L’articulation entre le déséquilibre significatif du code de commerce et la clause abusive du code civil : l’absorption de l’article 1171 par l’article L. 442-1 consacrée par la chambre commerciale le 13 mai 2026
La coexistence, dans le droit positif français, de deux dispositifs de sanction du déséquilibre significatif entre professionnels — l’un relevant du droit commun des contrats, à l’article 1171 du code civil, l’autre du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, à l’article L. 442-1 du code de commerce — soulevait une difficulté d’articulation que la pratique contractuelle et le contentieux des affaires ne pouvaient durablement ignorer. L’enjeu n’était pas seulement théorique : la qualification retenue détermine le régime probatoire applicable, la juridiction compétente, les personnes recevables à agir et, en définitive, l’efficacité même de la protection conférée à la partie faible. Par un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient de clarifier cette articulation en posant une règle de principe simple dans son énoncé mais lourde de conséquences pratiques : l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 à ces contrats est exclue par une autre disposition (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats et amplifié par l’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce. Elle intéresse au premier chef la pratique du droit des sociétés : les pactes d’associés, les statuts de sociétés par actions simplifiée, les conventions intra-groupe et les contrats de cession de droits sociaux constituent autant d’actes conclus entre professionnels pour lesquels la question de la sanction du déséquilibre significatif se pose avec une acuité particulière. Or, la solution du 13 mai 2026 conduit à une quasi-éviction du fondement civil au profit du seul fondement commercial, ce qui n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des praticiens. L’analyse de cette articulation impose d’examiner, dans une première partie, la double grille de sanction du déséquilibre significatif entre professionnels (I), avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les implications pratiques pour le droit des sociétés à la lumière de la solution du 13 mai 2026 (II).
I. La double grille de sanction du déséquilibre significatif entre professionnels
A. Le régime civil de l’article 1171 du code civil : un champ théoriquement ouvert aux contrats d’adhésion entre sociétés
L’article 1171 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », tout en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (article 1171 du code civil). Ce texte, dont la lettre n’exclut pas les contrats conclus entre professionnels, trouve son champ d’application dans les contrats d’adhésion, définis par l’article 1110 du même code comme ceux « qui comporte[nt] un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110 du code civil). La sanction est radicale : la clause est réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle est privée de tout effet sans que la validité du contrat dans son ensemble en soit affectée.
L’application de ce dispositif aux relations entre sociétés commerciales a été envisagée par la jurisprudence dès l’entrée en vigueur de la réforme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 26 janvier 2022, que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre professionnels, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-13.275). Cette décision semblait ouvrir une brèche significative : dès lors que les conditions substantielles de l’article L. 442-1 n’étaient pas réunies dans un cas d’espèce, le demandeur pouvait se replier sur le fondement civil de l’article 1171. Plusieurs cours d’appel ont emprunté cette voie, à l’image de la cour d’appel de Grenoble qui, dans un arrêt du 26 mars 2026, a examiné une demande fondée sur l’article 1171 du code civil formée par une société contre son cocontractant professionnel, après avoir constaté que les parties avaient toutes deux la qualité de professionnel et que l’action n’était pas fondée sur les dispositions du code de la consommation (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a été saisie d’une demande de nullité d’une clause d’un contrat de location de site internet fondée sur l’article 1171 du code civil (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).
Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans une décision du 21 mai 2025, a rappelé que l’article 1171 du code civil, « qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales » du code de commerce, en se référant expressément aux travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 (CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347). Ces décisions témoignent de l’incertitude qui entourait l’articulation des deux textes et de la tentation, compréhensible, des justiciables de rechercher dans le droit commun des contrats un filet de sécurité lorsque les conditions du droit spécial n’étaient pas réunies.
B. Le régime commercial de l’article L. 442-1 du code de commerce : une emprise extensive sur les relations professionnelles
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce). À la différence de l’article 1171, la sanction n’est pas le réputé non écrit mais l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la pratique, avec obligation de réparer le préjudice causé. L’action peut être introduite par la victime, par le ministère public ou par le ministre chargé de l’économie, ce dernier pouvant demander le prononcé d’une amende civile et la restitution des sommes indûment perçues.
La chambre commerciale a précisé les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, aux termes duquel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et « un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour de cassation a entendu éviter que l’article L. 442-1 ne devienne un instrument de contournement systématique des dispositions supplétives du code civil : une clause dérogeant à ces dispositions n’est pas, en elle-même, constitutive d’un déséquilibre significatif. Il incombe au demandeur de démontrer, par une analyse globale du contrat, que la clause litigieuse affecte l’équilibre général de la convention.
La cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 11 mars 2025, en examinant une demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce relative à des conditions générales de vente, et en rejetant le grief de déséquilibre significatif après une analyse concrète des clauses litigieuses (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742). De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a statué sur une demande fondée à la fois sur les articles L. 442-1 du code de commerce et 1171 du code civil, avant que la demanderesse n’abandonne le fondement commercial (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489). Ces décisions illustrent la tendance du contentieux à mobiliser alternativement ou cumulativement les deux fondements, selon la stratégie procédurale la plus prometteuse.
II. L’éviction de l’article 1171 au profit du monopole de l’article L. 442-1 dans les relations commerciales
A. La solution du 13 mai 2026 : une exclusion fondée sur les travaux parlementaires
L’arrêt du 13 mai 2026 constitue un revirement par rapport à la lecture que la pratique avait pu faire de l’arrêt du 26 janvier 2022. La Cour de cassation y affirme avec une netteté particulière que l’article 1171 du code civil, « interprété à la lumière de ces travaux [parlementaires], ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). La motivation est entièrement fondée sur l’intention du législateur, telle qu’elle se dégage des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016.
La portée de cette solution est considérable. Alors que l’arrêt du 26 janvier 2022 avait pu être interprété comme réservant l’application de l’article L. 442-1 aux seules hypothèses dans lesquelles ses conditions substantielles étaient effectivement réunies, laissant ainsi un espace résiduel à l’article 1171, l’arrêt du 13 mai 2026 opère un raisonnement inverse : l’article 1171 est inapplicable dès lors que le contrat entre, par son objet ou par l’activité de l’une des parties, dans le champ d’application potentiel de l’article L. 442-1, peu important que les conditions de ce dernier texte soient ou non réunies en l’espèce. Ce n’est donc plus l’inapplicabilité effective du droit commercial qui ouvre la voie au droit civil, mais l’exclusion expresse de l’article L. 442-1 par une autre disposition législative. La Cour de cassation affirme ainsi : « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. »
Cette solution est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation l’énonce par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris avait écarté la qualification de contrat d’adhésion au motif que certaines clauses du contrat liant la société Comuto Pro à la société Capri Cars avaient été négociées. La Cour de cassation ne se prononce pas sur cette appréciation : elle l’écarte en lui substituant un motif de pur droit qui rend inutile l’examen de la qualification du contrat. Ce faisant, elle préserve délibérément sa marge de manœuvre sur la définition du contrat d’adhésion entre professionnels, tout en verrouillant l’articulation des deux dispositifs.
B. Les implications pratiques pour le droit des sociétés
La solution du 13 mai 2026 produit des conséquences directes sur la pratique du droit des sociétés, que les rédacteurs d’actes et les praticiens du contentieux ne sauraient ignorer. Les pactes d’associés, les statuts de sociétés commerciales, les conventions de cession de droits sociaux, les contrats de prestation de services intra-groupe ou encore les conditions générales de vente des sociétés exerçant des activités de production, de distribution ou de services sont tous susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, à l’exclusion de l’article 1171 du code civil.
En premier lieu, la qualification de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil devient, dans les relations entre sociétés commerciales, largement inopérante. Même si un pacte d’associés ou des statuts de SAS présentent les caractéristiques d’un contrat d’adhésion — clauses imposées par l’associé majoritaire, absence de négociation réelle — la sanction du déséquilibre significatif ne pourra plus être recherchée sur le fondement de l’article 1171 du code civil. La victime devra nécessairement emprunter la voie de l’article L. 442-1, avec la charge probatoire et les risques procéduraux qui l’accompagnent.
En deuxième lieu, l’exigence d’une « analyse concrète de l’économie générale du contrat », posée par l’arrêt du 26 février 2025 et rappelée ci-dessus, rend plus exigeante la démonstration du déséquilibre significatif sur le terrain commercial qu’elle ne l’aurait été sur le terrain civil. En effet, l’article 1171 se contente d’exiger que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans imposer formellement une analyse globale du contrat, même si la jurisprudence en avait dégagé l’exigence. L’article L. 442-1, tel qu’interprété par la chambre commerciale, impose en outre que la soumission ou la tentative de soumission soit caractérisée, ce qui suppose la démonstration d’une absence de négociation effective ou d’un abus de puissance économique.
En troisième lieu, la restriction de l’accès au réputé non écrit, sanction propre à l’article 1171, au profit exclusif de la responsabilité civile, propre à l’article L. 442-1, modifie substantiellement l’économie du contentieux. La victime d’une clause créant un déséquilibre significatif ne peut plus obtenir l’effacement pur et simple de la clause litigieuse ; elle doit engager une action en responsabilité, démontrer un préjudice et en obtenir réparation, ce qui suppose une quantification et un lien de causalité. Cette différence de régime n’est pas neutre dans les contentieux entre associés, où la nullité ou le réputé non écrit d’une clause statutaire ou d’une stipulation d’un pacte peut constituer un levier stratégique déterminant.
En quatrième lieu, l’arrêt du 13 mai 2026 confirme l’importance de la rédaction préventive des actes juridiques. Les clauses susceptibles d’être contestées au titre du déséquilibre significatif doivent désormais être rédigées exclusivement à l’aune des critères dégagés par la chambre commerciale au visa de l’article L. 442-1, et non plus en considération des standards de l’article 1171. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a ainsi examiné une clause de forclusion figurant dans une lettre de mission d’expert-comptable sous l’angle cumulé de l’article 1171 du code civil et de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, pour conclure que la preuve d’un déséquilibre significatif n’était pas suffisamment rapportée (CA Angers, 17 févr. 2026, n° 21/01738). Après l’arrêt du 13 mai 2026, ce double examen n’a plus lieu d’être : seul le fondement commercial est pertinent.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a également eu l’occasion de statuer sur une demande fondée sur l’article 1171 du code civil dans un litige opposant deux sociétés commerciales, en rejetant le grief de déséquilibre significatif après avoir constaté que la clause litigieuse n’était pas manifestement déséquilibrée (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 23/02750). Cette décision, rendue avant l’arrêt de principe du 13 mai 2026, illustre la tendance des juridictions du fond à examiner les demandes sur le fondement civil, tendance que l’arrêt du 13 mai 2026 vient précisément remettre en cause.
Enfin, la solution du 13 mai 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation des régimes de protection de la partie faible en droit des affaires. L’éviction de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1, si elle clarifie l’état du droit, a pour effet de réduire les voies de droit ouvertes aux sociétés victimes de clauses abusives dans leurs relations avec des partenaires commerciaux plus puissants. L’action du ministre chargé de l’économie, prévue par l’article L. 442-4 du code de commerce, constitue une compensation partielle de cette restriction, mais elle ne bénéficie qu’indirectement à la victime. Par ailleurs, l’articulation entre ces textes et l’article 1833 du code civil, qui impose que toute société soit gérée dans son intérêt social, mériterait d’être explorée, notamment dans l’hypothèse où une clause statutaire imposée par un associé majoritaire créerait un déséquilibre significatif au détriment d’un associé minoritaire. La question de savoir si une telle clause pourrait être contestée sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, par dérogation à l’article 1171, n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence.
Conclusion
L’arrêt du 13 mai 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, au prix d’une restriction significative du champ d’application de l’article 1171 du code civil, l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence en matière de déséquilibre significatif. La chambre commerciale y affirme, en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018, que l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion expresse de l’article L. 442-1 par une autre disposition. Cette solution, rendue au visa de l’article 620 du code de procédure civile par substitution de motifs, modifie l’économie du contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels et impose aux praticiens du droit des sociétés une vigilance accrue dans la rédaction des actes conclus entre sociétés commerciales, qu’il s’agisse de pactes d’associés, de statuts ou de conventions courantes. La protection de la partie faible s’en trouve recentrée sur le seul terrain de l’article L. 442-1, dont la mise en œuvre requiert une analyse concrète de l’économie générale du contrat et la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission, exigences qui ne sont pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des justiciables.
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