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Le contentieux pénal de la contrefaçon de marques : architecture légale et construction prétorienne à l’épreuve d’un procès hors norme

Le contentieux pénal de la contrefaçon de marques : architecture légale et construction prétorienne à l’épreuve d’un procès hors norme

Le 22 juin 2026, le tribunal correctionnel de Marseille a ouvert les débats d’un procès retentissant : quinze prévenus comparaissent pour avoir participé à un réseau de contrefaçon de marques d’une ampleur inédite sur le territoire national. Plus de deux cent six mille articles de maroquinerie, de prêt-à-porter et d’accessoires, revêtus des marques Hermès, Louis Vuitton, Dior, Lacoste, Adidas ou Nike, ont été saisis en février 2026 sur le Marché du Soleil de la cité phocéenne. Les peines encourues, en raison de la circonstance aggravante de bande organisée, atteignent sept années d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende. Ce procès, par son échelle et sa médiatisation, offre une occasion singulière d’interroger l’architecture du contentieux pénal de la contrefaçon de marques et la construction prétorienne qui, depuis 2023, en affine les contours.

La contrefaçon de marque est érigée en délit par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui en décline les comportements incriminés, de la détention sans motif légitime à la vente de marchandises contrefaisantes, en passant par la reproduction ou l’imitation de la marque en violation des droits de son titulaire. Les peines principales sont portées de trois à sept ans d’emprisonnement et de trois cent mille à sept cent cinquante mille euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne ou portent sur des marchandises dangereuses. À ce socle légal s’est superposée, au fil des arrêts de la chambre criminelle et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une construction jurisprudentielle qui délimite le champ de l’incrimination, en affine les éléments constitutifs et articule la sanction pénale avec la réparation civile du préjudice.

L’analyse de cette double architecture, légale et prétorienne, permet de mesurer l’efficacité et les tensions du dispositif répressif. Elle révèle, d’une part, une délimitation rigoureuse du domaine de l’incrimination, cantonnée à la « vie des affaires » ; elle met en lumière, d’autre part, un agencement sophistiqué des sanctions pénales et des réparations civiles, adossé à des instruments procéduraux puissants que sont la saisie-contrefaçon, la saisie douanière et la confiscation.

I. L’incrimination de la contrefaçon de marque et sa délimitation prétorienne

A. Les comportements incriminés par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle

Aux termes de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros d’amende le fait, pour toute personne, de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’offrir à la vente ou de vendre de telles marchandises, de reproduire, imiter, utiliser, apposer, supprimer ou modifier une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, ou encore de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. Lorsque ces délits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à sept cent cinquante mille euros d’amende.

L’incrimination couvre ainsi l’ensemble de la chaîne économique de la contrefaçon, depuis la fabrication et l’importation jusqu’à la distribution au détail. La détention sans motif légitime, premier comportement visé, permet d’appréhender les stocks de marchandises contrefaisantes avant même leur mise sur le marché, à l’image des saisies opérées en février 2026 au Marché du Soleil de Marseille. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante est un délit instantané qui se renouvelle aussi longtemps que la détention perdure (Crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955).

Par ailleurs, la circonstance aggravante de bande organisée, prévue par le texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, revêt une importance pratique considérable. Elle permet au ministère public de mobiliser les techniques spéciales d’enquête du titre XXV du code de procédure pénale et expose les prévenus à des peines significativement alourdies. Dans l’affaire du Marché du Soleil, c’est précisément cette circonstance aggravante qui porte les peines encourues de trois à sept ans d’emprisonnement.

B. La condition d’un usage dans la « vie des affaires » : une délimitation prétorienne conforme au droit de l’Union

Si l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle énumère les comportements matériels constitutifs du délit de contrefaçon, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au Bulletin, que cette incrimination devait être interprétée à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En conséquence, l’usage illicite de la marque n’entre dans le champ de la répression pénale que s’il s’inscrit dans une activité économique et vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique.

La chambre criminelle a fait application de ce principe dans un arrêt du 27 février 2024 (Crim., 27 fév. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin), en approuvant une chambre de l’instruction d’avoir confirmé un non-lieu du chef d’usage et reproduction de marque sans autorisation. En l’espèce, une affiche satirique comportant la mention d’une marque avait été apposée sur un panneau publicitaire privé, puis diffusée sur une page personnelle Facebook. La Cour a retenu que « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique », validant ainsi une lecture finaliste et économique de la notion de « vie des affaires », empruntée au droit de l’Union (lien).

Cette exigence prétorienne, qui circonscrit le champ de l’incrimination pénale aux seuls usages économiques de la marque, opère une distinction cruciale entre la liberté d’expression, fût-elle satirique ou polémique, et l’exploitation commerciale frauduleuse du signe distinctif d’autrui. Elle rappelle que le droit pénal des marques ne saurait être détourné de sa finalité — la protection de la fonction économique du signe — pour sanctionner des usages étrangers à la sphère commerciale, fussent-ils désagréables pour le titulaire de la marque. La chambre criminelle a ainsi fait une « exacte interprétation de la notion de vie des affaires », en écartant toute extension de l’incrimination à des comportements dépourvus de finalité économique.

Dès lors, le contentieux pénal de la contrefaçon de marques apparaît comme un droit pénal technique, irrigué par le droit de l’Union, qui ne se satisfait pas d’une lecture littérale des incriminations. L’élément matériel de l’infraction, pour être constitué, doit s’accompagner d’un élément contextuel — l’inscription dans la vie des affaires — que le juge répressif est tenu de caractériser. Cette construction jurisprudentielle, respectueuse de la hiérarchie des normes, confère au droit pénal de la propriété intellectuelle une légitimité renforcée.

II. L’effectivité de la répression : entre sanctions pénales, réparation civile et instruments procéduraux

A. L’articulation des sanctions pénales et de la réparation civile du préjudice

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre criminelle réside dans la clarification de l’articulation entre les sanctions pénales prononcées contre le contrefacteur et la réparation civile du préjudice subi par le titulaire de la marque. La question du cumul entre l’amende pénale et les dommages-intérêts alloués à la partie civile a donné lieu à un arrêt remarqué du 27 mai 2025, dans une affaire de contrefaçon de sacs de marque organisée en réseau.

La chambre criminelle y a jugé que « les dommages-intérêts sont fixés en prenant en considération notamment les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ou le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels générées par la contrefaçon » et que « de telles dispositions, qui ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit, ne revêtent pas un caractère punitif ». La Cour en a déduit que « les dommages-intérêts alloués à ce titre, qui ont pour seul objet de réparer le préjudice causé par les infractions, peuvent donc, sans méconnaître les articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se cumuler avec les sanctions pénales » (Crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955 — lien).

En l’espèce, les juges du fond avaient alloué à la partie civile la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et des confiscations prononcées contre les prévenus. La Cour de cassation a validé cette solution en se fondant sur le 3° de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette disposition prévoit deux modalités alternatives d’évaluation du préjudice : d’une part, la prise en considération des conséquences économiques négatives de l’infraction, dont le manque à gagner, et des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; d’autre part, la fixation d’une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait sollicité une autorisation.

La chambre criminelle a également précisé que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile », consacrant ainsi une solidarité pleine entre les co-auteurs d’un réseau de contrefaçon, conforme à l’article 480-1 du code de procédure pénale. Cette solution est d’une portée pratique considérable dans les affaires de réseaux structurés, où chaque maillon contribue au préjudice global.

Par ailleurs, la compétence du juge pénal pour réparer l’intégralité du préjudice, y compris la part consommée à l’étranger, a été affirmée par un arrêt du 18 mars 2025 (Crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin — lien), aux termes duquel « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits ». En d’autres termes, le juge pénal français, une fois saisi de l’action publique pour des faits commis sur le territoire national, peut allouer des dommages-intérêts couvrant le préjudice subi par le titulaire de la marque à l’étranger, dès lors que ce préjudice résulte directement des faits poursuivis.

B. Les instruments procéduraux de la politique criminelle : saisie-contrefaçon, saisie douanière et confiscation

L’effectivité de la répression pénale de la contrefaçon de marques ne saurait être dissociée des instruments procéduraux qui permettent, en amont du jugement, d’établir la preuve de la matérialité des faits et, en aval, de priver le contrefacteur du produit de son activité illicite. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 716-4-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue une pièce maîtresse de cet arsenal.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023, soumis la saisie-contrefaçon à une exigence cardinale de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête. Aux termes de cet arrêt, « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour en a déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin — lien).

Ce devoir de loyauté, dont la violation est sanctionnée par la nullité du procès-verbal, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’une procédure exorbitante du droit commun. Il oblige le titulaire de la marque à exposer, dès la requête, les éléments qui pourraient fragiliser sa prétention, tels que l’existence de marques concurrentes enregistrées ou de décisions administratives ayant écarté le risque de confusion. La chambre commerciale a, dans le prolongement de cette jurisprudence, précisé le 14 novembre 2024 que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », limitant ainsi la sanction aux seuls actes entachés d’irrégularité et préservant la validité des mesures non affectées (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin — lien).

En complément de la saisie-contrefaçon civile, la saisie douanière, régie par le code des douanes, offre aux titulaires de marques un instrument de blocage des marchandises contrefaisantes aux frontières. La chambre commerciale a apporté une précision utile quant à la force probante des procès-verbaux de douane, en jugeant le 22 janvier 2025 que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents » (Com., 22 janv. 2025, n° 22-23.957, Publié au Bulletin — lien). Cette distinction entre les constatations matérielles, qui bénéficient d’une force probante renforcée, et les déductions des agents, qui n’en bénéficient pas, est de nature à sécuriser le contentieux douanier de la contrefaçon, en évitant que des appréciations subjectives ne se voient conférer une autorité probatoire excessive.

Enfin, la confiscation des marchandises contrefaisantes, prévue par l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, constitue le prolongement naturel de la politique criminelle de lutte contre la contrefaçon. Dans l’affaire du Marché du Soleil, deux cent six mille cinquante-quatre articles contrefaisants ont été détruits, illustrant la dimension matérielle de cette sanction qui prive les contrefacteurs non seulement de la liberté d’entreprendre, mais aussi du stock lui-même. La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt précité du 12 juin 2025, que la peine de confiscation s’ajoute à la peine d’emprisonnement et à l’amende, sans que le juge puisse s’exonérer de l’obligation de motiver spécialement le refus d’aménagement de la peine d’emprisonnement lorsque celle-ci est comprise entre six mois et un an (Crim., 12 juin 2025, n° 24-81.200 — lien). Cette exigence de motivation spéciale, imposée par les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, constitue une garantie procédurale essentielle, y compris dans le contentieux de la contrefaçon.

Or, l’efficacité de ces instruments procéduraux dépend, en dernière analyse, de la capacité des autorités de poursuite et des juridictions à mobiliser l’ensemble des leviers disponibles : qualification pénale rigoureuse, saisies massives, confiscation effective, réparation intégrale du préjudice. L’affaire du Marché du Soleil, par son ampleur et la diversité des marques concernées, constituera un test grandeur nature de cette capacité.

Par ailleurs, l’article L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit des peines complémentaires, notamment la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans au plus. Ces mesures, qui frappent le contrefacteur dans son outil de travail, complètent le dispositif répressif en s’attaquant aux conditions mêmes de perpétuation de l’activité illicite.

À cet égard, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elle est invoquée par le titulaire de la marque, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 mars 2025, dont il résulte que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a toutefois pris soin de rappeler que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », consacrant ainsi le principe d’une réparation unique du préjudice, fût-ce sur des fondements juridiques distincts (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin — lien). Cette jurisprudence, qui concilie la pluralité des fondements juridiques avec l’unicité du préjudice, intéresse directement les affaires de contrefaçon de masse où le titulaire de la marque subit à la fois une atteinte à son droit de propriété intellectuelle et un détournement de clientèle constitutive de concurrence déloyale.

En outre, la dimension internationale du contentieux pénal de la contrefaçon ne saurait être négligée. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, par application combinée des articles 125 et 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin — lien). Cette compétence élargie du juge des marques de l’Union, combinée avec la compétence du juge pénal français pour réparer l’intégralité du préjudice y compris à l’étranger, offre aux titulaires de marques un maillage juridictionnel dont la cohérence, quoique perfectible, constitue un atout dans la lutte contre les réseaux internationaux de contrefaçon.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de 2023 à 2026, révèle une architecture pénale de la contrefaçon de marques à la fois cohérente et nuancée. L’incrimination de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, interprétée à la lumière du droit de l’Union, couvre l’ensemble de la chaîne contrefaisante, depuis la détention jusqu’à la vente, mais son domaine est rigoureusement circonscrit aux usages économiques de la marque, à l’exclusion des usages satiriques ou polémiques étrangers à la vie des affaires. Les sanctions pénales, dont la sévérité est renforcée en cas de bande organisée, se cumulent avec une réparation civile fondée sur les bénéfices du contrefacteur, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines. Enfin, les instruments procéduraux — saisie-contrefaçon loyale, saisie douanière, confiscation — confèrent au dispositif répressif une effectivité que l’affaire du Marché du Soleil de Marseille illustre de manière spectaculaire.

Le procès qui s’est ouvert le 22 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Marseille permettra de mesurer, dans les faits, l’application de ces principes à un réseau de contrefaçon d’une ampleur exceptionnelle. Au-delà des circonstances particulières de l’espèce, il rappelle que la protection pénale de la marque constitue un enjeu économique et social de premier ordre, à la croisée de la défense des droits de propriété intellectuelle, de la loyauté des transactions commerciales et de la protection des consommateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».