L’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)
Le droit français de la propriété intellectuelle organise, pour chacun des titres qu’il régit, une action spécifique permettant à la personne qui s’estime titulaire légitime d’un droit de propriété industrielle d’en revendiquer la titularité à l’encontre du déposant ou du titulaire inscrit. Ce mécanisme correcteur, distinct des actions en nullité et en contrefaçon, constitue une voie de droit autonome dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2020 et 2026, la nature, les conditions d’exercice et les effets substantiels. La présente étude propose d’analyser cette construction prétorienne en confrontant les régimes respectifs de la revendication de marque, de brevet et de dessins ou modèles, tels qu’ils se dégagent de la jurisprudence la plus récente de la haute juridiction.
I. La titularité originaire et l’office correcteur de l’action en revendication
A. L’action en revendication de marque : un mécanisme distinct de l’action en nullité
L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Ce texte institue ainsi une faculté de revendication qui se distingue fondamentalement de l’action en nullité pour dépôt frauduleux que le même article prévoit à titre alternatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette distinction dans un arrêt publié au Bulletin du 28 janvier 2026, dont les motifs énoncent que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cette distinction de finalité emporte des conséquences procédurales immédiates. La Cour de cassation en déduit en effet que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Il s’ensuit que la demande en revendication, formée pour la première fois en cause d’appel alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, est irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Cette solution consacre la pleine autonomie contentieuse de l’action en revendication, qui ne saurait être absorbée ni par l’action en nullité ni par l’action en contrefaçon.
L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de confondre les deux voies de droit. La nullité poursuit l’anéantissement rétroactif du titre, tandis que la revendication opère un transfert de propriété du titre subsistant, à l’instar d’une action en revendication de propriété mobilière. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que l’action en revendication de propriété d’une marque suppose la démonstration d’un droit antérieur sur le signe litigieux, condition qui n’est pas requise pour l’action en nullité fondée sur un motif absolu. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt du 12 septembre 2019 (Koton, C-104/18 P), que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée globalement, « en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ».
Or, la distinction entre revendication et nullité présente un intérêt pratique considérable pour le praticien. L’action en nullité d’une marque, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, est devenue imprescriptible en application de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code. La chambre commerciale l’a confirmé dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026 en jugeant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). En revanche, l’action en revendication de propriété demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, ce qui impose au demandeur une diligence particulière.
B. La présomption de titularité au profit du déposant de dessins et modèles et son renversement par l’action en revendication
Le régime des dessins et modèles obéit à une logique similaire, mais le législateur y a adjoint une présomption spécifique de titularité au profit du déposant. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, la portée exacte de cette présomption et les conditions de son renversement. Elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui renvoie à un arrêt antérieur du 7 avril 1998, consacre le caractère exclusif de l’action en revendication comme seul instrument juridique permettant de renverser la présomption de titularité attachée à l’enregistrement.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2024 illustre la rigueur de cette construction. Une société avait déposé un dessin d’imprimé que lui avait cédé un tiers. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société déposante irrecevable à agir en contrefaçon au motif que « le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon » et que la cession n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant le caractère absolu de la présomption de l’article L. 511-9, laquelle ne peut être écartée que par une revendication de propriété émanant du créateur personne physique. En d’autres termes, le défaut de publication de la cession au registre national est sans incidence sur la qualité pour agir en contrefaçon du déposant, tant qu’aucune action en revendication n’a été engagée par le créateur ou son ayant cause.
Cette solution se justifie par la finalité assignée à l’action en revendication dans l’économie du livre V du code de la propriété intellectuelle. L’action en revendication n’est pas seulement un correctif des appropriations indues ; elle est également le seul tempérament à la présomption instituée par la loi au profit du déposant, lequel bénéficie ainsi d’une sécurité juridique renforcée dans l’exploitation de ses titres. Dès lors, le créateur qui s’estime dépossédé de son droit ne peut contourner l’action en revendication en excipant de l’absence de publication de la cession ou en contestant la qualité du déposant par voie d’exception dans une instance en contrefaçon. La jurisprudence de la chambre commerciale impose ainsi un formalisme procédural strict, cohérent avec la fonction de l’action en revendication dans le système des titres de propriété industrielle.
II. Les conditions d’exercice et les effets substantiels de l’action en revendication
A. La recevabilité procédurale et le régime de la charge probatoire
L’action en revendication de propriété obéit à des conditions de recevabilité qui varient selon le titre concerné, mais qui convergent autour d’une exigence commune de démonstration du droit allégué. Pour la marque, le demandeur à l’action en revendication doit établir soit l’existence d’une fraude à ses droits, soit la violation par le déposant d’une obligation légale ou conventionnelle, conformément à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
La charge de la preuve de la fraude ou de la violation incombe au demandeur à l’action. La Cour de cassation impose à cet égard une appréciation globale de la mauvaise foi, qui doit tenir compte de l’ensemble des circonstances factuelles du cas d’espèce. L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle, au visa de l’article L. 712-6 et du principe fraus omnia corrumpit, que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette appréciation doit s’opérer au jour du dépôt de la demande d’enregistrement, comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt CeramTec du 10 janvier 2024.
Par ailleurs, l’action en revendication de marque se heurte à une difficulté procédurale spécifique tenant à la distinction, rappelée par l’arrêt du 28 janvier 2026, entre la demande en revendication et la demande en nullité. Le praticien qui entend agir en revendication doit impérativement formuler cette prétention dès la première instance, à peine d’irrecevabilité en appel. Cette exigence de concentration des prétentions impose une stratégie contentieuse rigoureuse, qui doit intégrer, dès l’introduction de l’instance, l’ensemble des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués au soutien de la demande de rétablissement des droits du tiers lésé.
En ce qui concerne les brevets d’invention, l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action en revendication de propriété du titre se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du brevet. Pour les inventions de salariés, le régime spécifique de l’article L. 611-7 du même code distingue les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur, des inventions hors mission attribuables, qui ouvrent droit à un juste prix au profit du salarié, et des inventions hors mission non attribuables, qui appartiennent au salarié. La chambre commerciale veille à ce que l’action en revendication ne soit pas détournée de sa finalité en permettant au salarié de revendiquer une invention qui relevait en réalité de sa mission inventive.
B. L’articulation contentieuse entre revendication, nullité et imprescriptibilité
L’articulation entre l’action en revendication et les autres voies de droit offertes au titulaire lésé constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. L’arrêt du 28 janvier 2026 a clarifié, au-delà de la distinction de finalités entre revendication et nullité, la question de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La Cour a jugé que le législateur, par l’article 124, III, de cette loi, « a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Cette imprescriptibilité de l’action en nullité contraste avec le maintien de la prescription quinquennale pour l’action en revendication. Il en résulte une asymétrie procédurale qui peut orienter le choix du fondement : si le délai de prescription de l’action en revendication est expiré, le demandeur conserve la faculté d’agir en nullité pour dépôt frauduleux, à condition de ne pas se heurter à une décision passée en force de chose jugée. La Cour de cassation a expressément écarté l’application de l’article 2222 du code civil, qui dispose qu’en matière de prescription, la loi nouvelle s’applique aux prescriptions en cours sans pouvoir réduire la durée requise. La solution confère ainsi à la nullité une portée temporelle illimitée, ce qui en fait une arme contentieuse pérenne à l’encontre des dépôts frauduleux.
En outre, la jurisprudence de la chambre commerciale a dégagé un principe de non-cumul des actions en revendication et en déchéance qui limite la liberté procédurale des parties. Dans un arrêt du 28 février 2024 publié au Bulletin, la Cour a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », tout en réservant le cas où « l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la garantie d’éviction due par le cédant en application de l’article 1628 du code civil, interdit au cédant d’un droit de marque d’agir en déchéance contre le cessionnaire, sauf à démontrer que ce dernier a commis des fautes postérieures à la cession. Elle consacre une forme de loyauté contractuelle qui transcende la cession du titre et qui empêche le cédant de se prévaloir d’une déceptivité qu’il aurait lui-même contribué à créer.
Cette articulation entre les différentes actions ouvertes au titulaire lésé révèle la cohérence d’ensemble du système de protection des droits de propriété industrielle. L’action en revendication, la nullité, la déchéance et l’action en contrefaçon constituent autant de voies de droit complémentaires mais autonomes, dont le choix et la combinaison exigent une analyse rigoureuse des circonstances de fait et des objectifs poursuivis. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi construit, au fil des arrêts publiés entre 2020 et 2026, un édifice prétorien qui consacre l’autonomie fonctionnelle de l’action en revendication tout en l’insérant dans un réseau contentieux cohérent.
Enfin, la dimension probatoire de l’action en revendication ne saurait être négligée. Le demandeur doit rapporter la preuve de la titularité du droit antérieur qu’il invoque et de la fraude ou de la violation imputable au déposant. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 17 mai 2023 relatif à la société Urschel, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette rigueur dans l’appréciation des délais de recours témoigne de l’exigence probatoire qui pèse sur le titulaire de droits et, a fortiori, sur le demandeur à l’action en revendication, lequel doit démontrer avec précision la chaîne de titularité depuis la création jusqu’au dépôt contesté.
La question de la confidentialité des informations échangées dans le cadre précontentieux intéresse également l’action en revendication, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir la titularité originaire du droit. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que la publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution préserve les droits de la partie qui s’estime titulaire légitime en lui permettant de conserver la confidentialité des éléments échangés avant le dépôt, ce qui est de nature à faciliter l’administration de la preuve dans le cadre d’une action en revendication ultérieure.
Par ailleurs, l’appréciation de la mauvaise foi, condition centrale de l’action en revendication de marque, a fait l’objet de précisions importantes dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026. La chambre commerciale y rappelle que « la notion de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union » et que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Il s’ensuit que des circonstances postérieures au dépôt, telles que des expertises ou études ultérieures démontrant l’absence d’effet technique d’un composant revendiqué, sont indifférentes pour apprécier la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, ce qui circonscrit strictement le champ temporel de l’office du juge.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2020 et 2026 révèle la construction d’un régime cohérent de l’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle. La distinction entre la revendication et la nullité, consacrée avec force par l’arrêt du 28 janvier 2026, constitue désormais une donnée fondamentale du contentieux de la propriété industrielle. La présomption de titularité au profit du déposant de dessins et modèles, dont le renversement est subordonné à une revendication émanant du créateur personne physique, renforce la sécurité juridique du système des titres tout en préservant les droits des créateurs. L’imprescriptibilité de l’action en nullité depuis la loi Pacte, conjuguée au maintien de la prescription quinquennale de l’action en revendication, crée une asymétrie procédurale que le praticien doit intégrer dans sa stratégie contentieuse. Enfin, l’interdiction faite au cédant d’agir en déchéance contre le cessionnaire, sous réserve des fautes postérieures imputables à ce dernier, consacre une exigence de loyauté contractuelle qui innerve l’ensemble du droit des titres de propriété industrielle. Ces solutions, dont la portée dépasse le seul cercle des spécialistes de la propriété intellectuelle, intéressent l’ensemble du contentieux commercial contemporain.