Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts : la chambre commerciale étend la protection aux avances en compte courant
Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé l’étendue du préjudice personnel susceptible d’être invoqué par un investisseur contre le commissaire aux comptes d’une société placée en liquidation judiciaire. La décision écarte l’irrecevabilité qui avait été retenue par la cour d’appel de Lyon s’agissant de sommes avancées en compte courant, en jugeant que l’investisseur qui a consenti un apport sur la foi d’informations comptables inexactes invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun. La solution consacre une extension significative de la protection des investisseurs, au-delà de la seule acquisition d’actions, et clarifie les frontières entre l’action individuelle et le monopole du liquidateur dans les procédures collectives. La décision retient également un excès de pouvoir de la cour d’appel ayant statué au fond après avoir déclaré la demande irrecevable, rappelant une règle procédurale essentielle. L’affaire trouve son origine dans l’acquisition, le 11 juillet 2016, d’actions de la société DPI international par un investisseur et la société qu’il dirigeait, suivie le 4 janvier 2017 d’un apport de 120 000 euros en compte courant. Les deux sociétés du groupe ayant été placées en liquidation judiciaire en juin 2017 et juin 2018, les investisseurs, estimant avoir été trompés sur la situation réelle des sociétés par des informations comptables certifiées inexactes, ont assigné les commissaires aux comptes en responsabilité le 7 février 2019. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 avait déclaré recevable l’action relative à l’acquisition des actions mais irrecevable celle relative à l’avance en compte courant, avant de rejeter paradoxalement l’ensemble des demandes au fond. La Cour de cassation censure cette analyse et pose un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.
I. La distinction fondamentale entre préjudice personnel et préjudice collectif dans les procédures collectives
A. Le monopole du liquidateur, règle et exceptions
Le droit des entreprises en difficulté organise, depuis la loi du 26 juillet 2005, un dispositif de représentation obligatoire des créanciers dont le liquidateur est le pivot. Aux termes de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 622-20 du même code, applicable en redressement judiciaire, énonce une règle identique. Le monopole ainsi institué poursuit un objectif clair : empêcher que des créanciers isolés ne rompent l’égalité par des actions individuelles qui épuiseraient l’actif au détriment de la collectivité. La jurisprudence a progressivement délimité le périmètre de ce monopole en distinguant les actions qui tendent à la reconstitution du gage commun, lesquelles relèvent exclusivement du liquidateur, de celles qui poursuivent la réparation d’un préjudice personnel, lesquelles demeurent ouvertes aux créanciers agissant à titre individuel.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les contours de cette distinction à plusieurs reprises. Par un arrêt du 9 septembre 2020, elle a jugé que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance est sans intérêt à demander qu’il soit statué par anticipation sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts pendant l’exécution du plan de redressement, dès lors qu’il pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan (Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206, publié au Bulletin). La Cour rappelait ainsi que le dessaisissement du créancier est temporaire et non définitif, et que le monopole ne s’étend pas au-delà de ce qui est nécessaire à la préservation de l’égalité. Par un autre arrêt du 7 octobre 2020, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que l’interdiction des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, I, du code de commerce ne s’applique pas aux actions qui ne tendent pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422, publié au Bulletin). Ces décisions dessinent un principe général : le monopole ne s’applique qu’aux actions qui mettent en cause le gage commun, non à celles qui visent la réparation d’un préjudice distinct.
Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément exclu du monopole du mandataire judiciaire l’action ut singuli exercée par un associé sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce. Dans un arrêt du 12 novembre 2020, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que cette action, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan, lequel n’a qualité à agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972, publié au Bulletin). La solution consacre la primauté de la finalité de l’action sur la qualité de son auteur : ce n’est pas parce qu’une personne est créancière qu’elle est privée de toute action individuelle ; encore faut-il que l’action invoquée tende à la seule reconstitution du gage commun. La jurisprudence a également rappelé, par un arrêt du 10 juin 2026, que le monopole du liquidateur ne fait pas obstacle à ce que chaque créancier invoque un préjudice distinct de celui de la collectivité (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Cette construction prétorienne, patiemment élaborée, a trouvé dans l’arrêt du 17 juin 2026 une nouvelle expression.
B. La nature personnelle du préjudice de l’investisseur trompé
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle et en précise la portée dans une hypothèse particulière : celle de l’investisseur qui allègue avoir été induit en erreur par des informations comptables certifiées inexactes. La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe : « Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Le principe ainsi formulé repose sur une distinction cardinale : le préjudice d’avoir été trompé n’est pas le préjudice d’être impayé. L’investisseur qui a pris sa décision d’engager des fonds sur la foi de comptes inexacts ne se plaint pas de la défaillance de la société débitrice ; il se plaint du comportement fautif qui a vicié son consentement à l’investissement.
En conséquence, la nature du préjudice ne dépend pas de la forme de l’investissement mais de son origine causale. L’arrêt du 17 juin 2026 avait précisément à connaître d’une situation dans laquelle un investisseur avait, d’une part, acquis des actions de la société DPI international et, d’autre part, consenti une avance en compte courant de 120 000 euros à cette même société, dans les deux cas sur la foi de comptes certifiés par le commissaire aux comptes qui se sont révélés inexacts. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré l’action recevable s’agissant de l’acquisition d’actions, mais irrecevable s’agissant de l’avance en compte courant, au motif que la réparation du préjudice résultant, pour l’investisseur, « de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ». La chambre commerciale censure cette analyse en relevant que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ».
Or, la faute du commissaire aux comptes qui certifie des comptes inexacts engage sa responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale l’a rappelé à maintes reprises, notamment dans un arrêt du 13 mai 2026 jugeant que le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des tiers (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La logique est la même s’agissant du commissaire aux comptes : la certification infidèle constitue une faute délictuelle à l’égard de tout tiers qui s’y est fié pour prendre une décision d’investissement. La circonstance que ce tiers soit également créancier de la société débitrice ne le prive pas du droit d’agir en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice collectif.
II. L’extension de la protection aux avances en compte courant
A. Le dépassement de la distinction formelle entre acquisition d’actions et apport en compte courant
L’apport en compte courant d’associé se distingue de l’acquisition d’actions ou de parts sociales en ce qu’il ne confère pas la qualité d’associé à proprement parler : il s’analyse comme un prêt consenti par l’associé à la société, générant une créance de restitution inscrite au passif social. Cette différence de nature juridique expliquait que la cour d’appel de Lyon ait distingué le sort des deux actions : l’acquisition d’actions caractériserait un investissement en capital justifiant une protection spécifique de l’acquéreur trompé, tandis que l’avance en compte courant ne serait qu’une créance comme les autres, relevant du monopole du liquidateur pour son apurement. Le raisonnement, séduisant en apparence, reposait sur une confusion entre la cause du préjudice et la forme de l’investissement.
La chambre commerciale écarte cette confusion. Le critère de distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif réside dans la source de la décision d’investir, non dans la qualification juridique de l’investissement. Dès lors que l’investisseur établit qu’il a pris sa décision sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes, la modalité de l’investissement — acquisition d’actions, souscription à une augmentation de capital, avance en compte courant, voire apport en industrie — est indifférente. Le préjudice est le même : avoir été incité à engager des fonds sur le fondement d’une présentation infidèle de la situation financière de la société. Cette solution étend aux avances en compte courant la protection que la jurisprudence antérieure réservait, de manière peut-être trop restrictive, aux seules acquisitions de titres.
Par une décision du 26 novembre 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Transposée au commissaire aux comptes, cette exigence implique que la certification de comptes inexacts, lorsqu’elle revêt un caractère de gravité suffisant, constitue une faute personnelle détachable de la mission légale, engageant la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers. L’arrêt du 17 juin 2026 complète cette construction en précisant que le préjudice réparable inclut tous les investissements réalisés sur la foi des comptes inexacts, sans distinction tenant à leur nature.
B. Les conséquences pratiques pour les investisseurs, les commissaires aux comptes et les praticiens
La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 dépasse le seul cas d’espèce. En premier lieu, il conforte la position des investisseurs qui, ayant engagé des fonds sur la base de comptes certifiés inexacts, se trouvaient jusqu’alors dans une situation d’incertitude quant à la recevabilité de leur action individuelle lorsque leur investissement avait pris une forme autre que l’acquisition de titres. La décision consacre, dans un attendu de principe, la recevabilité de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, quelle que soit la forme de l’investissement, dès lors que le demandeur invoque un préjudice personnel distinct du préjudice collectif. La formule retenue par la Cour — « apports, concours ou investissements » — est suffisamment large pour englober non seulement les avances en compte courant, mais aussi les apports en nature, les souscriptions à des obligations convertibles, les prêts participatifs ou toute autre forme de concours financier consenti sur la foi d’informations comptables inexactes. Cette extension est cohérente avec la finalité de la responsabilité civile, qui est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, indépendamment de la qualification juridique de l’opération par laquelle le préjudice a été subi.
En deuxième lieu, l’arrêt emporte des conséquences pratiques pour les commissaires aux comptes. La responsabilité civile des professionnels de l’audit légal à l’égard des tiers se trouve renforcée : la certification de comptes inexacts n’expose plus seulement à une action du liquidateur au titre de la reconstitution du gage commun, elle expose également à des actions individuelles de tous les investisseurs ayant pris leur décision sur la foi de ces comptes. La pluralité de défendeurs potentiels — et donc de demandeurs — est de nature à aggraver significativement l’exposition financière des commissaires aux comptes dans les procédures collectives d’une certaine ampleur. La distinction entre le préjudice collectif, poursuivi par le liquidateur, et les préjudices individuels, poursuivis par chaque investisseur trompé, pourrait conduire à un cumul d’actions qui, bien que distinctes dans leur fondement, reposent sur le même fait générateur. La jurisprudence du 17 juin 2026 invite ainsi les commissaires aux comptes à une vigilance accrue dans la certification des comptes des sociétés, en particulier celles dont la situation financière pourrait intéresser des investisseurs ou des repreneurs potentiels.
En troisième lieu, l’arrêt comporte un enseignement procédural important. La chambre commerciale juge que le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette même demande. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La Cour en déduit que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». En l’espèce, la cour d’appel de Lyon, après avoir déclaré irrecevable l’action relative au compte courant, l’avait néanmoins rejetée au fond dans le dispositif de son arrêt. La cassation prononcée sur ce point rappelle une règle procédurale que la pratique néglige parfois mais dont la violation constitue un excès de pouvoir sanctionné par la censure. Cet aspect de l’arrêt présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens qui, dans la rédaction de leurs écritures ou de leurs décisions, doivent veiller à ne pas confondre irrecevabilité et rejet au fond.
Dès lors, l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une contribution importante à la théorie du préjudice personnel dans les procédures collectives, en étendant la protection jurisprudentielle au-delà du seul investissement en capital. Il rappelle que la nature personnelle du préjudice ne dépend pas de la qualification juridique de l’opération qui l’a causé, mais de l’atteinte à un droit propre de la victime — en l’espèce, le droit de ne pas être trompé sur la situation financière de la société dans laquelle on investit. Cette solution, protectrice des investisseurs, s’inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale tendant à renforcer la responsabilité des professionnels de l’information comptable et à assurer l’effectivité du droit à réparation des victimes de présentations infidèles. Elle réaffirme également, sur le plan procédural, la distinction intangible entre les fins de non-recevoir et les défenses au fond, dont la confusion est sanctionnée par l’excès de pouvoir. En pratique, pour le conseil de l’investisseur, l’arrêt du 17 juin 2026 fournit un cadre d’argumentation solide : il suffira de démontrer que la décision d’investir a été prise sur la foi d’informations comptables certifiées, et que ces informations se sont révélées inexactes, pour que l’action individuelle soit déclarée recevable, quelle que soit la forme juridique de l’investissement. Pour le conseil du commissaire aux comptes, l’arrêt rappelle l’étendue de la responsabilité délictuelle du professionnel de l’audit, qui ne saurait s’abriter derrière la procédure collective du débiteur pour échapper aux actions des tiers qui se sont fiés à sa certification.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 opère une clarification attendue de la distinction entre préjudice personnel et préjudice collectif dans les procédures collectives. En jugeant que l’investisseur ayant consenti une avance en compte courant sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes invoque un préjudice personnel distinct, la Cour étend aux apports en compte courant la solution qu’elle avait déjà consacrée pour les acquisitions d’actions. La décision affirme ainsi que le critère de la recevabilité de l’action individuelle ne réside pas dans la forme de l’investissement mais dans l’origine du préjudice : le fait d’avoir été trompé par des comptes inexacts. L’excès de pouvoir relevé par la Cour rappelle par ailleurs une règle procédurale essentielle distinguant irrecevabilité et rejet au fond. La construction prétorienne qui se dessine, de l’arrêt du 9 septembre 2020 à celui du 17 juin 2026, consacre une protection cohérente et pragmatique de l’investisseur, fondée sur la réalité du consentement vicié plutôt que sur la qualification formelle de l’opération d’investissement. Les implications pratiques de cet arrêt intéressent tant les investisseurs, qui voient leur protection renforcée, que les commissaires aux comptes, dont la responsabilité à l’égard des tiers se trouve précisée, et les praticiens des procédures collectives, qui disposent désormais d’une grille de lecture plus claire pour l’articulation entre action individuelle et monopole du liquidateur.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.