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La protection des indications géographiques industrielles et artisanales en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2021-2026)

La protection des indications géographiques industrielles et artisanales en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2021-2026)

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, étendant la protection des indications géographiques aux produits artisanaux et industriels, a consacré au niveau européen un dispositif que le législateur français avait anticipé dès la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon. Le livre VII du code de la propriété intellectuelle, introduit à cette occasion, a en effet doté les produits manufacturés ne relevant pas des régimes agricoles ou alimentaires d’un cadre autonome de protection par indications géographiques. Ce dispositif, dont l’ambition initiale était de protéger des productions ancrées dans un territoire — la porcelaine de Limoges, le linge basque ou les pierres marbrières de Rhône-Alpes — a immédiatement suscité un contentieux nourri, portant tant sur les conditions d’accès à la protection que sur l’étendue des droits conférés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour connaître des recours formés contre les arrêts des cours d’appel statuant sur ces matières, a rendu entre 2021 et 2026 une série de décisions publiées au Bulletin qui structurent désormais l’interprétation des articles L. 721-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Par trois arrêts de principe — rendus les 14 avril 2021, 27 septembre 2023 et 15 novembre 2023 — la chambre commerciale a tout à la fois précisé le standard de protection des indications géographiques et défini la nature des conditions auxquelles est subordonnée leur homologation. L’analyse de cette construction prétorienne, qui éclaire une matière encore jeune mais d’ores et déjà irriguée par une jurisprudence abondante, constitue l’objet de la présente étude.

I. Le régime légal de la protection des indications géographiques industrielles et artisanales

A. Le périmètre d’application et les conditions d’éligibilité

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’indication géographique comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Le champ d’application de ce dispositif est délimité de manière négative, par exclusion des produits relevant des régimes sectoriels agricoles et alimentaires, lesquels demeurent régis par le code rural et de la pêche maritime et les règlements européens spécifiques.

Les produits industriels et artisanaux éligibles doivent satisfaire à une condition substantielle unique : présenter une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à leur origine géographique. Cette condition est précisée par l’article L. 721-7 du même code, qui impose au cahier des charges de l’indication géographique de préciser « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ». L’emploi de la conjonction alternative « ou » dans ce texte n’est pas anodin : il traduit une volonté législative de ne pas imposer un cumul de conditions, mais bien une simple alternative entre le savoir-faire traditionnel, la réputation ou toute autre caractéristique attribuable au territoire.

La procédure d’homologation est confiée à l’Institut national de la propriété industrielle, qui instruit la demande présentée par un organisme de défense et de gestion et vérifie que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir le lien entre le produit et son origine géographique, conformément à l’article L. 721-3, alinéa 4. La décision d’homologation est susceptible d’un recours devant la cour d’appel territorialement compétente, dont l’arrêt peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette architecture contentieuse, qui fait du juge judiciaire le garant ultime de la régularité des homologations, a permis à la chambre commerciale de dégager des principes directeurs d’interprétation des textes.

B. Le contenu et la portée de la protection conférée

L’article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle définit les actes prohibés au titre de la protection des indications géographiques. Constituent notamment des atteintes à l’indication géographique : toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique pour des produits comparables ne relevant pas du cahier des charges ; toute usurpation, imitation ou évocation de l’indication géographique ; toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance ou l’origine du produit ; et toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. La protection s’étend ainsi au-delà de la simple reproduction de la dénomination enregistrée, pour couvrir les comportements parasitaires qui, sans utiliser le nom protégé, exploitent néanmoins la réputation attachée à l’origine géographique.

Cette conception extensive de la protection trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19), la Cour a dit pour droit que les articles 13, paragraphe 1, des règlements applicables aux appellations d’origine protégées « n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée » mais également « la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, reprenant cet enseignement dans son arrêt du 14 avril 2021 (n° 17-25.822, Publié au Bulletin), a cassé l’arrêt d’appel qui avait rejeté l’action du syndicat de défense du Morbier au motif que la réglementation ne protégeait que la dénomination, sans rechercher si le trait bleu horizontal caractérisant ce fromage ne constituait pas une caractéristique distinctive protégée (courdecassation.fr).

L’office du juge en matière d’indications géographiques se distingue ainsi nettement de celui qui prévaut en droit des marques. Là où le droit des marques protège un signe distinctif indépendamment de toute considération géographique, le droit des indications géographiques protège un lien entre un produit et un territoire, lien dont la matérialité doit être établie dans le cahier des charges homologué. Cette différence de nature emporte des conséquences substantielles sur le régime contentieux. En droit des marques, la validité du titre s’apprécie au regard des conditions de distinctivité, de disponibilité et de licéité définies aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. En droit des indications géographiques, la régularité de l’homologation s’apprécie au regard de la réalité du lien entre le produit et son origine géographique, telle qu’elle ressort du cahier des charges. Le contrôle du juge ne porte donc pas sur la distinctivité abstraite d’un signe, mais sur la consistance effective d’un rattachement territorial.

Par ailleurs, la protection des indications géographiques, à la différence du droit des marques qui confère un monopole d’exploitation au titulaire, est ouverte à tout opérateur respectant le cahier des charges, dès lors qu’il est situé dans la zone géographique délimitée. Cette ouverture collective constitue l’une des singularités de ce régime, qui s’apparente davantage à un label de qualité territorialisé qu’à un droit privatif classique. Il en résulte que le titulaire de la protection n’est pas un opérateur individuel, mais un organisme de défense et de gestion représentant l’ensemble des producteurs de la zone, ce qui confère à l’action en défense de l’indication géographique une dimension collective qui ne se rencontre pas en droit des marques. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Morbier du 14 avril 2021, que l’organisme de défense et de gestion est recevable à agir en contrefaçon de l’appellation d’origine protégée, y compris pour des faits commis antérieurement à la constitution de cet organisme, dès lors que le syndicat professionnel auquel il a succédé avait qualité pour agir.

II. La construction prétorienne de la chambre commerciale : clarifications et arbitrages

A. L’assouplissement des conditions d’accès à la protection

Le premier axe de la construction prétorienne de la chambre commerciale concerne les conditions auxquelles est subordonnée l’homologation d’une indication géographique. Par deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle en 2023, la chambre commerciale a précisé le standard d’appréciation des critères de protection, dans un sens favorable à l’accès à ce dispositif.

Dans l’arrêt du 27 septembre 2023 (n° 21-25.334, Publié au Bulletin), relatif à l’indication géographique « Linge basque », la Cour a jugé « qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (courdecassation.fr). La chambre commerciale a ainsi clairement écarté l’exigence d’un cumul entre le savoir-faire traditionnel et la réputation, au profit d’une simple alternative. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que le linge basque était issu d’une tradition de tissage ancrée dans le Béarn et le Pays Basque depuis le XIXe siècle, caractérisée par un procédé de fabrication en quatre étapes devant toutes être réalisées dans les Pyrénées-Atlantiques. La Cour de cassation a approuvé cette motivation, retenant que la cour d’appel avait établi que le linge tissé dans ce département « selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité ».

Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2023, la chambre commerciale a rendu un second arrêt de principe (n° 22-12.858, Publié au Bulletin) à propos de l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes ». La Cour y a jugé « que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et en a déduit « que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (courdecassation.fr). Cette précision est d’une importance pratique considérable : elle signifie qu’une indication géographique peut être homologuée pour un produit qui, antérieurement au dépôt de la demande, n’était pas commercialisé sous une appellation particulière. Il suffit que le produit présente un lien objectif avec son territoire d’origine, sans que ce lien ait déjà été formalisé par un usage commercial préexistant.

Ces deux arrêts, rendus en formation de section et publiés au Bulletin, marquent une orientation clairement favorable à l’ouverture du dispositif des indications géographiques. La chambre commerciale, en retenant le caractère alternatif des conditions de protection et en écartant l’exigence d’une appellation préexistante, a réduit les obstacles à l’homologation et favorisé l’appropriation de ce nouvel outil par les groupements professionnels. Cette approche contraste avec la jurisprudence plus restrictive que la même chambre a pu développer en matière de distinctivité des marques, où l’acquisition de la distinctivité par l’usage est soumise à un standard probatoire exigeant.

B. L’étendue de la protection et les articulations avec les autres droits de propriété intellectuelle

Le second axe de la construction prétorienne concerne l’étendue de la protection conférée et ses interactions avec les autres branches de la propriété intellectuelle, au premier rang desquelles le droit des marques. La question se pose avec une acuité particulière lorsque des marques antérieures incorporent des éléments géographiques susceptibles de bénéficier ultérieurement d’une homologation en tant qu’indication géographique, ou lorsque, à l’inverse, une indication géographique nouvellement homologuée entre en conflit avec des droits de marque préexistants.

La chambre commerciale n’a pas encore eu à connaître d’un conflit direct entre une indication géographique industrielle et une marque antérieure dans le cadre du livre VII du code de la propriété intellectuelle. En revanche, la jurisprudence relative aux appellations d’origine contrôlées et aux indications géographiques agricoles fournit des principes transposables. Le droit de l’Union européenne, notamment le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, organise désormais un mécanisme de coexistence et de hiérarchisation entre ces droits, en prévoyant que les marques de l’Union européenne déposées avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique peuvent continuer à être utilisées et renouvelées nonobstant l’enregistrement de cette indication géographique, sous réserve qu’aucun motif de nullité ou de déchéance n’existe.

La coexistence des protections est également susceptible de se poser sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en réservant l’hypothèse dans laquelle « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (courdecassation.fr). Ce principe, dégagé en matière de marques, est pleinement transposable aux indications géographiques : un opérateur qui commercialiserait un produit sous une dénomination évoquant une indication géographique tout en reproduisant l’apparence caractéristique des produits protégés pourrait se voir opposer à la fois une action en contrefaçon d’indication géographique et une action en concurrence déloyale pour parasitisme, à condition que les faits invoqués au soutien de cette dernière soient distincts de ceux fondant la première.

La coexistence des protections trouve également une illustration dans le contentieux des marques de l’Union européenne comportant des noms géographiques. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Champagner Sorbet du 9 septembre 2021 (C-783/19), a jugé que l’utilisation du terme « Champagner » pour désigner un sorbet contenant du champagne ne constituait pas une exploitation indue de la réputation de l’appellation d’origine protégée « Champagne » dès lors que l’ingrédient était effectivement présent dans le produit. Cette solution, qui a pu surprendre les observateurs, illustre la complexité des arbitrages auxquels le juge est conduit lorsqu’il doit concilier la protection des indications géographiques avec les exigences de l’information du consommateur et de la loyauté des pratiques commerciales.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit des indications géographiques et le droit de la concurrence mérite d’être soulignée. Si la protection des indications géographiques constitue une restriction à la libre concurrence en ce qu’elle réserve l’usage d’une dénomination aux seuls opérateurs respectant un cahier des charges, cette restriction est justifiée par la protection de la propriété industrielle et commerciale, expressément visée par l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 20-18.653, Publié au Bulletin), procédé à un arbitrage comparable en matière de droit des marques, en rappelant que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (courdecassation.fr). Ce principe d’épuisement, qui constitue la limite essentielle au droit exclusif, trouve un écho dans le droit des indications géographiques : un produit régulièrement commercialisé sous une indication géographique ne peut faire l’objet d’une restriction de circulation fondée sur cette seule indication.

La chambre commerciale, dans l’arrêt du 14 avril 2021 précité, a précisément articulé ces exigences en rappelant que si la reprise de l’apparence d’un produit n’est pas fautive en soi et relève en principe de la liberté du commerce, elle devient illicite lorsqu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit. L’équilibre ainsi défini par la Cour de cassation, entre protection des indications géographiques et préservation de la liberté du commerce, constitue l’un des apports les plus significatifs de la construction prétorienne récente.

L’entrée en application prochaine du règlement européen de 2023, qui unifie au niveau de l’Union le régime des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, soulève des interrogations quant à la pérennité de certaines solutions dégagées au seul visa des textes nationaux. La chambre commerciale devra, dans les prochaines années, intégrer cette nouvelle source normative, tout en préservant les principes d’interprétation qui fondent la cohérence du dispositif français. Le caractère alternatif des conditions de protection, la non-exigence d’une appellation préexistante et la prohibition de la reproduction de l’apparence caractéristique du produit protégé constituent autant d’acquis prétoriens qui devraient, en toute logique, survivre à l’unification européenne, dès lors qu’ils ne contredisent pas les dispositions du règlement.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’indications géographiques industrielles et artisanales, bien que concentrée sur une période de trois années seulement, présente une remarquable cohérence d’ensemble. En précisant le caractère alternatif et non cumulatif des conditions de protection — savoir-faire traditionnel ou réputation — et en écartant l’exigence d’une appellation spécifique préexistante, la chambre commerciale a adopté une lecture libérale des textes, favorable à l’appropriation de cet outil par les opérateurs économiques. Dans le même temps, elle a confirmé l’étendue de la protection conférée, qui ne se limite pas à la seule dénomination enregistrée mais s’étend, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à la reproduction de l’apparence caractéristique du produit protégé. L’entrée en vigueur du règlement européen de 2023 ouvre désormais une nouvelle phase de ce contentieux, dont les contours seront précisés par les décisions à venir.

Les opérateurs économiques qui entendent protéger leurs productions par la voie des indications géographiques disposent, grâce à cette jurisprudence, d’un cadre prévisible et structuré. La qualité de la rédaction du cahier des charges, la démonstration circonstanciée du lien entre les caractéristiques du produit et son origine géographique, ainsi que l’anticipation des conflits avec des droits de marque antérieurs demeurent les clés d’une protection effective. L’accompagnement par un praticien du droit de la propriété intellectuelle, rompu à la double logique des titres de propriété industrielle et du contentieux de la concurrence déloyale, constitue à cet égard un atout déterminant pour sécuriser la démarche d’homologation et prévenir les risques de contentieux ultérieur.

L’exemple du champagne officiel de la Coupe du monde de football 2026, commercialisé par la maison Taittinger dans soixante-quatre pays à l’exclusion de la France en raison des restrictions imposées par la loi Évin, illustre de manière topique la tension qui peut exister entre la protection des indications géographiques, le droit des marques et les réglementations sectorielles. Si un produit bénéficiant d’une indication géographique peut être librement commercialisé à l’étranger, sa distribution sur le territoire national peut être entravée par des dispositions distinctes du droit de la propriété intellectuelle. Cette situation paradoxale, qu’un commentateur qualifiait récemment de « French paradox », révèle la nécessité d’appréhender la protection des indications géographiques non comme un régime clos, mais comme un élément d’un écosystème juridique plus vaste, dans lequel le droit de la consommation, le droit de la santé publique et le droit de la concurrence interagissent avec les règles propres à la propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».