète du rapport de force entre associés constitue une innovation méthodologique remarquable. Elle invite le juge à dépasser l’alternative binaire entre nullité systématique et absence de sanction, pour adopter une approche graduée, fondée sur l’évaluation de l’incidence réelle de l’irrégularité sur la décision contestée. Cette méthode trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de majorité, qui impose également au juge de caractériser un préjudice corrélatif subi par les minoritaires, comme l’a rappelé l’arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La même chambre avait, dans un arrêt du 21 juin 2023, affirmé que la nullité pour désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes, bien que d’ordre public, ne pouvait être prononcée qu’en l’absence de désignation d’un commissaire suppléant, ce qui révélait déjà une préoccupation de proportionnalité dans l’application de la sanction (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la Cour rappelle, dans un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, conformément à l’article L. 235-3 du Code de commerce. Cette précision, bien que technique, revêt une importance pratique considérable : elle signifie qu’une régularisation opérée en cause d’appel, même avec l’accord de toutes les parties, ne saurait éteindre l’action en nullité.
Quant à la troisième catégorie, elle concerne les décisions qui n’ont pas fait l’objet de la cassation et pour lesquelles l’annulation prononcée par la cour d’appel est maintenue. Il s’agit des décisions d’approbation des comptes, d’affectation des résultats et de conventions réglementées prises dans le contexte de conflits profonds entre les associés.
Conclusion
Le triptyque du 11 février 2026 révèle une politique jurisprudentielle d’ensemble qui mérite d’être saluée pour sa cohérence. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation y affirme, d’une part, la primauté du formalisme légal en matière de donation de parts sociales — l’article 931 du Code civil s’impose avec une rigueur que ne tempère aucune considération d’équité — et, d’autre part, la force obligatoire des pactes d’associés à l’égard des structures de détention qui s’y substituent, au nom de la sécurité des transactions et de la loyauté des engagements. Mais elle introduit, en contrepoint, un mécanisme de proportionnalité dans le prononcé des nullités, qui impose au juge de vérifier concrètement l’incidence de l’irrégularité sur la décision contestée. Cette dualité méthodologique — rigueur des conditions de fond, pragmatisme des sanctions — constitue l’apport doctrinal majeur de cette journée jurisprudentielle. Elle invite les praticiens du droit des sociétés à renforcer leurs diligences formelles, singulièrement dans les transmissions à titre gratuit et dans la tenue des assemblées générales, tout en offrant aux juges du fond une grille d’analyse qui préserve l’effectivité des décisions sociales contre les annulations purement instrumentales. Les trois arrêts du 11 février 2026 s’inscrivent ainsi dans une tendance plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à substituer à une logique binaire de validité ou de nullité une approche contextualisée, attentive à la réalité des rapports de force entre associés et à la finalité des règles de forme.
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