L’extension de l’abus de majorité au conseil d’administration : la chambre commerciale consacre un mécanisme de protection inédit des actionnaires minoritaires
Le droit des sociétés connaît, depuis plusieurs décennies, une construction prétorienne remarquable par sa cohérence : la sanction des décisions adoptées en assemblée générale au mépris de l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette notion, désormais classique, de l’abus de majorité a trouvé son fondement dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et s’est imposée comme un correctif indispensable aux excès du principe majoritaire. Elle reposait, jusqu’à une date récente, sur un postulat implicite : le terrain d’élection de l’abus de majorité était l’assemblée générale, lieu d’expression du vote proportionnel des associés. La question de savoir si cette notion pouvait être transposée aux délibérations d’un autre organe social, en particulier le conseil d’administration, divisait la doctrine depuis plus d’un demi-siècle.
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025 en formation de section, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché cette controverse en posant un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Saisie d’un litige opposant les actionnaires minoritaires d’une société anonyme exploitant un casino à l’actionnaire majoritaire et à la société elle-même, la Cour a consacré, au visa de l’article 1833 du code civil, un régime autonome de nullité des décisions du conseil d’administration pour abus de pouvoirs.
Cette solution, qui constitue l’aboutissement d’une lente maturation jurisprudentielle, appelle une analyse en deux temps. Il convient d’abord d’examiner le fondement et les conditions de cette innovation prétorienne (I), avant d’en mesurer la portée et les limites, tant sur le plan conceptuel que sur celui de la gouvernance des sociétés anonymes (II).
I. La consécration prétorienne de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration
A. Une controverse doctrinale ancienne tranchée par un arrêt de principe
La notion d’abus de majorité dans les décisions d’assemblée générale est solidement établie depuis plusieurs décennies. La Cour de cassation considère que la décision litigieuse doit être, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives. La jurisprudence comme la doctrine s’accordent à dégager trois composantes de ce second critère : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires. Cette définition a été dégagée au visa des articles 1833 du code civil et 1240 du même code, la Cour de cassation de la chambre commerciale ayant jugé le 30 novembre 2004 (Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581) que « la décision d’une assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité lorsqu’elle est contraire à l’intérêt général de la société et qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ».
En revanche, la question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration divisait profondément la doctrine. Une première réponse, ancienne, pouvait être dégagée d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 1964 (D. 1964. 783, note A. Dalsace), aux termes duquel il avait été jugé qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire ». Puis, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, la Cour de cassation avait elle-même admis l’examen d’une situation susceptible de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, tout en rejetant l’argument au cas particulier (Cass. com., 21 janv. 1970, n° 68-11.085). Par la suite, la haute juridiction avait également admis le raisonnement en termes d’abus de majorité à propos des décisions du gérant de SARL (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883).
La doctrine demeurait néanmoins partagée entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettaient son application à toute décision sociale, y compris celles émanant des organes de direction. C’est précisément cette controverse que l’arrêt du 26 novembre 2025 a entendu trancher, en recourant à un chapeau intérieur, procédé rédactionnel qui signale sans équivoque une décision de principe. La Cour y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363).
Le contexte factuel de l’espèce mérite d’être rappelé, car il éclaire la solution retenue. La société Groupe Partouche, actionnaire majoritaire de la société Forges Thermal, laquelle exploitait un casino dans le cadre d’une délégation de service public, avait fait adopter par le conseil d’administration de cette dernière, le 22 mars 2021, deux décisions autorisant la conclusion d’un bail commercial et d’une vente de biens mobiliers au profit de l’actionnaire majoritaire. Le conseil se composait de six administrateurs, dont le président-directeur général, le directeur général délégué, un cadre de la société, l’actionnaire majoritaire et deux personnes physiques liées à ce dernier. La délégation de service public arrivant à expiration le 31 octobre 2021, le conseil avait décidé de ne pas candidater au renouvellement et avait autorisé l’actionnaire majoritaire à exploiter le casino via une filiale créée ad hoc. Les actionnaires minoritaires, estimant que ces décisions constituaient un abus de majorité, en poursuivaient l’annulation.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 octobre 2023, avait admis qu’une délibération du conseil d’administration était susceptible d’être annulée pour abus de majorité, mais avait rejeté la demande au fond, estimant que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à l’intérêt social. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les minoritaires, approuvant ainsi l’analyse des juges du fond. La solution revêt d’autant plus de force qu’elle est rendue en formation de section, au visa du seul article 1833 du code civil.
B. Le choix du fondement de l’abus de pouvoirs plutôt que de l’abus de droit
Le choix du fondement juridique opéré par la Cour de cassation mérite une attention particulière. Alors que l’abus de majorité en assemblée générale est traditionnellement rattaché à la notion d’abus de droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour a choisi, pour le conseil d’administration, de mobiliser le concept d’abus de pouvoirs. Cette distinction théorique est loin d’être neutre : elle rejoint un courant doctrinal bien établi qui assimile l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir, notion empruntée au droit administratif et transposée aux relations de droit privé.
L’application de la théorie du détournement de pouvoir conduit en effet à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct de celui des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. Cette approche présente l’avantage de rendre compte de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion, par opposition à ceux émanant des associés réunis en assemblée.
La distinction entre le fonctionnement de l’assemblée générale et celui du conseil d’administration justifie pleinement ce choix. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’un processus délibératif structuré autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. Le droit de vote en assemblée s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé. À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, chargé, aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, de déterminer « les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social ». Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative que d’un processus collégial, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus et ne donnant lieu à des décisions formalisées par le vote que de manière plus exceptionnelle.
Par ailleurs, la même chambre commerciale a rappelé, le même jour, que l’abus de majorité peut prospérer même en présence d’un acte ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire. Dans un arrêt également rendu le 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730), la Cour a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». Cette solution, rendue le même jour et également publiée au Bulletin, confirme le dynamisme de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de protection des minoritaires et témoigne de sa volonté d’étendre les mécanismes correcteurs au-delà du seul cadre des assemblées générales.
Le choix du terme « abus de pouvoirs » plutôt que « abus de majorité » dans le chapeau de l’arrêt du 26 novembre 2025 n’est pas un simple artifice sémantique. Il traduit la reconnaissance par la Cour de cassation de ce que le pouvoir au sein du conseil d’administration ne se mesure pas prioritairement en termes de parts de capital détenues, mais en termes de capacité d’influence sur le processus décisionnel collégial. Cette autonomisation conceptuelle était nécessaire pour affranchir la notion d’abus du seul prisme capitalistique qui caractérise le raisonnement applicable aux décisions d’assemblée générale.
II. Portée et limites d’un mécanisme correcteur entre protection des minoritaires et liberté de gestion
A. Un raisonnement en trois temps aux conditions cumulatives rigoureuses
Le chapeau intérieur de l’arrêt du 26 novembre 2025 énonce un raisonnement en trois temps : la démonstration d’un abus de pouvoirs, la contrariété de la décision à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires. La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », consacrant ainsi un critère temporel essentiel pour le contrôle juridictionnel.
S’agissant du premier critère, la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration obéit à une logique spécifique. La règle cardinale énoncée à l’article L. 225-37 du code de commerce est celle du principe « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial de l’organe. Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Cette approche strictement arithmétique se justifie par la mission même de l’administrateur, lequel doit, indépendamment des conditions de sa nomination, agir dans l’intérêt social.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence. La majorité est alors appréhendée au regard des liens capitalistiques ou personnels qui unissent, ou sont présumés unir, certains administrateurs à l’actionnaire majoritaire. Cette dualité d’approche, entre une majorité numérique pour le constat de l’abus et une majorité fonctionnelle pour l’identification de ses bénéficiaires, constitue l’une des innovations méthodologiques les plus significatives de l’arrêt.
Le second critère, celui de la contrariété à l’intérêt social, a donné lieu, dans l’espèce soumise à la Cour, à une appréciation in concreto particulièrement éclairante. La cour d’appel de Paris avait relevé que le risque juridique pesant sur les actifs immobiliers de la société, évalués à plus de trente millions d’euros, en raison de l’incertitude entourant l’application de la théorie des biens de retour, commandait la prudence. Elle en avait déduit que « le conseil d’administration de la société a pu considérer qu’il était plus protecteur de l’actif immobilier de la société, dans ce contexte juridique incertain, d’opter pour la création d’une société filiale, non pas de la société, mais de la société Groupe Partouche pour exploiter le casino » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, motifs §16). La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que « les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer que la décision […] était contraire à l’intérêt de la société » (ibid., motifs §18).
Le troisième critère, celui de la poursuite d’un intérêt exclusif, est sans doute le plus délicat à manier. La Cour de cassation a pris soin de viser non seulement « les membres du conseil d’administration » mais aussi « toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », élargissant ainsi le spectre des bénéficiaires potentiels de l’abus au-delà des seuls administrateurs. Cette précision est déterminante car elle permet d’atteindre les situations, fréquentes en pratique, où les administrateurs agissent non dans leur intérêt personnel direct mais dans celui de l’actionnaire qui les a fait nommer.
Il est important de relever que la jurisprudence n’offrait, avant cet arrêt, que peu de voies alternatives pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration. La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, si elle est désormais admise sur le fondement de la faute de gestion (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841), ne permet pas le retour au statu quo ex ante, puisqu’elle s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire. La procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, ne peut quant à elle être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale, et les conventions non approuvées continuent de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf fraude. Enfin, le droit à l’information préalable des administrateurs, dont la méconnaissance peut justifier l’annulation des délibérations, demeure une voie étroitement circonscrite puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé, lequel ne se présume pas.
La nullité des décisions sociales, quant à elle, obéit depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 à un régime rénové. L’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». La reconnaissance de l’abus de pouvoirs comme cause de nullité des décisions du conseil d’administration s’inscrit précisément dans ce cadre, dès lors qu’elle est fondée sur la violation de l’article 1833 du code civil, disposition impérative par excellence du droit des sociétés.
B. La conciliation délicate entre protection des minoritaires et principe de non-immixtion du juge
La solution retenue par la Cour de cassation emporte des conséquences substantielles sur la gouvernance des sociétés anonymes. En admettant le contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs à l’égard des décisions du conseil d’administration, la Cour renforce indéniablement les droits des actionnaires minoritaires, qui se voient reconnaître une arme contentieuse supplémentaire. Cette évolution ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion.
La Cour de cassation elle-même a pris soin, par un arrêt du 10 juin 2020 (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614), de rappeler que l’abus de majorité ne saurait être confondu avec un contrôle d’opportunité des décisions de gestion : il ne sanctionne pas une mauvaise décision économique, mais une décision contraire à l’intérêt social et prise dans un intérêt exclusif. Cette exigence de rigueur dans la caractérisation de l’abus est essentielle pour préserver l’équilibre entre la protection des minoritaires et la liberté d’action des organes de gestion.
L’une des difficultés conceptuelles majeures de cette transposition réside dans la définition de la majorité au sein du conseil d’administration. Contrairement à l’assemblée générale où le vote est proportionnel au capital détenu, le conseil d’administration fonctionne selon la règle « un administrateur, une voix ». La transposition du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale, qui repose sur un vote proportionnel justifiant l’intervention du juge comme arbitre des déséquilibres, soulève des difficultés théoriques certaines. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure plus incertaine. Leur rattachement à une majorité ou à une minorité paraît difficile à déterminer a priori.
En outre, même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle « un administrateur, une voix » s’accommode mal de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions. Le conseil d’administration n’est pas une assemblée générale en miniature : il est un organe de gestion dont les membres sont tenus, à titre personnel, d’agir dans l’intérêt social, indépendamment des intérêts de ceux qui les ont nommés.
La question de l’existence d’un préjudice corrélatif subi par les actionnaires minoritaires mérite également l’attention. Si le chapeau intérieur de l’arrêt du 26 novembre 2025 ne mentionne pas explicitement cette condition, il est permis de penser qu’elle constitue un critère implicite du raisonnement. Cette exigence est en effet au nombre des conditions habituelles de la caractérisation de l’abus de majorité en assemblée générale, et il serait surprenant que la Cour de cassation en fasse l’économie pour le conseil d’administration. La construction jurisprudentielle superpose ainsi des critères objectifs, tenant à la contrariété à l’intérêt social, et des critères subjectifs, tenant à la finalité poursuivie par les auteurs de la décision et au préjudice en résultant pour les minoritaires.
Le risque de judiciarisation excessive de la gouvernance des sociétés anonymes ne doit pas être sous-estimé. La reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. L’abus de majorité, qu’il soit commis en assemblée générale ou au sein du conseil d’administration, doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier de la société anonyme.
La solution retenue par la Cour de cassation s’imposait néanmoins en l’absence d’autres mécanismes correcteurs aux effets équivalents à l’abus de majorité, c’est-à-dire permettant de sanctionner par la nullité une décision abusive du conseil d’administration. La responsabilité individuelle des administrateurs, on l’a dit, ne permet qu’une réparation indemnitaire sans retour au statu quo ex ante. La voie de la nullité des conventions réglementées est étroite et ne couvre qu’un nombre limité d’hypothèses. Le droit à l’information préalable suppose un manquement caractérisé. Dans ce paysage contentieux relativement peu fourni, l’abus de pouvoirs vient combler une lacune dont la persistance aurait été difficilement justifiable au regard des exigences de protection des minoritaires.
Le même jour, la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette orientation protectrice des minoritaires dans un contexte différent, en jugeant que les associés minoritaires d’un groupement foncier rural pouvaient diriger leur action en nullité pour abus de majorité contre la seule société, sans mettre en cause les associés majoritaires (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484). Cette décision, en facilitant l’accès au prétoire des minoritaires, participe du même mouvement jurisprudentiel d’approfondissement des garanties offertes aux associés face aux abus de la majorité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 constitue une avancée jurisprudentielle majeure du droit des sociétés. En consacrant, au visa de l’article 1833 du code civil, un régime autonome de nullité des décisions du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, la Cour de cassation apporte une réponse attendue à une controverse doctrinale ancienne tout en ouvrant des perspectives contentieuses nouvelles pour les actionnaires minoritaires. La distinction entre abus de pouvoirs et abus de droit, le choix d’un fondement exclusif sur l’article 1833, et la méthode d’identification de la majorité au sein de l’organe collégial constituent autant d’apports qui enrichissent durablement la théorie générale de l’abus en droit des sociétés. Cette jurisprudence, dont la portée pratique est considérable pour les sociétés anonymes, devra être maniée avec la prudence qui sied à tout mécanisme correcteur du principe majoritaire, sous peine de fragiliser le fonctionnement régulier des organes de gouvernance qu’elle entend précisément protéger.
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