L’épuisement des droits de propriété intellectuelle à l’épreuve de l’importation parallèle : la frontière prétorienne entre libre circulation des marchandises et protection du monopole
L’importation parallèle de produits authentiques constitue l’une des tensions les plus vives du droit contemporain de la propriété intellectuelle. Elle met aux prises deux impératifs également légitimes : la protection du monopole conféré au titulaire d’un droit privatif, d’une part, et la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur européen, d’autre part. La règle de l’épuisement des droits, qui borne l’exercice du droit exclusif après la première mise sur le marché, cristallise cet équilibre instable que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à reconstruire par touches successives. Or, la notion même d’épuisement demeure traversée d’incertitudes que la jurisprudence récente éclaire sans les dissiper entièrement. La question du consentement du titulaire à la commercialisation dans l’Espace économique européen, celle de la charge de la preuve de l’épuisement, celle enfin de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’exception d’épuisement dessinent un contentieux dont la technicité n’a d’égale que l’importance économique. Le présent article se propose d’analyser la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond sur l’épuisement des droits de marque et de brevet, en confrontant le dispositif légal français aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne.
I. Le fondement légal de l’épuisement des droits : un dispositif à deux vitesses entre marques et brevets
A. L’épuisement du droit de marque : une construction européenne unifiée autour de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Ce texte, qui transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, consacre le principe de l’épuisement communautaire du droit de marque. Le titulaire ne peut plus s’opposer à la revente de ses produits authentiques une fois que ceux-ci ont été commercialisés dans l’EEE par lui-même ou avec son accord. Par exception, l’article réserve au titulaire la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation « s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette exception dans plusieurs décisions récentes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (RG n° 24/03975), a ainsi rappelé que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». La cour a, en l’espèce, rejeté l’argumentation de la titulaire de la marque qui soutenait que la mise sur le marché des produits litigieux n’avait été faite « ni par elle ni avec son consentement, lequel ne peut être implicite ». La juridiction versaillaise a en effet constaté, « par l’examen des pièces versées aux débats, que 90 exemplaires ont été mis dans le commerce dans l’EEE par la titulaire ou sa société ». Cette décision illustre l’office du juge du fond dans l’appréciation concrète du consentement à la première commercialisation, l’épuisement pouvant résulter d’une mise sur le marché par la titulaire elle-même sans qu’il soit besoin de rechercher un consentement exprès.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 16-28.281, publié au Bulletin), rappelé l’importance du droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque pendant la période de cinq ans suivant cet enregistrement, en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a ainsi jugé que « l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire doit s’apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque, en se référant aux éléments résultant de l’enregistrement de la marque et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2020 (Cooper International Spirits, C-622/18), conforte l’effectivité du droit de marque durant la période de grâce et consolide le droit à réparation du titulaire pour les actes de contrefaçon antérieurs à la déchéance.
En conséquence, l’économie générale du dispositif légal français en matière d’épuisement du droit de marque repose sur un équilibre entre la protection du monopole d’exploitation conféré par l’enregistrement et la préservation de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. La charge de la preuve de l’épuisement incombe à celui qui s’en prévaut, conformément aux principes généraux du droit processuel, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la chambre commerciale.
B. L’épuisement du droit de brevet : un régime autonomisé par l’article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 23 janvier 2023, prévoit que « les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement ». Le texte réserve toutefois au titulaire la possibilité de s’opposer à la poursuite de la commercialisation du produit s’il existe des « motifs légitimes » le justifiant.
Ce dispositif, qui transpose l’article 6 de l’accord ADPIC et s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la CJUE, présente une symétrie remarquable avec le régime de l’épuisement du droit de marque. L’élément central demeure le consentement du titulaire à la première mise sur le marché dans l’EEE, consentement qui peut être exprès ou résulter des circonstances de la commercialisation. La notion de « motifs légitimes » autorisant le titulaire à s’opposer à la poursuite de la commercialisation n’a toutefois pas reçu, en droit des brevets, le même degré de précision jurisprudentielle qu’en droit des marques, où les altérations ou modifications ultérieures de l’état des produits sont expressément visées par le texte.
La protection conférée par le brevet est par ailleurs encadrée par les dispositions de l’article L. 613-4 du même code, qui interdit « à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre ». Cette disposition, dite de « contrefaçon par fourniture de moyens », complète le dispositif de protection du breveté en empêchant le contournement du monopole par la fourniture d’éléments essentiels de l’invention à des tiers non habilités. Elle trouve à s’appliquer de manière autonome par rapport à la règle de l’épuisement, la livraison de moyens essentiels constituant un acte de contrefaçon distinct de la commercialisation du produit breveté lui-même.
Dès lors, si le régime de l’épuisement des droits en matière de brevets s’inspire largement du droit des marques, il s’en distingue par une technicité propre qui tient à la nature de l’invention protégée et à la spécificité des actes de contrefaçon de brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir une cohérence d’ensemble entre ces deux régimes tout en préservant les spécificités de chacun, dans le respect des engagements internationaux de la France et des principes du droit de l’Union européenne.
II. La construction prétorienne des conditions de l’épuisement : consentement, preuve et motifs légitimes
A. Le consentement du titulaire à la première commercialisation : une notion au coeur de l’office du juge
Le consentement du titulaire à la première mise sur le marché dans l’EEE constitue la condition centrale de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette notion dont le contenu demeure largement prétorien. Dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a expressément rejeté l’argument selon lequel le consentement « ne peut être implicite », en constatant que la commercialisation des produits par la titulaire elle-même ou par une société qu’elle contrôlait suffisait à caractériser une mise sur le marché dans l’EEE valant épuisement. Cette approche pragmatique, qui privilégie la réalité économique de la commercialisation sur les déclarations d’intention du titulaire, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La question du consentement se pose avec une acuité particulière dans le contexte des réseaux de distribution sélective. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-11.754, publié au Bulletin), a rappelé que si le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative de déterminer les critères de sélection et de les mettre en oeuvre de manière uniforme et non discriminatoire, « cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle ». Cette distinction, qui sépare les obligations concurrentielles des obligations contractuelles, a des implications directes sur l’appréciation de l’épuisement des droits : le titulaire qui a vendu un produit à un distributeur agréé ne peut plus s’opposer à sa revente par ce distributeur, même si cette revente intervient en dehors du réseau, dès lors que la première mise sur le marché dans l’EEE a été effectuée avec son consentement.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 17-28.116, publié au Bulletin), que la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle suppose que soit rapportée la preuve de l’usage de la marque seconde après son enregistrement, « ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement ». Cette solution, transposée au mécanisme de l’épuisement, confirme que la preuve du consentement à la commercialisation ne peut être présumée du seul fait de l’absence d’opposition du titulaire et doit résulter d’éléments objectifs établissant la réalité de la mise sur le marché par le titulaire ou avec son accord.
B. La charge de la preuve et les motifs légitimes de s’opposer à la commercialisation ultérieure : un équilibre fragile
La détermination de la charge de la preuve de l’épuisement constitue un enjeu contentieux majeur. Il est de jurisprudence constante que la preuve de l’épuisement incombe à celui qui l’invoque, c’est-à-dire à l’importateur parallèle qui entend échapper à l’action en contrefaçon du titulaire de la marque ou du brevet. Cette règle, qui découle de l’application des principes généraux du droit de la preuve, a été rappelée avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’importateur parallèle doit ainsi démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l’EEE par le titulaire ou avec son consentement, en établissant de manière certaine l’origine des produits et les conditions de leur première commercialisation.
La jurisprudence a toutefois atténué la rigueur de cette exigence probatoire en admettant que la preuve de l’épuisement puisse résulter d’un faisceau d’indices. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 janvier 2026, a ainsi retenu que « par l’examen des pièces versées aux débats », il était établi que 90 exemplaires du produit litigieux avaient été mis dans le commerce dans l’EEE par la titulaire de la marque elle-même, sans exiger de cette dernière la production d’un acte exprès de consentement. Cette approche indicative, qui permet au juge de se forger une conviction à partir d’éléments concordants, assouplit le fardeau probatoire pesant sur l’importateur parallèle tout en préservant l’effectivité du droit exclusif du titulaire.
Les motifs légitimes autorisant le titulaire à s’opposer à la poursuite de la commercialisation, en dépit de l’épuisement de ses droits, font l’objet d’une interprétation restrictive de la part des juridictions. En droit des marques, l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle évoque expressément « la modification ou l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette notion recouvre non seulement les modifications physiques du produit de marque, mais également les modifications de son conditionnement ou de son emballage susceptibles de porter atteinte à l’image de la marque ou à sa fonction d’indication d’origine. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin), que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Cette solution, qui concerne la garantie d’éviction du cédant de droits de marque, illustre la cohérence d’ensemble du régime de l’épuisement avec les principes généraux du droit des obligations.
En droit des brevets, la notion de « motifs légitimes » visée à l’article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle n’a pas encore donné lieu à un contentieux aussi nourri qu’en droit des marques. Il est toutefois acquis que le titulaire du brevet peut s’opposer à la poursuite de la commercialisation du produit breveté lorsque cette commercialisation porte atteinte à ses intérêts légitimes, notamment en cas de risque pour la santé publique ou de non-conformité du produit aux réglementations applicables. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir un équilibre entre la protection des intérêts du titulaire et la préservation de la libre concurrence, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Centrafarm du 31 octobre 1974 (affaire 16/74).
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette solution, qui concerne la recevabilité des demandes nouvelles en appel, éclaire la problématique de l’épuisement sous un angle procédural : l’importateur parallèle qui échoue à établir l’épuisement des droits de marque peut néanmoins échapper à la condamnation pour contrefaçon si le titulaire ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion, conformément aux dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin), rappelé l’importance de la distinction entre l’usage à titre de marque et l’usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service. Elle a ainsi jugé, au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception de la référence nécessaire, qui coexiste avec la règle de l’épuisement, constitue un tempérament supplémentaire au droit exclusif du titulaire de la marque et participe de l’équilibre général du dispositif de protection de la propriété intellectuelle.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’épuisement des droits de propriété intellectuelle dessine les contours d’un régime juridique dont la cohérence d’ensemble tend à préserver un équilibre entre la protection du monopole conféré au titulaire du droit privatif et les impératifs de libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. La charge de la preuve, le consentement à la première commercialisation et les motifs légitimes de s’opposer à la poursuite de l’exploitation constituent les trois piliers de ce dispositif dont l’évolution est étroitement tributaire de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Conclusion
L’épuisement des droits de propriété intellectuelle occupe une position charnière entre le droit de la propriété industrielle et le droit de la concurrence. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne qui, sans remettre en cause les principes fondamentaux issus du droit de l’Union européenne, s’attache à en préciser les conditions de mise en oeuvre dans le contentieux interne. La détermination du consentement du titulaire à la première commercialisation dans l’EEE, l’administration de la preuve de l’épuisement par l’importateur parallèle et l’identification des motifs légitimes justifiant une opposition à la poursuite de la commercialisation constituent les principaux foyers d’incertitude que la jurisprudence s’emploie à réduire. La cohérence d’ensemble du dispositif issu des articles L. 713-4 et L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle, confrontée à la diversité des situations contentieuses, requiert du praticien une maîtrise conjointe des règles de fond du droit des marques et des brevets et des principes processuels gouvernant l’administration de la preuve.
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