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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : obligations légales et responsabilité des dirigeants dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : obligations légales et responsabilité des dirigeants dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La dégradation des capitaux propres d’une société commerciale en deçà de la moitié du capital social constitue un signal d’alerte majeur que le législateur a assorti d’obligations précises à la charge des dirigeants et des associés. Le mécanisme, commun aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions, impose une réaction dans des délais contraints, sous peine d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’action en comblement de passif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions d’engagement de cette responsabilité, exigeant notamment que le juge caractérise avec précision le lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue et l’insuffisance d’actif constatée. L’étude de la jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 révèle une construction prétorienne qui, sans remettre en cause le principe de la sanction, en encadre strictement les conditions, au bénéfice d’une meilleure prévisibilité pour les dirigeants.

I. Le mécanisme légal de reconstitution des capitaux propres

A. La procédure instituée par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 223-42 du code de commerce, lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Le dispositif est substantiellement identique pour les sociétés anonymes, régi par l’article L. 225-248 du code de commerce, qui impose au conseil d’administration ou au directoire de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans le même délai de quatre mois.

Le législateur a prévu un mécanisme de régularisation échelonné dans le temps, qui offre à la société une période de deux exercices pour reconstituer ses fonds propres ou réduire son capital. Ce n’est qu’à défaut de régularisation dans ce délai que tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut toutefois accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le droit des sociétés, dont le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants au quotidien, impose ainsi une discipline rigoureuse dans le suivi de la situation nette comptable. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement la portée de cette obligation. Dans un arrêt du 20 mai 2026, elle a eu l’occasion de préciser, à propos de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Cette exigence de motivation impose aux juridictions du fond de caractériser individuellement le lien causal pour chaque faute invoquée, ce qui constitue une garantie procédurale significative pour les dirigeants poursuivis.

La situation des sociétés par actions simplifiées mérite une attention particulière. En application de l’article L. 227-1 du code de commerce, les règles relatives aux sociétés anonymes leur sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres aux SAS. Or, la pratique révèle que de nombreux dirigeants de SAS ignorent que l’obligation de reconstitution des capitaux propres leur est également applicable. La chambre commerciale n’a pas eu à se prononcer spécifiquement sur ce point dans la période récente, les règles étant suffisamment claires, mais la jurisprudence des juridictions du fond témoigne d’une application uniforme du dispositif à toutes les formes sociales.

Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé le texte de l’article L. 223-42 en ces termes : « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935). Elle a toutefois considéré que l’absence de reconstitution des capitaux propres ne pouvait être imputée au dirigeant lorsque celui-ci n’était en fonction que depuis une durée trop brève pour avoir pu mettre en œuvre les mesures requises.

B. La dissolution judiciaire comme sanction du défaut de régularisation

À défaut de réunion de l’assemblée générale ou si celle-ci n’a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette faculté, ouverte notamment aux créanciers sociaux, constitue une pression significative sur les organes sociaux pour qu’ils se conforment à leurs obligations légales. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer la dissolution, le texte prévoyant expressément qu’il peut accorder un délai de six mois pour régulariser et qu’il ne peut prononcer la dissolution si la régularisation est intervenue au jour où il statue.

La jurisprudence de la cour d’appel de Nouméa du 28 avril 2025 illustre cette situation : dans cette affaire, l’expert-comptable avait alerté les gérants en indiquant que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution », sans que les dirigeants ne réunissent l’assemblée générale pour statuer sur cette question (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). Cette inertie a été retenue comme constitutive d’une faute de gestion.

L’obligation légale de reconstitution des capitaux propres ne se limite pas aux sociétés à responsabilité limitée. Les sociétés par actions simplifiées, en application du renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux règles applicables aux sociétés anonymes, sont également soumises à cette obligation, sous réserve des aménagements statutaires qu’elles peuvent prévoir. La circonstance que la société soit une filiale intégrée à un groupe ne l’exonère pas de cette obligation, même si le soutien financier du groupe peut constituer un élément de fait à prendre en considération dans l’appréciation de la situation.

En pratique, les dirigeants confrontés à une dégradation des capitaux propres disposent de plusieurs options pour régulariser la situation. La première consiste en une augmentation de capital par apports nouveaux, en numéraire ou en nature, permettant de reconstituer les fonds propres à hauteur du seuil requis. La seconde option, moins onéreuse mais plus contraignante sur le plan de l’image financière, réside dans la réduction du capital social à due concurrence des pertes, opération qui nécessite le respect des formalités de publicité et la protection des créanciers sociaux, ces derniers pouvant former opposition dans le délai légal. La troisième voie, plus radicale, consiste à prononcer la dissolution anticipée de la société, solution qui s’impose lorsque les perspectives de redressement sont inexistantes et que le maintien de l’activité ne ferait qu’aggraver le passif social au détriment des créanciers. Dans cette hypothèse, un avocat en dissolution liquidation de société peut utilement assister les associés dans la mise en œuvre de la procédure.

II. La responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de non-régularisation

A. La faute de gestion caractérisée par l’absence de reconstitution et la poursuite d’une exploitation déficitaire

L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Ce texte ajoute une réserve importante : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

La jurisprudence requiert donc une faute caractérisée, excédant la simple négligence, pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt précité du 30 septembre 2025, énonce que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention. Elle doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935).

La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire constitue l’un des griefs les plus fréquemment invoqués dans ce contexte. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a retenu qu’un dirigeant avait poursuivi abusivement l’exploitation de la société « en dépit de trois exercices lourdement déficitaires à compter de celui clos le 30 juin 2016, sans rechercher de mesures de redressement » (CA Angers, 1er juil. 2025, n° 24/00103). La cour a relevé que la vérification de comptabilité avait « mis à jour, pour la quatrième fois, des manquements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le caractère non justifié d’une partie des provisions enregistrées ».

De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 2025, a constaté que « au 31 décembre 2018, les capitaux propres de l’EURL s’élevaient à – 101 939,92 euros » et que « les fautes de gestion, ayant toutes contribué à l’insuffisance d’actif, résultent du défaut de paiement de dettes fiscales et sociales, de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire » (CA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 24/01046). La cour précise que « la condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a également rappelé la nécessité de « démontrer la faute causale de l’insuffisance d’actif qui ne s’assimile pas à la négligence » (CA Versailles, 9 déc. 2025, n° 24/04250). Cette distinction est fondamentale : le simple fait que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social ne caractérise pas, en lui-même, une faute de gestion ; c’est l’absence de réaction des dirigeants face à cette situation qui peut être qualifiée de fautive.

B. L’exigence renforcée du lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

La chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé, dans sa jurisprudence la plus récente, l’exigence tenant à la démonstration du lien de causalité entre la faute de gestion imputée au dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée. Dans son arrêt du 20 mai 2026, elle censure une cour d’appel qui s’était bornée à retenir que « l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu’elle a participé à l’insuffisance d’actif, l’objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu’il soit mis fin à la création d’éléments de passif », sans « préciser en quoi l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal avait contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635).

Cette exigence de motivation est d’autant plus impérieuse que, selon une jurisprudence constante, la cassation encourue à raison d’une seule des fautes retenues entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. La Cour de cassation le rappelle expressément : « la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef ». Chaque faute doit donc être individuellement justifiée, et le lien causal établi pour chacune d’elles.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a synthétisé cette exigence en énonçant que « si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935). Cette formulation tempère l’exigence en précisant que la faute n’a pas à être la cause unique de l’insuffisance d’actif, une simple contribution suffisant à engager la responsabilité.

Un arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 apporte une précision temporelle essentielle : « il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait retenu, parmi les fautes du dirigeant, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, relevant que ce manquement était « nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure ». Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, rappelle que seuls les agissements commis avant le jugement d’ouverture peuvent fonder la responsabilité pour insuffisance d’actif.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a également eu l’occasion de rappeler que « le tribunal dispose d’un pouvoir souverain, dans la limite de l’insuffisance d’actif, pour fixer le montant de la condamnation », tout en précisant que « le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion que le dirigeant a commises » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00422). Le principe de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble de la matière, commande ainsi au juge de prendre en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives.

La chambre commerciale impose également aux juges du fond de motiver précisément les sanctions professionnelles prononcées à l’encontre des dirigeants. Dans ce même arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation censure l’arrêt qui s’était contenté de relever que « le dirigeant ne conteste pas le défaut de transmission au liquidateur des documents réclamés par ce dernier », sans caractériser le caractère volontaire de l’abstention ni l’obstacle au bon déroulement de la procédure qui en serait résulté (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668).

De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, tout en retenant deux fautes de gestion à l’encontre du dirigeant, a estimé que « la durée courte pendant laquelle il a été gérant de la société, les aléas conjoncturels qui se sont réalisés pendant cette période telle que la crise sanitaire et le confinement qui ont impacté l’activité de la société, l’absence de bénéfice financier substantiel retiré de sa mission de co-gérant, ne témoignent pas d’une dangerosité avérée pour l’ordre public économique qui justifierait qu’une interdiction de gérer soit prononcée » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935). La cour en a déduit que la sanction pécuniaire de 5 000 euros était suffisamment dissuasive et a infirmé l’interdiction de gérer.

Cette approche nuancée témoigne d’une volonté jurisprudentielle de ne pas sanctionner de manière automatique les dirigeants ayant failli à leur obligation de reconstitution des capitaux propres, mais d’apprécier concrètement la gravité des manquements, leur impact causal sur l’insuffisance d’actif et la situation personnelle du dirigeant. Le principe de proportionnalité, tel qu’appliqué par les juridictions commerciales, constitue ainsi un tempérament essentiel à la rigueur des textes.

La question de l’assurance des dirigeants contre le risque de mise en cause de leur responsabilité personnelle mérite également d’être évoquée. Si les garanties souscrites par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux peuvent couvrir certains frais de défense, elles ne sauraient exonérer le dirigeant de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers, et notamment du liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale rappelle avec constance que l’action en responsabilité civile des dirigeants est une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce, distincte des actions en paiement des dettes sociales qui peuvent être exercées sur le fondement d’engagements personnels de caution. La distinction est d’importance car elle détermine le régime de prescription applicable et l’étendue de la couverture assurantielle mobilisable.

Enfin, la jurisprudence récente rappelle opportunément que l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle à l’application des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, les sociétés en sauvegarde, en redressement judiciaire ou bénéficiant d’un plan étant expressément exclues du champ de ces dispositions. Cette exclusion, prévue par les deux textes, répond à une logique de coordination entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté : la procédure collective, en soumettant le débiteur à une discipline collective sous le contrôle du juge-commissaire, rend sans objet le mécanisme d’alerte et de régularisation prévu par le droit commun des sociétés.

Conclusion

La dégradation des capitaux propres en deçà de la moitié du capital social demeure une situation à risque pour les dirigeants de sociétés commerciales, qui doivent impérativement respecter le calendrier et les obligations prévus par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, sans remettre en cause le principe de la responsabilité personnelle des dirigeants, en a précisé les conditions d’engagement avec une rigueur accrue, exigeant que chaque faute soit individuellement caractérisée et que le lien causal avec l’insuffisance d’actif soit précisément établi. Les dirigeants confrontés à une telle situation conservent la possibilité de démontrer que les difficultés de la société résultent de facteurs conjoncturels indépendants de leur gestion, ou que les mesures de régularisation étaient en cours au jour où le juge statue sur la dissolution. L’anticipation, par la consultation régulière des documents comptables et la réunion sans délai des organes sociaux compétents, constitue la première des protections contre l’engagement d’une responsabilité personnelle aux conséquences potentiellement considérables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».