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La protection sui generis des bases de données en droit français : la construction prétorienne de la Cour de cassation à l’épreuve de l’économie numérique

La protection sui generis des bases de données en droit français : la construction prétorienne de la Cour de cassation à l’épreuve de l’économie numérique

I. Les conditions d’accès à la protection : l’exigence d’un investissement substantiel étroitement contrôlé par le juge

A. La dissociation cardinale entre l’investissement lié à la constitution de la base et l’investissement lié à la création des données

Le droit sui generis des producteurs de bases de données, introduit par la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 et transposé aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue un droit de propriété intellectuelle d’une nature singulière. À la différence du droit d’auteur, qui protège la forme originale d’une oeuvre de l’esprit, le droit sui generis protège l’investissement du producteur. L’article L. 341-1 définit le producteur comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » et subordonne la protection à la condition que « la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

Par quatre arrêts fondateurs du 9 novembre 2004 (C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02), la Cour de justice des Communautés européennes a posé une distinction essentielle, reprise de manière constante par la Cour de cassation. La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données « doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ». En d’autres termes, le producteur doit justifier d’un « investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection ». Cette dissociation, reprise par la première chambre civile dans son arrêt du 5 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, Publié au Bulletin), constitue la clé de voûte du régime.

Dans cette affaire emblématique opposant la société LBC France, exploitante du site LeBonCoin, à la société Entreparticuliers.com, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait distingué trois catégories d’investissements. Au titre de l’investissement lié à l’obtention, elle a retenu « les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d’annonces entrants ». Au titre de l’investissement lié à la vérification, elle a pris en compte « les dépenses afférentes au logiciel serenity, les opérations de vérification des annonces du site leboncoin.fr étant effectuées, d’une part, une fois que l’annonce est déposée par l’annonceur, par l’intermédiaire de ce logiciel de filtrage, d’autre part, a posteriori, par une équipe chargée de la modération ». Enfin, au titre de l’investissement lié à la présentation, la cour a considéré « les dépenses liées à la classification des annonces, laquelle est opérée selon dix catégories qui sont ensuite divisées en sous-catégories, puis en critères de recherche spécifiques pour chaque sous-catégorie, selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d’annonces ».

Ce triptyque obligation-vérification-présentation a été confirmé et appliqué de manière rigoureuse par la première chambre civile dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167), concernant le site de petites annonces automobiles La Centrale. La Cour y a rappelé, au visa de la jurisprudence européenne, que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ». La cour d’appel avait souverainement constaté que les informations relatives aux véhicules à vendre « constituaient des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données », et que la société avait « procédé à des investissements visant à la vérification des données collectées préexistantes », ce dont elle avait déduit à bon droit que la protection sui generis était acquise.

B. La charge probatoire pesant sur le producteur : une rigueur prétorienne qui sanctionne l’insuffisance de preuve

La jurisprudence la plus récente confirme que l’invocation de la qualité de producteur ne saurait se satisfaire de simples allégations. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026 (TJ Paris, 3e ch. 2e sec., 7 mai 2026, n° 23/11389), a ainsi rejeté les demandes d’un syndicat professionnel qui invoquait la protection sui generis sur son annuaire de membres. Le tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, « la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle ». Relevant que le demandeur « ne produit aucune pièce, au soutien de cette allégation, même pour démontrer, comme il l’indique, qu’il embaucherait trois salariés en charge de sa mise à jour quotidienne », le tribunal a estimé que cette carence probatoire faisait obstacle à toute protection.

Cette exigence de rigueur probatoire s’applique également à la qualification de l’investissement comme substantiel. L’appréciation de la substantialité, rappelle le tribunal de Paris en citant la jurisprudence communautaire, se fait à l’aune d’un double critère : « L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie ». Dans l’affaire SNPI, le syndicat professionnel échouait sur les deux tableaux, faute de produire le moindre élément de preuve. L’enseignement est clair : la protection sui generis ne se présume pas. Elle se démontre par la production d’éléments objectifs attestant de la réalité et de l’ampleur des investissements consentis pour la constitution, la vérification et la présentation de la base.

La question de la titularité du droit se trouve également soumise à un contrôle strict, spécialement dans les hypothèses de transmission de la base de données. Dans l’arrêt LeBonCoin du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé que la société LBC France, bien que n’ayant pas créé la base initiale, pouvait se prévaloir de la protection sui generis dès lors qu’elle avait « procédé pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant ». Cette solution, fondée sur l’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement », permet au repreneur d’une base de données de bénéficier d’une protection renouvelée à raison de ses investissements propres.

Par ailleurs, la même décision consacre la possibilité de protéger une sous-base de données comme objet autonome du droit sui generis. La Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu que la sous-base « immobilier » du site LeBonCoin devait bénéficier de la protection, après avoir constaté que la société LBC France justifiait « avoir investi, de 2014 à 2016, une somme de plus de 4,9 millions d’euros dans les campagnes de publicité ciblées en matière immobilière » et « avoir acquis pour un montant de 19,8 millions d’euros une société exploitant un site d’annonces immobilières en ligne ». Cette reconnaissance de la sous-base comme objet autonome de protection constitue un apport prétorien majeur, qui permet d’adapter la protection à la granularité des investissements réalisés par le producteur.

II. L’étendue du droit d’interdire : entre portée extensive des actes prohibés et tempéraments légaux

A. La définition extensive des actes d’extraction et de réutilisation dans l’environnement numérique

L’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle confère au producteur le droit d’interdire « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » ainsi que « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ». L’article L. 342-2 étend cette interdiction aux « extraction ou réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

La Cour de justice de l’Union européenne a considérablement précisé la portée de ces notions dans l’environnement numérique. Par un arrêt du 19 décembre 2013 (Innoweb BV c. Wegener ICT Media BV, C-202/12), la Cour a dit pour droit qu’un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation prohibée lorsqu’il « fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données », « traduit en temps réel les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données » et « présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet ». La Cour de cassation a repris cette analyse au soutien de son arrêt La Centrale du 15 octobre 2025, pour caractériser l’existence d’actes d’extraction et de réutilisation commis par le site LeParking à l’égard de la base de données d’annonces automobiles.

L’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021 (C-762/19) a franchi une étape supplémentaire en jugeant qu’un moteur de recherche spécialisé « qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet procède à une extraction et à une réutilisation de ce contenu ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive dans son arrêt du 15 octobre 2025 : « pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données ».

Ce critère du risque pour l’amortissement, directement inspiré du considérant 42 de la directive 96/9, introduit une exigence d’appréciation économique qui tempère l’automaticité apparente de la protection. Dans l’affaire La Centrale, la cour d’appel avait caractérisé ce risque en relevant que « le site internet www.leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant à disposition des internautes », que cette pratique « avait pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente » et qu’il était « justifié d’une perte de trafic significative vers le site La Centrale ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires », de sorte que « l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 avril 2026 (CA Versailles, 1re ch., 14 avril 2026, n° 24/05370), a appliqué ces principes à l’hypothèse d’une extraction systématique d’annonces immobilières. Rappelant que « l’extraction correspond au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété ou systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu », la cour a infirmé un jugement qui avait débouté la société LBC France, pour condamner la société concurrente au titre de l’atteinte au droit sui generis.

La notion de partie substantielle, centrale dans l’économie du régime, fait l’objet d’une appréciation in concreto qui ne se réduit pas à une approche purement quantitative. Dans l’arrêt LeBonCoin du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu que « les annonces immobilières du site entreparticuliers.com reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site leboncoin.fr ». Cette approche qualitative, attentive à la valeur informative des données extraites, est conforme à l’enseignement de la Cour de justice selon lequel « la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base » (CJUE, 19 décembre 2013, C-202/12, Innoweb).

B. Les limites et exceptions légales au droit sui generis : un équilibre entre protection de l’investissement et accès à l’information

Le droit sui generis n’est pas absolu. L’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2021, énumère les hypothèses dans lesquelles le producteur ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation. La première de ces exceptions, applicable lorsque la base est mise à disposition du public, autorise « l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ». L’article précise que « toute clause contraire au 1° est nulle », ce qui confère à cette exception un caractère d’ordre public.

La protection connaît également une limite temporelle significative. Aux termes de l’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits « prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données » et « expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement ». Ce délai, relativement bref au regard de la durée de protection du droit d’auteur, traduit la finalité économique du droit sui generis : protéger l’investissement le temps de son amortissement, sans conférer un monopole perpétuel sur l’information. Le texte prévoit toutefois une possibilité de renouvellement de la protection en cas de « nouvel investissement substantiel », mécanisme dont la Cour de cassation a fait application dans l’arrêt LeBonCoin du 5 octobre 2022 pour reconnaître la qualité de producteur à la société cessionnaire de la base.

L’articulation entre le droit sui generis et le droit d’auteur, expressément prévue par le second alinéa de l’article L. 341-1 qui dispose que la protection sui generis « est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs », a donné lieu à des applications contentieuses significatives. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 mai 2026, a ainsi examiné successivement l’action en contrefaçon de droit d’auteur et l’action en violation des droits de producteur de bases de données. Sur le premier fondement, il a rappelé, en s’appuyant sur l’arrêt Mio de la Cour de justice du 4 décembre 2025 (C-580/23), que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ». Appliquant ce standard élevé à l’annuaire professionnel en cause, le tribunal a constaté que l’ordonnancement des données « par ordre alphabétique, par catégorie professionnelle et par localisation » traduisait « un ordonnancement des plus classiques dans le domaine des annuaires professionnels » et n’était « pas de nature à lui conférer a priori un aspect singulier », de sorte que la protection par le droit d’auteur devait être écartée.

La coexistence de ces deux régimes de protection, l’un fondé sur l’originalité de la structure, l’autre sur la substantialité de l’investissement, n’est pas redondante mais complémentaire. Le droit d’auteur protège la forme, l’architecture, la disposition créative des données. Le droit sui generis protège l’investissement économique dans la collecte, la vérification et la présentation de données qui peuvent n’être ni originales ni même protégeables individuellement. Cette complémentarité a notamment été mise en lumière par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 octobre 2022 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 7 oct. 2022, n° 20/06102), qui a relevé que si l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle « prévoit que les auteurs de bases de données peuvent prétendre à la protection par le droit d’auteur lorsque, par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles », cette protection ne se confond pas avec le droit sui generis qui obéit à des conditions distinctes tenant à l’investissement substantiel du producteur. Cette complémentarité est particulièrement manifeste dans le contentieux des plateformes numériques, où les producteurs invoquent concomitamment les deux fondements. L’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025 illustre cette stratégie contentieuse, la Cour de cassation ayant examiné le seul fondement sui generis pour rejeter le pourvoi, sans avoir à se prononcer sur le volet droit d’auteur.

En définitive, la construction prétorienne du droit sui generis des producteurs de bases de données, orchestrée par la première chambre civile de la Cour de cassation en dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne, dessine un régime d’une rigueur croissante dans l’accès à la protection et d’une efficacité renforcée dans la sanction des atteintes. D’un côté, les conditions de l’investissement substantiel sont soumises à un contrôle probatoire exigeant, qui écarte les protections de complaisance. De l’autre, la définition des actes prohibés s’étend, sous l’impulsion du droit européen, aux formes les plus sophistiquées d’appropriation des données dans l’environnement numérique, pour autant que l’atteinte à l’amortissement des investissements soit caractérisée.

Conclusion

La protection sui generis des bases de données, initialement conçue comme un instrument de politique économique visant à stimuler l’investissement dans les industries de l’information, a trouvé dans la jurisprudence de la Cour de cassation un point d’équilibre entre la nécessaire protection des investissements et la préservation de la libre circulation des données. L’exigence d’un investissement autonome par rapport à la création des données, le contrôle strict de la substantialité de cet investissement et la vérification du risque pour l’amortissement constituent autant de garde-fous contre une extension excessive du monopole du producteur. Parallèlement, la reconnaissance de la protection des sous-bases et l’application du droit sui generis aux nouvelles formes d’extraction automatisée témoignent de l’adaptabilité de ce régime aux mutations de l’économie numérique. Cet équilibre, sans cesse réajusté sous le double contrôle des juridictions nationales et européennes, reste l’objet d’un contentieux nourri, comme l’attestent les décisions les plus récentes rendues au cours du premier semestre 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».