La procédure de sauvegarde comme instrument stratégique du franchisé : lecture de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale (2024-2026)
Le 20 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation donnait acte à la société Carrefour proximité France de son désistement de pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 juin 2024. Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article 1026 du code de procédure civile (Legifrance), clôturait un contentieux de plus de trois années opposant le franchiseur à l’un de ses franchisés Carrefour City de Lille, lequel avait obtenu du tribunal de commerce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en février 2023. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, conférait à l’arrêt d’appel l’autorité de la chose jugée et rendait définitive la validation de la sauvegarde.
Ce dénouement procédural s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2024, précisé les conditions dans lesquelles un franchisé peut recourir à la procédure de sauvegarde pour se défaire d’un contrat de franchise qu’il estime structurellement déséquilibré, sans que le franchiseur puisse y opposer une prétendue fraude à ses droits. L’article L. 620-1 du code de commerce (Legifrance), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que la sauvegarde est ouverte au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, afin de faciliter la réorganisation de l’entreprise et l’apurement du passif. La procédure donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées.
L’étude de la jurisprudence récente révèle que ce texte a été mobilisé par des franchisés dans une perspective qui excède la seule restructuration financière pour devenir un véritable instrument de contestation d’un modèle contractuel. Les faits de l’espèce lilloise l’illustrent avec une netteté particulière : le franchisé, qui exploitait un supermarché sous enseigne Carrefour City depuis 2004 à travers une société dont le capital était détenu à 74 % par le gérant et à 26 % par une filiale du groupe Carrefour, a vu sa rentabilité se dégrader continûment, le résultat passant de 89 380 euros en 2013 (soit 3,8 % du chiffre d’affaires) à 4 617 euros en 2022 (soit 0,17 %), tandis que l’ouverture d’un magasin concurrent sous enseigne Carrefour Express à proximité immédiate aggravait la situation concurrentielle du point de vente.
Par ailleurs, le contexte de cette affaire dépasse le cas individuel pour s’inscrire dans un contentieux plus vaste entre le groupe Carrefour et ses franchisés, dont l’Association des franchisés Carrefour (AFC) s’est faite le porte-voix. Plusieurs procédures de sauvegarde ont été ouvertes au bénéfice de franchisés Carrefour sur l’ensemble du territoire, de Reims à Brest en passant par Lille, donnant lieu à une vague de décisions dont la cohérence d’ensemble mérite d’être analysée.
Or, cette évolution soulève une question essentielle : à quelles conditions un franchisé peut-il utiliser la procédure de sauvegarde pour rompre les liens contractuels qui l’unissent à son franchiseur, et quels garde-fous la chambre commerciale a-t-elle posés pour prévenir les détournements de cette procédure ? L’analyse des arrêts rendus entre 2024 et 2026 met en lumière un double mouvement : d’une part, la Cour consacre la légitimité du recours à la sauvegarde dès lors que les difficultés sont avérées, indépendamment de la finalité de rupture poursuivie par le débiteur (I) ; d’autre part, elle rappelle avec fermeté les obligations précontractuelles du franchiseur, singulièrement quant à la révélation des procédures collectives antérieures dans le réseau, dont la violation est de nature à vicier le consentement du franchisé (II).
I. La légitimation de la sauvegarde comme outil de rupture des contrats de franchise
A. L’exigence de difficultés insurmontables réelles et non artificielles
La première condition posée par la chambre commerciale est naturellement celle de l’existence de difficultés insurmontables, conformément à la lettre de l’article L. 620-1 du code de commerce. Mais la spécificité des affaires Carrefour réside dans l’examen minutieux auquel les juges du fond se sont livrés pour caractériser ces difficultés, en portant une attention particulière à la structuration même du modèle de franchise participative.
Dans les arrêts du 14 janvier 2026, la chambre commerciale a rejeté les pourvois formés par les sociétés du groupe Carrefour contre les décisions ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de franchisés. La Cour relève que la cour d’appel de Reims avait retenu « qu’il n’est pas contesté que la société débitrice n’était pas en état de cessation des paiements lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte, que la société [B] ne démontre pas que les difficultés insurmontables invoquées au soutien de la demande d’ouverture sont artificielles et trompeuses et qu’au contraire, les éléments versés aux débats établissent que celle-ci connaissait des difficultés d’ordre économique liées au modèle de franchise mise en place par le groupe Carrefour et une chute importante de son résultat d’exploitation depuis 2013 » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536, courdecassation.fr).
La Cour ajoute que les juges du fond ont également relevé « des difficultés d’ordre logistique (des produits manquants ou livrés cassés ; des logiciels d’encaissement obsolètes), d’ordre sociétal (des difficultés récurrentes avec son franchiseur depuis 2020) sur lesquelles la société débitrice a alerté à plusieurs reprises son franchiseur sans que celui-ci ne lui apporte l’assistance qu’elle était en droit d’attendre, en particulier quant aux problèmes logistiques rencontrés » (même arrêt). Par cette motivation, la chambre commerciale approuve une approche globale de la notion de difficultés insurmontables, qui ne saurait se réduire aux seuls indicateurs financiers, mais englobe les dysfonctionnements structurels dont le franchiseur porte, au moins pour partie, la responsabilité.
L’arrêt de la cour d’appel de Reims du 22 avril 2025, confirmé par la Cour de cassation, avait adopté une motivation encore plus explicite sur ce point, en relevant que « le montage juridique imposé à la société la Solefra, en empêchant toute initiative de son gérant, lequel, bien que majoritaire, doit avoir l’accord du groupe (par l’intermédiaire de son associée, filiale du groupe Carrefour) pour toute décision n’allant pas dans le sens des intérêts de ce dernier, tout en caractérisant un déséquilibre contractuel préjudiciable à la société, a lui-même contribué à ses difficultés en l’obligeant à se maintenir dans un système économiquement défavorable » (CA Reims, 22 avr. 2025, n° 24/00957, courdecassation.fr).
Cette motivation est remarquable en ce qu’elle fait du déséquilibre contractuel inhérent au montage de la franchise participative non pas un simple élément de contexte, mais une cause concourante des difficultés justifiant l’ouverture de la sauvegarde. Par ailleurs, les juges relèvent que la dégradation de la situation économique était avérée bien avant les faits litigieux, le résultat net de la société étant « passé de 66 583 euros en 2013 à 3 895 euros en 2022 », ce qui excluait toute manipulation comptable destinée à créer artificiellement les conditions de la sauvegarde.
B. L’indifférence de la finalité poursuivie par le débiteur
Le second apport décisif de la jurisprudence de 2024-2026 réside dans l’affirmation, constante, que la finalité poursuivie par le débiteur franchisé — fût-elle de rompre les liens contractuels avec le franchiseur — est sans incidence sur la régularité de l’ouverture de la procédure, dès lors que les conditions objectives de l’article L. 620-1 sont réunies.
L’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-16.536) l’énonce avec une clarté particulière. La cour d’appel de Reims avait retenu, selon les motifs approuvés par la Cour de cassation, que « dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties et faire ainsi échapper le débiteur à ses obligations contractuelles antérieures » (courdecassation.fr).
Cette motivation consacre un principe essentiel : hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles. La cour d’appel de Reims l’avait déjà exprimé dans son arrêt du 22 avril 2025, en jugeant que « le recours à la procédure de sauvegarde même dans le but d’obtenir la résiliation du contrat de franchise ou de tout autre contrat la rattachant au groupe Carrefour ne peut caractériser une fraude à la loi, ni même une fraude aux droits du tiers opposant », et que « le rôle du chef d’entreprise étant de veiller (…) à résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées, peu importe de ce point de vue que le franchisé ait privilégié le recours à une procédure collective plutôt qu’à une démarche amiable ».
En conséquence, la chambre commerciale valide une lecture pragmatique de la procédure de sauvegarde : celle-ci n’est pas seulement un instrument de restructuration financière, mais aussi un levier stratégique permettant au chef d’entreprise de se dégager d’un ensemble contractuel qu’il juge structurellement défavorable à la poursuite de son activité. Dès lors que les difficultés sont réelles et avérées, la finalité de rupture ne constitue ni une fraude ni un détournement de procédure.
II. La rigueur maintenue à l’égard du franchiseur : obligations précontractuelles et transparence du réseau
A. L’obligation d’information sur les procédures collectives dans le réseau
Parallèlement à la légitimation du recours à la sauvegarde par le franchisé, la chambre commerciale a renforcé, sur la même période, les obligations d’information pesant sur le franchiseur. L’arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin, constitue sur ce point une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la franchise automobile.
Dans cette affaire, le franchiseur Ucar Location avait remis à un candidat franchisé un document d’information précontractuel (DIP) conforme aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, mentionnant notamment le nombre d’entreprises ayant quitté le réseau dans les douze mois antérieurs. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande des franchisés en nullité pour dol, au motif que le DIP était conforme. La chambre commerciale censure cette décision au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et juge qu’en se déterminant ainsi, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, courdecassation.fr).
Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle impose au franchiseur une obligation d’information qui ne s’arrête pas à la remise du DIP. L’obligation précontractuelle de loyauté, désormais codifiée à l’article 1112-1 du code civil (Legifrance), impose au franchiseur de révéler tout événement survenu entre la remise du DIP et la signature du contrat qui serait de nature à influencer le consentement du candidat franchisé. La survenance de procédures collectives dans le réseau pendant cette période constitue, par nature, une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie, au sens de l’alinéa 1er de ce texte.
L’article 1137 du code civil (Legifrance) précise que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». En imposant au juge du fond de rechercher si le franchiseur n’avait pas gardé le silence sur les procédures collectives survenues après la remise du DIP, la chambre commerciale applique rigoureusement cette définition extensive du dol, en y incluant la réticence dolosive par omission.
Cette position est corroborée par l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-16.536), dans lequel la Cour relève que le franchisé avait « alerté à plusieurs reprises son franchiseur sans que celui-ci ne lui apporte l’assistance qu’elle était en droit d’attendre », soulignant que le défaut d’assistance du franchiseur, en présence de difficultés avérées, constitue un élément supplémentaire caractérisant l’impossibilité pour le franchisé de surmonter seul les obstacles rencontrés.
B. Les limites de l’opposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles aux actions en nullité du contrat
Le troisième volet de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale concerne l’articulation entre la procédure collective et les actions en nullité du contrat de franchise. L’arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, a précisé le domaine de l’arrêt des poursuites individuelles prévu à l’article L. 622-21 du code de commerce (Legifrance).
Selon cet article, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». La chambre commerciale a jugé que ce texte « n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, courdecassation.fr).
Par cette décision, la Cour opère une distinction entre les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement — qui sont effectivement arrêtées par l’ouverture de la procédure collective — et les actions en nullité fondées sur un vice du consentement, qui échappent au principe d’arrêt des poursuites individuelles. Cette distinction est essentielle pour le franchiseur qui entendrait agir en nullité du contrat de franchise pour dol : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard du franchisé ne fait pas obstacle à une telle action.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans ce même arrêt, la règle selon laquelle « un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer » (arrêt du 26 juin 2024, précité). Il en résulte que le franchiseur, en tant que créancier, ne peut agir individuellement en réparation d’un préjudice qui relèverait du préjudice collectif des créanciers, ce monopole appartenant au liquidateur ou au mandataire judiciaire.
En définitive, le désistement de Carrefour devant la Cour de cassation le 20 mai 2026 apparaît comme la consécration d’une stratégie contentieuse qui, loin d’avoir prospéré, s’est heurtée à une double limite : l’impossibilité de démontrer le caractère artificiel des difficultés du franchisé, d’une part, et l’absence de fraude caractérisée dans l’utilisation de la procédure de sauvegarde, d’autre part. L’arrêt constatant le désistement, rendu sur le fondement de l’article 1026 du code de procédure civile, précise que ce désistement, « intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt », lequel « équivaut à un arrêt de rejet » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.352, courdecassation.fr).
Cette solution ne saurait toutefois être interprétée comme un blanc-seing donné à tout franchisé qui souhaiterait instrumentaliser la procédure de sauvegarde à seule fin de se délier de ses engagements contractuels. La jurisprudence rappelle constamment, et l’arrêt de la cour d’appel de Reims le formule expressément, que « la charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude » et que « la fraude corrompt tout doit s’apprécier de manière restrictive » (CA Reims, 22 avr. 2025, précité).
L’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-16.535, rendu le même jour dans une affaire parallèle) confirme la même orientation, la Cour rejetant les pourvois du franchiseur contre l’ouverture de la sauvegarde dans des termes identiques (courdecassation.fr). Cette constance jurisprudentielle sur des décisions de rejet atteste de la volonté de la chambre commerciale de ne pas entraver le recours à la sauvegarde par des franchisés en difficulté, lorsque les conditions objectives de l’article L. 620-1 sont satisfaites.
Cette orientation jurisprudentielle doit être mise en perspective avec le développement, au cours de la même période, des contentieux relatifs aux contrats commerciaux dans les réseaux de distribution. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, si elle n’a pas modifié le droit des procédures collectives à proprement parler, a introduit de nouvelles dispositions relatives aux relations franchiseur-franchisé qui pourraient, à terme, renforcer la position des franchisés dans la négociation contractuelle.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 dessine un équilibre subtil entre la protection du franchisé confronté à un modèle contractuel structurellement déséquilibré et la préservation de la sécurité juridique des relations d’affaires. D’un côté, elle reconnaît la légitimité du recours à la procédure de sauvegarde par un franchisé dont les difficultés sont avérées, quand bien même ce recours aurait pour effet de rompre les liens contractuels avec le franchiseur. De l’autre, elle renforce les obligations d’information du franchiseur pendant la phase précontractuelle, en lui imposant de révéler les procédures collectives survenues dans le réseau jusqu’à la signature du contrat, sous peine de voir sa réticence qualifiée de dol.
La voie est ainsi tracée pour les praticiens du droit des affaires : le conseil du franchisé veillera à documenter avec précision l’ensemble des difficultés rencontrées, en établissant leur caractère insurmontable par des éléments objectifs et contemporains ; le conseil du franchiseur, quant à lui, devra s’assurer que l’information délivrée au candidat franchisé est complète et actualisée jusqu’à la date de conclusion du contrat, sauf à exposer son client à une action en nullité pour dol, à laquelle l’ouverture d’une procédure collective ne ferait pas obstacle.
Le contentieux des franchises, dont l’affaire Carrefour constitue l’illustration la plus médiatisée, est appelé à se développer à mesure que les franchisés prennent conscience des leviers que leur offre le droit des entreprises en difficulté, et que les juridictions continuent de préciser les frontières entre l’usage légitime de la sauvegarde et son détournement frauduleux.
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