Les nouvelles lignes directrices sur les concentrations de la Commission européenne à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
Le 30 avril 2026, la Commission européenne a publié son projet de nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, ouvrant une consultation publique jusqu’au 26 juin 2026. Ce texte, qui remplacera à terme les communications de 2004 et 2008 par un instrument unique et consolidé, constitue la refonte la plus significative du cadre d’analyse des fusions-acquisitions depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004. S’inscrivant dans le prolongement des recommandations formulées par le rapport Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne, ce projet entend adapter le contrôle des concentrations à des réalités économiques profondément transformées — mondialisation des marchés, accélération de l’innovation numérique, prise en compte des enjeux de durabilité et de résilience — tout en réaffirmant la centralité du critère de l’entrave significative à une concurrence effective. La cohérence de cette réforme avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment de sa chambre commerciale, mérite un examen attentif.
I. Une rénovation ambitieuse du cadre d’analyse des concentrations
A. L’élargissement des théories du préjudice concurrentiel
Le projet de lignes directrices formalise, pour la première fois dans un instrument de droit souple de portée générale, un catalogue élargi de préoccupations concurrentielles que la Commission pourra prendre en considération dans son analyse. Au-delà des traditionnels effets horizontaux non coordonnés et coordonnés, le texte introduit un traitement autonome des effets de portefeuille — lorsqu’une entreprise rassemble des produits relevant de marchés différents pour accroître son pouvoir de négociation à l’égard de ses clients — et reconnaît expressément l’incidence des concentrations sur les marchés du travail et les salaires, l’accès à des données commercialement sensibles, ou encore le risque que des outils algorithmiques de tarification ne facilitent une coordination entre concurrents.
Cet élargissement s’articule avec la notion de restriction de concurrence par objet, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, Vinci/Santerne, publié au Bulletin), qu’elle « doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La décision se référait expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), selon laquelle il convient, pour apprécier l’existence d’une restriction par objet, de s’attacher à la teneur de l’accord, au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et aux buts qu’il vise à atteindre. L’extension des théories du préjudice dans les lignes directrices impose aux autorités de concurrence, et singulièrement à la Commission, d’articuler ces nouveaux paramètres avec le cadre jurisprudentiel existant.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, Apple/Ingram Micro, publié au Bulletin et au Rapport), la méthode d’analyse d’une entente verticale par un faisceau d’indices : « Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales. » Elle y rappelle que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Cette exigence de preuve rigoureuse trouve un écho direct dans les lignes directrices, qui imposent aux parties notifiantes comme à la Commission de documenter avec précision les arguments avancés.
Enfin, sur le terrain procédural, la Cour de cassation a réaffirmé dans ce même arrêt Apple/Ingram Micro que les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté ne sont pas méconnus lorsque l’Autorité de la concurrence « fonde sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport », lesquelles « sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause » dans des conditions ne les plaçant pas « dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Cette jurisprudence, transposable au contrôle des concentrations sous réserve des spécificités de la procédure de notification, rappelle que l’élargissement du catalogue des préoccupations concurrentielles ne saurait s’affranchir des garanties procédurales fondamentales.
B. La reconnaissance inédite des gains d’efficience et de la « théorie du bénéfice »
L’innovation la plus marquante du projet de lignes directrices réside dans la formalisation d’un cadre dit de « théorie du bénéfice », qui invite les parties notifiantes à démontrer, preuves solides à l’appui, en quoi leur opération produira des gains concrets — baisse des coûts, amélioration des produits, accroissement de la capacité d’investir et d’innover. La Commission indique désormais que des bénéfices solidement étayés doivent être avancés dès les premières étapes de la planification et examinés sérieusement. Il s’agit d’un infléchissement notable par rapport à une pratique antérieure qui, de l’aveu des professionnels du secteur, faisait des arguments d’efficience un obstacle quasi insurmontable à Bruxelles.
Les lignes directrices reconnaissent aussi expressément que le développement d’acteurs au sein du marché intérieur, en vue d’affronter la concurrence mondiale, peut être pro-concurrentiel et avoir un impact positif sur l’économie et la compétitivité de l’Union européenne. Les bénéfices de l’échelle doivent toutefois être distingués de la simple accumulation d’un pouvoir de marché qui nuirait aux consommateurs européens, par des prix plus élevés ou un choix réduit. Cette distinction rejoint la problématique de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, dont la chambre commerciale a précisé les critères dans l’arrêt Apple/Ingram Micro précité : « L’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. »
La Cour ajoutait que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Ce triptyque — pouvoir de marché licite en soi, devoir d’abstention de mesures anormales, et prise en compte de la situation de dépendance — offre une grille de lecture utile pour évaluer la portée réelle des gains d’efficience invoqués au soutien d’une concentration : la création d’un champion européen ne saurait légitimer l’imposition de conditions déséquilibrées aux partenaires commerciaux placés en situation de dépendance.
II. Un rééquilibrage entre compétitivité européenne et protection des marchés
Le projet de lignes directrices consacre un point d’équilibre délicat entre l’objectif de construction de champions industriels européens et la préservation de marchés concurrentiels. Cette tension, qui traverse le débat politique européen depuis le veto opposé en février 2019 à la fusion ferroviaire Siemens/Alstom, est explicitement assumée par la Commission, qui entend démontrer que ces deux impératifs ne sont pas contradictoires mais complémentaires, à condition que les preuves adéquates soient apportées par les entreprises notifiantes.
A. Le « bouclier d’innovation » face au risque d’acquisitions prédatrices
Les lignes directrices introduisent la notion de « potentiel concurrentiel dynamique », en vertu de laquelle la Commission appréciera l’importance d’une entreprise au-delà de sa part de marché actuelle, en tenant compte de facteurs tels que les dépenses de recherche et développement, les portefeuilles de brevets et les produits en cours de développement. Parallèlement, un « bouclier d’innovation » instaure une présomption réfragable contre l’interdiction de certaines opérations impliquant des start-ups ou de petits acteurs innovants, ce qui constitue un signal favorable pour les opérations en phase précoce dans les secteurs technologiques et des sciences de la vie.
La notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence sous-tend cette analyse, et la chambre commerciale en a fait une application rigoureuse. Dans l’arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Groupe Lactalis, publié au Bulletin), elle a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». La Cour a ajouté que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant ainsi l’alignement du droit français sur le standard européen de l’entreprise unique. Cette jurisprudence est directement pertinente pour le traitement des acquisitions prédatrices : une grande entreprise technologique qui rachète une start-up innovante doit voir les deux entités traitées comme une seule entreprise pour l’appréciation des parts de marché et du pouvoir de marché.
L’arrêt Lactalis a également précisé le mécanisme probatoire : « Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ce renversement de la charge de la preuve, bien qu’énoncé dans le contexte du contentieux indemnitaire, revêt une portée plus générale et pourra utilement inspirer l’analyse des concentrations verticales et conglomérales au sein de groupes intégrés.
B. La portée juridique des lignes directrices sous le contrôle du juge
La valeur juridique des lignes directrices en droit de l’Union est désormais bien établie : bien que formellement non contraignantes, elles s’imposent à la Commission elle-même, qui ne peut s’en écarter sans justification solide. Ce principe, consacré par les juridictions de l’Union, a une traduction en droit interne à travers le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-16.616, Sony/Subsonic, publié au Bulletin), qu’une décision de l’Autorité refusant des engagements proposés par une entreprise pouvait faire l’objet d’un recours en légalité, et que ce recours a « pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».
Ce cadre de contrôle juridictionnel, transposé au niveau européen, implique que la Cour de justice de l’Union européenne pourra être amenée à vérifier que la Commission n’a pas excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’écartant de ses propres lignes directrices lors de l’examen d’une concentration. La décision de la Cour de cassation du 15 mai 2024 (n° 23-10.696, Carrefour Proximité, publié au Bulletin) rappelle à cet égard la distinction fondamentale entre le droit de la concurrence de l’Union, applicable lorsque le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible, et le droit interne, dont les dispositions peuvent être « éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière ». Cette dualité est préservée par le projet de lignes directrices, qui ne remet pas en cause la compétence des autorités nationales de concurrence pour contrôler les concentrations n’atteignant pas les seuils européens.
Les bénéfices retenus pour les consommateurs sont par ailleurs élargis au-delà du prix et de la qualité pour englober la résilience et la durabilité. Le projet de lignes directrices y consacre des développements substantiels, en prévoyant que la Commission pourra prendre en compte l’impact environnemental positif d’une concentration, dans des conditions qui devront être précisées par la pratique décisionnelle. Cette innovation rejoint le débat plus large sur l’intégration des objectifs de durabilité dans le droit de la concurrence, dont le rapport Draghi s’était fait l’écho en plaidant pour une approche plus équilibrée intégrant la politique industrielle sans renoncer à la logique de protection des consommateurs.
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cette disposition, qui constitue une spécificité du droit français sans équivalent exact en droit de l’Union, illustre la coexistence de régimes juridiques distincts que les lignes directrices sur les concentrations n’ont pas vocation à harmoniser mais avec lesquels elles doivent être articulées, notamment lorsque la rupture d’une relation commerciale établie résulte d’une restructuration consécutive à une concentration.
Les lignes directrices précitées du 24 septembre 2025 rappellent également, en matière d’échanges d’informations entre concurrents, que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises », formulation issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice. Cette exigence d’autonomie dans la détermination de la politique commerciale de chaque opérateur économique se répercute sur le contrôle des concentrations : la création d’une entreprise commune ou d’une structure d’intégration ne doit pas servir de vecteur à des échanges d’informations sensibles entre concurrents qui resteraient indépendants sur d’autres marchés.
Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Carrefour Proximité précité, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante ». Cette condition, qui délimite le champ d’application respectif du droit européen et du droit national de la concurrence, conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre d’analyse des concentrations, dès lors que les seuils de chiffre d’affaires prévus par le règlement n° 139/2004 ne constituent qu’un indice — et non une condition — de l’affectation du commerce entre États membres.
Conclusion
Le projet de nouvelles lignes directrices sur les concentrations publié par la Commission européenne le 30 avril 2026 s’inscrit dans un contexte de recomposition profonde des rapports de force économiques mondiaux. En formalisant la « théorie du bénéfice », en consacrant le « bouclier d’innovation » et en élargissant le spectre des préoccupations concurrentielles aux effets de portefeuille, aux marchés du travail et aux coordinations algorithmiques, ce texte ambitionne de moderniser un cadre d’analyse resté inchangé depuis plus de vingt ans.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026, Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, Lactalis du 7 juin 2023 et Sony/Subsonic du 31 janvier 2024, fournit des repères solides pour apprécier la portée et les limites de cette réforme, en rappelant les exigences de motivation, de contradiction et de proportionnalité qui gouvernent le droit de la concurrence.
La consultation publique ouverte jusqu’au 26 juin 2026 constitue une opportunité pour les praticiens français du droit de la concurrence de contribuer à la définition de ce nouveau cadre d’analyse, dont l’effectivité se mesurera moins dans le texte que dans la pratique décisionnelle de la Commission au cours des prochaines années. Les premiers cas tests devraient émerger dans les secteurs de la défense, de la consolidation des télécommunications et des opérations dans l’intelligence artificielle et le cloud computing, où les cadres inédits de la « théorie du bénéfice » et du « potentiel concurrentiel dynamique » seront mis à l’épreuve pour la première fois.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs démontré, dans l’arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-16.868, Novartis/Roche, publié au Bulletin), sa vigilance à l’égard des garanties procédurales dans le contentieux de la concurrence, en tranchant une question de compétence entre les ordres administratif et judiciaire à propos de la diffusion par l’Autorité de la concurrence d’une vidéo et de commentaires se rapportant à une sanction. Cette sensibilité au respect des droits de la défense constitue un garde-fou essentiel à l’égard de l’extension des pouvoirs d’investigation et d’intervention que les nouvelles lignes directrices confèrent à la Commission.
L’équilibre ainsi recherché par le projet de lignes directrices entre ouverture compétitive et rigueur de l’analyse économique illustre la maturité d’un droit européen de la concurrence qui, après trente années de pratique décisionnelle, se dote d’instruments à la hauteur des défis industriels, technologiques et environnementaux du XXIe siècle. La communauté juridique française, dont la contribution doctrinale et contentieuse au développement du droit de la concurrence est historiquement significative, dispose désormais d’un cadre rénové pour accompagner les entreprises dans la structuration de leurs opérations de croissance externe, tout en demeurant attentive au respect des principes fondamentaux qui garantissent la loyauté et l’effectivité de la concurrence sur le marché intérieur.
Au-delà de l’adoption formelle des lignes directrices, prévue pour la fin de l’année 2026, c’est la manière dont la Commission européenne et les juridictions de l’Union intégreront ces nouveaux paramètres dans leur pratique quotidienne qui déterminera si cette réforme constitue une simple adaptation technique ou un véritable changement de paradigme dans le contrôle européen des concentrations. La vigilance des praticiens et des autorités nationales de concurrence, dont l’Autorité de la concurrence française, sera déterminante pour garantir que la recherche légitime de champions industriels européens ne se fasse pas au détriment d’une concurrence effective, seule garante à long terme de l’innovation, de la qualité des produits et de la protection des consommateurs.
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