L’articulation entre le déséquilibre significatif de droit commun et l’article L. 442-1 du Code de commerce : le principe de subsidiarité consacré par la chambre commerciale
La question de l’articulation entre le régime de droit commun du déséquilibre significatif, institué par l’article 1171 du Code civil à l’occasion de la réforme du droit des contrats de 2016, et le dispositif spécial édicté par l’article L. 442-1 du Code de commerce, a alimenté un débat doctrinal nourri depuis près d’une décennie. La coexistence de ces deux textes, l’un sanctionnant les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, l’autre réprimant les pratiques restrictives de concurrence entre professionnels, soulevait une difficulté de frontière que ni le législateur ni la jurisprudence n’avaient tranchée de manière explicite. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, destiné à la publication au Bulletin, apporte à cette interrogation une réponse d’une netteté remarquable en consacrant un principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil par rapport à l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des champs d’application respectifs du droit commun et du droit spécial des pratiques restrictives, intéresse directement les praticiens du droit des sociétés et du droit des contrats commerciaux, dont les activités de conseil et de contentieux sont quotidiennement confrontées à cette problématique de qualification.
I. La consécration du principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil
A. La position clarificatrice de l’arrêt du 13 mai 2026
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin) constitue l’aboutissement d’un long processus de maturation jurisprudentielle. Les faits de l’espèce opposaient la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar et sous-traite l’exécution des prestations à des transporteurs, à la société Les Voyages Star et Capri Cars, avec laquelle elle avait conclu un contrat de transport d’une durée de trois ans. La société Capri Cars invoquait le bénéfice de l’article 1171 du Code civil pour faire déclarer non écrite une clause du contrat qu’elle estimait créatrice d’un déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 avril 2024, avait écarté ce moyen, retenant que le contrat litigieux relevait du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce dont il résultait que l’article 1171 du Code civil n’était pas applicable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision et, ce faisant, énonce un attendu de principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. Elle rappelle d’abord les termes de l’article 1171 du Code civil, aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Puis elle se réfère expressément aux travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dont il ressort que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin).
La Cour en déduit, par une formule qui constitue le cœur de sa motivation, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin lien). Il en résulte que, dès lors qu’un contrat entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’article 1171 du Code civil est inapplicable, sauf disposition spéciale contraire excluant expressément le jeu du texte commercial. Cette solution procède d’une logique de subsidiarité parfaitement classique en droit des affaires : le droit spécial prime sur le droit commun, le général cède devant le particulier.
En l’espèce, la Cour constate que la société Comuto commercialise des services de transport et que, par conséquent, les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Elle conclut, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, que l’article 1171 du Code civil n’est pas applicable au litige (courdecassation.fr).
B. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique
La solution du 13 mai 2026 ne saurait être lue isolément. Elle s’articule avec un autre arrêt de principe rendu par la même chambre commerciale le 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin), qui avait déjà posé une règle essentielle concernant le domaine d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Dans cette affaire, la société ITM alimentaire international, qui regroupe les commerçants indépendants sous enseigne Intermarché et Netto, contestait l’application des dispositions relatives au déséquilibre significatif en faisant valoir l’absence d’asymétrie de puissance économique entre elle-même et ses fournisseurs.
La Cour de cassation rejette cet argument et énonce : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin lien). Cette affirmation est capitale : elle signifie que le critère de l’asymétrie, qui est au cœur de la notion de soumission ou de tentative de soumission visée à l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, est un critère purement comportemental et non structurel. Il ne requiert pas la démonstration d’un rapport de force déséquilibré entre les parties, mais seulement celle d’un comportement consistant à imposer ou tenter d’imposer un avantage sans contrepartie ou des obligations déséquilibrées.
Cette approche est confirmée par les constatations de l’arrêt du 7 janvier 2026, qui retient que la cour d’appel de Paris avait procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » et en déduit que la cour d’appel a pu valablement retenir l’existence d’un déséquilibre significatif, « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs ». La chambre commerciale confirme ainsi que l’appréciation du déséquilibre significatif est détachée de toute considération relative à la puissance économique respective des parties ou aux résultats économiques globaux de la relation.
Combinés, ces deux arrêts du 7 janvier et du 13 mai 2026 dessinent une doctrine cohérente : le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce constitue un corps de règles autonome, dont le déclenchement ne dépend ni d’une condition d’asymétrie économique, ni d’une subsidiarité par rapport au droit commun, et qui écarte au contraire l’application de l’article 1171 du Code civil à l’ensemble des contrats conclus entre professionnels relevant de son champ. Cette construction est confortée par les développements jurisprudentiels des cours d’appel, qui appliquent de manière croissante la distinction entre les deux fondements. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 21/01738), a ainsi examiné successivement les deux fondements pour conclure que la preuve d’un déséquilibre significatif n’était pas rapportée (CA Angers, 17 févr. 2026), sans toutefois remettre en cause l’applicabilité de principe des deux textes lorsque leurs conditions respectives sont réunies. De même, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/02659), a analysé une clause de forclusion insérée dans une lettre de mission d’expert-comptable au regard des deux articles 1171 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce, avant de conclure à l’absence de déséquilibre (CA Versailles, 26 mai 2026).
II. Les implications contentieuses de l’autonomie du droit spécial
A. Le champ d’application ratione personae de l’article L. 442-1
La portée de la subsidiarité consacrée par la chambre commerciale se mesure à l’étendue du champ d’application personnel de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, engage sa responsabilité et oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce).
La formulation est délibérément extensive. Elle couvre toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ce qui englobe la quasi-totalité des sociétés commerciales, quels que soient leur forme juridique, leur taille ou leur secteur d’activité. L’arrêt du 13 mai 2026 confirme cette interprétation large en constatant, de manière particulièrement sobre, que la société Comuto « commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce ». L’absence de toute discussion sur la nature de l’activité, le volume d’affaires ou la position sur le marché atteste du caractère quasi-automatique de cette qualification dès lors que l’activité relève de la production, de la distribution ou des services.
Par voie de conséquence, l’article 1171 du Code civil se trouve cantonné à un domaine résiduel : il ne s’applique plus, dans les relations entre professionnels, qu’aux contrats dont l’une des parties n’exerce pas une activité de production, de distribution ou de services au sens commercial du terme. Tel pourrait être le cas, par exemple, des contrats conclus par des professions libérales dont l’activité ne relève pas du commerce, ou des contrats conclus par des associations ou des personnes publiques pour les besoins de leur activité non économique. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/02500), a ainsi examiné une clause de conditions générales d’un contrat de location de site internet sur le seul fondement de l’article 1171 du Code civil, le contrat n’ayant pas été conclu dans le cadre d’une relation commerciale relevant de l’article L. 442-1 (CA Rennes, 7 avril 2026).
Cette répartition des champs d’application emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens. L’invocation de l’article 1171 du Code civil dans un litige entre sociétés commerciales est désormais vouée à l’échec, sauf à démontrer que le contrat litigieux échappe au champ de l’article L. 442-1 en raison d’une disposition spéciale. La distinction est d’autant plus importante que la sanction du déséquilibre significatif n’est pas identique dans les deux régimes : l’article 1171 du Code civil frappe la clause de nullité partielle en la réputant non écrite, tandis que l’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité civile de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, sans que la clause litigieuse soit nécessairement anéantie, et ouvre également l’action du ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du même code.
Les juridictions du fond ont d’ores et déjà intégré cette distinction. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025 (n° 24/00742), a examiné une clause de pénalités de retard insérée dans les conditions générales de vente d’un fournisseur exclusivement sous l’angle de l’article L. 442-1 du Code de commerce (CA Montpellier, 11 mars 2025), écartant implicitement mais nécessairement l’application de l’article 1171 du Code civil. La cour d’appel de Riom, statuant le 21 mai 2025 (n° 23/00347), a quant à elle rappelé les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018 pour confirmer que l’intention du législateur était de cantonner l’article 1171 du Code civil aux contrats ne relevant pas des dispositions spéciales du Code de commerce (CA Riom, 21 mai 2025).
B. Les conséquences probatoires et procédurales de la distinction
La démarcation entre les deux régimes n’est pas seulement théorique : elle détermine la charge de la preuve, l’office du juge et les issues procédurales du litige. En premier lieu, l’article L. 442-1 du Code de commerce met à la charge du demandeur la preuve d’un comportement de soumission ou de tentative de soumission, qui suppose la démonstration d’une démarche active de l’autre partie visant à imposer un déséquilibre. L’article 1171 du Code civil, en revanche, se contente de l’existence objective d’une clause non négociable créant un déséquilibre significatif, sans exiger la preuve d’un comportement fautif de son auteur. La subsidiarité du texte civil se traduit donc, en pratique, par une exigence probatoire renforcée pour le contractant qui entend contester une clause insérée dans un contrat relevant du champ commercial.
L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre cette exigence probatoire. La cour d’appel de Paris avait retenu le déséquilibre significatif en se fondant sur une analyse concrète et globale des droits et obligations des parties, et en relevant que le « procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin lien). La Cour de cassation valide cette méthode d’appréciation, confirmant que la preuve du déséquilibre significatif au sens du Code de commerce repose sur une analyse globale du comportement de l’auteur et non sur la simple comparaison abstraite des stipulations contractuelles.
En deuxième lieu, l’articulation entre les deux textes produit des effets sur le terrain de la compétence juridictionnelle. L’article L. 442-1 du Code de commerce relève de la compétence des juridictions consulaires lorsqu’il est invoqué entre commerçants, ou à tout le moins de la compétence des formations commerciales des tribunaux judiciaires. L’article 1171 du Code civil, en revanche, relève de la compétence du tribunal judiciaire, le cas échéant en formation civile. La qualification du fondement applicable conditionne donc, en amont, la détermination de la juridiction compétente. L’arrêt du 13 mai 2026, en consacrant la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil dans les relations commerciales, résout par anticipation ces difficultés de compétence en orientant systématiquement le contentieux vers les formations commerciales.
En troisième lieu, la distinction des régimes affecte la prescription de l’action. L’action fondée sur l’article 1171 du Code civil, qui tend à faire réputer non écrite une clause abusive, est de nature différente de l’action en responsabilité civile fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce. La première est une action en nullité partielle, soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil. La seconde est une action en responsabilité délictuelle, également soumise à la prescription quinquennale, mais dont le point de départ est fixé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette distinction, pour subtile qu’elle soit, peut avoir des conséquences déterminantes sur la recevabilité de l’action.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/02659), a ainsi dû examiner la validité d’une clause de forclusion contractuelle au regard de l’article 1171 du Code civil, tout en constatant que le contrat de mission d’expertise comptable relevait également du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette dualité de fondements, appelée à disparaître en application de la jurisprudence du 13 mai 2026, illustre les difficultés pratiques auxquelles étaient confrontées les juridictions avant la clarification apportée par la chambre commerciale. Désormais, la question est tranchée : le contrat relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce exclut l’application de l’article 1171 du Code civil, et le juge doit en tirer toutes les conséquences tant sur le plan de la preuve que sur celui de la sanction.
Cette clarification jurisprudentielle intéresse directement le contentieux entre associés et le droit des sociétés, où les clauses statutaires ou les pactes d’associés peuvent être contestés sur le terrain du déséquilibre significatif. Toutefois, les sociétés, en tant que personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, relèvent du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce qui exclut l’invocation de l’article 1171 du Code civil pour contester les stipulations de leurs conventions. Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, renforce la sécurité juridique des contrats commerciaux en écartant le risque d’une double sanction fondée sur deux textes aux conditions et aux effets distincts.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 met un terme à une incertitude doctrinale qui durait depuis la réforme du droit des contrats de 2016. En consacrant le principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil par rapport à l’article L. 442-1 du Code de commerce, la Cour de cassation clarifie de manière décisive l’articulation entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 7 janvier 2026 sur l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique, confère au dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce une autonomie pleine et entière à l’égard du droit civil des contrats. Les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer cette grille de lecture dans l’analyse des contrats commerciaux et orienter leur stratégie contentieuse en conséquence, en privilégiant le fondement commercial pour toute contestation fondée sur le déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels. La portée de cette construction jurisprudentielle dépasse le seul terrain des pratiques restrictives : elle illustre, de manière plus générale, la capacité de la chambre commerciale à élaborer des solutions pragmatiques et cohérentes, qui conjuguent la technicité du droit des affaires avec les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique.
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