La répression pénale de la contrefaçon de marques à l’épreuve de la criminalité organisée
L’ouverture, le 22 juin 2026, du procès du Marché du Soleil devant le tribunal correctionnel de Marseille constitue un révélateur saisissant de la capacité du droit pénal de la propriété intellectuelle à appréhender des faits de contrefaçon d’une ampleur industrielle. Deux cent six mille articles contrefaisants — vêtements, chaussures et accessoires reproduisant illicitement les marques Hermès, Givenchy, Louis Vuitton, Dior, Lacoste, Nike ou Adidas — ont été saisis en février 2026 dans cette galerie marchande que le procureur de la République de Marseille, M. Nicolas Bessone, a qualifiée de « centre français de la marchandise contrefaisante ». Quinze prévenus, dont des commerçants, mais également trois fonctionnaires de police et un agent préfectoral, y comparaissent dans le cadre d’une procédure qui mobilise l’ensemble de l’arsenal répressif prévu par le code de la propriété intellectuelle et le code des douanes. Cette affaire invite à un examen approfondi de l’architecture pénale de la contrefaçon de marques, de ses fondements textuels à son efficacité contentieuse, à la lumière des décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’analyse des décisions rendues depuis 2022 révèle une consolidation prétorienne des instruments répressifs qui, sans bouleverser l’économie générale du dispositif législatif, en précise les conditions d’application et en renforce la cohérence d’ensemble, au bénéfice des titulaires de droits comme des justiciables poursuivis.
I. L’édifice pénal de la contrefaçon de marques : une architecture répressive graduée
A. L’articulation des infractions de droit commun et du droit spécial de la propriété intellectuelle
Le législateur a construit un dispositif répressif à plusieurs niveaux qui permet au ministère public et aux juridictions correctionnelles d’adapter la réponse pénale à la gravité des faits constatés. L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément aux peines prévues à l’article L. 335-2 du même code, lequel érige la contrefaçon en délit et prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour les faits de reproduction, de débit, d’exportation, d’importation, de transbordement ou de détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). La circonstance aggravante de bande organisée porte ces maxima à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ce qui transforme, dans les hypothèses les plus graves, un délit correctionnel en une infraction justiciable de la procédure criminelle abrégée, avec toutes les conséquences procédurales qui s’y attachent en matière de détention provisoire et de délais d’enquête. Par ailleurs, l’article L. 716-10 du même code incrimine spécifiquement l’usage et la reproduction de marque sans autorisation de son propriétaire, en visant tant les actes matériels de reproduction que les actes de commercialisation des produits ainsi revêtus. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 27 février 2024, de préciser la portée de ces incriminations en rappelant que l’usage frauduleux d’une marque doit s’inscrire dans une activité économique et procéder d’une opération commerciale, à l’exclusion d’un usage purement satirique dépourvu de toute finalité mercantile (Crim. 27 févr. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin). Cette exigence, déduite de la notion de « vie des affaires » consacrée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, circonscrit utilement le champ de l’incrimination et préserve l’espace de la liberté d’expression.
À ces incriminations de droit spécial s’ajoutent les infractions douanières prévues par le code des douanes, dont l’article 414 réprime la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et dont l’article 369 dispense le juge de motiver l’amende fiscale en considération de la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant, contrairement aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-85.236, Publié au Bulletin). Or cette autonomie du contentieux douanier, si elle renforce l’efficacité de la répression administrative, soulève une difficulté d’articulation avec le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle veille à ce que la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en constituent le produit ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des tiers de bonne foi (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-84.322, Publié au Bulletin).
B. La faculté, pour les titulaires de droits, de se constituer partie civile
L’un des ressorts les plus puissants de l’effectivité du droit pénal de la propriété intellectuelle réside dans la faculté, ouverte aux titulaires de droits, de se constituer partie civile devant le juge répressif. Cette voie procédurale leur permet d’obtenir la réparation de leur préjudice dans le cadre même de l’instance pénale, sans avoir à saisir séparément une juridiction civile, et de bénéficier de l’économie probatoire que procure l’enquête diligentée par les services d’enquête et le parquet. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 18 mars 2025, précisé l’étendue de la compétence du juge pénal statuant sur l’action civile. Elle a jugé que « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits » (Crim. 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin). En d’autres termes, le juge pénal français peut réparer l’intégralité du préjudice subi par la partie civile, y compris la fraction de ce préjudice qui s’est réalisée à l’étranger, dès lors que les faits de contrefaçon ont été commis, au moins pour partie, sur le territoire national. Cette solution étend considérablement l’attractivité de la voie pénale pour les titulaires de droits qui subissent un préjudice diffus, à l’échelle internationale, du fait de réseaux de contrefaçon organisés à partir du territoire français.
Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le fondement des articles L. 716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle peuvent se cumuler avec les sanctions pénales prononcées à l’encontre du prévenu, sans méconnaître les articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour précise en effet que ces dispositions « ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit » et « ne revêtent pas un caractère punitif » (Crim. 27 mai 2025, n° 23-86.955). La solidarité entre les co-auteurs de l’infraction est par ailleurs de droit, en application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, dès lors que les infractions poursuivies sont connexes, c’est-à-dire qu’elles procèdent d’une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but. Cette solidarité constitue une garantie essentielle pour les titulaires de droits, en ce qu’elle leur permet de recouvrer l’intégralité de leur créance indemnitaire auprès de n’importe lequel des condamnés.
II. L’efficacité du dispositif répressif à l’épreuve de la criminalité organisée : les enseignements de la jurisprudence récente
A. La chaîne répressive : de la retenue douanière à la confiscation des avoirs criminels
L’affaire du Marché du Soleil illustre de manière exemplaire la séquence procédurale qui permet de démanteler un réseau de contrefaçon de grande ampleur. Le point de départ réside dans le pouvoir de contrôle et de saisie conféré aux agents des douanes par les articles 60 et suivants du code des douanes, qui leur permettent d’intercepter les marchandises soupçonnées de contrefaçon et de procéder à leur saisie sans qu’un mandat judiciaire préalable ne soit requis. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 18 février 2026, de rappeler que la validité du procès-verbal de saisie douanière n’est pas subordonnée à l’indication de l’heure de début de sa rédaction, dès lors qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée (Crim. 18 févr. 2026, n° 25-81.285, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence renforce l’efficacité opérationnelle des services douaniers en limitant les nullités formelles susceptibles d’entraver les poursuites.
Au stade du jugement, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en constituent le produit constitue une peine complémentaire obligatoire ou facultative selon les incriminations. L’article 131-21 du code pénal en définit le régime général, tandis que l’article L. 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les biens confisqués sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l’État. La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2023, que l’affectation des biens confisqués relève de l’exécution de la mesure et non de l’office du juge qui prononce la confiscation, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition textuelle expresse, décider de l’attribution du bien confisqué à une administration déterminée (Crim. 1er juin 2023, n° 22-81.075, Publié au Bulletin). Cette distinction entre le prononcé de la confiscation et son exécution préserve la clarté des rôles respectifs de l’autorité judiciaire et de l’administration, mais elle peut, dans les dossiers de contrefaçon de masse, susciter des difficultés pratiques quant au sort des marchandises saisies, dont le stockage et la destruction représentent un coût logistique significatif pour les services de l’État.
Enfin, l’amende douanière, régie par l’article 369 du code des douanes, obéit à un régime dérogatoire qui dispense le juge d’en moduler le montant en considération de la situation personnelle du contrevenant, contrairement aux prescriptions du droit pénal général. La chambre criminelle a confirmé cette autonomie du droit douanier dans un arrêt du 7 septembre 2022, en jugeant que le prononcé de la confiscation prévue à l’article 414 du code des douanes échappe aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-85.236, Publié au Bulletin). Cette sévérité procédurale, qui peut aboutir à des amendes fiscales d’un montant considérable sans égard à la situation patrimoniale du condamné, constitue un levier dissuasif puissant, mais elle doit être maniée avec discernement pour ne pas aboutir à des condamnations pécuniaires inexécutables, qui discréditeraient l’autorité de la chose jugée.
B. La proportionnalité des sanctions et la réparation intégrale du préjudice
La question de la proportionnalité des sanctions pénales en matière de contrefaçon se pose avec une acuité particulière lorsque le volume des marchandises contrefaisantes atteint des niveaux industriels, comme c’est le cas dans l’affaire du Marché du Soleil. La chambre criminelle de la Cour de cassation veille à ce que l’accumulation des sanctions pénales, douanières et civiles ne conduise pas à une violation du principe de proportionnalité garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt du 7 septembre 2022, la Cour a ainsi reconnu le droit des tiers propriétaires de biens confisqués, dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure, de présenter leurs observations sur la mesure de confiscation envisagée, en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-84.322, Publié au Bulletin). Cette garantie procédurale, renforcée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, permet de concilier l’efficacité de la répression avec le respect des droits fondamentaux des personnes qui, sans être poursuivies, subissent les conséquences patrimoniales de la confiscation.
La question de la proportionnalité se pose également en ce qui concerne le cumul des peines d’amende, de confiscation et des dommages-intérêts alloués aux parties civiles. Dans l’arrêt précité du 27 mai 2025, la chambre criminelle a explicitement écarté le grief tiré de la violation du principe non bis in idem, en jugeant que les dommages-intérêts fondés sur les articles L. 716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle « ne revêtent pas un caractère punitif » mais ont « pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions ». Cette distinction entre la finalité punitive des peines et la finalité réparatrice des dommages-intérêts est cardinale : elle permet au juge pénal de prononcer cumulativement des amendes pénales et douanières, des peines de confiscation, et des condamnations civiles à des dommages-intérêts correspondant aux bénéfices réalisés par les contrefacteurs, sans encourir le grief de disproportion.
Par ailleurs, le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, consacré par l’article 112-1 du code pénal, trouve à s’appliquer en matière de contrefaçon lorsque le législateur redéfinit, dans un sens favorable aux prévenus, le champ des incriminations. La chambre criminelle a ainsi validé, dans un arrêt du 11 juin 2025, l’application immédiate de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui a introduit une nouvelle exception aux droits d’auteur et aux droits sur les dessins et modèles en faveur des pièces détachées destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. La Cour a jugé que ces dispositions « portent aux droits d’auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles » et que le grief tiré de la violation du droit de propriété, invoqué sur le fondement de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, devait être écarté (Crim. 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la délicate articulation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les considérations de politique économique et industrielle qui peuvent justifier, dans certaines hypothèses limitativement énumérées, une restriction à l’exercice du droit exclusif.
La coordination entre les services des douanes et l’autorité judiciaire constitue par ailleurs un maillon essentiel de la chaîne répressive. La retenue douanière, régie par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, permet aux titulaires de droits de solliciter l’intervention des autorités douanières aux fins de suspension du dédouanement ou de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce dispositif administratif, dont l’efficacité repose sur la célérité de l’échange d’informations entre les services douaniers et les titulaires de droits, constitue le premier rempart contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire de l’Union européenne. Dans le prolongement de cette intervention administrative, la saisine-contrefaçon, régie par les articles L. 716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire de droits de solliciter du juge civil une mesure d’instruction destinée à établir la réalité et l’étendue de la contrefaçon, préalablement à l’engagement de toute action au fond. Ces deux mécanismes, l’un administratif, l’autre judiciaire, se complètent et concourent à l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon, en amont de la phase répressive proprement dite.
La coordination entre les services des douanes et l’autorité judiciaire constitue par ailleurs un maillon essentiel de la chaîne répressive. La retenue douanière, régie par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, permet aux titulaires de droits de solliciter l’intervention des autorités douanières aux fins de suspension du dédouanement ou de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce dispositif administratif, dont l’efficacité repose sur la célérité de l’échange d’informations entre les services douaniers et les titulaires de droits, constitue le premier rempart contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire de l’Union européenne. Dans le prolongement de cette intervention administrative, la saisine-contrefaçon, régie par les articles L. 716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire de droits de solliciter du juge civil une mesure d’instruction destinée à établir la réalité et l’étendue de la contrefaçon, préalablement à l’engagement de toute action au fond. Ces deux mécanismes, l’un administratif, l’autre judiciaire, se complètent et concourent à l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon, en amont de la phase répressive proprement dite.
Enfin, la jurisprudence veille à ce que le principe de réparation intégrale du préjudice ne soit pas détourné de sa finalité compensatoire. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre criminelle a précisé les modalités de calcul du produit de l’infraction aux fins de confiscation, en retenant que ce produit est constitué par le prix total du marché en cause, duquel doivent impérativement être déduites les charges et dépenses directement imputables à l’exécution de ce marché (Crim. 7 déc. 2022, n° 20-87.111, Publié au Bulletin). Cette méthode de calcul, qui exige du juge un chiffrage rigoureux des bénéfices nets et non des recettes brutes, garantit le respect du principe de proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du condamné, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, cette approche s’applique également au stade de la saisie pénale, dès lors que la valeur du bien saisi doit être proportionnée au montant du produit présumé de l’infraction, les juges du fond disposant à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments figurant au dossier ou qui leur sont fournis par les parties et le ministère public.
Conclusion
L’architecture pénale de la contrefaçon de marques, telle qu’elle se déploie à travers les incriminations du code de la propriété intellectuelle, du code des douanes et du code pénal, constitue un dispositif répressif à la fois complet et gradué, capable d’appréhender aussi bien les actes isolés de contrefaçon que les réseaux criminels organisés. La jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation en a précisé les contours avec une constance remarquable, en veillant à concilier l’efficacité de la répression avec le respect des principes fondamentaux de proportionnalité et de protection des droits des tiers. L’affaire du Marché du Soleil, par son ampleur inédite — plus de deux cent mille articles contrefaisants saisis, quinze prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel, une enquête ayant mobilisé les services des douanes, de la police et du parquet —, constitue un test grandeur nature de la robustesse de cet édifice juridique. Le jugement à intervenir, quelles que soient les peines prononcées, aura valeur de signal pour l’ensemble des acteurs économiques et des juridictions répressives : il dira si la France dispose des outils juridiques et institutionnels propres à tarir les circuits de distribution de la contrefaçon de masse qui prospèrent au détriment des titulaires de droits et de la loyauté du commerce.
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