Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux et l’abus de dependance economique : les enseignements de l’arret de la chambre commerciale du 13 mai 2026

La restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux et l’abus de dépendance économique : les enseignements de l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026

Le 13 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, en formation de section, un arrêt publié au Bulletin et au Rapport rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire dite Apple. Cette décision, qui porte sur six pourvois joints, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence contemporaine en matière d’ententes verticales et de dépendance économique. Elle consolide le standard de la restriction de concurrence par objet, enraciné dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et précise les conditions de caractérisation de l’abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Par la densité de ses motifs et l’ampleur des questions tranchées, cet arrêt mérite une analyse approfondie.

L’affaire trouve son origine dans la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple, qui dénonçait diverses pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés du groupe Apple et à ses grossistes. Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité avait sanctionné les entreprises en cause pour entente verticale et abus de dépendance économique, infligeant des amendes d’un montant cumulé de plus d’un milliard d’euros. Saisie des recours, la cour d’appel de Paris avait, le 6 octobre 2022, confirmé l’essentiel de la décision. La Cour de cassation rejette les pourvois, conférant à la décision de l’Autorité et à l’arrêt d’appel une autorité définitive.

La présente étude se propose, dans une première partie, d’examiner la consolidation du standard de la restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, l’encadrement renouvelé de l’abus de dépendance économique (II).

I. La consolidation du standard de la restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux

A. Le degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, critère essentiel de la restriction par objet

La chambre commerciale rappelle, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette formulation s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2014, CB contre Commission (CJUE, 11 sept. 2014, CB, C-67/13 P), qui avait posé le principe selon lequel la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne saurait être étendue au-delà des accords présentant un degré suffisant de nocivité.

La Cour de cassation retient en l’espèce que l’accord litigieux, par lequel le fournisseur intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, assorti de mesures de contrôle et de surveillance, caractérisait une restriction de clientèle et de produits prohibée. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet les actions concertées, conventions ou ententes lorsqu’elles tendent notamment à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » et à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (C. com., art. L. 420-1).

Cette analyse rejoint celle retenue dans le cadre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, art. 101), dont la Cour de cassation rappelle les termes : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. » L’arrêt du 13 mai 2026 illustre la convergence des standards européen et national dans l’appréciation de la restriction par objet, la Cour de cassation s’alignant rigoureusement sur la grille d’analyse dégagée par le juge de l’Union.

Par ailleurs, la chambre commerciale confirme que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », l’existence d’un tel faisceau relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette souplesse probatoire, déjà admise en matière d’ententes horizontales, se trouve ainsi expressément étendue aux accords verticaux, ce qui facilite la tâche des autorités de concurrence confrontées à des pratiques d’autant plus difficiles à établir qu’elles reposent sur des mécanismes de surveillance implicites plutôt que sur des accords formalisés.

B. L’importance du contexte économique et juridique dans l’appréciation de la restriction par objet

La Cour de cassation précise que « afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». Cette méthode en trois temps — teneur, objectifs, contexte — interdit toute qualification automatique de restriction par objet et impose un examen concret des stipulations contractuelles et de leur environnement.

En l’espèce, les sociétés requérantes invoquaient la nécessité de gérer les périodes de pénurie et les contraintes d’approvisionnement pour justifier le mécanisme d’allocation de produits et de clientèle. La Cour écarte cet argument, relevant que « le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ». Cet attendu est d’une importance pratique considérable : il signifie que l’existence d’un objectif économique légitime ne suffit pas à exonérer une pratique de la qualification de restriction par objet si des alternatives moins restrictives étaient disponibles. Il rejoint la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle la prise en compte des effets proconcurrentiels éventuels d’un accord relève de l’examen de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et non de la qualification de la restriction par objet (CJCE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08).

La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). De même, l’arrêt du 25 septembre 2024 avait posé le principe de la présomption irréfragable attachée aux constatations de l’Autorité devenues définitives, tout en précisant qu’aucune présomption n’est attachée à une décision de rejet de saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). L’arrêt du 13 mai 2026 s’ajoute à cette architecture prétorienne en consolidant le volet substantiel du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité.

Or, le standard dégagé par l’arrêt du 13 mai 2026 intéresse également les praticiens du droit de la distribution et des réseaux de franchise. Les clauses d’organisation des réseaux de distribution, qu’elles portent sur les territoires, les clientèles ou les gammes de produits, doivent désormais être évaluées à l’aune de ce triple critère jurisprudentiel. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 15 mai 2024, le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence s’exerce désormais avec une rigueur accrue, spécialement dans les contrats de distribution intégrée (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696).

Par ailleurs, la décision du 13 mai 2026 comporte un enseignement procédural notable. La Cour de cassation juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Il en résulte que le respect des droits de la défense s’apprécie au regard de l’équilibre global de la procédure et non de la seule communication formelle de chaque pièce au stade de la notification des griefs. Cette solution, qui conforte les pouvoirs d’instruction de l’Autorité de la concurrence tout en préservant les garanties fondamentales des entreprises poursuivies, constitue un point d’équilibre remarquable entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits procéduraux.

La portée de cet arrêt pour le contentieux des affaires ne saurait être sous-estimée. Dans le cadre d’un contentieux commercial portant sur des pratiques restrictives de concurrence, la grille d’analyse dégagée par la Cour de cassation fournit aux juges du fond un cadre méthodologique rigoureux pour apprécier tant la qualification de restriction par objet que la caractérisation de l’abus de dépendance économique. Les entreprises qui s’estiment victimes de telles pratiques disposent désormais d’une jurisprudence solidement établie pour fonder leurs prétentions indemnitaires, comme le permet le droit des affaires dans son ensemble.

II. L’encadrement renouvelé de l’abus de dépendance économique

A. Les critères de caractérisation de l’état de dépendance économique

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (C. com., art. L. 420-2). Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 1er décembre 1986, a longtemps été d’application mesurée, la jurisprudence exigeant la réunion de conditions strictes pour caractériser l’état de dépendance.

L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution décisive à la définition des critères de la dépendance économique. La Cour de cassation énonce que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». Cette énumération de critères n’est pas nouvelle en soi, mais sa formulation par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport lui confère une portée normative renforcée.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que le groupe Apple bénéficiait d’un pouvoir de marché supérieur à celui que reflétaient ses parts de marché, en raison de la différenciation de ses produits et de son rôle central dans l’innovation. Elle avait également constaté que les produits de marque Apple présentaient une forte complémentarité et qu’une reconversion des distributeurs eût été particulièrement coûteuse financièrement, ne pouvant être mise en œuvre dans un délai raisonnable. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ».

À cet égard, la décision du 13 mai 2026 s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation avait rappelé que l’appréciation de la durée du préavis de rupture doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et des conditions économiques du marché (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-10.512). Si les régimes juridiques de l’abus de dépendance économique et de la rupture brutale sont distincts, leur mise en œuvre conjointe est fréquente dans le contentieux de la grande distribution, où le déséquilibre des rapports de force économiques se manifeste tant dans l’exécution que dans la rupture de la relation commerciale.

B. La distinction entre l’état de dépendance et l’abus qui en est fait

L’un des apports les plus remarquables de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette formule, d’une grande portée doctrinale, opère une distinction nette entre l’état de dépendance, qui n’est pas répréhensible en lui-même, et l’abus qui consiste à exploiter cet état pour imposer des conditions commerciales déraisonnables.

Cette distinction rejoint la logique qui prévaut en matière d’abus de position dominante, où la position dominante n’est pas interdite en soi : seul l’abus est prohibé. L’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce prohibe en effet « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La Cour de cassation transpose ici, mutatis mutandis, le même raisonnement au domaine de la dépendance économique.

La référence au standard du partenaire rationnel — « des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser » — constitue un apport original de l’arrêt. Elle introduit un critère objectif d’appréciation de l’abus, distinct de la simple comparaison des conditions contractuelles avec les usages du secteur. Ce standard s’inspire du test du « partenaire tout aussi efficace » (as efficient competitor test) utilisé dans le contentieux européen des prix prédateurs et des rabais d’éviction, mais adapté au contexte de la dépendance économique.

Dès lors, la charge probatoire pesant sur la victime d’un abus de dépendance économique se trouve allégée : il lui suffit d’établir que les mesures imposées par l’entreprise dominante sont de celles qu’une entreprise indépendante n’aurait pas acceptées, sans avoir à démontrer une intention anticoncurrentielle ou un préjudice concurrentiel immédiat. En cela, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant que les présomptions légales issues des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce facilitent l’administration de la preuve dans le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles, comme l’a rappelé l’arrêt du 7 janvier 2026 sur la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085).

L’articulation entre l’abus de dépendance économique et les pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du code de commerce mérite également d’être relevée. L’article L. 420-2, alinéa 2, in fine, énumère parmi les abus possibles « les pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ». Il existe ainsi une zone de recouvrement entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives, qui permet aux justiciables de mobiliser les deux fondements de manière cumulative ou alternative selon les circonstances de l’espèce. La rédaction des contrats commerciaux doit tenir compte de cette dualité de régimes, une clause ou une pratique pouvant être sanctionnée au titre de l’un ou de l’autre de ces fondements.

En outre, l’arrêt du 13 mai 2026 doit être lu en combinaison avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale et parasitisme. Dans un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation a rappelé que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, peut être exercée indépendamment de l’action fondée sur les pratiques anticoncurrentielles, les deux régimes obéissant à des conditions distinctes et poursuivant des finalités différentes (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.195). La coexistence de ces voies d’action — pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives et concurrence déloyale — offre aux entreprises un éventail complet de moyens juridiques pour protéger leurs intérêts légitimes sur le marché.

De surcroît, la question de la preuve de l’entente verticale ne saurait être dissociée de celle de la charge probatoire pesant sur les parties. L’arrêt du 13 mai 2026 confirme que l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui restreint corrélativement l’étendue du contrôle de la Cour de cassation. Il en résulte que la constitution du dossier probatoire par les entreprises qui s’estiment victimes de pratiques anticoncurrentielles revêt une importance stratégique déterminante, le succès de l’action dépendant pour une large part de la capacité à réunir des éléments matériels et comportementaux suffisamment nombreux et convergents pour emporter la conviction du juge.

Enfin, le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, offre un angle d’analyse complémentaire à celui de l’abus de dépendance économique. Si les deux qualifications reposent sur des conditions distinctes — la rupture brutale sanctionne l’absence de préavis suffisant, la dépendance économique sanctionne l’imposition de conditions déraisonnables —, leur invocation cumulative est fréquente dans les litiges opposant fournisseurs et distributeurs. L’arrêt du 13 mai 2026, en précisant les critères de la dépendance économique, enrichit ce contentieux d’une grille d’analyse supplémentaire que les praticiens du droit des sociétés et du droit de la distribution ne manqueront pas de mobiliser.

En conséquence, l’arrêt du 13 mai 2026 enrichit le droit des pratiques anticoncurrentielles de deux manières. D’une part, il consolide le standard de la restriction de concurrence par objet en précisant le rôle du contexte économique et juridique dans l’appréciation de la nocivité intrinsèque des accords verticaux. D’autre part, il affine les critères de l’abus de dépendance économique en introduisant le standard du partenaire rationnel comme étalon de l’abus. Ces deux apports font de cette décision une référence incontournable pour les praticiens du droit de la concurrence, de la distribution et des affaires.

Par ailleurs, la décision comporte d’importants développements sur les droits de la défense dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence, la Cour jugeant que « ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ». Cet attendu, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, confirme que le respect du contradictoire s’apprécie in concreto et non de manière formaliste.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’affaire Apple. En consolidant le standard de la restriction de concurrence par objet et en affinant les critères de l’abus de dépendance économique, la Cour de cassation offre aux praticiens une grille d’analyse renouvelée et plus précise. Le standard du partenaire rationnel, en particulier, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles pour les entreprises victimes de pratiques abusives dans leurs relations de dépendance économique. La publication de cet arrêt au Bulletin et au Rapport atteste de la volonté de la chambre commerciale d’inscrire cette décision dans la durée et d’en faire une référence stable pour le contentieux à venir.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».