La proposition de règlement EU Inc. du 18 mars 2026 : le 28e régime européen des sociétés à l’épreuve du droit français
I. La construction d’un cadre juridique inédit pour l’entreprise européenne
A. Un instrument législatif au service de la compétitivité du marché unique
Le 18 mars 2026, la Commission européenne a publié une proposition de règlement instituant un cadre juridique pour un 28e régime applicable aux sociétés au sein de l’Union, dénommé EU Inc. (COM(2026)321). Ce texte, qui s’inscrit dans la continuité du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 instituant la société européenne et de la directive (UE) 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés, entend fournir aux entreprises un instrument juridique optionnel s’ajoutant aux vingt-sept régimes nationaux existants.
L’objectif affiché par la Commission est double. Il s’agit, d’une part, de renforcer la compétitivité des sociétés au sein du marché unique en leur offrant un cadre commun de constitution et de fonctionnement. Il s’agit, d’autre part, de faciliter la création et le développement d’activités économiques sous forme sociale, en ciblant particulièrement les start-ups et les entreprises innovantes. La proposition entend ainsi répondre à un constat largement partagé : la mosaïque des droits nationaux des sociétés, malgré les efforts d’harmonisation, continue de faire obstacle à la mobilité et au développement transfrontière des entreprises européennes.
La forme sociale EU Inc. pourra être constituée ex nihilo, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales dont la responsabilité est limitée à leur apport, ou résulter d’une transformation, d’une fusion ou d’une scission, tant interne que transfrontière. L’immatriculation, intégralement dématérialisée, s’effectuera dans un État membre au choix des fondateurs, sans obligation de coïncidence entre l’État d’immatriculation et le lieu de l’administration centrale. Une telle dissociation, qui rappelle la liberté d’établissement consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Centros du 9 mars 1999 (C-212/97), puis confirmée dans les arrêts Überseering du 5 novembre 2002 (C-208/00) et Inspire Art du 30 septembre 2003 (C-167/01), pourrait favoriser des stratégies de law shopping au sein du marché unique.
À compter de l’immatriculation, qui donnera lieu à un contrôle préalable formel par une autorité judiciaire, administrative ou notariale, l’EU Inc. disposera de la personnalité morale. Les actes conclus en son nom avant l’immatriculation pourront être repris selon des modalités renvoyant, pour les sociétés immatriculées en France, au mécanisme de l’article 1843 du Code civil (art. 1843 C. civ.) et de l’article L. 210-6 du Code de commerce (art. L. 210-6 C. com.), dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a assoupli la portée par un important revirement de jurisprudence le 29 novembre 2023, jugeant que le défaut de mention expresse de l’acte accompli au nom ou pour le compte de la société en formation n’est plus nécessairement synonyme de nullité, le juge devant rechercher la commune intention des parties par un examen de l’ensemble des circonstances tant intrinsèques qu’extrinsèques à l’acte (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865).
Les droits sociaux seront représentés par des actions négociables sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. La proposition retient le principe d’actions sans valeur nominale (no par-value shares), mécanisme étranger à la tradition juridique française mais familier du droit américain, qui permet une décorrélation entre le nombre d’actions émises et l’apport effectué, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la levée de fonds. Les statuts pourront toutefois opter pour des actions à valeur nominale, sans qu’une même société puisse cumuler les deux catégories.
Par ailleurs, la proposition de règlement prévoit expressément que les EU Inc. pourront être constituées sans capital social minimum, contrairement au régime de la société européenne qui requiert un capital d’au moins 120 000 euros. Les apports en numéraire et en nature sont admis, de même que les apports en industrie. En cas d’apport en nature, un principe d’évaluation à dire d’expert est prévu, sauf stipulation statutaire contraire ou décision des actionnaires, et en cas de surévaluation significative, seul l’apporteur sera civilement responsable de la différence, solution dérogeant au dispositif plus protecteur des articles L. 225-8 et suivants du Code de commerce.
B. Une gouvernance empruntant aux standards anglo-américains
La gouvernance de l’EU Inc. reposera sur une structure duale comprenant un conseil et une assemblée générale. Le conseil, composé d’au moins une personne physique, exercera les pouvoirs non dévolus à l’assemblée par le règlement et les statuts, ce qui lui confère, par subsidiarité, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Cette conception extensive des pouvoirs du conseil s’éloigne de la distinction française classique entre les pouvoirs de gestion et les pouvoirs de l’assemblée, telle qu’elle résulte de la combinaison des articles L. 225-35 et L. 225-96 du Code de commerce pour les sociétés anonymes.
Les membres du conseil devront agir conformément aux statuts et à l’intérêt social, notion que l’on retrouve à l’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ils seront tenus au respect de devoirs fiduciaires importés des droits anglo-américains : la diligence, la compétence et la vigilance raisonnable. La proposition introduit également la business judgment rule, permettant aux membres du conseil d’échapper à leur responsabilité en cas d’agissement dommageable commis de bonne foi, avec la vigilance d’une personne raisonnablement prudente et la croyance raisonnable que l’acte était conforme à l’intérêt social. Ce standard, inconnu en droit positif français où la responsabilité des dirigeants est appréciée au regard d’une faute détachable ou non de leurs fonctions — distinction que la chambre commerciale a récemment précisée en matière de manquement aux devoirs fiduciaires (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855) —, pourrait constituer un tempérament significatif à l’engagement de la responsabilité des administrateurs.
La question des conflits d’intérêts n’est abordée que par une procédure déclarative : le membre du conseil en situation de conflit devra informer le conseil et s’abstenir de participer à la décision. Le texte ne prévoit pas les conséquences attachées à la méconnaissance de ce mécanisme, lacune regrettable au regard de l’encadrement minutieux des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la convention sur le fondement de l’article L. 225-42 du même code.
L’assemblée des actionnaires, regroupant les porteurs de toutes les actions, fonctionnera selon des règles de quorum et de majorité partiellement dérogatoires au droit français. Si la majorité simple est retenue pour les décisions ordinaires et la majorité des deux tiers pour la modification des statuts, un quorum de cinquante pour cent des actions bénéficiant du droit de vote est fixé par défaut, seuil particulièrement élevé que les statuts pourront toutefois abaisser. Les résolutions pourront être adoptées lors de réunions physiques, virtuelles, hybrides ou par signature d’une résolution écrite, consacrant ainsi une souplesse déjà reconnue par le droit français à l’article L. 225-103-1 du Code de commerce pour les sociétés anonymes.
La proposition prévoit enfin une double protection des actionnaires : la protection de leurs prérogatives spécifiques, dont la modification requerra leur accord unanime, et la protection contre les comportements oppressifs de la société. Ce recours pour oppression, directement inspiré des droits britannique et canadien, permettra à un minoritaire dont les intérêts auraient été volontairement et gravement atteints de solliciter judiciairement le rachat de ses actions. Le parallèle avec l’abus de majorité, construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme une hypothèse de rupture d’égalité entre associés contraire à l’intérêt social (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R), est manifeste, encore que le remède proposé — le rachat forcé des titres — diffère de la sanction traditionnelle de l’annulation de la délibération abusive retenue en droit interne.
II. Les tensions structurelles entre le 28e régime et les principes fondamentaux du droit français des sociétés
A. La primauté normative des statuts et la redéfinition de l’office du juge
La proposition de règlement organise une hiérarchie des normes applicables à l’EU Inc. qui rompt avec l’architecture traditionnelle du droit français des sociétés. Le droit de l’Union primera, sans surprise, les droits nationaux. Mais le texte ajoute que les statuts, « lorsqu’ils sont conformes au règlement », primeront le droit interne. Ainsi, le droit applicable à l’EU Inc. sera d’abord celui fixé par le règlement, puis par les statuts et, enfin, pour les matières non régies par les deux premiers instruments, par le droit national. Cette primauté statutaire sur la loi nationale, cantonnée au périmètre du règlement, constitue une innovation majeure qui pourrait heurter les conceptions française et continentale de l’ordre public sociétaire.
En droit français, si la liberté statutaire a connu un essor remarquable avec la création de la société par actions simplifiée par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994, dont l’article L. 227-1 du Code de commerce dispose que les statuts déterminent librement l’organisation et le fonctionnement de la société, cette liberté demeure encadrée par les dispositions impératives du livre II du Code de commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les limites de cette liberté en jugeant que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas que la société immatriculée présente une dénomination sociale identique à celle de la société projetée, sauf les cas de dol ou de fraude (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). La même chambre a également précisé que le revirement du 29 novembre 2023 s’applique à toutes les formes sociales sans distinction (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435).
Or la proposition de règlement ouvre la voie à des statuts qui, pourvu qu’ils respectent le cadre du règlement, pourront déroger aux dispositions nationales d’ordre public. La question de l’articulation avec les principes essentiels du droit français — fixité du capital social, protection des minoritaires, information préalable des actionnaires — demeure entière. L’Assemblée nationale s’est d’ailleurs saisie de cette problématique par une proposition de résolution européenne (n° 2771) qui souligne les risques de dumping réglementaire et de contournement des protections offertes par le droit interne aux associés et aux tiers.
L’absence de capital social minimum pourrait en particulier fragiliser la protection des créanciers sociaux, alors même que le droit français a traditionnellement érigé le capital en gage commun des créanciers. Si la chambre commerciale a rappelé que les associés sont tenus de libérer intégralement leurs apports et que le défaut de libération peut justifier une action en responsabilité (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700), cette jurisprudence ne pallie qu’imparfaitement l’absence de capital social obligatoire.
La Cour de justice de l’Union européenne a certes consacré, par une jurisprudence constante, la primauté de la liberté d’établissement sur les exigences du droit national des sociétés, en censurant les restrictions apportées par les États membres à l’immatriculation de sociétés constituées dans un autre État membre. Mais cette construction prétorienne n’a jamais porté sur une hypothèse où le droit de l’Union lui-même autorisait des statuts à déroger à des dispositions nationales d’ordre public, ce qui constitue la véritable nouveauté du 28e régime.
B. Les défis d’articulation avec les procédures collectives et le contentieux sociétaire interne
La proposition de règlement EU Inc. demeure silencieuse sur plusieurs points essentiels du contentieux sociétaire, notamment en matière de procédures collectives et de responsabilité des dirigeants. Cette lacune interroge quant à la sécurité juridique qu’offrira ce nouveau statut aux opérateurs économiques et à leurs cocontractants.
En matière de procédures d’insolvabilité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, les exigences procédurales imposées par le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Dans un arrêt du 11 mars 2020, elle a censuré une cour d’appel qui avait ouvert la liquidation judiciaire d’une société dont le siège était au Royaume-Uni sans examiner d’office sa compétence internationale ni préciser si celle-ci était fondée sur le centre des intérêts principaux ou sur un simple établissement (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657). Elle a également jugé, le 13 septembre 2023, que la seule constatation de la confusion des patrimoines entre sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par l’action aux fins d’extension se trouve dans l’État membre où a été ouverte la procédure initiale (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855).
Par ailleurs, la règle imposant au dirigeant de déclarer la cessation des paiements dans le pays d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité ne s’applique pas lorsque la procédure ouverte en France n’est que secondaire par rapport à une procédure principale ouverte dans un autre État membre (Cass. com., 7 fév. 2018, n° 17-10.056). La superposition du 28e régime à ces règles de conflit de juridictions, déjà complexes, pourrait engendrer une insécurité juridique préjudiciable aux créanciers.
La responsabilité civile des dirigeants constitue un autre point de friction. La business judgment rule, en offrant aux membres du conseil un standard d’exonération fondé sur la bonne foi et la croyance raisonnable, s’écarte du régime français de la responsabilité pour faute des dirigeants. La chambre commerciale a récemment réaffirmé que la faute du dirigeant, pour engager sa responsabilité personnelle, doit être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a jugé que le manquement du dirigeant à son devoir de loyauté, caractérisé par la création d’une société concurrente, constituait une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). L’introduction de la business judgment rule par le 28e régime pourrait conduire à une dualité de standards d’appréciation de la responsabilité des dirigeants au sein d’un même ordre juridique, selon que la société relève du droit interne ou du régime EU Inc.
La question du droit applicable aux litiges entre associés ou entre la société et ses dirigeants dans le cadre d’une EU Inc. demeure également sujette à incertitude. Si le règlement renvoie, pour les matières qu’il ne traite pas, au droit national, encore faut-il déterminer quel droit national est applicable : celui de l’État d’immatriculation ou celui de l’État de l’administration centrale ? La dissociation autorisée entre le siège statutaire et le lieu de direction effective pourrait multiplier les conflits de lois et de juridictions, alors même que la chambre commerciale s’attache, dans le contentieux international, à déterminer le centre effectif de direction et de contrôle de la société (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, précité).
Enfin, la proposition de règlement ne règle pas la question de l’opposabilité des limitations de pouvoirs des dirigeants, pourtant cruciale dans la vie des affaires. La chambre commerciale a jugé à cet égard qu’une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer de la viabilité du projet de reprise du cessionnaire, sauf cas de fraude (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700). Ce standard de contrôle, relativement peu exigeant, pourrait toutefois se trouver fragilisé si les statuts d’une EU Inc. prévoient des règles de gouvernance sensiblement différentes de celles du droit commun.
La France, par la voix de sa représentation au sein du groupe « Droit des sociétés » du Conseil de l’Union européenne (réunion du 7 mai 2026), a manifesté son intention de participer activement aux négociations de ce texte, dont l’adoption pourrait intervenir dès 2027 selon le calendrier indicatif de la Commission. La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, par son Centre de recherche sur le droit des affaires (CREDA), a d’ores et déjà souligné les potentialités comme les risques de ce 28e régime pour les entreprises françaises, appelant à une vigilance particulière sur les questions de gouvernance et de responsabilité.
La position française, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires et de la proposition de résolution européenne n° 2771 déposée à l’Assemblée nationale (AN, prop. résol. eur. n° 2771), s’articule autour de trois préoccupations majeures. La première concerne le risque de dumping réglementaire entre États membres, la dissociation entre État d’immatriculation et État de l’administration centrale pouvant inciter les sociétés à s’immatriculer dans les juridictions les moins exigeantes en matière de droit des sociétés. La deuxième tient à la protection des créanciers, que l’absence de capital social minimum pourrait compromettre si des mécanismes alternatifs de garantie ne sont pas prévus. La troisième a trait à la coexistence, au sein de l’ordre juridique français, de deux régimes de responsabilité des dirigeants aux standards sensiblement différents, créant une asymétrie potentiellement préjudiciable à la cohérence du droit interne.
Sur le plan fiscal, la proposition de règlement ne comporte aucune disposition spécifique, laissant aux États membres le soin de déterminer le régime applicable aux EU Inc. immatriculées sur leur territoire. Ce silence, délibéré, pourrait générer des stratégies d’optimisation fondées sur la dissociation du siège statutaire et du lieu d’imposition effectif, phénomène déjà observé dans le cadre de l’utilisation de la société européenne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa mission de régulation du contentieux international des affaires, sera inévitablement appelée à connaître des litiges nés de ces montages, comme elle l’a déjà fait en matière de compétence internationale des juridictions françaises pour l’ouverture des procédures d’insolvabilité ou d’extension pour confusion des patrimoines (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, précité ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, précité).
L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a également publié une analyse du texte, soulignant notamment les incertitudes relatives à la détermination de la loi applicable aux droits des associés et à la mise en œuvre de la clause d’exception d’oppression des minoritaires, dont l’importation en droit français, sans équivalent procédural clairement établi, pourrait susciter un contentieux abondant avant que la pratique et la jurisprudence n’en stabilisent les contours (ANSA, analyse du 28e régime, 2026).
Conclusion
La proposition de règlement EU Inc. du 18 mars 2026 constitue une avancée législative majeure pour le droit européen des sociétés, dont les implications pour le droit français sont à la mesure de l’ambition qui la porte. En offrant aux entreprises un 28e régime optionnel, la Commission européenne entend répondre aux besoins de flexibilité et de mobilité des acteurs économiques, tout en modernisant les standards de gouvernance à l’aune des pratiques internationales.
Toutefois, les tensions avec les principes fondamentaux du droit français — primauté de l’ordre public sociétaire sur la liberté statutaire, protection des créanciers par l’exigence d’un capital social minimum, encadrement strict de la responsabilité des dirigeants — demeurent substantielles. Le processus législatif, qui s’ouvre à peine, devra concilier l’objectif d’attractivité du marché unique avec la préservation des équilibres construits par les droits nationaux, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue l’une des expressions les plus abouties.
L’issue des négociations au sein du Conseil et du Parlement européen déterminera si le 28e régime deviendra un instrument effectif de simplification et de compétitivité, ou s’il restera une tentative inaboutie de surmonter la diversité des traditions juridiques nationales qui, depuis l’arrêt Daily Mail du 27 septembre 1988 (C-81/87), continue d’irriguer le droit européen des sociétés.
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