La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’équilibre prétorien entre efficacité probatoire et protection des droits de la défense (2023-2025)
I. L’encadrement prétorien de l’autorisation de la mesure de saisie-contrefaçon
A. La détermination du juge compétent et les conditions d’octroi de la mesure
La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une procédure probatoire exorbitante du droit commun qui permet au titulaire d’un droit privatif de faire constater, avant tout procès au fond, l’étendue et la matérialité des actes argués de contrefaçon. Prévue aux articles L. 716-4-7, L. 615-5 et L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle autorise toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon à « faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les conditions d’exercice et les limites de cette procédure singulière, construisant un corps de règles qui concilie efficacement le droit à la preuve du requérant et les garanties fondamentales du défendeur.
La procédure de saisie-contrefaçon présente la particularité d’être régie par des textes distincts selon la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué, sans que cette dispersion législative n’affecte l’unité du régime tel que progressivement dégagé par la jurisprudence. L’article L. 615-5 du même code, applicable aux brevets d’invention, et l’article L. 332-1, applicable au droit d’auteur et aux droits voisins, comportent des dispositions substantiellement identiques à celles de l’article L. 716-4-7, précité, relatif aux marques. La chambre commerciale, qui connaît de l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, veille à assurer une application cohérente de ces textes, quelle que soit la nature du droit privatif en cause. Dans l’arrêt du 14 novembre 2024, elle a ainsi fait application de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle — relatif aux certificats d’obtention végétale — pour énoncer un principe de portée générale applicable à toutes les saisies-contrefaçon, qu’elles portent sur des brevets, des marques, des dessins et modèles ou des obtentions végétales (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Par ailleurs, le législateur a pris soin de préciser que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » (article L. 716-4-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle), et qu’à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond dans le délai réglementaire, « l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». Ces garde-fous légaux, renforcés par la construction prétorienne, tempèrent la puissance de l’arme procédurale que constitue la saisie-contrefaçon.
La question de la détermination du juge compétent pour autoriser une mesure de saisie-contrefaçon a donné lieu, dès le début de la période étudiée, à une décision de principe éclairante. Par un arrêt du 1er février 2023, la chambre commerciale a jugé « qu’il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225). La Cour en a tiré une conséquence procédurale importante, en précisant que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon ». Cette solution, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, écarte ainsi la tentation de voir le défendeur soulever, au stade du fond, une irrecevabilité qui paralyserait rétroactivement l’ensemble de la procédure probatoire. Le choix procédural est parfaitement cohérent : l’exception d’incompétence, qui doit être soulevée in limine litis, garantit que le débat sur la régularité de l’autorisation soit tranché rapidement, sans contaminer l’ensemble du contentieux au fond.
Par ailleurs, la même décision du 1er février 2023 a apporté une précision notable quant aux mesures accessoires que le juge peut ordonner pour protéger le secret des affaires du saisi. La Cour a censuré partiellement les ordonnances litigieuses en relevant qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, « le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi », de sorte que le placement sous scellés — mesure antérieure désormais obsolète — devait être rétracté. Cette substitution du séquestre provisoire au placement sous scellés, expressément prévue par l’article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, annonce le mouvement jurisprudentiel plus large, développé par la suite, sur l’articulation entre saisie-contrefaçon et protection du secret des affaires.
B. Le contrôle de proportionnalité et l’exigence de loyauté dans la présentation de la requête
La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, renforcé le contrôle que le juge de la rétractation doit exercer sur la mesure de saisie-contrefaçon, en imposant une vérification substantielle de sa nécessité et de sa proportionnalité. Un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, a rappelé que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et qu’il « incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752). En l’espèce, la Cour a validé une mesure d’instruction autorisant un huissier à pénétrer au domicile d’un ancien salarié, hors sa présence, en relevant que les recherches étaient limitées par des mots-clés précis en rapport avec les faits dénoncés, que la mesure était circonscrite dans le temps aux documents postérieurs à janvier 2019, et que l’autorisation était assortie de garanties suffisantes par la présence de deux témoins.
L’exigence de loyauté procédurale dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon constitue une autre dimension du contrôle juridictionnel. Si la jurisprudence exige que le requérant expose de manière complète et sincère les éléments de fait et de droit justifiant la mesure sollicitée, une présentation délibérément incomplète ou trompeuse des faits peut entraîner la rétractation de l’ordonnance. La chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, de préciser l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, en jugeant que le juge doit rechercher « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués » et « si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954). Cette décision consacre un standard de contrôle rigoureux : le droit à la preuve ne saurait justifier une violation indifférenciée du secret des affaires, et le juge doit procéder à une balance concrète des intérêts en présence.
En conséquence, la chambre commerciale impose au requérant une double obligation : celle de présenter loyalement les éléments justifiant la mesure, d’une part, et celle de n’obtenir et ne produire que les pièces strictement nécessaires à la démonstration des faits allégués, d’autre part. Cette double exigence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable, dont l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la saisie-contrefaçon.
L’économie générale de la procédure de saisie-contrefaçon repose sur un équilibre subtil entre, d’un côté, la nature non contradictoire de l’ordonnance sur requête — qui suppose que le défendeur ne soit pas averti de la demande, sous peine de voir les preuves de contrefaçon disparaître avant l’exécution de la mesure — et, de l’autre côté, le droit du défendeur d’obtenir, a posteriori, un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l’autorisation. L’instance en rétractation, régie par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, constitue précisément la voie procédurale par laquelle ce contrôle s’exerce : le défendeur peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance aux fins de la voir rétracter ou modifier, et le débat devient alors pleinement contradictoire. Ce mécanisme de « contradictoire différé », validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 (Cons. const. 22 juill. 2011, n° 2011-152 QPC), constitue le fondement procédural de la saisie-contrefaçon et conditionne sa conformité aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable.
À cet égard, l’exigence de loyauté procédurale ne se limite pas à la phase de la requête. Elle s’étend à la phase d’exécution de la mesure, l’huissier instrumentaire étant tenu de respecter scrupuleusement les termes de l’ordonnance qui l’a commis. La violation de cette obligation expose la partie requérante à des sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’écartement des pièces litigieuses, voire à l’engagement de sa responsabilité pour procédure abusive. La chambre commerciale veille ainsi à ce que la saisie-contrefaçon, instrument redoutablement efficace entre les mains du titulaire de droits de propriété intellectuelle, ne dégénère pas en une voie de fait judiciaire privant le défendeur des garanties élémentaires de la procédure civile.
II. Les garanties entourant l’exécution des mesures et la protection du secret des affaires
A. La sanction des irrégularités commises dans l’exécution de la saisie-contrefaçon
La question des conséquences à tirer des irrégularités commises par l’huissier de justice dans l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon a été tranchée de manière décisive par un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin. La chambre commerciale y affirme, de manière solennelle, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », et « il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cette solution marque un infléchissement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel, qui prononçaient l’annulation intégrale du procès-verbal de saisie-contrefaçon dès lors qu’une irrégularité, fût-elle ponctuelle, était constatée. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait annulé l’intégralité des procès-verbaux au motif que l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La Cour de cassation a censuré cette décision en reprochant aux juges du fond de n’avoir « pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées », privant ainsi leur décision de base légale. Le principe ainsi posé est clair : la nullité ne frappe que ce qui est vicié, et non l’ensemble de la mesure. Une telle solution confère une efficacité accrue à la saisie-contrefaçon, en évitant que des irrégularités ponctuelles — inévitables dans des opérations complexes, parfois menées sous la pression du temps — ne compromettent l’intégralité de la preuve recueillie.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans ce même arrêt, la lettre de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont substantiellement identiques à celles des articles L. 716-4-7 et L. 615-5, en précisant que l’ordonnance peut autoriser « soit la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Cette dualité de régimes — description ou saisie réelle — reflète la gradation des pouvoirs que le juge peut conférer à l’huissier instrumentaire, selon la nature et l’ampleur des soupçons de contrefaçon. L’arrêt du 14 novembre 2024 conforte ainsi la pratique en rappelant que la violation des limites de l’autorisation n’entraîne pas la déchéance intégrale de la mesure, mais seulement l’écartement des éléments de preuve obtenus au-delà de ces limites.
Cette construction prétorienne de la sanction des irrégularités rejoint les principes généraux du droit processuel, et notamment l’adage « pas de nullité sans grief » qui innerve, au-delà du seul Code de procédure civile, l’ensemble des contentieux de la preuve. La chambre commerciale l’applique ici de manière originale : la nullité étant circonscrite aux actes viciés, il appartient au juge du fond de déterminer, mesure par mesure, celles qui excèdent l’autorisation délivrée et celles qui demeurent dans le périmètre de celle-ci. Cette méthode, exigeante sur le plan de l’office du juge, garantit que la sanction ne soit ni automatique ni disproportionnée.
B. L’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires
La protection du secret des affaires constitue, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, un enjeu central du contentieux de la saisie-contrefaçon. Le mécanisme du séquestre provisoire, prévu à l’article R. 153-1 du Code de commerce, permet de placer sous la main d’un tiers les documents saisis afin d’éviter que le requérant n’en prenne prématurément connaissance, avant que le juge de la rétractation n’ait statué sur leur caractère confidentiel. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 20 mars 2024 publié au Bulletin, que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Com. 20 mars 2024, n° 22-22.398). La Cour ajoute, dans une formule qui circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation, que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ».
Cette distinction entre le contentieux de la rétractation et le contentieux de l’exécution est d’une grande importance pratique. Elle signifie que le juge saisi d’une demande de rétractation peut ordonner la mainlevée du séquestre — c’est-à-dire décider que les pièces saisies peuvent être communiquées au requérant — mais qu’il n’a pas le pouvoir de trancher les contestations relatives aux conditions matérielles dans lesquelles la saisie a été exécutée. Ces dernières relèvent d’un contentieux distinct, celui de l’exécution de la mesure d’instruction.
Un arrêt ultérieur, rendu le 13 novembre 2025, est venu compléter cette construction en précisant l’étendue des pouvoirs du juge de la rétractation en matière de mainlevée du séquestre. La chambre commerciale y juge que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250). La Cour a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre, au motif que le premier juge n’avait pas ordonné d’office cette mesure mais l’avait prononcée à la demande du requérant. La solution, publiée au Bulletin, écarte définitivement cette distinction entre séquestre d’office et séquestre sur demande du requérant, qui n’avait aucun fondement textuel et qui privait le défendeur d’une voie de recours effective.
Par ailleurs, ce même arrêt du 13 novembre 2025 a rappelé une règle procédurale essentielle pour la protection du secret des affaires : en application de l’article R. 153-1, alinéa 2, du Code de commerce, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée par le requis dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». Cette forclusion à un mois impose au défendeur une diligence procédurale immédiate, sous peine de voir ses secrets d’affaires définitivement livrés à la partie adverse. La règle est rigoureuse, mais elle se justifie par la nécessité de ne pas faire peser sur le requérant une incertitude prolongée quant à l’issue de la procédure probatoire.
En définitive, la chambre commerciale a construit, par touches successives, un régime cohérent de protection du secret des affaires au sein de la saisie-contrefaçon : le séquestre provisoire constitue le mécanisme de protection par défaut, le juge de la rétractation est compétent pour en ordonner la mainlevée quelle que soit l’origine de la mesure, le défendeur dispose d’un délai d’un mois pour contester, et le juge doit opérer une balance entre le droit à la preuve du requérant et la protection des informations confidentielles du saisi.
La superposition de ces règles, issues de textes distincts — Code de la propriété intellectuelle pour les conditions de fond de la saisie-contrefaçon, Code de procédure civile pour la procédure de rétractation, Code de commerce pour le secret des affaires —, ne va pas sans susciter des difficultés pratiques d’articulation que la chambre commerciale s’emploie à résoudre au fil de ses décisions. L’arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-10.954) est, à cet égard, exemplaire : il rappelle que, même en présence d’un secret des affaires avéré, le droit à la preuve peut en justifier la levée partielle, à condition que la production des pièces protégées soit « indispensable » à l’exercice de ce droit et que l’atteinte portée au secret soit « strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954). Cette formulation, qui emprunte au vocabulaire du contrôle de proportionnalité consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, impose au juge français un standard de contrôle exigeant qui le distingue du simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ce régime assure un point d’équilibre entre deux exigences également légitimes : la nécessité, pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de rapporter la preuve d’une contrefaçon par nature difficile à établir, et l’impératif, pour le défendeur, de ne pas voir ses secrets d’affaires indûment exposés à un concurrent, fût-ce sous couvert d’une procédure judiciaire. La pratique révèle d’ailleurs que cet équilibre est d’autant plus délicat à tenir que les opérations de saisie-contrefaçon interviennent fréquemment dans des secteurs de haute technologie, où les secrets industriels et commerciaux constituent le coeur même de la valeur des entreprises en présence. Dès lors, la rigueur procédurale imposée par la chambre commerciale n’est pas un luxe formel ; elle est la condition même de la légitimité d’une procédure dont les effets sur l’entreprise saisie peuvent être considérables, bien au-delà du seul litige en contrefaçon.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2023 et 2025, confère à la saisie-contrefaçon une armature procédurale qui en renforce à la fois l’efficacité et la légitimité. La détermination précise du juge compétent, le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées, la limitation de la nullité aux seuls actes irréguliers et l’articulation rigoureuse avec la protection du secret des affaires dessinent les contours d’une procédure probatoire qui ne sacrifie ni le droit à la preuve ni les droits de la défense.
Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent intégrer ces enseignements dans la conduite de leurs dossiers : la requête aux fins de saisie-contrefaçon ne saurait être présentée à la légère, l’exécution des mesures par l’huissier doit scrupuleusement respecter les limites de l’autorisation, et la protection du secret des affaires impose une vigilance procédurale de chaque instant. La chambre commerciale a tracé la voie ; il appartient aux plaideurs de s’y conformer avec la rigueur qu’exige une procédure dont la puissance probatoire n’a d’égale que la gravité de ses effets.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.