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Le droit de communication de l’associé dans les sociétés commerciales : une prérogative essentielle sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit de communication de l’associé dans les sociétés commerciales : une prérogative essentielle sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit de l’associé d’obtenir communication des documents sociaux constitue l’une des prérogatives les plus fondamentales du droit des sociétés. Il conditionne l’exercice éclairé du droit de vote, la capacité de contrôle de la gestion sociale et, en définitive, la protection de l’investissement réalisé par chaque associé. Sans accès à l’information financière et stratégique de la société, l’associé, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence des décisions qui lui sont soumises et d’exercer utilement les recours que la loi met à sa disposition. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a sensiblement précisé les contours de ce droit, tant dans sa substance que dans les mécanismes procéduraux permettant de le rendre effectif. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, mérite une analyse approfondie. Le présent article se propose d’examiner cette évolution jurisprudentielle en analysant, d’une part, le socle légal du droit de communication et les conditions de sa mise en œuvre, et d’autre part, les limites et garde-fous que la jurisprudence a posés pour éviter les dérives de ce droit.

I. Le socle légal du droit de communication et ses conditions d’exercice

A. Un dispositif légal à plusieurs niveaux, entre droit permanent et droit pré-assemblée

Le droit de communication de l’associé est organisé par des dispositions distinctes selon la forme sociale. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-26 du Code de commerce prévoit un double mécanisme. D’une part, les documents préparatoires à l’assemblée générale annuelle, à savoir le rapport de gestion, l’inventaire, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État, préalablement à la tenue de l’assemblée. D’autre part, et de manière plus remarquable, l’associé peut « à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices ». La violation de ces dispositions est lourdement sanctionnée puisque « toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » et que « toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite ».

Par ailleurs, l’associé de SARL dispose de la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Ce droit de question écrite, dont la méconnaissance est également sanctionnée par la nullité de la délibération, constitue un instrument de contrôle d’une particulière efficacité pour l’associé soucieux de comprendre la situation financière et les orientations stratégiques de la société.

Dans les sociétés anonymes, le droit de communication des actionnaires est organisé de manière plus extensive encore. L’article L. 225-231 du Code de commerce permet à tout actionnaire ou groupe d’actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Ce mécanisme, connu sous le nom d’expertise de gestion, constitue l’une des armes les plus redoutables dont disposent les actionnaires minoritaires pour obtenir une information sur la gestion sociale qu’ils suspectent d’être contraire à l’intérêt social.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives des voies de droit commun. Par un arrêt du 3 mars 2021, elle a jugé que « les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes » (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, publié au Bulletin). Cette articulation entre le droit spécial des sociétés et le droit commun de la procédure civile confère à l’associé une pluralité de fondements pour obtenir satisfaction.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la loi renvoie largement à la liberté statutaire pour l’organisation du droit de communication des associés. L’article L. 227-1 du Code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, sans imposer de régime impératif de communication comparable à celui des articles L. 223-26 ou L. 225-231. La chambre commerciale a toutefois jugé, par un arrêt du 28 mai 2025, que la révocation du gérant pour cause légitime peut être demandée par tout associé lorsque le dirigeant a manqué à son obligation de transparence en refusant de communiquer les documents nécessaires à l’information des associés (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). Cette décision confirme que, même en l’absence de disposition légale expresse, le droit à l’information de l’associé trouve un fondement dans les principes généraux du droit des sociétés, et notamment dans l’obligation de loyauté qui pèse sur les dirigeants à l’égard de la société et de ses associés.

B. La sanction de l’entrave à la communication : entre nullité des délibérations et injonction judiciaire

La violation du droit de communication de l’associé emporte des conséquences juridiques d’une particulière sévérité, à la mesure de l’importance attachée par le législateur à cette prérogative. La nullité de la délibération constitue la sanction première. Ainsi, une assemblée générale dont les documents préparatoires n’ont pas été communiqués aux associés dans les conditions légales et réglementaires encourt l’annulation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a rappelé cette exigence en infirmant une ordonnance qui avait refusé de sanctionner l’absence de communication des rapports de gestion aux associés préalablement à l’assemblée, consacrant ainsi le caractère impératif de ces dispositions (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 22/07268).

Par ailleurs, l’article L. 223-26 du Code de commerce prévoit que si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Cette disposition a été appliquée par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, dans une ordonnance du 3 juin 2026, a enjoint au gérant d’une SARL de convoquer une assemblée générale dans le délai de quinze jours, après avoir constaté que l’associé demandeur n’avait pas reçu communication des documents sociaux depuis plusieurs exercices (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00855).

De manière complémentaire, la cour d’appel d’Angers a reconnu dans un arrêt du 23 décembre 2025 le droit d’un associé minoritaire de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire lorsque le gérant, par son refus persistant de communiquer les documents sociaux et de convoquer les assemblées, place la société dans une situation de blocage caractérisant un péril imminent (CA Angers, 23 déc. 2025, n° 25/00329). La cour a ainsi consacré le lien direct entre l’obstruction à l’information de l’associé et la paralysie du fonctionnement social, justifiant l’intervention du juge pour rétablir une gouvernance fonctionnelle.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a pour sa part ordonné, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, la communication sous astreinte de l’intégralité des grands livres comptables et des relevés bancaires d’une société à son associé minoritaire, après avoir constaté que le gérant s’était abstenu de toute reddition de comptes pendant plus de trois exercices consécutifs. La cour a jugé que cette carence caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 précité, dès lors qu’elle portait atteinte de manière flagrante au droit à l’information de l’associé, droit dont le caractère d’ordre public exclut qu’il puisse être tenu en échec par la simple inertie du dirigeant (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 25/01206). Cette décision illustre la fermeté avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent l’obstruction du dirigeant à l’information des associés, en mobilisant l’ensemble des instruments procéduraux à leur disposition, qu’il s’agisse du référé-injonction ou, de manière plus radicale, de la désignation d’un administrateur provisoire.

II. Les limites jurisprudentielles à l’exercice du droit de communication

A. L’impossibilité d’enjoindre la communication de documents inexistants : l’apport de l’arrêt du 8 novembre 2023

Si le droit de communication de l’associé est une prérogative essentielle, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des garde-fous importants pour éviter que ce droit ne soit détourné de sa finalité. L’arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023 constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des sociétés pour irriguer l’ensemble du droit processuel.

La Cour de cassation y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ». Elle censure l’arrêt d’appel qui avait enjoint à une société de communiquer le détail de son chiffre d’affaires sans rechercher si la partie qui sollicitait cette communication établissait que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et qu’elle était détenue ou pouvait être détenue par la partie à qui sa production était demandée (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le droit de communication n’est pas un droit absolu et discrétionnaire : le demandeur doit démontrer la vraisemblance de l’existence du document sollicité et sa détention par la partie adverse. En l’absence d’une telle démonstration, le juge ne peut ordonner la communication forcée.

Cette exigence probatoire se retrouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil. Par un arrêt du 27 novembre 2024, également publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé qu’« il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, publié au Bulletin). La solution est nuancée : la communication de pièces peut être ordonnée en référé, mais uniquement sur indication de l’expert désigné, ce qui constitue un filtre protecteur contre les demandes abusives ou dilatoires.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de ces principes dans un arrêt du 28 février 2025, en rejetant la demande de communication de documents sociaux formée par une société holding actionnaire d’une SAS au motif que la requérante ne justifiait pas de la détention effective des pièces sollicitées par la société dont elle était actionnaire, ni de leur existence certaine (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/02578). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent désormais les exigences posées par la Cour de cassation en matière de communication forcée de documents.

B. L’équilibre entre le droit d’information de l’associé et la protection du secret des affaires

La question de la conciliation entre le droit de communication de l’associé et la protection du secret des affaires constitue un enjeu majeur du droit contemporain des sociétés. La communication de documents comptables, financiers et stratégiques peut en effet exposer la société à un risque concurrentiel si ces informations venaient à être divulguées ou utilisées à des fins étrangères à l’intérêt social.

La chambre commerciale a apporté des éléments de réponse dans le cadre du contentieux de l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du Code de commerce. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a confirmé le rejet d’une demande d’expertise de gestion formée par des actionnaires représentant plus de cinq pour cent du capital social, après avoir constaté que les questions posées par écrit au président étaient restées sans réponse dans le délai d’un mois. La cour a néanmoins relevé que les actionnaires disposaient déjà d’une information suffisante par le biais des documents sociaux communiqués en application des articles L. 225-100 et suivants du Code de commerce, de sorte que la désignation d’un expert n’apparaissait pas nécessaire à la protection de leurs droits (CA Chambéry, 7 avr. 2026, n° 25/00953).

Cette solution met en évidence le principe de proportionnalité qui gouverne l’office du juge en la matière. Le droit de communication n’est pas un droit à l’information illimitée. Il doit être exercé en considération de l’intérêt légitime de l’associé, sans porter une atteinte disproportionnée aux intérêts de la société et des autres associés. La cour d’appel de Versailles a également rappelé ce principe dans un arrêt du 31 mars 2026, en précisant que les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital disposent d’un droit de communication des documents sociaux identique à celui des actionnaires, mais que ce droit ne saurait permettre la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires en l’absence de lien direct avec l’exercice du droit de vote (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558).

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026, a par ailleurs jugé que l’associé qui sollicite la communication de documents sociaux ne peut en faire un usage détourné, notamment en les utilisant dans le cadre d’une activité concurrente ou d’un litige étranger à la défense de ses droits d’associé (CA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25/05523). L’obligation de loyauté qui pèse sur l’associé dans l’exercice de ses prérogatives trouve ainsi une application concrète dans le domaine de la communication d’informations.

La même juridiction a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 27 mai 2026, que l’associé qui agit en nullité d’une délibération sociale pour violation d’une clause statutaire d’agrément doit démontrer un intérêt personnel à agir distinct de l’intérêt social, ce qui suppose qu’il ait été privé d’une information essentielle à l’exercice de ses droits (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette exigence d’un intérêt légitime et personnel pour agir en justice constitue un tempérament significatif au droit de communication, qui ne peut être invoqué de manière purement instrumentale.

En définitive, la chambre commerciale et les cours d’appel ont construit, au cours des trois dernières années, un équilibre subtil entre la protection du droit de communication de l’associé, érigé en prérogative d’ordre public par le législateur, et la nécessité de prévenir les abus de droit et les détournements de procédure. La nullité des délibérations prises en violation des dispositions impératives sur la communication des documents sociaux demeure la sanction cardinale, mais elle est désormais encadrée par des exigences probatoires renforcées qui protègent la société contre les actions dilatoires.

Cette évolution jurisprudentielle doit être mise en perspective avec la réforme du régime des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance du 12 mars 2025. Le nouvel article 1844-12-1 du Code civil, applicable aux décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025, prévoit que la nullité d’une délibération ne peut être prononcée que si la violation invoquée a été de nature à influencer le sens de la décision et a porté atteinte à l’intérêt protégé par la disposition méconnue. Ce texte consacre une exigence de causalité qui tempère sensiblement l’automaticité de la nullité-sanction en matière de violation du droit de communication. La cour d’appel de Grenoble en a fait application dans un arrêt du 22 janvier 2026, en refusant d’annuler une délibération d’assemblée générale au seul motif que certains documents n’avaient pas été communiqués dans les délais requis, dès lors que l’associé demandeur ne démontrait pas en quoi cette irrégularité avait influencé le sens de la décision contestée (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591).

Conclusion

Le droit de communication de l’associé dans les sociétés commerciales apparaît, à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, comme une prérogative à la fois puissante et encadrée. Puissante, parce que le législateur en a fait une disposition d’ordre public, insusceptible d’aménagement conventionnel contraire, et assortie de sanctions juridictionnelles efficaces, notamment la nullité des délibérations et l’injonction sous astreinte. Encadrée, parce que la Cour de cassation a progressivement posé des conditions de recevabilité et de bien-fondé qui empêchent que ce droit ne soit instrumentalisé à des fins de harcèlement procédural ou de concurrence déloyale. L’associé désireux de faire valoir son droit de communication doit ainsi démontrer la vraisemblance de l’existence du document sollicité, son intérêt légitime à en obtenir communication et, le cas échéant, l’absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la société. La réforme du régime des nullités de mars 2025 est venue renforcer cette exigence en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité a effectivement influencé le sens de la décision contestée et porté atteinte à l’intérêt protégé par la règle méconnue. Cet équilibre, constamment affiné par la chambre commerciale, témoigne de la vitalité du droit des sociétés français et de sa capacité à concilier les droits individuels des associés avec la nécessaire protection de l’intérêt social. Il appartient désormais aux praticiens du droit des sociétés d’intégrer ces évolutions dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, afin d’anticiper les contentieux liés à l’information des associés et de sécuriser les délibérations sociales contre les actions en nullité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».