Contrefaçon et concurrence déloyale tendent désormais aux mêmes fins : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026
Le 18 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui modifie substantiellement l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour abandonne une jurisprudence constante depuis plus de quarante années et retient désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette décision ouvre des perspectives nouvelles pour les praticiens du contentieux des affaires, en redéfinissant les conditions de recevabilité des prétentions formées pour la première fois en cause d’appel.
I. La genèse du revirement : l’abandon d’une distinction procédurale historique
A. L’état du droit antérieur : quarante années de cloisonnement procédural
La chambre commerciale jugeait régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Cette solution, posée par un arrêt du 22 septembre 1983, a été constamment réaffirmée pendant plus de quatre décennies. La Cour de cassation en avait tiré une conséquence procédurale immédiate : la partie qui avait fondé son action en première instance sur la contrefaçon ne pouvait, en appel, substituer à ce fondement celui de la concurrence déloyale ou du parasitisme, une telle demande étant déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette analyse reposait sur une distinction théorique rigoureuse : l’action en contrefaçon tend à la protection d’un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale sanctionne un comportement fautif constitutif d’un abus de la liberté du commerce. La Cour en déduisait que ces deux actions, ne poursuivant pas la même finalité, ne pouvaient être substituées l’une à l’autre en cause d’appel. La cour d’appel de Paris avait fait application de cette jurisprudence dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi, en retenant que les demandes en parasitisme reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, tandis que les demandes en contrefaçon visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte que ne tendant pas aux mêmes fins, il s’agissait de demandes nouvelles irrecevables en appel.
Par ailleurs, la jurisprudence avait progressivement admis une atténuation à cette rigueur procédurale. Dès lors que l’action en contrefaçon était rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, le demandeur pouvait agir en concurrence déloyale ou en parasitisme sur le fondement de faits matériellement identiques, à condition de justifier d’un comportement fautif distinct. Cette construction avait été dégagée par plusieurs décisions successives, qui autorisaient le cumul successif des deux actions, mais uniquement dans le cadre d’une nouvelle instance introduite devant les juges du premier degré. Elle ne réglait pas la question de la recevabilité d’une demande nouvelle en appel, laissant subsister une insécurité juridique pour le plaideur confronté à l’annulation de ses titres de propriété intellectuelle en première instance.
Cette insécurité était d’autant plus préjudiciable que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, tandis que l’action en contrefaçon obéit à un délai de prescription qui lui est propre. Le plaideur qui voyait ses marques annulées en première instance se trouvait ainsi exposé au risque de ne plus pouvoir agir en concurrence déloyale dans une nouvelle instance, le délai de prescription ayant pu expirer pendant la durée de la première procédure. La décision du 18 mars 2026 répond ainsi à une préoccupation pratique majeure des praticiens.
B. L’arrêt du 18 mars 2026 : la consécration de l’identité de fins
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2026 (Com., n° 24-17.016, publié au Bulletin), la société Officine Panerai, aux droits de laquelle est venue la société Richemont International, commercialisait le modèle de montre « Radiomir » depuis 1938. Estimant que le modèle « Augarde » commercialisé par la société Tism reprenait les caractéristiques de la « Radiomir », les sociétés du groupe Richemont avaient assigné en contrefaçon de marques et en parasitisme. En première instance, le tribunal judiciaire avait annulé les marques invoquées et rejeté l’ensemble des demandes. En appel, la société Officine Panerai avait formé des demandes indemnitaires fondées exclusivement sur le parasitisme. La cour d’appel avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
La Cour de cassation censure cette analyse au terme d’un raisonnement en trois étapes. Elle constate d’abord l’interdiction jurisprudentielle d’exercer simultanément les deux actions pour les mêmes faits, ce qui implique qu’elles ne peuvent coexister à titre principal sur un même fondement factuel. Elle relève ensuite que la jurisprudence admet la possibilité de former une action en concurrence déloyale fondée sur des faits identiques après échec de l’action en contrefaçon. Elle en déduit, enfin, que ces actions poursuivent nécessairement la même finalité. L’arrêt énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. »
Le motif de principe déployé par la Cour mérite une attention particulière. La Cour déduit l’identité de fins de deux règles jurisprudentielles qu’elle combine : « Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. » Le syllogisme est remarquable : c’est parce que les deux actions se succèdent nécessairement sur les mêmes faits qu’elles tendent aux mêmes fins.
La conséquence procédurale est immédiate et explicite : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé de ce chef, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour qu’il soit statué au fond sur les demandes en parasitisme.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large d’harmonisation des règles procédurales en matière de propriété intellectuelle et de concurrence. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2025, avait déjà manifesté cette préoccupation en rappelant que le principe de concentration des moyens ne saurait imposer au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de prospérer. La première chambre civile, le 5 octobre 2022, avait également contribué à cette construction en jugeant que l’interdiction du cumul des actions pour les mêmes faits n’interdit pas au demandeur débouté de son action en contrefaçon d’agir ultérieurement en concurrence déloyale. L’arrêt du 18 mars 2026 prolonge cette logique en supprimant un obstacle procédural que la pratique révélait excessivement rigoureux.
II. Les conséquences pratiques du revirement pour le contentieux des affaires
A. La redéfinition de la stratégie procédurale en matière de concurrence déloyale
Le premier enseignement de l’arrêt du 18 mars 2026 concerne la stratégie procédurale des plaideurs. En première instance, le demandeur qui dispose d’un droit privatif doit désormais anticiper la possibilité d’une annulation de ce titre et la substitution, en appel, d’un fondement en concurrence déloyale ou en parasitisme. Le revirement impose de structurer l’argumentation factuelle dès l’assignation introductive d’instance, de manière à préserver la possibilité de faire évoluer le fondement juridique sans se heurter à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles.
La recevabilité de la demande nouvelle en appel est subordonnée à une condition essentielle : l’identité des faits. Il en résulte que le plaideur doit, dès la première instance, exposer de manière exhaustive les agissements qu’il reproche à son adversaire, afin de constituer un socle factuel unique sur lequel pourront successivement se greffer les qualifications juridiques de contrefaçon, puis de concurrence déloyale ou de parasitisme. Une description factuelle lacunaire en première instance pourrait compromettre la recevabilité de la demande nouvelle en appel. Le moyen de cassation ne pourra prospérer que si le demandeur démontre que les faits allégués au soutien de sa prétention nouvelle étaient déjà compris dans le débat de première instance.
Cette exigence d’identité factuelle invite également à une réflexion sur la rédaction des assignations. Le praticien doit désormais anticiper les deux hypothèses procédurales : succès de l’action en contrefaçon, qui rend la demande en concurrence déloyale sans objet, ou échec de celle-ci pour défaut de droit privatif, qui rend la demande subsidiaire en parasitisme recevable en appel. Il lui appartient de décrire les faits avec une précision suffisante pour permettre au juge d’appel de constater leur identité avec ceux qui fondent la demande nouvelle.
Par ailleurs, la jurisprudence constante sur les conditions de fond du parasitisme économique demeure pleinement applicable. Le parasitisme est défini comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour de cassation a rappelé cette définition dans un arrêt marquant du 5 mars 2025, à l’occasion du litige opposant les sociétés du groupe Richemont à la société Louis Vuitton Malletier à propos de la collection de bijoux « Color Blossom ». Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion, et il incombe au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du défendeur de se placer dans son sillage.
L’arrêt du 18 mars 2026 complète cette construction prétorienne en y ajoutant une dimension procédurale décisive. Désormais, le même socle factuel pourra successivement fonder une action en contrefaçon en première instance, puis, en cas d’échec de celle-ci pour défaut de droit privatif, une action en parasitisme en appel. Cette évolution accentue la porosité déjà constatée entre les deux régimes et invite les praticiens du contentieux commercial à une approche intégrée du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait déjà ouvert la voie avec l’arrêt du 28 juin 2023 (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759), qui rappelait l’impossibilité d’exercer simultanément les deux actions à titre principal pour les mêmes faits, tout en maintenant la possibilité d’une action successive. L’arrêt du 18 mars 2026 franchit une étape supplémentaire en autorisant cette substitution au sein de la même instance d’appel.
B. L’impact de la décision sur l’office du juge et l’articulation des fondements
L’arrêt du 18 mars 2026 modifie également l’office du juge d’appel. En consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, la Cour de cassation impose désormais au juge d’appel d’examiner le bien-fondé d’une demande en parasitisme formée pour la première fois devant lui, dès lors que cette demande repose sur les mêmes faits que ceux soumis au premier juge. Le juge d’appel ne peut plus se retrancher derrière l’irrecevabilité des prétentions nouvelles.
La distinction entre les causes juridiques des deux actions — la faute pour la concurrence déloyale, l’atteinte à un droit privatif pour la contrefaçon — ne constitue plus un obstacle procédural à l’examen de la demande nouvelle en appel. Ce qui importe désormais, c’est l’identité des fins poursuivies : l’interdiction et la réparation. En l’espèce, la Cour de cassation a d’ailleurs censuré la cour d’appel de Paris sur un second moyen, en lui reprochant d’avoir écarté le parasitisme par un motif impropre. La cour d’appel avait retenu que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, alors même que l’action en parasitisme a précisément vocation à protéger une valeur économique individualisée indépendamment de tout droit privatif. La Cour rappelle ainsi que le parasitisme sanctionne un comportement et non l’atteinte à un titre.
L’arrêt écarte également l’argument tiré de l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties. La Cour de cassation rappelle que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », de sorte que la circonstance que les produits en cause ne s’adressent pas à la même clientèle ou n’appartiennent pas au même segment de marché ne saurait, à elle seule, exclure l’existence d’un comportement parasitaire. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la montre « Radiomir » était destinée à une clientèle de connaisseurs aisés, tandis que la montre « Augarde », vendue à un prix nettement inférieur, ciblait le grand public, et en avait déduit l’absence d’intention parasitaire. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que la différence de clientèle n’exclut pas le parasitisme, lequel peut prospérer indépendamment de toute situation de concurrence.
Cette précision revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à des imitateurs opérant sur des marchés distincts. La protection contre le parasitisme ne se limite pas aux hypothèses de détournement de clientèle : elle sanctionne plus largement tout comportement consistant à tirer indûment profit des efforts et des investissements d’autrui, sans bourse délier, quel que soit le positionnement commercial du parasite. Il en résulte, sur le plan probatoire, que le demandeur à l’action en parasitisme ne saurait être tenu d’établir une perte de clientèle ou un détournement de chiffre d’affaires : il lui suffit de démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée, les investissements consentis pour la créer, et l’intention du défendeur de s’inscrire dans son sillage pour en capter indûment les fruits.
La portée doctrinale de l’arrêt du 18 mars 2026 dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale. En s’attachant à la finalité économique des actions plutôt qu’à leur cause juridique, la Cour de cassation adopte une méthodologie d’interprétation de l’article 565 du code de procédure civile qui pourrait innerver d’autres contentieux. La notion d’identité de fins, entendue comme la poursuite d’un même résultat économique — l’interdiction et la réparation — pourrait trouver à s’appliquer dans d’autres hypothèses de substitution de fondement juridique en appel, chaque fois que les prétentions successives, quoique reposant sur des qualifications différentes, visent un objectif indemnitaire et prohibitif identique. Cette approche finaliste de la recevabilité des demandes nouvelles est de nature à renforcer l’effectivité du double degré de juridiction en évitant que des considérations de pure technique procédurale ne privent le justiciable de la possibilité de soumettre au juge d’appel l’ensemble des qualifications juridiques que les faits de la cause autorisent.
La publication de l’arrêt au Bulletin, associée à sa diffusion dans la Lettre de la chambre commerciale, financière et économique de mai 2026, atteste de la volonté de la Cour de cassation de conférer à cette décision une autorité particulière. La doctrine s’en est immédiatement fait l’écho : le commentaire publié au Dalloz Actualité souligne que les juges du quai de l’Horloge ont remis certaines pendules à l’heure, tandis que plusieurs cabinets d’avocats ont diffusé des notes d’analyse pratique à destination de leur clientèle. L’INPI, par l’intermédiaire du PIBD, a également relayé l’information, confirmant l’intérêt que les offices de propriété industrielle portent à cette évolution jurisprudentielle. La décision est ainsi promise à une diffusion large, qui en garantira l’application rapide par les juridictions du fond.
La décision du 18 mars 2026 parachève une évolution jurisprudentielle qui tend à simplifier l’articulation entre les différentes actions en matière de propriété intellectuelle et de concurrence. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux de la commission de réforme du droit de la responsabilité civile et des réflexions doctrinales sur l’avenir de l’article 1240 du code civil comme fondement général de la responsabilité pour faute. La chambre commerciale, le 14 novembre 2018, avait rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts se trouve caractérisée. Cet encadrement du cumul simultané trouvait son pendant dans la possibilité, reconnue depuis 2012, d’un cumul successif dans des instances distinctes. Avec l’arrêt du 18 mars 2026, la Cour ajoute une troisième voie : le cumul successif au sein de la même instance, par la formulation d’une demande nouvelle en appel. Cette solution réalise un équilibre entre la prohibition du cumul simultané, qui préserve la cohérence des qualifications juridiques, et la possibilité d’une substitution de fondement au stade de l’appel, qui évite la multiplication des instances et le risque de prescription.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue une avancée procédurale majeure pour les praticiens du contentieux commercial. En consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation met fin à une distinction jurisprudentielle quarantenaire qui imposait au plaideur de choisir, dès la première instance, entre la protection de son droit privatif et la sanction d’un comportement parasitaire. Cette unification procédurale permet désormais au demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif de poursuivre, en appel et sur le même fondement factuel, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, domaine dans lequel notre cabinet intervient régulièrement pour le compte d’entreprises confrontées à des comportements parasitaires. La décision illustre la volonté de la Cour de cassation d’adapter le formalisme procédural aux réalités du contentieux économique contemporain, dans lequel la frontière entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements anticoncurrentiels est de plus en plus poreuse.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.