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L’interdiction automatique de créer une société concurrente pour le gérant de SARL : la chambre commerciale franchit le pas

L’interdiction automatique de créer une société concurrente pour le gérant de SARL : la chambre commerciale franchit le pas

Dans le contentieux des affaires, la question de la loyauté du dirigeant à l’égard de la société qu’il administre constitue un thème récurrent de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Le 17 juin 2026, celle-ci a rendu un arrêt publié au Bulletin qui vient préciser, avec une netteté remarquable, l’étendue de l’obligation de loyauté pesant sur le gérant d’une société à responsabilité limitée. La haute juridiction énonce, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que cette obligation « interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation, érigée en principe, marque une avancée significative dans la construction prétorienne du devoir de loyauté des dirigeants sociaux, en ce qu’elle détache l’interdiction de la création d’une société concurrente de la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale. L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855) s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui, depuis 2023, tend à renforcer l’exigence de loyauté dans la gouvernance des sociétés commerciales. L’analyse de cette décision et de ses implications pour la pratique du droit des affaires commande de s’arrêter, d’une part, sur le renforcement prétorien dont elle témoigne et, d’autre part, sur ses conséquences concrètes pour l’exercice du mandat social.

I. Le renforcement prétorien du devoir de loyauté du gérant de SARL

A. L’affirmation d’une prohibition par principe de la création d’une société concurrente

L’arrêt du 17 juin 2026 pose une règle d’une portée considérable. La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 qui avait retenu que la création, par le gérant d’une SARL, de deux sociétés ayant une activité concurrente, sans en avertir la société et ses autres associés, ne constituait pas en soi un manquement au devoir général de loyauté. La Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce est ici déterminant. Ce texte dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La chambre commerciale, en rattachant expressément l’interdiction de créer une société concurrente à ce fondement, ancre le devoir de loyauté dans la responsabilité légale du gérant pour faute de gestion, et non dans la seule prohibition des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les faits de l’espèce méritent d’être précisément rappelés, car ils illustrent la configuration contentieuse typique dans laquelle la question du devoir de loyauté se pose. Une SARL exerçant une activité de marchand de biens était dirigée par un gérant qui détenait une partie du capital social aux côtés d’un autre associé personne physique et d’une société holding. Le 25 septembre 2018, ce gérant créait deux sociétés, dont l’une exerçait une activité dans le domaine de l’immobilier, directement concurrente de celle de la SARL qu’il administrait. Il démissionnait de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois après la création des sociétés concurrentes. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274) avait considéré que la clause de non-concurrence insérée dans un protocole d’associés du 17 juillet 2014 était nulle comme n’étant « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps », et que, cette clause étant écartée, la simple création de sociétés concurrentes par le gérant ne caractérisait pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté. Les juges rennais avaient ajouté qu’« il n’est pas démontré que cette société ait, par exemple, détourné la clientèle, du personnel ou des informations au détriment de la société » et qu’il n’était pas non plus justifié que la SARL « ait subi un quelconque préjudice moral du fait de l’existence d’une société concurrente, même dirigée par son propre dirigeant de l’époque ». La Cour de cassation censure précisément ce raisonnement, estimant que le devoir de loyauté du gérant de SARL produit des effets autonomes, distincts de la sanction des actes de concurrence déloyale, et qu’il n’est pas subordonné à la validité d’une clause de non-concurrence conventionnelle. L’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement d’une décision du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801), aux termes de laquelle la Cour de cassation avait déjà rappelé, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion », pour censurer une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un dirigeant au motif que celui-ci avait agi non en qualité de gérant mais en qualité d’associé. La chambre commerciale y précisait que « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant », soulignant ainsi l’ampleur de la responsabilité attachée à l’exercice du mandat social.

B. L’autonomie du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation opérée entre le manquement au devoir de loyauté et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. La formule « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » signifie que le simple fait, pour un gérant de SARL, de créer une société exerçant une activité concurrente pendant l’exercice de ses fonctions constitue en lui-même une faute, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un détournement effectif de clientèle, de personnel ou de savoir-faire. Cette position contraste avec la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel qui, comme celle de Rennes dans l’arrêt attaqué, subordonnaient la sanction du devoir de loyauté à la preuve d’un préjudice concret résultant d’actes de concurrence déloyale. Or, la chambre commerciale affirme que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant produit un effet préventif : elle interdit, en amont, la création même d’une société concurrente, sans attendre que celle-ci ait effectivement accompli des actes dommageables. Le devoir de loyauté se distingue ainsi de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà rappelé, s’agissant de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ». Mais cette décision s’inscrivait dans le cadre classique de l’article 1240 du code civil, tandis que l’arrêt du 17 juin 2026 mobilise le fondement spécifique de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre au gérant de SARL, pour déployer une obligation de loyauté aux effets plus étendus. Par ailleurs, la chambre commerciale avait également jugé, le 27 septembre 2023 (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin), que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et qu’« il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale ». Cette décision, qui élargit la notion de faute concurrentielle au non-respect de normes réglementaires, participe du même mouvement de renforcement des standards de loyauté dans la vie des affaires, dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une nouvelle manifestation. La logique qui sous-tend ces décisions est identique : il s’agit de sanctionner des comportements qui, sans constituer des actes positifs de détournement ou de parasitisme, placent néanmoins leur auteur dans une situation de conflit d’intérêts ou d’avantage concurrentiel incompatible avec les exigences d’une concurrence loyale. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026 (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053), a également retenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité d’un associé-salarié qui avait créé une société exerçant une activité similaire à celle de la société dont il était salarié, en caractérisant un acte de concurrence déloyale et un parasitisme commercial. La cour d’appel corse avait relevé que l’intéressé, « en créant une société similaire, a profité de l’image de la société, de sa notoriété, de son savoir faire pour s’en approprier une partie des fruits », retenant ainsi une faute constitutive de concurrence déloyale ayant occasionné un préjudice pour la société. Mais l’arrêt du 17 juin 2026 va plus loin, en ce qu’il n’exige même pas la preuve d’un parasitisme ou d’une désorganisation : la seule création de la société concurrente suffit à constituer le manquement au devoir de loyauté du gérant. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026 (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053), a également retenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité d’un associé-salarié qui avait créé une société exerçant une activité similaire à celle de la société dont il était salarié, en caractérisant un acte de concurrence déloyale et un parasitisme commercial. Mais l’arrêt du 17 juin 2026 va plus loin, en ce qu’il n’exige même pas la preuve d’un parasitisme ou d’une désorganisation : la seule création de la société concurrente suffit à constituer le manquement.

II. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés

A. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et les clauses de non-concurrence

L’arrêt du 17 juin 2026 éclaire d’un jour nouveau la distinction entre le devoir de loyauté légal et les mécanismes conventionnels d’encadrement de la concurrence du dirigeant. Dans l’affaire ayant donné lieu à la cassation, la cour d’appel de Rennes avait annulé une clause de non-concurrence insérée dans un protocole d’associés, au motif qu’elle n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps ». Ayant écarté cette clause, elle en avait déduit que la création de sociétés concurrentes par le gérant ne pouvait être sanctionnée en l’absence de stipulation conventionnelle et de preuve d’actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation censure précisément ce raisonnement : l’absence de clause de non-concurrence valable ne libère pas le gérant de son obligation légale de loyauté. Le fondement légal prime sur le vide conventionnel. Cette solution doit être articulée avec le régime des conventions réglementées prévu à l’article L. 223-19 du code de commerce, qui impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La création d’une société concurrente par le gérant, sans information préalable des associés, peut également s’analyser comme un manquement à l’obligation de transparence qui sous-tend le dispositif des conventions réglementées. En effet, la création d’une société exerçant une activité concurrente place le gérant dans une situation de conflit d’intérêts permanent avec la société qu’il administre, situation que le législateur a précisément entendu encadrer par la procédure d’approbation des conventions réglementées. L’arrêt attaqué de la cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs retenu, sur un autre volet du litige, que le gérant n’avait pas respecté les dispositions légales relatives aux conventions réglementées s’agissant de la vente d’un terrain de la société à son profit, de sorte qu’il devait « supporter les conséquences de cette vente qui auraient été préjudiciables pour la société ». La Cour de cassation avait approuvé ce raisonnement, tout en rejetant la demande indemnitaire faute de préjudice démontré. Mais l’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 est de considérer que la création d’une société concurrente constitue en elle-même un manquement, distinct du non-respect de la procédure des conventions réglementées, et dont la sanction ne requiert pas la preuve d’un préjudice distinct de la violation du devoir de loyauté. La nuance est d’importance pour les praticiens. Dans le cadre des conventions réglementées, l’article L. 223-19 prévoit que les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». La sanction est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice. Dans le cadre de l’article L. 223-22 tel qu’interprété par l’arrêt du 17 juin 2026, le manquement est constitué par la seule création de la société concurrente, indépendamment de la démonstration d’un préjudice. Cette autonomie des deux régimes offre aux associés et à la société une protection renforcée, en évitant que le gérant ne puisse s’abriter derrière l’absence de préjudice avéré pour échapper à toute sanction. Sur le plan de la pratique contractuelle, cette décision invite également à repenser la rédaction des pactes d’associés et des statuts. Les clauses de non-concurrence stipulées au profit de la société conservent leur utilité, notamment pour définir avec précision le périmètre des activités prohibées et pour étendre éventuellement l’interdiction au-delà de la cessation du mandat social. Mais elles ne sauraient être considérées comme le seul rempart contre les comportements concurrentiels du dirigeant : le devoir légal de loyauté, tel qu’interprété par la chambre commerciale, constitue désormais un filet de sécurité qui opère même en l’absence de toute stipulation statutaire ou conventionnelle.

B. La responsabilité du dirigeant et les sanctions encourues

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 17 juin 2026 pour les praticiens du droit des affaires sont de plusieurs ordres. En premier lieu, la décision renforce considérablement la position des associés minoritaires qui découvriraient la création, par le gérant, d’une société concurrente. Ceux-ci pourront désormais agir sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel leur permet, selon son troisième alinéa, « soit individuellement, soit en se groupant », d’intenter « l’action sociale en responsabilité contre les gérants », les demandeurs étant « habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société ». La preuve du manquement sera facilitée, puisqu’il suffira d’établir l’existence de la société concurrente et l’identité ou la similitude d’activité, sans avoir à démontrer un détournement effectif de clientèle ou de chiffre d’affaires. En deuxième lieu, l’arrêt invite à une réflexion sur l’articulation entre le devoir de loyauté légal et la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale pose une interdiction de principe, mais celle-ci est limitée à la durée d’exercice des fonctions de gérant. Une fois le mandat social achevé, la liberté d’entreprendre retrouve son empire, sous la seule réserve d’éventuelles clauses de non-concurrence post-contractuelles stipulées dans les statuts ou dans un pacte d’associés, dont la validité reste subordonnée aux conditions classiques de limitation dans le temps, dans l’espace et dans l’objet de l’activité prohibée. En troisième lieu, la portée de la décision au-delà de la seule SARL mérite dêtre interrogée. Le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce est spécifique à la société à responsabilité limitée. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie, pour la responsabilité du président, aux règles applicables aux administrateurs de sociétés anonymes, prévues aux articles L. 225-251 et suivants. La question de savoir si la même solution serait transposable au président de SAS, dont les pouvoirs sont plus étendus et plus librement définis par les statuts, reste ouverte et constitue un enjeu contentieux à venir. En quatrième lieu, l’arrêt du 17 juin 2026 ne précise pas le quantum de la sanction. La cassation prononcée renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, qui devra statuer sur le préjudice résultant du manquement au devoir de loyauté. La Cour de cassation a d’ailleurs étendu la cassation au chef de dispositif rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société, au motif que ce chef se rattachait « par un lien de dépendance nécessaire » à celui relatif au manquement au devoir de loyauté, en application de l’article 624 du code de procédure civile. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de déterminer l’étendue du préjudice indemnisable résultant de la simple création d’une société concurrente, en l’absence d’actes positifs de concurrence déloyale caractérisés. Cette détermination du préjudice constituera un enjeu majeur pour la pratique, car elle conditionnera l’effectivité de la prohibition énoncée par la chambre commerciale. Si le préjudice est apprécié de manière abstraite ou forfaitaire, la protection des associés s’en trouvera renforcée ; si, au contraire, la cour d’appel de renvoi exige la démonstration d’un préjudice concret et chiffré, la portée pratique du principe pourrait s’en trouver atténuée. En dernier lieu, sur le plan probatoire, les associés disposeront d’un levier supplémentaire avec l’action en communication de pièces. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la cassation s’étend également au chef de dispositif rejetant la demande de communication des comptes de la société concurrente créée par le gérant, ce qui illustre l’importance de l’accès à l’information pour établir l’étendue du préjudice concurrentiel subi par la société. La chambre commerciale, en cassant ce chef au titre du lien de dépendance nécessaire, ouvre la voie à une investigation comptable qui permettra le cas échéant de chiffrer le manque à gagner résultant de l’activité concurrente. Cette extension de la cassation témoigne de la volonté de la haute juridiction de donner aux sociétés victimes les moyens de prouver l’étendue de leur préjudice, au-delà de la seule constatation du manquement au devoir de loyauté.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui renforce substantiellement l’obligation de loyauté pesant sur le gérant de SARL. En érigeant en prohibition automatique la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, la haute juridiction détache le devoir de loyauté du droit commun de la concurrence déloyale et lui confère une portée préventive inédite. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des standards de loyauté dans la gouvernance des sociétés commerciales, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des pactes d’associés et des clauses de non-concurrence, tout en offrant aux associés minoritaires un fondement d’action efficace pour sanctionner les comportements déloyaux des dirigeants. La cour d’appel de renvoi d’Angers sera désormais chargée de déterminer l’étendue du préjudice indemnisable, et sa décision, attendue avec intérêt, précisera la portée concrète de ce nouveau principe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».