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La défiscalisation immobilière à l’épreuve du dol et de la surévaluation : le double verrou de la troisième chambre civile (2022-2026)

La défiscalisation immobilière à l’épreuve du dol et de la surévaluation : le double verrou de la troisième chambre civile (2022-2026)

L’investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation constitue, depuis plus de deux décennies, une voie privilégiée de constitution de patrimoine pour les particuliers. Des dispositifs successifs — loi Girardin, Scellier, Duflot, Pinel — ont canalisé l’épargne privée vers le secteur de la construction neuve, moyennant un avantage fiscal proportionné à l’engagement locatif souscrit. En contrepartie de cet avantage, l’acquéreur assume un aléa économique qu’il n’est pas toujours en mesure d’apprécier au moment de la signature de l’acte authentique. La rentabilité de l’opération dépend en effet d’un triptyque précaire : le prix d’acquisition, le rendement locatif effectif et la valeur de revente à l’issue de la période d’engagement. Or, depuis plusieurs années, un contentieux nourri révèle une discordance systémique entre le prix payé et la valeur réelle des biens acquis dans ce cadre.

Un arrêt récent du Figaro Immobilier, publié le 27 mars 2026, a porté sur la place publique une affaire emblématique de ce déséquilibre : un investisseur ayant acquis un appartement locatif au prix de 144 210 euros découvrait, dix ans plus tard, que sa valeur vénale n’excédait pas 59 000 euros (Le Figaro Immobilier, 27 mars 2026). La Cour de cassation, confirmant la condamnation du vendeur pour dol, illustrait crûment l’ampleur que peut revêtir la surévaluation dans les opérations de défiscalisation. Cette décision s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste, dont la troisième chambre civile a posé les fondations en 2022 avant d’en consolider l’édifice en 2025 et 2026. Le présent article se propose d’analyser les deux verrous que le juge du droit a forgés pour protéger l’acquéreur défiscalisant : un verrou procédural, d’une part, qui diffère le point de départ de la prescription jusqu’à la révélation effective de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité escomptée ; un verrou substantiel, d’autre part, qui consacre l’indemnisation de l’excès de prix indépendamment de l’annulation de la vente.

I. Le verrou procédural : le point de départ différé de la prescription quinquennale

A. Le principe dégagé par l’arrêt fondateur du 26 octobre 2022

Aux termes de l’article 2224 du code civil (Legifrance), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La détermination du point de départ de ce délai constitue, en matière d’investissement locatif défiscalisé, un enjeu contentieux considérable. La tentation des juridictions du fond de faire courir la prescription dès la signature de l’acte authentique de vente privait, dans les faits, de nombreux acquéreurs de toute voie de recours. C’est cette impasse que la troisième chambre civile a entendu refermer par un arrêt de section publié au Bulletin du 26 octobre 2022.

Dans cette espèce, un acquéreur avait acquis, le 13 octobre 2005, un appartement en l’état futur d’achèvement à titre d’investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation. Le bien avait été donné à bail commercial pour neuf ans à compter de la livraison intervenue le 23 juin 2006, moyennant un loyer annuel de 3 416 euros. L’exploitant avait notifié, le 16 octobre 2014, son intention de résilier le bail aux conditions initiales en raison de la baisse de rentabilité de l’appartement, un nouveau bail étant conclu le 11 septembre 2015 pour un loyer ramené à 1 800 euros. Se plaignant d’une baisse de rentabilité et d’une surévaluation de la valeur de son bien, l’acquéreur avait assigné le vendeur en nullité pour dol et subsidiairement en indemnisation des préjudices résultant d’un manquement au devoir de conseil. La cour d’appel d’Agen avait déclaré l’action prescrite en fixant le point de départ du délai au jour de la signature de l’acte authentique de vente, au motif que le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifestait dès l’établissement de l’acte critiqué.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et énonce, en un attendu de principe promis à une large postérité : « s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat » (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-19.898, Publié au Bulletin — courdecassation.fr).

Par cette formulation, la troisième chambre civile opère un double déplacement. Elle écarte, en premier lieu, la conception classique selon laquelle le dommage consisterait en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifesterait nécessairement dès la conclusion du contrat. Elle lui substitue, en second lieu, une conception économique et concrète du préjudice : ce qui importe n’est pas tant la signature de l’acte que l’échec avéré de l’opération d’investissement, c’est-à-dire la réalisation du risque contre lequel l’acquéreur n’a pas été suffisamment informé. La Cour impose ainsi aux juges du fond de rechercher à quelle date l’acquéreur a effectivement pris conscience de l’impossibilité d’atteindre la rentabilité sur laquelle reposait l’économie du contrat. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la première chambre civile, qui jugeait déjà que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62).

B. La consolidation prétorienne opérée en 2025 et 2026

Loin de demeurer un précédent isolé, la solution du 26 octobre 2022 a été réitérée avec une constance remarquable par la troisième chambre civile, qui en a précisé la portée à travers une série de décisions rendues entre juin 2025 et février 2026. Cette consolidation jurisprudentielle révèle la résistance persistante de certaines cours d’appel à appliquer le principe dégagé par la Cour de cassation, et la détermination de celle-ci à en garantir l’effectivité.

Par un arrêt du 5 juin 2025, la troisième chambre civile casse une décision de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré prescrite l’action indemnitaire d’acquéreurs ayant acquis deux appartements au prix de 255 959 euros chacun en 2009, lesquels dénonçaient une surévaluation initiale des biens révélée par une estimation réalisée courant 2015. La cour d’appel avait retenu que les acquéreurs avaient été en mesure de prendre connaissance, lors de l’achat, de la valeur réelle des biens. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que « la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat », et reproche aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte de ce que les acquéreurs contestaient la rentabilité globale de l’opération et précisaient n’avoir eu connaissance de la valeur réelle du bien que lors d’une estimation immobilière réalisée le 16 avril 2015 (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.449 — courdecassation.fr).

Trois semaines plus tard, par un arrêt du 26 juin 2025, la même chambre casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour déclarer irrecevable l’action d’un acquéreur ayant acquis un bien en 2009 pour un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation, avait retenu que celui-ci, disposant d’un délai de trois mois entre le contrat de réservation et l’acte authentique, se trouvait en mesure de s’informer de la valeur réelle du bien et d’en avoir connaissance dès la signature de l’acte authentique. La Cour de cassation censure au motif que la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil « en statuant ainsi, après avoir constaté que la vente consistait en un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.812 — courdecassation.fr). Cette motivation lapidaire est éloquente : le seul fait que l’opération s’inscrive dans un dispositif de défiscalisation suffit à écarter la fixation du point de départ de la prescription à la date de l’acte authentique, le régime protecteur issu de l’arrêt du 26 octobre 2022 étant d’application systématique.

Par un arrêt du 19 février 2026, la troisième chambre civile parachève cette consolidation en censurant une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription à la fin de l’année 2011, au motif que l’acquéreur aurait été en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération à cette date. La Cour rappelle que l’acquéreur contestait précisément la rentabilité en faisant valoir que le prix d’acquisition avait été surévalué et qu’il n’en avait eu connaissance que lors d’une estimation réalisée en mars 2018 (Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n° 24-11.109 — courdecassation.fr). Par ailleurs, cette décision étend la portée du principe à l’ensemble des intervenants à l’opération, en l’appliquant indifféremment à l’action dirigée contre le vendeur, le notaire et la banque.

De cette série contentieuse se dégage une ligne directrice constante. La connaissance, par l’acquéreur, du prix de vente et des conditions locatives initiales ne saurait constituer, à elle seule, le point de départ de la prescription. Ce n’est que lorsque survient un événement objectif — estimation immobilière, échec locatif prolongé, impossibilité de revente sans moins-value — susceptible de révéler la discordance entre la rentabilité promise et la réalité économique que le délai quinquennal commence à courir. En d’autres termes, la troisième chambre civile substitue à une conception abstraite et quasi automatique du point de départ de la prescription une approche concrète, centrée sur la révélation effective du déséquilibre économique subi par l’investisseur.

II. Le verrou substantiel : l’indemnisation de l’excès de prix

A. Le fondement de la responsabilité du vendeur professionnel

Si la question de la prescription constitue un préalable procédural déterminant, elle ne saurait épuiser la problématique du contentieux de la défiscalisation. Encore faut-il, pour que l’action prospère, caractériser un manquement imputable au vendeur ou aux professionnels intervenus à l’opération. À cet égard, la troisième chambre civile a progressivement défini un régime de responsabilité exigeant, fondé sur une obligation d’information et de conseil renforcée à la charge du vendeur promoteur.

Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a posé un principe clair : « le vendeur, promoteur d’une opération d’investissement immobilier bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation, est tenu envers les acquéreurs d’un devoir d’information sur les caractéristiques et les risques de cette opération » (Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, n° 22-10.288 — courdecassation.fr). La Cour se réfère expressément à une décision antérieure de la première chambre civile du 26 septembre 2018 (n° 16-23.500) pour ancrer ce devoir dans le droit commun de la responsabilité contractuelle. Dans l’espèce du 13 avril 2023, la cour d’appel de Saint-Denis avait exclu la responsabilité du vendeur au motif que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve qu’il était tenu d’une obligation d’information portant sur les bénéfices attendus de l’opération. La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que le vendeur était le promoteur de l’opération immobilière et que l’acquisition s’inscrivait dans une opération de défiscalisation éligible à la loi Girardin : le devoir d’information découlait ainsi de la nature même de l’opération, sans qu’il soit besoin pour les acquéreurs d’en rapporter la preuve.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil (Legifrance), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette disposition fonde la responsabilité délictuelle des intermédiaires et commercialisateurs qui, sans être parties au contrat de vente, participent à la promotion de l’opération. Dans le même arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation rappelle que « l’intermédiaire professionnel qui commercialise des opérations immobilières de placement a l’obligation d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’il lui propose » (Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-20.504, Bull. 2013, I, n° 194). L’obligation d’information pèse ainsi sur l’ensemble de la chaîne de commercialisation, du promoteur-vendeur au mandataire chargé de la distribution des lots, en passant par le notaire instrumentaire lorsque celui-ci dispose d’informations que l’acquéreur ignore.

En conséquence, l’acquéreur qui entend agir sur le fondement du dol, du manquement au devoir d’information ou de la réticence dolosive n’a pas à démontrer l’existence d’une obligation conventionnelle spécifique à la charge du vendeur. Il lui suffit d’établir que l’opération s’inscrivait dans un dispositif de défiscalisation, que le vendeur était le promoteur de cette opération et que l’information délivrée sur les caractéristiques essentielles du placement — au premier rang desquelles figure le prix d’acquisition rapporté à la valeur vénale — était insuffisante ou trompeuse. À cet égard, une jurisprudence constante considère que la surévaluation du prix constitue un élément matériel du dol, dès lors que l’acquéreur démontre que, correctement informé de la valeur réelle du bien, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions plus avantageuses.

B. La quantification du préjudice : la méthode de la décote

L’apport le plus significatif de la troisième chambre civile au cours de l’année 2026 réside dans la consécration, par un arrêt de section publié au Bulletin du 28 mai 2026, d’une méthode d’évaluation du préjudice indemnisable en cas de dol incident. Cette décision apporte une réponse attendue à la question de l’articulation entre l’action en nullité pour dol et l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le même vice du consentement. La Cour de cassation y énonce, en un attendu de principe : « Il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix » (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821, Publié au Bulletin — courdecassation.fr).

Dans cette espèce, des acquéreurs avaient acquis un appartement au prix de 710 000 euros en 2016 et s’étaient plaints du comportement anormal de l’occupant de l’appartement voisin, information que les vendeurs leur avaient dissimulée. La cour d’appel de Paris avait condamné les vendeurs à indemniser les acquéreurs à hauteur de 15 % du prix d’acquisition, soit une somme de 106 500 euros, en retenant que « tout acquéreur avisé des désordres causés par M. [N] aurait acquis le bien à un prix inférieur » et que « cette décote doit être évaluée à 15 % du prix de vente ». Les vendeurs contestaient cette évaluation au motif que la réparation d’une perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l’appartement du fait de l’insécurité résultant du comportement du voisin et que la cour d’appel l’avait souverainement évalué.

Cette décision revêt une portée considérable en matière de défiscalisation immobilière. D’une part, elle consacre la distinction entre l’action en nullité pour dol, qui entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, et l’action en indemnisation de l’excès de prix, qui permet à l’acquéreur de conserver le bien tout en obtenant réparation du déséquilibre économique subi. L’acquéreur n’est ainsi pas contraint de choisir entre le tout et le rien ; il peut solliciter une réduction du prix équivalente à la décote qu’un acquéreur informé aurait obtenue. D’autre part, l’arrêt valide implicitement une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur un pourcentage de décote appliqué au prix d’acquisition, laissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer ce pourcentage en fonction des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, l’arrêt du 19 février 2026 confirme que l’acquéreur qui ne sollicite pas l’annulation de la vente peut néanmoins obtenir réparation du préjudice résultant de la surévaluation du bien. La Cour de cassation y rappelle, en se référant au précédent du 26 octobre 2022, que l’acquéreur est recevable à agir en indemnisation du préjudice né de la surévaluation et de l’échec de l’opération de défiscalisation, sous réserve de n’avoir pas laissé s’écouler le délai de prescription quinquennale à compter de la révélation effective de ce préjudice. La surévaluation, qu’elle résulte de manoeuvres dolosives ou d’un simple manquement au devoir d’information, constitue un préjudice indemnisable distinct de la nullité du contrat.

Dès lors, le dispositif probatoire se trouve significativement allégé. L’acquéreur n’a pas à démontrer que le vendeur a intentionnellement dissimulé la surévaluation ; il lui suffit d’établir que le prix payé excédait la valeur réelle du bien dans une proportion significative et que cette discordance lui a été révélée postérieurement à la conclusion du contrat. L’estimation immobilière produite aux débats constitue, à cet égard, une pièce cardinale, dont la date conditionne à la fois la recevabilité et le quantum de l’action.

Conclusion

La troisième chambre civile a construit, de 2022 à 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui renforce substantiellement la protection des acquéreurs dans les opérations de défiscalisation immobilière. Le verrou procédural consistant à différer le point de départ de la prescription jusqu’à la révélation effective de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue, combiné au verrou substantiel autorisant l’indemnisation de l’excès de prix sans exiger l’annulation de la vente, dessine un cadre d’action particulièrement favorable pour l’investisseur lésé. La méthode de la décote, validée par l’arrêt du 28 mai 2026, offre aux praticiens un référentiel d’évaluation du préjudice qui, pour être soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, n’en est pas moins assis sur un principe clair : l’acquéreur qui a payé un prix surévalué a droit à la restitution de la fraction de prix correspondant à la surévaluation, qu’il ait ou non sollicité l’anéantissement du contrat. Cette jurisprudence, dont la constance et la rigueur ne se démentent pas, constitue désormais un instrument contentieux de premier ordre pour les investisseurs confrontés à l’échec économique d’une opération de défiscalisation.

Pour toute question relative à un investissement locatif défiscalisé, à une action en dol ou en responsabilité pour surévaluation du prix de vente, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la vente immobilière et en droit du compromis de vente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».