<h1>Les mesures provisoires en droit européen de la concurrence : l’affaire Meta/WhatsApp et la résurgence d’un instrument procédural méconnu</h1>
<h2>I. La construction prétorienne d’un standard exigeant pour les mesures provisoires en droit européen de la concurrence</h2>
<h3>A. Les conditions cumulatives de l’article 8 du règlement 1/2003 et leur mise en œuvre par la Commission européenne</h3>
<p>L’article 8 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité confère à la Commission européenne le pouvoir d’imposer, de sa propre initiative, des mesures provisoires à l’encontre d’entreprises lorsqu’il existe, à première vue, une infraction aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence est établi. Ce texte dispose que ces mesures sont adoptées pour une durée déterminée et peuvent être renouvelées si cela est nécessaire et approprié. Depuis l’entrée en vigueur du règlement 1/2003 le 1er mai 2004, cet instrument n’a été mobilisé par la Commission qu’à deux reprises : une première fois en octobre 2019 à l’encontre du fabricant de semi-conducteurs Broadcom, et une seconde fois le 9 juin 2026 à l’encontre de Meta concernant l’accès à l’infrastructure de messagerie WhatsApp.</p>
<p>La rareté de l’usage de cet instrument tient à la rigueur des conditions posées par le texte et à l’interprétation exigeante qu’en a donnée la jurisprudence de la Cour de justice. Le standard du « préjudice grave et irréparable » ne saurait se confondre avec un simple inconvénient commercial ou une perte de parts de marché réversible. Il implique une atteinte dont les effets ne pourraient plus être corrigés par la décision définitive que la Commission serait amenée à prendre au terme de l’enquête au fond. Or, sur les marchés numériques caractérisés par des effets de réseau puissants et des dynamiques de « winner takes most », la Commission a estimé que le comportement de Meta, consistant à fermer l’accès à l’API WhatsApp Business aux assistants d’intelligence artificielle concurrents, était susceptible de produire des effets irréversibles avant même que l’enquête au fond ne soit achevée.</p>
<p>Par ailleurs, la condition tenant à l’existence d’une infraction « à première vue » — ou « prima facie » — exige de la Commission qu’elle établisse, sur la base des éléments d’ores et déjà collectés au cours de l’instruction, que les pratiques dénoncées apparaissent, en l’état, susceptibles de constituer une violation des règles de concurrence. Dans l’affaire Meta, la Commission avait adressé une communication des griefs supplémentaire en avril 2026, exposant son intention d’ordonner à Meta de rétablir l’accès gratuit des assistants d’IA tiers à WhatsApp Business, sur les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant le 15 octobre 2025. La décision de mesures provisoires du 9 juin 2026 est ainsi intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à l’entreprise de faire valoir ses observations. Elle impose à Meta de rétablir le libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents dans un délai de cinq jours et d’en maintenir le libre accès jusqu’à la clôture de l’enquête au fond, sous peine de sanctions pécuniaires dont le quantum pourrait atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe.</p></p>
<p>En droit interne français, l’article L. 464-1 du Code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir analogue de prononcer des mesures conservatoires. Aux termes de ce texte, « ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539816">article L. 464-1 du Code de commerce</a>). La formulation est distincte de celle du règlement 1/2003, mais le standard est comparable : il s’agit dans les deux cas de prévenir un dommage concurrentiel imminent que la décision au fond ne pourrait plus réparer utilement.</p>
<h3>B. Le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et la Cour de cassation sur l’usage des mesures provisoires</h3>
<p>Le prononcé de mesures provisoires par la Commission est soumis au contrôle du Tribunal de l’Union européenne, qui vérifie que les conditions de l’article 8 du règlement 1/2003 sont réunies et que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que les mesures provisoires, bien que temporaires par nature, produisent des effets contraignants immédiats sur les opérateurs concernés et peuvent affecter leur stratégie commerciale de façon significative.</p>
<p>La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un registre voisin, développé une jurisprudence exigeante sur le contrôle des mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 464-1 précité. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle a rappelé que ces mesures ne peuvent être ordonnées que si les faits dénoncés apparaissent « susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2">Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490</a>). Elle a en outre jugé que l’atteinte grave et immédiate s’apprécie au regard du contexte concurrentiel dans lequel s’inscrit la pratique dénoncée, et notamment de la dynamique d’ouverture du marché concerné. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’imposition par l’opérateur historique de télécommunications en Polynésie française d’un tarif d’itinérance équivalant à 60 % des revenus escomptés du nouvel entrant « contraignait » ce dernier à renoncer aux prestations d’itinérance et « réduisait significativement l’intensité de la concurrence » dans un contexte réglementaire d’ouverture du secteur.</p>
<p>La Cour de cassation a également précisé les contours de la compétence de l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle est amenée à apprécier des pratiques relevant de secteurs réglementés. Dans un arrêt du 1er juin 2022, elle a jugé que l’Autorité « a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique — qui diffère suivant le marché sur lequel les pratiques se déroulent — et factuel », sans que cette analyse puisse être regardée comme un empiétement sur la compétence d’une autorité sectorielle, dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant de cette dernière (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265">Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999</a>). Cette articulation des compétences est d’une particulière actualité dans l’environnement numérique, où le droit de la concurrence coexiste désormais avec le règlement sur les marchés numériques (DMA) et le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act).</p>
<p>La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé que la charge de la preuve de l’urgence et de l’atteinte grave incombe au demandeur aux mesures conservatoires, et que le juge doit vérifier le caractère proportionné de la mesure sollicitée au regard de l’atteinte alléguée. Cette exigence de proportionnalité est un corollaire du principe selon lequel les mesures conservatoires « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond », ainsi que le rappelle expressément l’article L. 464-1 du Code de commerce. Ce principe innerve également la pratique décisionnelle de la Commission européenne, qui doit démontrer que la mesure provisoire constitue le moyen le moins restrictif pour préserver la concurrence pendant la durée de l’enquête. Dans l’affaire Meta, la Commission a précisé qu’elle se bornait à exiger le rétablissement du statu quo ante, à savoir les conditions d’accès qui prévalaient avant la fermeture intervenue le 15 octobre 2025, sans imposer à Meta d’obligations nouvelles excédant ce qui est nécessaire à la préservation de la concurrence.</p>
<h2>II. L’application renouvelée de l’instrument aux marchés numériques et la convergence des standards de protection provisoire</h2>
<h3>A. De Broadcom à Meta : l’adaptation du standard des mesures provisoires aux marchés de l’innovation</h3>
<p>Le premier précédent, l’affaire Broadcom d’octobre 2019, concernait des pratiques d’exclusivité imposées par un fabricant de puces électroniques à ses clients, susceptibles d’évincer ses concurrents du marché des composants pour décodeurs télévisuels et modems. La Commission avait estimé que l’éviction irréversible d’un concurrent sur un marché où les cycles d’approvisionnement sont longs justifiait l’adoption de mesures provisoires. Sept ans plus tard, l’affaire Meta/WhatsApp s’inscrit dans une logique comparable mais dans un contexte technologique profondément transformé : il ne s’agit plus de composants matériels mais d’infrastructures logicielles et de données, dont l’accès conditionne le développement de services d’intelligence artificielle en aval.</p>
<p>La Commission a considéré que le comportement de Meta, qui avait restreint l’accès à l’API WhatsApp Business pour les assistants d’IA à usage général concurrents, était susceptible de constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE. Aux termes de l’article L. 420-2 du Code de commerce, transposant en droit interne la prohibition de l’abus de position dominante, « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379">article L. 420-2 du Code de commerce</a>). Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires. La Commission a estimé que la fermeture de l’accès à WhatsApp pour les assistants d’IA tiers, alors même que Meta développait son propre assistant, relevait d’une stratégie d’auto-préférencement susceptible de verrouiller le marché émergent des assistants d’IA conversationnelle.</p>
<p>La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport, rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet repose sur le constat de la « nocivité suffisante de l’accord pour la concurrence » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5">Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623</a>). Si cet arrêt porte sur une entente verticale entre Apple et ses grossistes, le standard de nocivité suffisante qu’il énonce irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles et trouve un écho dans l’appréciation prima facie à laquelle se livre la Commission au stade des mesures provisoires. L’arrêt précise que la preuve de l’entente peut résulter d’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants », ce qui renforce la capacité des autorités de concurrence à agir rapidement, y compris par la voie de mesures provisoires, lorsque les circonstances l’exigent.</p>
<p>La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, les conditions dans lesquelles le droit européen de la concurrence trouve à s’appliquer. Elle a rappelé qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 TFUE, affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9">Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696</a>). Cette condition d’affectation sensible, issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice, est par nature satisfaite dans l’affaire Meta, dont l’infrastructure WhatsApp dessert plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde.</p>
<h3>B. La convergence des régimes nationaux et européen de protection provisoire de l’ordre public concurrentiel</h3>
<p>Le droit français des mesures conservatoires en matière de concurrence ne se limite pas aux pouvoirs de l’Autorité de la concurrence. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose, sur le fondement de l’article L. 470-1 du Code de commerce, du pouvoir d’assortir ses injonctions d’une astreinte journalière pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Ce dispositif, introduit par la loi du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, permet à la DGCCRF d’intervenir rapidement pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence sans avoir à saisir préalablement le juge judiciaire. Il constitue un instrument de protection provisoire de l’ordre public économique dont l’économie générale est comparable, dans son domaine, à celle de l’article 8 du règlement 1/2003.</p>
<p>La chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour sa part, validé la conformité des pouvoirs d’inspection de la Commission européenne aux exigences du droit à un recours effectif. Dans un arrêt du 13 juin 2019, elle a jugé que « la procédure d’inspection ordonnée par la Commission en application de l’article 20 du règlement 1/2003 est entourée de garanties assurant le respect des droits de la défense » et que « les modalités de recours permettent de contester le déroulement des opérations, même sans opposition » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d37dea39e5828d86b2e">Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.678</a>). Cette décision, rendue dans l’affaire dite Intermarché Casino Achats, consacre l’articulation harmonieuse entre les pouvoirs d’enquête de la Commission et les garanties fondamentales de procédure, et préfigure le standard de contrôle qui sera appliqué aux décisions de mesures provisoires.</p>
<p>Dans l’ordre juridique interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juin 2023, rappelé le principe d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Elle a jugé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a">Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545</a>). Ce principe, qui facilite la mise en œuvre des sanctions à l’égard des grands groupes intégrés, trouve une application naturelle dans les procédures de mesures provisoires dirigées contre les plateformes numériques mondiales dont l’organisation capitalistique est souvent complexe.</p>
<p>La question de la présomption attachée aux décisions des autorités de concurrence a été précisée par un arrêt du 25 septembre 2024, aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b">Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067</a>). En revanche, cette présomption ne s’attache pas à une décision de rejet de saisine. Cette distinction est d’importance pour l’articulation entre les procédures administratives et les actions civiles en réparation, qui constituent le second volet du contentieux concurrentiel.</p>
<p>Le juge français du référé commercial, saisi sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, peut également prescrire des mesures conservatoires en présence d’un trouble manifestement illicite résultant de pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 16 février 2022, la chambre commerciale a rappelé que ni le droit européen ni le droit national de la concurrence « ne prohibent le seul refus d’agréer des distributeurs remplissant les critères de sélection », seule une mise en œuvre discriminatoire de ces critères étant prohibée (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3">Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-11.754</a>). Cette jurisprudence trace la frontière entre l’exercice légitime de la liberté contractuelle et l’abus que les autorités de concurrence ont pour mission de sanctionner.</p>
<p>En matière numérique, la chambre commerciale a récemment étendu son contrôle à l’abus de dépendance économique, notion voisine de l’abus de position dominante mais dont les conditions sont distinctes. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, elle a censuré une cour d’appel pour avoir insuffisamment caractérisé l’abus de dépendance économique dans les relations entre un éditeur de logiciels et son revendeur à valeur ajoutée (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6979b363cdc6046d47f2733e">Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208</a>). Cette décision illustre la vigilance du juge quant à la qualification des pratiques d’éviction dans les écosystèmes numériques où les rapports de force économiques sont particulièrement asymétriques.</p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>L’imposition de mesures provisoires à Meta le 9 juin 2026 constitue un épisode majeur du contentieux européen de la concurrence. Seule seconde mobilisation de l’article 8 du règlement 1/2003 en vingt-trois ans d’application, elle témoigne de la volonté de la Commission de recourir à l’ensemble des instruments procéduraux à sa disposition pour faire face aux spécificités des marchés numériques, où la rapidité d’intervention conditionne l’effectivité de la régulation. Le standard du préjudice grave et irréparable, forgé par la jurisprudence de la Cour de justice et relayé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue le garde-fou essentiel de cet instrument : il garantit que la contrainte provisoire ne dégénère pas en sanction anticipée et que les droits de la défense sont préservés. La convergence des standards européen et nationaux de protection provisoire de l’ordre public concurrentiel dessine les contours d’un droit processuel de l’urgence économique qui, sans être encore pleinement unifié, présente une cohérence croissante. Les prochains mois diront si le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation par Meta, confirmera l’orientation suivie par la Commission ou imposera un resserrement supplémentaire des conditions de l’article 8.</p>