La titularité des droits d’auteur sur les créations graphiques : la construction prétorienne des règles de preuve et de transmission (2022-2026)
La propriété littéraire et artistique repose, depuis l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, sur un principe fondateur : « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit existe par le seul fait créateur, sans formalité d’enregistrement ni de dépôt, ce qui constitue à la fois une force — la protection est immédiate — et une fragilité : le titulaire doit être en mesure d’établir la réalité de sa création et de sa qualité d’auteur, souvent plusieurs années après les faits, face à un défendeur qui conteste précisément cette titularité. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, considérablement précisé les règles gouvernant cette preuve, qu’il s’agisse de la titularité originaire ou de la transmission des droits entre vifs ou à cause de mort. Parallèlement, la chambre criminelle a rappelé avec une vigueur renouvelée que la protection pénale du droit d’auteur demeure un instrument essentiel de la lutte contre la contrefaçon. L’examen de cette construction prétorienne permet de dégager deux axes majeurs : d’une part, l’affermissement des conditions de la titularité originaire, entre présomption et exigence probatoire renforcée ; d’autre part, la clarification des règles gouvernant la transmission des droits, qu’elle soit conventionnelle ou successorale.
I. La titularité originaire du droit d’auteur : entre présomption et exigence probatoire renforcée
A. La présomption de titularité au profit de l’exploitant et ses limites
Il est acquis de longue date que l’exploitation commerciale d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire des droits d’auteur sur ladite oeuvre. Cette présomption, d’origine prétorienne, trouve son fondement dans l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait application dans un arrêt du 26 janvier 2022, censurant une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer cette présomption au profit de la société titulaire d’un logo représentant un personnage stylisé, dont elle commercialisait les produits dérivés (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.573). La Cour juge que la reprise servile de ce personnage par un tiers constitue une contrefaçon, dès lors que l’exploitant bénéficie de la présomption de titularité.
Par ailleurs, le même principe irrigue la protection des oeuvres graphiques et des dessins de mode. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 février 2025, a fait application de cette présomption au profit de la société Hermès Sellier pour la protection de vingt-quatre dessins de foulards, retenant que la commercialisation des produits sous la marque de la société suffisait à fonder la présomption de titularité des droits d’auteur sur les motifs litigieux (TJ Paris, 7 fév. 2025, n° 22/09210). Dès lors, la présomption de titularité constitue un instrument probatoire puissant, qui dispense l’exploitant d’avoir à produire l’intégralité de la chaîne des droits, mais elle n’est pas pour autant irréfragable : elle peut être combattue par la preuve contraire, notamment lorsque le défendeur établit que l’oeuvre est antérieure ou que l’exploitant n’en est pas le créateur.
B. L’exigence renforcée de preuve de l’originalité
La titularité originaire du droit d’auteur est indissociable de la démonstration de l’originalité de l’oeuvre. Or, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 avril 2026, notablement durci les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond en la matière. La Cour énonce que, « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale » et précise que « les oeuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’oeuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711). La Cour ajoute, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » et que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23).
En conséquence, l’originalité ne se confond ni avec la nouveauté, ni avec l’effet esthétique, ni avec l’appartenance à un genre déterminé. Elle exige du juge qu’il identifie, dans la combinaison des éléments qui composent l’oeuvre, l’expression d’un parti pris créatif reflétant la personnalité de l’auteur. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était contenté de relever que le meuble litigieux présentait une « indéniable touche de modernité » et un « incontestable parti pris esthétique », sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur. Cette exigence de motivation renforcée, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la CJUE du 4 décembre 2025, constitue un tournant dans l’appréciation de l’originalité des oeuvres des arts appliqués. Elle impose désormais au demandeur de démontrer, non pas simplement que l’oeuvre est nouvelle ou esthétiquement réussie, mais qu’elle est le produit d’un acte créatif individuel identifiable.
Cette rigueur probatoire trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre criminelle, qui a rappelé avec force que la protection pénale du droit d’auteur est autonome par rapport au droit civil et que les textes d’incrimination doivent être interprétés strictement. Dans un arrêt du 11 juin 2025 publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que « les règles d’incrimination et de pénalité régissant la protection des droits d’auteur sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle » et que la modification de la protection de la propriété des droits d’auteur par la loi nouvelle ne saurait avoir d’effet rétroactif (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474). Cet arrêt consacre le principe de légalité des délits et des peines en matière de contrefaçon, et rappelle que la sanction pénale, prévue par l’article L. 335-2 du même code, ne peut frapper que les actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui les incrimine. Ce faisant, la chambre criminelle réaffirme la spécificité du volet répressif du droit d’auteur, distinct du volet civil, et rappelle aux praticiens que les deux régimes obéissent à des logiques probatoires et temporelles différentes.
II. La transmission des droits d’auteur : les contentieux de la preuve
A. La preuve de la transmission entre vifs et le contentieux du don manuel
La transmission des droits d’auteur entre vifs obéit à des règles de preuve qui ont donné lieu à un contentieux nourri devant la Cour de cassation. L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’interprétation restrictive des cessions de droits, l’auteur ne pouvant céder que les droits expressément visés par le contrat. Par ailleurs, la cession doit être constatée par écrit, conformément aux exigences de l’article L. 131-2 du même code, ce qui exclut en principe le simple transfert manuel. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 6 janvier 2021, que la présomption de titularité au profit de l’exploitant ne dispense pas celui-ci d’établir la chaîne des droits lorsque l’oeuvre a été initialement créée par un auteur personne physique distinct (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718, Publié au Bulletin).
À cet égard, la jurisprudence récente a apporté des précisions importantes sur le contentieux de la preuve de la transmission des oeuvres graphiques. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 juin 2025 relatif à la succession du dessinateur Moebius, que le détenteur précaire d’un dessin ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive que s’il prouve l’inversion de son titre. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en énonçant que « celui qui a reçu la chose en qualité de détenteur précaire ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive que s’il prouve l’inversion de son titre » (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-12.514). En l’espèce, une personne détenait neuf dessins originaux de l’auteur de bande dessinée, dont elle soutenait qu’ils lui avaient été donnés, alors qu’elle avait reconnu les avoir initialement reçus en dépôt. La Cour rappelle ainsi que le simple fait de détenir matériellement une oeuvre ne confère aucun droit d’auteur, et que la charge de prouver le transfert de propriété incombe à celui qui s’en prévaut, lorsqu’il détenait initialement l’oeuvre à titre précaire.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un auteur peut céder ses droits à une société d’exploitation. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a jugé que la qualité d’auteur suppose un apport créatif personnel et que la personne qui se borne à répondre aux questions d’un intervieweur ne saurait prétendre à la protection du droit d’auteur sur les propos ainsi recueillis, dès lors qu’elle n’a pas effectué de choix créatifs libres (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076, Publié au Bulletin). Cet arrêt, en rappelant que l’apport créatif est le critère cardinal de la titularité, éclaire en creux les conditions dans lesquelles un tiers peut valablement acquérir des droits sur une oeuvre : il faut qu’il existe une création originale préalable, et que la cession soit établie par un écrit conforme aux exigences légales.
B. La protection post mortem et le régime des successions d’auteurs
La transmission des droits d’auteur à cause de mort obéit à un régime spécifique qui combine les règles du droit commun des successions et les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle. Les héritiers de l’auteur exercent les droits patrimoniaux pendant une durée de soixante-dix ans à compter du décès, conformément à l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, tandis que le droit moral est perpétuel et transmissible aux héritiers. La difficulté pratique réside dans la preuve de la titularité des droits au sein de l’indivision successorale, particulièrement lorsque l’auteur, comme c’est souvent le cas pour les créateurs graphiques, a produit un grand nombre d’oeuvres sans en dresser un inventaire exhaustif.
L’arrêt Moebius du 4 juin 2025 illustre ces difficultés : les ayants droit de l’auteur, confrontés à la détention de dessins originaux par un tiers, ont dû engager une action en revendication pour faire reconnaître leur titularité. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt d’appel, a rappelé que la charge de la preuve du transfert de propriété incombe au détenteur lorsque celui-ci détenait initialement les oeuvres à titre précaire. Cette solution est d’une portée considérable pour les successions d’auteurs : elle signifie que les héritiers n’ont pas à prouver qu’ils sont propriétaires des oeuvres, dès lors qu’ils établissent leur qualité d’ayants droit et que le détenteur ne justifie pas d’un titre de propriété régulier. En d’autres termes, la propriété originaire de l’auteur se transmet de plein droit à ses héritiers, et il appartient au tiers qui prétend avoir acquis l’oeuvre d’en rapporter la preuve.
La même exigence probatoire traverse la jurisprudence relative à la revendication des droits de propriété industrielle. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En affirmant que seul le créateur personne physique peut renverser la présomption attachée au dépôt, la Cour de cassation consacre un principe de faveur à la protection du droit moral du créateur, qui transcende les seuls mécanismes de la propriété industrielle pour rejoindre les fondements du droit d’auteur.
Cette orientation est confortée par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrefaçon de dessins et modèles. Dans un arrêt du 23 juin 2021, la chambre commerciale a rappelé que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d’appel doit rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l’objet argué de contrefaçon » (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, Publié au Bulletin). Cette exigence de l’impression visuelle d’ensemble, transposée du droit européen, impose au juge de ne pas se borner à une comparaison analytique des éléments pris isolément, mais de saisir l’effet global produit par l’oeuvre sur le public pertinent. Elle rejoint, par un chemin différent, l’exigence d’appréciation globale que la première chambre civile impose en matière d’originalité : dans les deux cas, le juge doit appréhender l’oeuvre comme un tout, et non comme une somme de composants.
La présomption de titularité au profit de l’exploitant, pour efficace qu’elle soit, ne saurait dispenser celui-ci de toute démonstration lorsque l’adversaire conteste sérieusement l’originalité ou la chaîne des droits. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 10 avril 2025 relative à la protection de dessins de la société Hermès, a ainsi débouté le défendeur de sa contestation de la titularité après avoir constaté que les dessins litigieux « témoignent de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 10 avr. 2025, n° 22/10720). Le tribunal a jugé que l’exploitation commerciale prolongée et paisible des dessins suffisait à établir la titularité, sans qu’il soit nécessaire de produire les contrats de cession initiaux. Cette solution, qui conjugue la présomption de titularité et l’appréciation in concreto de l’originalité, offre aux titulaires de droits un cadre probatoire équilibré, qui ne les dispense pas de démontrer l’originalité de leurs créations mais allège la charge de la preuve de la chaîne des droits.
Le contentieux de la transmission successorale des droits d’auteur a également donné lieu à des développements significatifs dans le domaine de la bande dessinée. La Cour de cassation a eu à connaître, dans un arrêt du 5 juin 2025, du litige opposant les héritiers du dessinateur Moebius à une personne détenant des dessins originaux. En censurant l’arrêt d’appel qui avait inversé la charge de la preuve, la Cour a rappelé le principe selon lequel le détenteur précaire ne peut opposer la prescription acquisitive aux héritiers que s’il démontre l’inversion de son titre (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-12.514). Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 16 mars 2022 relatif à la bande dessinée « Le casse-tête d’Alice » (Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 21-15.113), illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des tentatives de captation des droits d’auteur par des tiers dépourvus de titre régulier.
Dès lors, la combinaison de ces solutions dessine un régime de transmission des droits d’auteur qui, sans être exempt de difficultés contentieuses, offre aux ayants droit des instruments probatoires efficaces. La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend détenir un droit sur l’oeuvre, et non sur les héritiers de l’auteur, dès lors que la titularité originaire de ce dernier est établie. Cette orientation jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité de la protection renforcée du droit d’auteur voulue par le législateur, constitue un facteur de sécurité juridique appréciable pour les successions d’auteurs et, plus largement, pour l’ensemble des opérations de transmission de droits de propriété intellectuelle. La protection pénale du droit d’auteur, rappelée avec fermeté par la chambre criminelle dans son arrêt du 11 juin 2025, complète ce dispositif en garantissant que les atteintes les plus graves à la propriété intellectuelle puissent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement et d’amende, conformément à l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, sans que ces sanctions puissent être appliquées rétroactivement.
La chambre criminelle a également contribué à ce mouvement de protection renforcée en jugeant, dans l’arrêt du 11 juin 2025 précité, que les modifications législatives apportées au régime de protection du droit d’auteur ne peuvent avoir d’effet rétroactif. Cette solution, qui consacre le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, garantit aux héritiers de l’auteur que les droits qu’ils tiennent de la succession ne pourront être remis en cause par une loi nouvelle défavorable. Elle constitue, à cet égard, un rempart procédural essentiel pour la sécurité juridique des transmissions successorales de droits d’auteur.
La combinaison de ces solutions dessine un régime de transmission des droits d’auteur qui, sans être exempt de difficultés contentieuses, offre aux ayants droit des instruments probatoires efficaces. La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend détenir un droit sur l’oeuvre, et non sur les héritiers de l’auteur, dès lors que la titularité originaire de ce dernier est établie. Cette orientation jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité de la protection renforcée du droit d’auteur voulue par le législateur, constitue un facteur de sécurité juridique appréciable pour les successions d’auteurs et, plus largement, pour l’ensemble des opérations de transmission de droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
La construction prétorienne des règles de preuve de la titularité et de la transmission des droits d’auteur sur les créations graphiques, telle qu’elle se dégage des arrêts rendus par la Cour de cassation entre 2022 et 2026, révèle une double tendance. D’une part, la Cour renforce les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond pour caractériser l’originalité, en exigeant que soit démontrée l’empreinte de la personnalité de l’auteur, et non le simple mérite esthétique de l’oeuvre. D’autre part, elle facilite la preuve de la titularité au profit des ayants droit en faisant peser la charge de la preuve du transfert sur le détenteur précaire qui prétend avoir acquis l’oeuvre. Ces deux orientations, qui se complètent sans se contredire, contribuent à la sécurité juridique du marché de l’art et de l’édition, tout en préservant les droits des créateurs et de leurs héritiers. Elles rappellent que le droit d’auteur, s’il naît du seul fait de la création, ne peut être efficacement protégé que par une administration rigoureuse de la preuve, condition indispensable à l’effectivité de la protection légale.
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