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La protection des dessins et modèles en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la titularité et le cumul des actions (2022-2026)

La protection des dessins et modèles en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la titularité et le cumul des actions (2022-2026)

Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière dans le système français de la propriété intellectuelle. À la frontière du droit d’auteur et du droit des marques, il protège l’apparence des produits industriels ou artisanaux par un régime d’enregistrement qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation d’une durée maximale de vingt-cinq années. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », ce qui en fait un instrument de protection d’une remarquable plasticité, couvrant aussi bien les créations de la mode que les pièces détachées automobiles, les emballages ou les caractères typographiques.

Or, la pratique contentieuse révèle que l’efficacité de cette protection dépend étroitement de la construction jurisprudentielle élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Deux séries de questions concentrent l’attention du juge : celle de la titularité des droits, que la loi attache à l’enregistrement mais que le contentieux vient régulièrement éprouver, et celle de l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessin ou modèle et les actions voisines, notamment l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique. La période 2022-2026 a vu la chambre commerciale préciser ces deux axes avec une netteté remarquable.

L’objet de la présente étude est d’analyser la construction prétorienne par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a, d’une part, consolidé la présomption de titularité attachée à l’enregistrement du dessin ou modèle et, d’autre part, encadré le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale par l’exigence rigoureuse de faits distincts.

I. La titularité de la protection : la consolidation prétorienne de la présomption attachée à l’enregistrement

A. La présomption de titularité au profit du déposant : une portée renforcée

Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Ce mécanisme de présomption, qui dispense le déposant de rapporter la preuve de sa qualité de créateur ou d’ayant cause, constitue un levier procédural essentiel dans le contentieux de la contrefaçon.

Par un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a apporté une précision décisive sur les conditions du renversement de cette présomption. Elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », se référant à un précédent du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132). La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré la société déposante irrecevable à agir en contrefaçon au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour rappelle ainsi que le défaut de publication de la cession au registre est sans incidence sur la recevabilité de l’action en contrefaçon du déposant, la présomption légale suffisant à fonder sa qualité à agir (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sécurise considérablement la position procédurale du déposant, écarte toute contestation de la titularité qui ne serait pas articulée sous la forme d’une revendication de propriété émanant du créateur personne physique.

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu cette logique protectrice aux cessionnaires successifs. Dans le prolongement de l’arrêt du 31 janvier 2024, il résulte de cette construction que le déposant qui a régulièrement acquis les droits sur le dessin ou modèle bénéficie de la présomption sans avoir à démontrer l’inscription de son titre au registre. Cette approche pragmatique, qui privilégie la substance du droit sur le formalisme de la publicité, facilite l’accès au prétoire des titulaires de dessins et modèles. Elle s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale qui, depuis 2022, tend à sécuriser les prérogatives des titulaires de droits de propriété industrielle contre les contestations purement formelles.

B. L’originalité du dessin ou modèle et l’articulation avec le droit d’auteur

Si l’enregistrement confère la protection, encore faut-il que le dessin ou modèle satisfasse aux conditions de fond posées par le livre V du code de la propriété intellectuelle. Ces conditions tiennent à la nouveauté et au caractère propre du dessin ou modèle, lesquels s’apprécient au jour du dépôt de la demande d’enregistrement. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 juin 2024, a rappelé, sur le fondement du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Ce rappel, formulé dans le cadre du célèbre contentieux Decathlon relatif au masque de plongée Easybreath, souligne que le caractère individuel s’apprécie au regard de l’impression visuelle globale produite sur l’observateur averti.

L’un des traits distinctifs du contentieux des dessins et modèles réside dans la possibilité, pour le titulaire, de cumuler la protection spécifique du livre V avec celle du droit d’auteur lorsque l’œuvre présente une originalité suffisante. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », offre une protection complémentaire qui n’est pas subordonnée à un enregistrement. La chambre commerciale, dans sa fonction de juge de la propriété industrielle, veille à l’articulation de ces deux régimes. À cet égard, la Cour ne manque pas de rappeler que le créateur peut agir simultanément sur le fondement du dessin ou modèle enregistré et sur celui du droit d’auteur, à condition d’établir l’originalité de l’œuvre pour ce second fondement.

La protection par le droit d’auteur est particulièrement précieuse lorsque l’enregistrement du dessin ou modèle n’a pas été effectué ou lorsque la durée de protection de vingt-cinq ans est expirée. Dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé que l’action en contrefaçon de droit d’auteur peut être exercée indépendamment de l’action en contrefaçon de dessin ou modèle, les deux régimes obéissant à des conditions distinctes (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Ainsi, le rejet de l’une n’emporte pas nécessairement le rejet de l’autre, ce qui confère au titulaire une palette d’actions lui permettant de moduler sa stratégie contentieuse en fonction des circonstances de l’espèce.

Cette autonomie des fondements doit être exploitée avec discernement. Le cumul du droit d’auteur et du dessin ou modèle présente un intérêt stratégique évident : la protection par le droit d’auteur, qui naît du seul fait de la création sans formalité d’enregistrement, couvre une durée de soixante-dix ans post mortem auctoris, contre vingt-cinq années au maximum pour le dessin ou modèle enregistré. En revanche, l’établissement de l’originalité en droit d’auteur, qui requiert la démonstration de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, constitue une charge probatoire plus lourde que la simple preuve de la nouveauté et du caractère propre exigés pour le dessin ou modèle. L’architecture du code de la propriété intellectuelle invite ainsi le praticien à articuler ces deux régimes dans une logique de subsidiarité stratégique : le dessin ou modèle en première ligne pour sa simplicité probatoire, le droit d’auteur en renfort pour sa longévité et son absence de formalisme.

L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui protège « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », couvre un spectre d’une remarquable plasticité dont le contentieux récent confirme l’étendue (Article L. 511-1 du CPI). Les décisions de la chambre commerciale ont eu à connaître de dessins d’imprimés textiles, de modèles de lunettes, de masques de plongée ou encore de bijoux de luxe, illustrant la diversité des produits susceptibles de bénéficier de ce régime de protection.

II. L’action en contrefaçon et l’encadrement du cumul des actions

A. L’appréciation de la contrefaçon de dessin ou modèle par l’impression visuelle globale

L’action en contrefaçon de dessin ou modèle obéit à un standard d’appréciation original, distinct de celui applicable en matière de marques. L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à « tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Cette notion d’observateur averti, empruntée au droit communautaire, impose au juge de se placer du point de vue d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, sans être pour autant un expert.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 17 septembre 2025, a procédé à une application minutieuse de ce standard dans un litige portant sur des modèles de lunettes. Elle a relevé que l’observateur averti « sera amené à prêter davantage attention aux caractéristiques propres à chaque modèle (contour de l’œil plat pour la référence 5050, avec un effet relief en 3D pour la référence 6482, nez de forme bombée remontant légèrement entre les yeux pour la référence 5050, de forme biseautée présentant un renfoncement en creux entre les yeux pour la référence 6482, branches de forme et d’épaisseur différentes) » pour conclure que les modèles en présence produisaient une impression visuelle d’ensemble différente, excluant la contrefaçon (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Cette décision illustre la méthode analytique par laquelle le juge décompose les caractéristiques du modèle protégé avant d’en apprécier l’impression d’ensemble.

La chambre commerciale a, par ailleurs, encadré strictement l’office du juge dans la mise en œuvre des mesures d’instruction préalables à l’action en contrefaçon, notamment la saisie-contrefaçon. Par un arrêt du 14 novembre 2024, elle a précisé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », limitant ainsi la portée de la nullité aux seuls actes viciés sans affecter l’ensemble du procès-verbal (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité de la sanction procédurale, est transposable au contentieux des dessins et modèles et protège le demandeur contre l’annulation en bloc de ses mesures d’instruction pour une irrégularité ponctuelle.

B. L’exigence de faits distincts et la prohibition de la double indemnisation

La question du cumul des actions en contrefaçon de dessin ou modèle et en concurrence déloyale ou parasitisme économique constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le titulaire d’un dessin ou modèle, confronté à la reproduction de l’apparence de son produit, dispose en principe de deux fondements d’action : la contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte au droit de propriété industrielle, et la concurrence déloyale ou le parasitisme, qui réprime le comportement fautif indépendant de l’atteinte au droit privatif.

Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois immédiatement tempéré cette possibilité en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette exigence de faits distincts, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, impose au demandeur de caractériser, au-delà des actes de reproduction incriminés, un comportement autonome constitutif de déloyauté.

Le parasitisme économique, qui est une forme qualifiée de concurrence déloyale, a fait l’objet d’une définition prétorienne rigoureuse dans le même arrêt du 26 juin 2024. La chambre commerciale y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cette exigence d’identification d’une valeur économique individualisée, qui ne peut se déduire « de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », impose au demandeur de rapporter la preuve d’investissements spécifiques et d’un savoir-faire distinct de la simple commercialisation du produit protégé.

Dans un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a apporté une précision supplémentaire en matière de parasitisme dans le secteur du luxe. Elle a approuvé la cour d’appel qui avait écarté le grief de parasitisme en relevant que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui », dès lors que son produit constituait « la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire », et que l’utilisation des mêmes matériaux s’inscrivait dans les tendances du marché (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux Cartier Alhambra, rappelle que la notoriété propre du produit du défendeur et l’appartenance à un courant esthétique commun sont de nature à exclure l’intention parasitaire.

Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026, précisé le cadre procédural applicable au cumul des demandes. Elle a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de revendication qui n’avait pas été formée en première instance (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Bien que rendu en matière de marques, ce principe d’autonomie des actions est pleinement transposable au contentieux des dessins et modèles. Il en résulte que le titulaire d’un dessin ou modèle doit, dès la première instance, articuler l’ensemble de ses prétentions, qu’elles relèvent de la contrefaçon, de la nullité, de la revendication ou de la concurrence déloyale, sous peine d’irrecevabilité en appel. Cette rigueur procédurale impose une anticipation stratégique dont la maîtrise conditionne l’issue du litige.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un paysage contentieux dans lequel le cumul des fondements est autorisé mais strictement encadré. Le demandeur peut agir simultanément en contrefaçon de dessin ou modèle et en concurrence déloyale, mais il doit démontrer des faits distincts pour chaque fondement. À défaut, il s’expose à voir ses demandes rejetées pour défaut de caractérisation d’une faute autonome. Cette exigence, qui participe de la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice, traduit la volonté de la Cour de cassation d’éviter que l’action en concurrence déloyale ne devienne un simple doublon de l’action en contrefaçon, ce qui aurait pour effet de contourner les conditions légales de cette dernière.

L’analyse de la jurisprudence contemporaine révèle ainsi que la chambre commerciale a construit, entre 2022 et 2026, un édifice prétorien cohérent qui renforce la sécurité juridique des titulaires de dessins et modèles tout en préservant la loyauté de la concurrence. La présomption de titularité attachée à l’enregistrement, désormais quasiment irréfragable en l’absence de revendication du créateur personne physique, sécurise la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’exigence de faits distincts et la prohibition de la double indemnisation, quant à elles, canalisent le cumul des actions dans des limites compatibles avec le principe de réparation intégrale sans enrichissement du demandeur.

Par ailleurs, l’irruption des outils numériques dans le processus de création et de reproduction des formes industrielles pose des questions inédites au droit des dessins et modèles. La reproduction par impression tridimensionnelle, le scanning de produits physiques et la diffusion sur les plateformes de commerce électronique transfrontalières invitent à repenser les instruments probatoires traditionnels et la territorialité de la protection. La chambre commerciale sera sans doute appelée, dans les années à venir, à adapter les standards de la contrefaçon de dessin ou modèle à ces nouvelles réalités techniques, dans le prolongement de la jurisprudence qu’elle a déjà développée en matière de contrefaçon de marque dans l’environnement numérique.

Conclusion

La période 2022-2026 aura été celle de la consolidation, par la chambre commerciale de la Cour de cassation, des principes directeurs du contentieux des dessins et modèles. La sécurisation de la titularité par le renforcement de la présomption de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, conjuguée à l’encadrement rigoureux du cumul des actions par l’exigence de faits distincts et la prohibition de la double indemnisation, offre aux praticiens un cadre d’intervention dont la lisibilité s’est considérablement accrue.

L’articulation entre la protection par le dessin ou modèle et celle par le droit d’auteur, ainsi que l’émergence d’un standard d’appréciation de la contrefaçon fondé sur l’impression visuelle globale de l’observateur averti, confèrent au droit des dessins et modèles une autonomie conceptuelle qui le distingue nettement des autres branches de la propriété intellectuelle. L’évolution à venir sera sans doute marquée par la poursuite du dialogue entre le juge national et le juge communautaire sur la notion de caractère individuel, ainsi que par l’impact de la Juridiction unifiée du brevet sur le contentieux des dessins et modèles communautaires, qui relève également de sa compétence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».