La présomption d’exploitation des œuvres par l’intelligence artificielle : une révolution probatoire au service des créateurs
Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, déposé par la sénatrice Laure Darcos, issu d’une mission d’information sénatoriale conduite au printemps 2025, entend remédier à une impasse probatoire majeure : l’impossibilité, pour les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, de démontrer que leurs œuvres ont été utilisées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative. Le dispositif s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les acteurs de la création et ceux de l’innovation technologique, que le cadre juridique actuel ne permet pas d’apaiser. L’avis rendu par le Conseil d’État le 19 mars 2026, qui valide la compatibilité du mécanisme avec le droit de l’Union européenne, confère à cette initiative une assise juridique déterminante.
La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, les raisons pour lesquelles le cadre probatoire classique du droit d’auteur s’est révélé inadapté aux spécificités des systèmes d’intelligence artificielle générative, et d’autre part, la portée du mécanisme de présomption légale instauré par la proposition de loi, en le confrontant aux principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle et aux jurisprudences récentes de la Cour de cassation.
I. L’impasse probatoire du droit d’auteur face aux systèmes d’intelligence artificielle générative
A. Les conditions classiques de la protection par le droit d’auteur
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle). La protection est ainsi conférée sans formalité, dès lors que l’œuvre présente un caractère original, entendu comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Par ailleurs, l’article L. 113-1 du même code établit une présomption de titularité au bénéfice de l’exploitant : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cette présomption simple, dont la Cour de cassation fait une application constante, facilite l’action en contrefaçon en dispensant le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur, dès lors que l’œuvre est exploitée sous son nom. Elle ne préjuge toutefois en rien de l’exploitation effective de l’œuvre par un tiers.
En matière de contrefaçon, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la preuve de l’atteinte portée aux droits de l’auteur obéit aux règles du droit commun de la preuve. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la première chambre civile a ainsi jugé que, lorsqu’une juridiction condamne un contrefacteur à verser au titre de l’atteinte portée aux droits d’auteur une somme forfaitaire, cette somme doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 21-17.049, lien Cour de cassation). Cet arrêt, bien que rendu dans un contexte distinct de l’intelligence artificielle, illustre la logique indemnitaire qui sous-tend le droit de la contrefaçon : le contrefacteur ne saurait bénéficier d’un avantage économique tiré de l’exploitation illicite de l’œuvre d’autrui.
Or, cette construction prétorienne repose tout entière sur la capacité du demandeur à identifier l’acte de contrefaçon, c’est-à-dire à démontrer que son œuvre a été reproduite, représentée ou adaptée sans son autorisation. C’est précisément sur ce point que les systèmes d’intelligence artificielle générative introduisent une rupture épistémologique.
B. L’opacité des systèmes d’intelligence artificielle et l’échec du mécanisme de l’opt-out
Les modèles d’intelligence artificielle générative sont entraînés sur des corpus de données dont le volume se mesure en milliards de paramètres. Ces données, collectées par moissonnage automatisé du web, incluent un nombre indéterminé d’œuvres protégées par le droit d’auteur — textes, images, œuvres musicales, vidéos — sans qu’il soit possible, en l’état des obligations de transparence imposées aux fournisseurs, de déterminer avec précision le périmètre des contenus exploités.
En droit de l’Union européenne, la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive (UE) 2019/790) a introduit, en son article 4, une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données (text and data mining), tout en réservant aux titulaires de droits la faculté de s’opposer à cette utilisation, selon un mécanisme dit d’opt-out. Ce dispositif, transposé à l’article L. 122-5, 10°, du Code de la propriété intellectuelle, devait permettre aux auteurs de conserver la maîtrise de l’exploitation de leurs œuvres dans l’environnement numérique.
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit règlement sur l’intelligence artificielle (RIA, règlement (UE) 2024/1689), impose en son article 53 aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de rendre publiquement disponible un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement. Cette obligation de transparence, pour novatrice qu’elle soit, ne résout pas la question centrale de la preuve de l’exploitation individuelle d’une œuvre déterminée. Le résumé exigé par le règlement demeure en effet un document synthétique qui ne permet pas à un titulaire de droits d’identifier la présence de son œuvre dans le corpus d’entraînement.
En pratique, le mécanisme de l’opt-out s’est révélé largement ineffectif. La principale difficulté tient à l’asymétrie d’information qui caractérise la relation entre les titulaires de droits et les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle. Les auteurs ignorent si leurs œuvres ont été aspirées, par quels acteurs, à quelle échelle, et dans quelles finalités. Ils ne disposent d’aucun moyen technique ou juridique leur permettant d’identifier l’exploitation de leurs contenus protégés, en particulier durant la phase d’entraînement des modèles, qui se déroule dans une opacité quasi totale. Comme l’ont relevé les sénateurs auteurs de la proposition de loi, le seul « degré de transparence » exigé par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ne permet pas « aux titulaires de droits de recouvrer l’effectivité de ceux-ci » et de les faire valoir devant les juridictions.
La Cour de cassation a, dans d’autres contentieux de propriété intellectuelle, pris la mesure des difficultés probatoires qui naissent de l’environnement numérique. Dans un arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation visant à rendre ladite copie utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix doit être qualifiée de vente, ce qui emporte épuisement du droit de distribution (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’adapter les concepts classiques du droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie numérique.
De même, la chambre commerciale a, le 14 novembre 2024, précisé le régime des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon, en énonçant qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation, et non à l’intégralité des opérations (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cet arrêt, en refusant l’annulation en bloc des constats d’huissier, manifeste une préoccupation constante de préserver l’efficacité des outils probatoires dans le contentieux de la contrefaçon, tout en garantissant le respect des droits de la défense.
Enfin, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé que le juge saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, et que le juge des référés est compétent pour statuer sur la levée du séquestre, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cet arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité probatoire et la protection des intérêts légitimes de la partie qui subit la mesure d’instruction, équilibre qui est au cœur de la proposition de loi sur l’intelligence artificielle.
En dépit de ces avancées jurisprudentielles, le constat demeure que les outils probatoires existants sont inopérants face à l’opacité des modèles d’intelligence artificielle. Les négociations volontaires engagées entre ayants droit et fournisseurs d’intelligence artificielle se sont achevées en novembre 2025 sans accord sur le partage de la valeur, ce qui a convaincu le législateur de la nécessité d’intervenir.
II. La présomption d’exploitation : un mécanisme probatoire inédit sous tension
A. L’économie générale du dispositif : un déplacement de l’objet de la preuve
Le texte adopté par le Sénat insère dans le Code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ». Ce faisant, le législateur ne crée pas un droit substantiel nouveau, mais opère un aménagement de la charge de la preuve.
À cet égard, la présidente de la Commission ouverte en propriété intellectuelle du barreau de Paris, Fabienne Fajgenbaum, a justement observé que le dispositif est souvent mal présenté. Il ne s’agit pas d’une inversion de la charge de la preuve au sens strict, mais d’un déplacement de l’objet de la preuve : « on ne présume ni la contrefaçon ni la culpabilité ». Le titulaire de droits doit toujours saisir le juge et démontrer l’existence d’un indice rendant vraisemblable l’exploitation de son œuvre par un système d’intelligence artificielle. En revanche, il n’a plus à rapporter la preuve, aujourd’hui pratiquement impossible, de l’exploitation effective de son œuvre lors de l’entraînement du modèle.
Le mécanisme s’inspire de la technique des présomptions légales déjà connue du droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, précité, institue une présomption simple de titularité au bénéfice de celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. La présomption instaurée par la proposition de loi en constitue le prolongement logique dans l’environnement de l’intelligence artificielle : de même que l’exploitation publique d’une œuvre sous un nom fait présumer la qualité d’auteur, la vraisemblance d’une exploitation par un système d’intelligence artificielle fera présumer l’exploitation elle-même.
Le Conseil d’État, dans son avis du 19 mars 2026 (n° 410652, lien Conseil d’État), a confirmé la robustesse juridique du dispositif sur plusieurs points essentiels. En premier lieu, il a estimé que la France pouvait instaurer ce régime probatoire spécifique sans méconnaître le droit de l’Union européenne, le texte relevant de l’autonomie procédurale des États membres. En deuxième lieu, il a validé le critère du faisceau d’indices rendant vraisemblable l’exploitation, comme standard probatoire suffisamment précis pour sécuriser le dispositif, en précisant que ce standard devait reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, et non sur de simples allégations. En troisième lieu, il a suggéré que la présomption vise tant le fournisseur du modèle d’intelligence artificielle que le fournisseur du système, couvrant ainsi l’intégralité de la chaîne de développement et de déploiement.
Le texte intégral de la proposition de loi, tel qu’adopté par le Sénat le 8 avril 2026 (texte sur le site du Sénat), a été enrichi de plusieurs amendements en séance publique, dont l’application du dispositif aux instances en cours et la couverture de l’ensemble des fournisseurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle. La proposition a été transmise à l’Assemblée nationale pour la suite de la navette parlementaire (dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale).
Les indices susceptibles de déclencher la présomption pourront être de nature variée. L’exposé des motifs de la proposition de loi mentionne la constatation de reprises d’extraits d’œuvres existantes ou la production, par le système d’intelligence artificielle, de résultats présentant des similitudes caractéristiques avec une œuvre protégée. Le texte adopté par le Sénat le 8 avril 2026 a précisé que ces indices peuvent être afférents au développement du système, au déploiement de celui-ci ou au résultat généré, ce qui couvre l’ensemble du cycle de vie des modèles.
Par ailleurs, un amendement adopté en séance a rendu le dispositif applicable aux instances en cours, ce qui permettra aux titulaires de droits déjà engagés dans des contentieux de bénéficier immédiatement de ce nouveau cadre probatoire. Cette disposition confirme la volonté du législateur de produire des effets concrets à brève échéance.
B. Portée, limites et perspectives d’un texte sous le feu des critiques
La proposition de loi suscite des oppositions significatives, principalement du côté des acteurs de l’industrie technologique. L’entreprise française Mistral AI a exprimé la crainte d’un « impact disproportionné » du texte sur les entreprises françaises, redoutant une perte de compétitivité de l’intelligence artificielle européenne face aux géants américains et chinois. La ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a quant à elle mis en garde contre une « judiciarisation des relations entre culture et intelligence artificielle » qui pourrait porter un « coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique ».
Ces critiques appellent plusieurs observations. En premier lieu, la tendance actuelle du contentieux de la propriété intellectuelle est plutôt à la stabilité du nombre de procédures judiciaires qui arrivent à leur terme, les créateurs privilégiant la négociation ou la médiation plutôt que la conduite d’une instance jusqu’au jugement au fond. L’objectif affiché du texte n’est d’ailleurs pas de multiplier les procès, mais de créer un rapport de forces plus équilibré, incitant les fournisseurs d’intelligence artificielle à négocier des licences collectives avec les organismes de gestion collective, à l’instar de la SACEM ou de la SCAM.
En deuxième lieu, l’argument de la distorsion de concurrence au détriment des acteurs européens mérite d’être nuancé. La question de l’exploitation des œuvres protégées par l’intelligence artificielle se pose dans des termes comparables aux États-Unis, où les class actions se multiplient contre OpenAI, Meta, Microsoft ou Anthropic. La Maison-Blanche a d’ailleurs publié, le 20 mars 2026, un National Policy Framework for Artificial Intelligence qui aborde ces enjeux sous l’angle de la protection de la propriété intellectuelle. Comme l’a relevé Fabienne Fajgenbaum, il existe « une convergence transatlantique remarquable » sur la nécessité de réguler l’utilisation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle.
En troisième lieu, l’opposition entre innovation technologique et protection des créateurs n’est qu’apparente. Un modèle génératif se nourrit de contenus humains. La compétitivité à long terme des modèles d’intelligence artificielle dépend de la vitalité des écosystèmes culturels qui les alimentent. Protéger les créateurs, c’est préserver la ressource sans laquelle les modèles s’effondrent ou dégénèrent, faute de données d’entraînement de qualité. Le Parlement européen a d’ailleurs adopté, le 10 mars 2026, une résolution appelant à renforcer la protection des œuvres face à l’essor de l’intelligence artificielle générative, avec 460 voix contre 71, dessinant les contours d’un système fondé sur le droit à une rémunération équitable et sur une obligation de transparence.
En tout état de cause, la proposition de loi est désormais transmise à l’Assemblée nationale, où son examen devrait intervenir avant l’été 2026. Sa compatibilité avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA) de 2024, qui laisse aux États membres une autonomie procédurale, a été confirmée par le Conseil d’État. Des recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ne sont toutefois pas à exclure, même si des soutiens transnationaux existent, comme en témoigne le rapport du député européen Axel Voss.
La question des « indices » qui permettront d’activer la présomption demeure ouverte et appellera des précisions jurisprudentielles. L’exposé des motifs mentionne la possibilité de recourir à des indices tels que la production d’œuvres réalisées « dans le style de », ce qui soulève une difficulté de fond, le style ou le concept n’étant pas protégeables en droit d’auteur. Des éclaircissements s’avèrent nécessaires sur ce point, sauf à créer une insécurité juridique préjudiciable tant aux créateurs qu’aux innovateurs.
Par ailleurs, le dispositif ne prévoit pas encore explicitement les modalités de rémunération des ayants droit, mais pose les bases d’un cadre juridique susceptible de servir de fondement à des mécanismes de compensation. Il appartiendra aux accords collectifs et à la pratique contractuelle de définir les conditions économiques de l’exploitation licite des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. En cela, le texte s’inscrit dans une logique de régulation par le marché plutôt que d’interdiction, à l’image de ce que le législateur a mis en œuvre pour les droits voisins de la presse. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme offre à cet égard un point de comparaison utile, le parasitisme économique sanctionnant précisément le comportement de celui qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, se place dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements et de son savoir-faire, sans rien dépenser.
En définitive, la proposition de loi sénatoriale constitue moins un aboutissement qu’un point de départ : celui d’une régulation équilibrée de l’intelligence artificielle par le droit de la propriété intellectuelle. Elle ne prétend pas résoudre l’intégralité des difficultés posées par l’irruption de l’intelligence artificielle générative dans le champ de la création, mais elle offre aux titulaires de droits un levier procédural dont l’absence les condamnait à une impuissance de fait. L’examen du texte par l’Assemblée nationale, attendu avant l’été 2026, sera l’occasion d’en préciser les contours et, le cas échéant, d’en corriger les imperfections.
Conclusion
La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle constitue une réponse pragmatique à l’impasse probatoire dans laquelle se trouvent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins. Elle ne modifie pas le droit substantiel de la propriété intellectuelle mais aménage la charge de la preuve, en déplaçant l’objet de celle-ci de l’exploitation effective vers la vraisemblance de l’exploitation. Ce faisant, elle s’inscrit dans le prolongement de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et dans la continuité d’une jurisprudence de la Cour de cassation attentive à l’efficacité des outils probatoires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le débat parlementaire à venir à l’Assemblée nationale devra préciser les contours du dispositif, notamment la nature des indices susceptibles de déclencher la présomption et les modalités d’articulation avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle. L’enjeu dépasse la seule technique juridique : il s’agit de déterminer si le droit de la propriété intellectuelle peut constituer un instrument efficace de régulation de l’intelligence artificielle, au service d’un équilibre durable entre la protection de la création et le soutien à l’innovation.
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