Les clauses d’exclusion et d’éviction d’associés dans les sociétés par actions simplifiées : la construction d’un régime prétorien par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La consécration de la licéité des clauses d’éviction et d’exclusion
A. La reconnaissance prétorienne de la clause d’éviction statutaire
La société par actions simplifiée, instituée par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994, se caractérise par une liberté statutaire dont l’étendue n’a d’égale que l’importance de l’encadrement prétorien qui en délimite les contours. L’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », tandis que l’article L. 227-16 du même code précise que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Cette disposition, qui fonde la possibilité d’une exclusion statutaire, laisse aux rédacteurs de statuts une latitude considérable quant à la définition des causes, des modalités et des conséquences de l’éviction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé l’articulation entre cette liberté statutaire et le droit fondamental de l’associé de participer aux décisions collectives.
Par un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-13.035), la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait réputé non écrite une clause des statuts de la société Fidal et associés prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de l’exercice professionnel. La Cour de cassation a jugé que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». La cour d’appel de Douai avait fondé sa décision sur l’article 1844 du Code civil, aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », en considérant que la clause privait l’actionnaire évincé de ce droit. La Cour de cassation écarte cette analyse en qualifiant la clause de « clause d’éviction licite », consacrant ainsi une distinction essentielle entre la privation temporaire des droits politiques consécutive à l’éviction et la négation du droit de participation lui-même.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne mais dont la portée avait pu paraître incertaine. Dès 2014, la chambre commerciale avait admis la validité des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées, sous réserve qu’elles soient stipulées dans les statuts et qu’elles garantissent à l’associé évincé le droit au rachat de ses titres (Com. 11 juin 2014, n° 13-16.642). L’arrêt Fidal du 28 mai 2026 confirme et précise cette orientation en affirmant que la clause d’éviction statutaire, qui entraîne la perte automatique de la qualité d’associé, n’est pas contraire au droit de participation aux décisions collectives énoncé à l’article 1844 du Code civil. La Cour de cassation opère ainsi un contrôle de proportionnalité implicite : la restriction apportée aux droits politiques de l’associé est justifiée par l’intérêt social et par la contrepartie que constitue le droit au remboursement des droits sociaux. Or cette contrepartie est essentielle, car elle distingue la clause d’éviction licite de la clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2025 (RG n° 20/01518) illustre la mise en œuvre concrète de ce mécanisme. Statuant sur l’exclusion d’un associé de la SAS Bio-direct, la cour a rappelé que « l’article L. 227-16 du code de commerce dispose que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent. Il en résulte que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés ». La cour a toutefois rejeté la demande de rachat forcé par la société, en l’absence de stipulation statutaire expresse en ce sens, rappelant que « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue ».
B. La validité des clauses d’exclusion stipulées par voie de pacte extrastatutaire
La pratique des pactes d’associés, conventions extrastatutaires par lesquelles les actionnaires complètent ou précisent les règles de fonctionnement de la société, soulève une difficulté propre lorsque ces pactes prévoient des clauses d’exclusion. La question se pose de savoir si une clause d’exclusion, qui affecte directement la qualité d’associé, peut valablement être stipulée en dehors des statuts. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (RG n° 24/05818), a apporté une réponse nuancée à cette interrogation, en validant une clause d’exclusion figurant dans un pacte d’actionnaires de la société Secofi.
La cour a relevé que l’actionnaire concerné « a adhéré le 16 juillet 2012 au pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 en qualité de futur associé de la société Secofi ; il a consenti librement et en toute connaissance de cause à l’ensemble de ses clauses ». Surtout, la cour a écarté l’argument tiré d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982 (n° 79-12.174) qui aurait posé un principe général de prohibition des clauses d’exclusion par convention extrastatutaire. La cour de Montpellier a jugé que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger », et que « la clause énoncée à l’article 2 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002, qui ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable ». La cour relève en outre qu’« aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société ».
Cette décision s’articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (Com., pourvoi n° 21-21.559, publié au Bulletin), qui avait réputé non écrite une clause d’exclusion insérée dans les statuts d’une SAS au motif qu’elle ne prévoyait pas le rachat des actions de l’associé exclu, privant ainsi ce dernier de toute contrepartie. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2025 complète cette exigence en précisant le critère du support de la clause : le pacte extrastatutaire peut valablement porter une clause d’exclusion dès lors que celle-ci ne contrevient pas à l’ordre public sociétaire et que l’associé y a librement consenti. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà affirmé, dans l’arrêt du 9 juillet 2025 (Com., pourvoi n° 24-10.428), la primauté des statuts de la SAS sur toute convention contraire, même conclue à l’unanimité. Dès lors, la validité d’une clause d’exclusion extrastatutaire suppose qu’elle ne déroge pas aux stipulations statutaires impératives.
II. L’encadrement judiciaire des effets de l’exclusion
A. Le contrôle des conditions de mise en œuvre de l’exclusion
Si la licéité de principe des clauses d’exclusion est désormais acquise, leur mise en œuvre est soumise à un contrôle judiciaire qui s’est considérablement renforcé depuis 2023. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un corps de règles destinées à prévenir les évictions abusives et à garantir le respect des droits de l’associé exclu.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023 (Com., pourvoi n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport) constitue le point de départ de cette construction prétorienne. La Cour y a posé le principe, désormais cardinal, selon lequel « une irrégularité tenant à la tenue de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée ou à l’une de ses délibérations ne peut donner lieu à annulation que lorsqu’elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette règle, dite de la nullité-condition, a été reprise et étendue par l’arrêt du 11 février 2026 (Com., pourvoi n° 24-18.524, publié au Bulletin), qui précise que la nullité n’est encourue que si l’irrégularité a effectivement altéré le processus décisionnel. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 31 mars 2026 (RG n° 25/00558), a fait application de cette théorie du vote utile en jugeant que « la cour estime que, dans la mesure où l’obligataire n’avait pas voix délibérative, où la société Orpea était seule actionnaire des sociétés RSS et où les assemblées générales du 11 août 2023 se sont bornées à approuver les comptes de l’exercice 2021, (…) cette irrégularité n’a pu avoir aucune incidence sur les délibérations attaquées ».
À cet égard, l’arrêt Bio-direct rendu par la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2025 apporte un éclairage précieux sur les conditions de fond de l’exclusion. La cour a constaté que « le débat qui oppose les parties est de savoir si l’exclusion d’un associé peut avoir lieu pour un motif qui n’est pas prévu aux statuts », mais a considéré que cette question n’était pas déterminante dans le litige, dès lors que la décision d’exclusion n’avait pas été suivie d’effet. La cour a néanmoins rappelé, en creux, que l’exclusion doit reposer sur une cause prévue par les statuts ou, à tout le moins, conforme à l’intérêt social. Le respect des stipulations statutaires relatives aux conditions de l’exclusion constitue donc un préalable indispensable à sa régularité.
En conséquence, la jurisprudence impose désormais un triple contrôle des conditions de l’exclusion. Premièrement, la cause de l’exclusion doit être prévue par les statuts ou, si elle figure dans un pacte extrastatutaire, ne pas y déroger et résulter du consentement éclairé de l’associé. Deuxièmement, la procédure d’exclusion doit respecter les stipulations statutaires ou conventionnelles, sous réserve de la théorie du vote utile qui tempère la rigueur du formalisme en subordonnant l’annulation à la preuve d’une incidence sur le processus décisionnel. Troisièmement, la décision d’exclusion ne doit pas être entachée d’abus de majorité, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été prise « contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R), critère désormais étendu aux décisions du conseil d’administration.
B. La contrepartie patrimoniale : le droit au rachat comme condition de validité de l’exclusion
Le second volet de l’encadrement prétorien concerne la contrepartie financière de l’exclusion. La Cour de cassation a érigé le droit au rachat des titres de l’associé exclu en composante essentielle de la validité du mécanisme d’éviction. Cette exigence trouve son fondement dans le principe de prohibition des clauses léonines énoncé à l’article 1844-1 du Code civil, mais également dans la protection du droit de propriété de l’associé sur ses titres, lequel ne saurait être anéanti sans contrepartie.
L’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024 (Com., pourvoi n° 21-21.559, publié au Bulletin) a posé le principe avec une netteté particulière. La Cour a jugé que la clause d’exclusion qui ne prévoit pas le rachat des actions de l’associé exclu doit être réputée non écrite, car elle prive l’associé de la valeur de ses droits sociaux sans compensation. Cette solution a été ultérieurement confirmée par l’arrêt Fidal du 28 mai 2026, qui prend soin de relever que « l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». La formule est significative : la Cour de cassation ne se contente pas de constater que le rachat est prévu, elle érige cette contrepartie en condition de licéité de la clause d’éviction elle-même.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2025 dans l’affaire Secofi illustre la mise en œuvre pratique de cette exigence. La cour a relevé que le pacte d’actionnaires prévoyait un mécanisme précis d’évaluation du prix de rachat, selon lequel « le prix de rachat des titres sera égal au montant total des sommes apportées ou décaissées par l’actionnaire lors de son entrée dans la société, indexé sur la valeur du point de retraite des cadres ». La cour a validé ce mécanisme en constatant que l’assemblée générale extraordinaire avait justement appliqué cette formule. La détermination préalable et objective du prix de rachat constitue ainsi un facteur déterminant de la validité du mécanisme d’exclusion, en ce qu’elle garantit à l’associé exclu une contrepartie équitable et prévisible.
Par ailleurs, la question des pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025 (Com., pourvoi n° 23-24.041, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Pharmabest. La Cour de cassation a jugé que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». La Cour a censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait annulé les clauses d’une lettre de mission par lesquelles l’expert se proposait d’effectuer deux chiffrages correspondant à deux interprétations divergentes de la convention des parties. Cette solution, qui élargit les pouvoirs de l’expert de l’article 1843-4, est particulièrement utile dans le contentieux de l’exclusion, où les parties s’opposent fréquemment sur l’interprétation des clauses statutaires ou conventionnelles relatives au prix de rachat.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 novembre 2025 (Com., pourvoi n° 23-10.763, publié au Bulletin), bien que rendu en matière de SARL, apporte un éclairage complémentaire sur la sanction des violations des règles de majorité. La Cour y affirme le caractère d’ordre public des règles de quorum et de majorité prévues par l’article L. 223-30 du Code de commerce, en jugeant que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum ». Ce rappel du caractère impératif des règles de majorité est transposable, mutatis mutandis, aux SAS lorsque les statuts fixent des conditions de majorité pour la décision d’exclusion.
La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt Bio-direct du 28 janvier 2025, a également précisé les conséquences de l’absence de stipulation relative au rachat. La cour a jugé que « lorsque les statuts, comme en l’espèce, ne disent rien sur les offres de rachat à la suite d’une exclusion, il y a lieu de procéder comme en matière de cession, ce qui renvoie, dans le cas présent, à l’article 12 des statuts ». Elle a toutefois rejeté la demande de l’associé exclu tendant au rachat forcé de ses actions par la société, en l’absence de disposition légale ou statutaire imposant une telle obligation. Cette décision met en lumière l’importance de la rédaction des clauses statutaires : à défaut de stipulation expresse organisant le rachat consécutif à l’exclusion, l’associé exclu peut se trouver privé de tout débiteur de l’obligation de rachat, les tiers pouvant être réticents à acquérir les titres d’une société dont il a été évincé.
Dès lors, la rédaction des clauses d’exclusion et d’éviction dans les SAS requiert une attention particulière, qui doit porter tant sur la définition précise des causes d’exclusion que sur la détermination des modalités de rachat et d’évaluation des titres. L’équilibre est subtil : une clause d’exclusion trop imprécise quant à ses causes encourt l’annulation pour défaut de prévisibilité, tandis qu’une clause trop rigide peut se révéler inadaptée aux circonstances de la vie sociale. La rédaction des pactes d’associés et des statuts doit en conséquence anticiper les différentes hypothèses d’éviction, qu’il s’agisse de la cessation des fonctions de dirigeant, de la violation des obligations statutaires, du changement de contrôle d’un associé personne morale ou de la survenance d’un cas de mésentente entre associés. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre entre la liberté statutaire inhérente à la forme sociale de la SAS, la protection des droits fondamentaux de l’associé et la sécurité juridique des opérations sociétaires. La sanction du déséquilibre est la réputation non écrite de la clause, dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 1er avril 2026 (Com., pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin), qu’elle obéit à la prescription triennale de droit commun, et non à la prescription abrégée de trois mois applicable aux seules nullités fondées sur les causes énumérées à l’article L. 225-149-3 du Code de commerce.
Conclusion
La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 confère aux clauses d’exclusion et d’éviction d’associés dans les sociétés par actions simplifiées une sécurité juridique renforcée, tout en imposant aux rédacteurs de statuts et de pactes d’associés une rigueur accrue. L’arrêt Fidal du 28 mai 2026 constitue à cet égard une décision de principe qui consacre la licéité de la clause d’éviction statutaire tout en rappelant l’exigence d’une contrepartie patrimoniale effective. La coexistence des clauses statutaires et des stipulations extrastatutaires, validée par la cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2025, offre aux praticiens une souplesse bienvenue, à condition que les secondes ne dérogent pas aux premières. L’effectivité du droit au rachat, garantie par les pouvoirs étendus de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil tels que définis par la chambre commerciale le 7 mai 2025, constitue la clef de voûte de ce régime. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à vérifier la conformité de leurs clauses statutaires et extrastatutaires à ce cadre prétorien renouvelé, dont la cohérence d’ensemble témoigne de la maturité atteinte par le droit des sociétés par actions simplifiées. La consultation d’un avocat en droit des sociétés permettra d’anticiper les risques contentieux liés à la mise en œuvre des clauses d’exclusion et d’assurer la sécurité juridique des opérations de restructuration du capital.
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