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La cabanisation à l’épreuve du droit : l’office du juge judiciaire entre démolition et mise en conformité

La cabanisation à l’épreuve du droit : l’office du juge judiciaire entre démolition et mise en conformité

Le phénomène de cabanisation, qui désigne l’implantation illicite de constructions dans des zones inconstructibles — espaces agricoles, naturels ou forestiers — a pris une ampleur telle qu’il est désormais qualifié de fléau national par les pouvoirs publics. Selon les données recueillies par la Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, près de trente mille parcelles cabanisées sont dénombrées dans le seul département de l’Hérault, auxquelles s’ajoutent chaque année environ deux cent cinquante nouvelles constructions sans autorisation. Ce phénomène, qui ne se limite plus à l’arc méditerranéen mais affecte désormais l’ensemble du territoire hexagonal, conjugue des enjeux environnementaux, économiques et de sécurité publique qui ont conduit le législateur à intervenir à deux reprises en moins d’un an. Après la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 dite loi Huwart, le Sénat a adopté le 6 mai 2026 une proposition de loi visant à donner aux préfets et aux élus locaux de nouveaux outils pour endiguer l’urbanisation sauvage. Parallèlement à ce renforcement législatif, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 18 juin 2026 publié au Bulletin, l’étendue de l’office du juge judiciaire saisi sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, en imposant au juge de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité de l’ouvrage illicite est possible avant d’en ordonner la démolition. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020, soumet la démolition des constructions irrégulières à un contrôle de proportionnalité dont les contours ne cessent de se préciser.

I. La réponse pénale et administrative à la cabanisation : un arsenal renforcé mais fragmenté

A. La loi Huwart du 26 novembre 2025 et la proposition de loi du 6 mai 2026 : une offensive législative en deux temps

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 portant simplification du droit de l’urbanisme et du logement a constitué une première réponse d’ampleur au phénomène de cabanisation. Ce texte a notamment renforcé l’arsenal répressif en portant à mille euros le montant de l’amende encourue pour les constructions édifiées sans autorisation dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Il a également élargi les pouvoirs des maires et des préfets en matière de constatation des infractions et de mise en œuvre des mesures de police administrative. Par ailleurs, la loi Huwart a instauré un mécanisme de transmission obligatoire des procès-verbaux d’infraction au procureur de la République, destiné à renforcer l’effectivité des poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte, l’a largement validé tout en émettant plusieurs réserves d’interprétation destinées à garantir le respect du droit de propriété et du principe de proportionnalité des sanctions.

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 6 mai 2026, déposée par le sénateur Jean-Marc Boyer, s’inscrit dans le prolongement de la loi Huwart. Elle vise à doter les préfets et les élus locaux de nouveaux instruments juridiques pour lutter contre la cabanisation. Parmi les mesures phares figurent la possibilité pour le préfet de se substituer au maire défaillant dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, l’extension du champ de la procédure de saisie conservatoire des constructions illicites et l’allongement du délai de prescription de l’action publique en matière d’infractions d’urbanisme. Ce texte prévoit également un renforcement des obligations de démolition et de remise en état à la charge des contrevenants. La proposition de loi témoigne d’une prise de conscience de l’insuffisance des outils actuels face à un phénomène dont les impacts dépassent la seule question de la légalité urbanistique pour toucher à la protection des espaces naturels, à la prévention des risques d’inondation et d’incendie, et à la préservation de la biodiversité.

L’arsenal répressif applicable aux constructions illicites repose, en droit positif, sur l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, qui punit d’une amende pouvant atteindre six mille euros par mètre carré de surface construite le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut être prononcée. Les personnes punissables incluent les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes et les entrepreneurs. L’article L. 421-8 du même code impose, par ailleurs, que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, de sorte que même les ouvrages ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable n’échappent pas à l’obligation de conformité aux règles d’urbanisme.

B. Les limites du volet répressif face à la persistance et à la diversification du phénomène

En dépit du renforcement constant des sanctions pénales et administratives, la cabanisation continue de progresser. La diversité des installations concernées — chalets, mobil-homes, caravanes sédentarisées, constructions en dur, piscines, cuisines d’été, stockages de matériel — rend le phénomène particulièrement difficile à endiguer. Les profils des contrevenants sont tout aussi hétérogènes : travailleurs saisonniers, familles précaires en quête de logement, ménages aisés souhaitant établir une résidence secondaire en zone protégée, exploitants agricoles détournant leurs terres de leur vocation initiale. Cette hétérogénéité rend illusoire une réponse uniforme et impose aux autorités de combiner les leviers répressifs, préventifs et curatifs.

La prescription constitue l’un des obstacles majeurs à l’efficacité de la répression. Selon les données communiquées par la DDTM de l’Hérault, un nombre significatif de parcelles cabanisées ne peuvent plus faire l’objet d’actions judiciaires en raison de l’écoulement des délais de prescription. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que l’action civile en démolition ou mise en conformité se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux, ce qui laisse aux communes un délai substantiel pour agir. En revanche, l’action en démolition fondée sur l’article L. 480-13, qui suppose l’annulation préalable du permis de construire par la juridiction administrative, doit être engagée dans le délai de deux ans suivant la décision devenue définitive de la juridiction administrative. La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2026 (Civ. 3e, 9 avr. 2026, n° 24-11.754, Publié au Bulletin), que la prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant le 16 juillet 2006 est régie par la loi ancienne, qui prévoyait un délai de cinq ans après l’achèvement des travaux, et que le dernier alinéa de ce texte ne distingue pas selon que l’action tend à la démolition ou à la condamnation à des dommages et intérêts.

La Cour de cassation a ainsi jugé que « la prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant le 16 juillet 2006 est régie par la loi ancienne » (Civ. 3e, 9 avr. 2026, n° 24-11.754, FS-B). Cette solution, qui s’applique aux actions fondées sur l’article L. 480-13, illustre la complexité du régime de prescription applicable aux actions en démolition et l’importance, pour les collectivités, d’agir avec célérité. Les chartes départementales de lutte contre la cabanisation, désormais déployées dans une dizaine de départements, visent précisément à coordonner l’action des différents acteurs — services de l’État, collectivités territoriales, parquets — pour réduire les délais de détection et de poursuite des infractions. Le département de l’Hérault, précurseur en la matière, a ainsi développé un logiciel dénommé Aigle qui, par analyse d’images aériennes au moyen de l’intelligence artificielle, détecte automatiquement les installations irrégulières et permet d’engager les procédures avant que la prescription ne soit acquise.

II. Le juge judiciaire, acteur central de la remise en état : l’article L. 480-14 à l’épreuve de la proportionnalité

A. La démolition, sanction de principe soumise à un contrôle renforcé de l’office du juge

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue le fondement principal de l’action civile en démolition des constructions édifiées sans autorisation. Ce texte dispose que « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ». La prescription décennale de cette action, qui court à compter de l’achèvement des travaux, offre aux communes un délai substantiel pour agir.

La troisième chambre civile a apporté une précision importante quant à la faculté pour les communes de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, parallèlement à l’action au fond prévue par l’article L. 480-14. Dans un arrêt du 20 mars 2025 publié au Bulletin, elle a jugé que ce texte spécial « n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » (Civ. 3e, 20 mars 2025, n° 23-11.527, FS-B). Cette solution, qui permet aux communes d’obtenir rapidement des mesures provisoires sans attendre l’issue d’une procédure au fond, renforce considérablement l’effectivité de la lutte contre les constructions illicites. En l’espèce, la Cour a validé la condamnation en référé d’une société civile immobilière à remettre en état une parcelle située en zone inondable, sur laquelle des aménagements non autorisés avaient été réalisés.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a précisé les conditions de mise en œuvre de l’article L. 480-13, qui régit l’action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé. Dans un arrêt du 11 janvier 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que « toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation » (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-19.778, Publié au Bulletin). La Cour a également précisé que « la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone ». Cette interprétation extensive des conditions de l’action en démolition renforce la protection des zones sensibles énumérées par l’article L. 480-13, parmi lesquelles figurent les espaces naturels et forestiers, les sites classés et les zones Natura 2000.

B. La mise en conformité comme alternative à la démolition : une obligation de recherche pour le juge

La décision la plus marquante de la période récente en matière d’office du juge dans la répression des constructions illicites est l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 juin 2026 (Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, impose au juge saisi d’une demande de démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme une obligation de recherche qui modifie substantiellement son office.

Dans cette affaire, une société civile immobilière avait réalisé un exhaussement de sol sur des parcelles lui appartenant, sans avoir déposé la déclaration préalable exigée par le code de l’urbanisme. La commune l’avait assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l’article L. 480-14. La cour d’appel de Chambéry avait ordonné la remise en état des lieux dans leur état d’origine, au motif que l’exhaussement nécessitait une autorisation d’urbanisme qui n’avait jamais été déposée et que cette mesure s’imposait sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité de l’exhaussement aux règles d’urbanisme applicables.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement par un attendu de principe dont la portée dépasse le seul cas de l’exhaussement. Elle a jugé : « Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire » (Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B).

Cette solution s’inscrit dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020, qui avait déclaré les mots « la démolition » figurant à la première phrase de l’article L. 480-14 conformes à la Constitution sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire » (Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC). En imposant au juge de rechercher d’office si une mise en conformité est possible, l’arrêt du 18 juin 2026 va au-delà de la simple réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel : il transforme l’examen de la faisabilité d’une mise en conformité en une obligation positive à la charge du juge, qui ne peut plus se contenter de constater l’absence d’autorisation pour ordonner la démolition.

Cette évolution jurisprudentielle est lourde de conséquences pratiques pour la lutte contre la cabanisation. Elle signifie que le juge ne peut plus ordonner mécaniquement la démolition d’une construction édifiée sans autorisation, même dans une zone protégée, sans avoir préalablement vérifié si une régularisation est envisageable. Si cette exigence de proportionnalité se justifie pleinement au regard du respect du droit de propriété, elle pourrait, dans certaines hypothèses, complexifier l’action des communes et ralentir la remise en état des espaces naturels dégradés par des constructions illicites. Il appartiendra aux juridictions du fond de déterminer, au cas par cas, si une mise en conformité est possible, en tenant compte de la nature de l’infraction, de la zone concernée et de la gravité de l’atteinte portée aux règles d’urbanisme.

La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 28 mars 2024, une solution analogue en matière de servitude de cour commune, en jugeant que l’inexécution par le propriétaire du fonds dominant de son obligation de respecter l’emplacement convenu de la construction « est de nature à justifier la démolition de l’ouvrage, dans la mesure nécessaire au respect de la convention des parties » (Civ. 3e, 28 mars 2024, n° 22-13.993, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la même logique de proportionnalité : la démolition ne doit être ordonnée que dans la mesure strictement nécessaire à la réparation du préjudice subi. Par ailleurs, dans un arrêt du 13 juillet 2023, la Cour a rappelé que les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations « ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier » (Civ. 3e, 13 juill. 2023, n° 22-13.233, Publié au Bulletin).

La convergence de ces décisions dessine un régime de la démolition des constructions irrégulières dans lequel le juge judiciaire occupe une position centrale, non plus comme simple exécutant d’une sanction automatique, mais comme garant d’un équilibre entre la protection des règles d’urbanisme et le respect du droit de propriété. L’office du juge s’en trouve considérablement enrichi, mais aussi alourdi : il lui incombe désormais de vérifier, pour chaque demande de démolition, si une alternative moins attentatoire au droit de propriété est envisageable, et de motiver sa décision au regard de cette recherche.

Cette évolution du contrôle judiciaire n’est pas sans soulever des interrogations quant à son articulation avec les pouvoirs de police du maire en matière d’urbanisme. En effet, la commune peut également agir sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme pour faire constater les infractions et dresser procès-verbal, indépendamment de l’action civile en démolition. La combinaison de ces voies de droit — administrative, pénale et civile — constitue, en pratique, la stratégie la plus efficace pour les collectivités confrontées au phénomène de cabanisation. Le contentieux de la construction et celui du permis de construire illustrent, au quotidien, l’importance d’une maîtrise de ces différentes procédures pour les propriétaires comme pour les collectivités. La jurisprudence récente montre que le succès d’une action en démolition dépend autant de la rigueur de la procédure suivie que du choix pertinent de son fondement juridique, le juge n’hésitant pas à censurer les décisions des juges du fond qui ne se seraient pas livrés à l’examen complet requis par les textes et la jurisprudence constitutionnelle.

Conclusion

Le phénomène de cabanisation place le droit de l’urbanisme face à un défi de taille : concilier la protection des espaces naturels et agricoles avec le respect des droits fondamentaux des propriétaires. La loi Huwart du 26 novembre 2025 et la proposition de loi adoptée par le Sénat le 6 mai 2026 témoignent de la volonté du législateur de renforcer l’arsenal répressif, tandis que la jurisprudence de la troisième chambre civile, illustrée par l’arrêt du 18 juin 2026, impose aux juges du fond une obligation de recherche qui tempère la rigueur des sanctions. L’efficacité de la lutte contre la cabanisation dépendra, en définitive, de la capacité des autorités à conjuguer ces différents leviers — préventif, répressif et curatif — dans le respect des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. L’utilisation d’outils technologiques comme le logiciel Aigle et le déploiement des chartes départementales constituent des avancées prometteuses, à condition que les moyens humains et financiers nécessaires à leur mise en œuvre soient effectivement alloués aux services compétents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».