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La proportionnalité probatoire dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consolide le contrôle de mise en balance entre droits fondamentaux (2023-2026)

La proportionnalité probatoire dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consolide le contrôle de mise en balance entre droits fondamentaux (2023-2026)

I. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits antinomiques

A. La consécration prétorienne de la mise en balance par la chambre commerciale

Le contentieux commercial contemporain se trouve traversé par une tension structurelle entre deux exigences également fondamentales : le droit pour chaque partie d’administrer la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, consacré par l’article 9 du code de procédure civile, et la protection des droits et libertés que l’obtention ou la production d’un élément probatoire peut compromettre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts rendus entre 2023 et 2026, entrepris de discipliner cette tension en élaborant un contrôle de proportionnalité dont les contours se précisent.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du procès civil, ne saurait toutefois justifier que soient admis sans examen des moyens de preuve obtenus ou produits en méconnaissance de droits fondamentaux. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, énoncé de manière particulièrement nette la règle qui gouverne désormais l’office du juge en la matière :

« Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).

Lien officiel Cour de cassation

Cet attendu de principe, rendu en formation restreinte, constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, a étendu au procès civil le contrôle de proportionnalité antérieurement réservé à la matière pénale. Par cette décision, la chambre commerciale rappelle que la déloyauté ou l’illicéité dans l’obtention d’un moyen de preuve ne constitue pas, en elle-même, une cause d’irrecevabilité automatique. Elle impose au contraire au juge du fond un examen concret, circonstancié, articulé autour d’une double condition cumulative : la production de l’élément litigieux doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et l’atteinte portée aux droits concurrents doit demeurer strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette exigence de mise en balance n’est pas nouvelle en droit du contentieux commercial. Dès le 7 janvier 2026, la chambre commerciale avait déjà esquissé les contours de ce contrôle à propos des pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Saisie dans l’affaire dite des pratiques restrictives reprochées à la société ITM Alimentaire International, elle avait jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Lien officiel Cour de cassation

L’économie générale de ces décisions révèle une cohérence d’ensemble : la chambre commerciale refuse aussi bien l’écart automatique de la preuve irrégulière que son admission sans condition. Elle impose au juge de se livrer, au cas par cas, à une pesée concrète des intérêts en présence, dont l’issue dépendra de la gravité de l’atteinte, de la finalité poursuivie par la production de la preuve, et de l’existence de voies alternatives pour parvenir au même résultat probatoire.

B. Les conditions du contrôle : le caractère indispensable de la production et l’absence d’atteinte disproportionnée

Le contrôle de proportionnalité consacré par la chambre commerciale repose sur deux piliers que l’arrêt du 17 juin 2026 articule expressément. En premier lieu, la production de l’élément de preuve litigieux doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Cette condition exclut que soit admise une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale lorsque le même fait peut être établi par d’autres moyens respectueux des droits de la partie adverse ou des tiers. En second lieu, l’atteinte portée aux droits fondamentaux concurrents doit être strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui implique que le juge vérifie que l’avantage probatoire retiré de la production litigieuse n’excède pas le préjudice causé aux droits protégés.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, la société Orange avait confié au cabinet EY une mission d’analyse technique destinée à établir l’existence d’irrégularités lors du scrutin visant à désigner le représentant des salariés actionnaires au conseil d’administration. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les données personnelles des salariés avaient été obtenues et traitées en violation du règlement général sur la protection des données. La cour d’appel de Versailles avait néanmoins admis la production du rapport, en relevant que le sous-traitant avait « pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif ». La Cour de cassation approuve cette analyse après avoir constaté que le droit à la preuve justifiait la production du rapport « comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées ».

La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux électoral d’entreprise. Il énonce une méthode générale applicable à l’ensemble du contentieux commercial, qu’il s’agisse de concurrence déloyale, de rupture brutale des relations commerciales établies, de contentieux entre associés ou de procédures collectives. Dans chacune de ces matières, le juge devra désormais se livrer au même examen concret du caractère indispensable et proportionné de la preuve litigieuse.

L’arrêt du 7 janvier 2026 précité avait déjà appliqué un raisonnement analogue dans le contexte des pouvoirs d’enquête de l’administration. La chambre commerciale y avait censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté des débats les procès-verbaux d’audition établis par la DGCCRF sans avoir caractérisé, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants constitutifs d’un grief pour la personne mise en cause. La Cour rappelle ainsi que l’annulation d’un acte de procédure ou le rejet d’un élément de preuve ne saurait être prononcé de manière automatique et indifférenciée : le grief doit être précisément établi et son incidence sur l’équité globale de la procédure démontrée.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait, dans un arrêt du 4 février 2026, fait application de ces exigences du procès équitable à la matière disciplinaire. Rappelant que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose que « la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier », elle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un administrateur judiciaire sans constater que cette garantie avait été respectée (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.330, Publié au Bulletin).

Lien officiel Cour de cassation

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension des garanties du procès équitable aux procédures non pénales. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 10 juin 2026, que l’officier ministériel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire « ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire », précisant que « dans le cas où l’officier ministériel n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, Publié au Bulletin).

Lien officiel Légifrance

Cette décision, comme celle du 17 juin 2026, retient une approche fonctionnelle plutôt que formaliste de la nullité : l’irrégularité n’entraîne l’annulation que si elle a concrètement affecté l’issue de la procédure. Ce refus des nullités automatiques constitue l’une des lignes de force de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière probatoire et procédurale.

L’innovation décisive de l’arrêt du 10 juin 2026 réside toutefois dans l’extension du droit de se taire, principe à valeur constitutionnelle issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au-delà du seul contentieux pénal ou quasi-pénal. La chambre commerciale y affirme sans ambiguïté que les exigences du droit de ne pas s’auto-incriminer s’appliquent « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition », incluant expressément les sanctions disciplinaires. Cette extension, dont la portée pourrait dépasser le seul contentieux disciplinaire des professions réglementées, constitue un signal fort adressé à l’ensemble des juridictions et autorités investies d’un pouvoir de sanction dans la vie des affaires.

Par ailleurs, les entreprises et leurs dirigeants confrontés à des procédures susceptibles de déboucher sur des sanctions pécuniaires ou professionnelles peuvent légitimement invoquer le bénéfice de ces garanties, sous réserve d’une appréciation juridictionnelle qui demeure à construire. La chambre commerciale n’a certes pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’application de ces principes aux sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes, mais la logique des arrêts des 4 février et 10 juin 2026 y conduit avec une certaine évidence.

II. Les déclinaisons sectorielles du contrôle de proportionnalité dans le contentieux des affaires

A. Le secret des affaires et les données personnelles à l’épreuve du droit à la preuve

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive européenne du 8 juin 2016, a doté le droit français d’un cadre législatif complet de protection du secret des affaires. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Ce texte, qui définit les conditions de la protection, est complété par l’article L. 151-8 du même code, lequel prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation intervient pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

Or, l’articulation entre la protection légale du secret des affaires et l’exercice du droit à la preuve constitue l’un des points de friction les plus aigus du contentieux commercial contemporain. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner ou admettre la production d’éléments couverts par le secret des affaires.

L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans cette ligne en appliquant le contrôle de proportionnalité à la protection des données personnelles des salariés. En l’espèce, la Cour valide l’admission d’un rapport d’analyse technique dont les données personnelles sous-jacentes avaient été pseudonymisées, détruites après traitement, et n’avaient donné lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif. La solution illustre l’importance des mesures techniques de protection des données comme facteur déterminant de la proportionnalité de l’atteinte : plus les précautions prises par la partie qui produit la preuve sont rigoureuses, plus le juge sera enclin à considérer que l’atteinte aux droits concurrents demeure proportionnée.

En conséquence, les praticiens du contentieux commercial sont invités à anticiper, dès la phase de constitution des preuves, les mesures techniques propres à limiter l’atteinte aux droits des tiers : pseudonymisation des données, destruction des données sources, limitation de l’analyse aux seuls volumes ou métadonnées, recours à un tiers indépendant pour le traitement. Ces précautions, sans garantir l’admission de la preuve, en augmentent significativement les chances devant le juge du fond comme devant la Cour de cassation.

Dans le domaine spécifique des procédures collectives, la question probatoire se pose avec une acuité particulière s’agissant de la preuve des déclarations de créance. Le formalisme de la déclaration de créance, prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce, impose au créancier d’adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans les délais prescrits. La jurisprudence récente a dû se prononcer sur la preuve de la déclaration lorsqu’elle est effectuée par voie électronique. Une chronique de droit des entreprises en difficulté publiée au Dalloz le 1er juin 2026 fait état d’un arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026 (n° 24-21.337) ayant jugé que la charge de la preuve de la déclaration de créance incombe au créancier déclarant et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance. La même chronique rapporte que la chambre commerciale, dans un arrêt du même jour (n° 24-20.467), a jugé que la déclaration de créance « interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant », au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce.

Ces décisions, qui touchent au droit de la preuve dans le contexte particulier des entreprises en difficulté, confirment que la chambre commerciale appréhende la matière probatoire de manière transversale, en adaptant les exigences du procès équitable à la spécificité de chaque contentieux.

B. La loyauté procédurale et les garanties fondamentales dans les procédures disciplinaires des professions réglementées

La chambre commerciale connaît, en vertu de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, des recours formés contre les décisions disciplinaires rendues par les juridictions professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des commissaires de justice. Cette compétence, qui relève de la même chambre que le contentieux commercial de droit commun, a donné lieu à plusieurs décisions récentes qui enrichissent la réflexion sur la loyauté probatoire et les garanties procédurales.

L’arrêt du 10 juin 2026, précité, a consacré l’extension du droit de se taire aux procédures disciplinaires des officiers ministériels. La Cour y énonce que « de telles exigences impliquent que l’officier ministériel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire ». Ce faisant, la chambre commerciale étend aux procédures disciplinaires un principe qui, né du droit pénal, irradie désormais l’ensemble du droit des sanctions ayant le caractère d’une punition.

Par ailleurs, l’arrêt du 4 février 2026 sur le droit pour la personne poursuivie ou son avocat d’avoir la parole en dernier s’inscrit dans la même logique d’extension des garanties du procès équitable. Ces deux décisions, qui concernent respectivement les greffiers des tribunaux de commerce et les administrateurs judiciaires, dessinent un socle commun de garanties applicables à l’ensemble des professions réglementées relevant du contrôle de la chambre commerciale.

Dès lors, ces exigences procédurales ne sont pas circonscrites aux seules professions réglementées. Elles irriguent, par capillarité, l’ensemble du contentieux commercial lorsque celui-ci met en jeu des sanctions susceptibles d’être qualifiées de punition au sens de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle. L’extension du droit de se taire aux procédures disciplinaires, de même que l’exigence de motivation concrète du grief pour écarter une preuve, participent d’un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales dans le contentieux économique.

En outre, ces décisions révèlent une tendance de fond de la chambre commerciale à privilégier une approche substantielle plutôt que formelle des droits de la défense. Le juge ne peut plus se borner à constater l’existence d’une irrégularité pour annuler la procédure ou écarter la preuve ; il doit caractériser le grief concret qui en résulte et en mesurer l’incidence sur l’équité globale de la procédure. Cette approche, conforme à l’économie générale de la Convention européenne des droits de l’homme, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite des procédures disciplinaires comme dans la constitution des dossiers de preuve en contentieux commercial.

La cohérence d’ensemble de ces décisions ne doit cependant pas masquer les zones d’incertitude qui subsistent. La notion de proportionnalité, par essence casuistique, laisse au juge du fond une marge d’appréciation dont les justiciables peinent parfois à anticiper l’étendue. L’arrêt du 17 juin 2026, en validant l’analyse d’une cour d’appel qui avait admis un rapport fondé sur des données personnelles pseudonymisées, fournit un exemple topique de mise en balance réussie. Mais les frontières exactes entre la preuve admissible et la preuve disproportionnée restent à préciser, espèce par espèce, au gré des contentieux à venir.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, consolidé un corpus jurisprudentiel cohérent en matière de loyauté probatoire dans le contentieux des affaires. Le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux concurrents, qu’il s’agisse du secret des affaires, de la protection des données personnelles, du droit de se taire ou des garanties du procès équitable, constitue désormais le standard de référence pour apprécier l’admissibilité des moyens de preuve. Cette construction prétorienne, qui refuse aussi bien l’admission automatique de la preuve illicite que son rejet systématique, impose au juge une pesée concrète des intérêts en présence et aux praticiens une anticipation rigoureuse des mesures propres à garantir la proportionnalité de l’atteinte aux droits protégés. Les évolutions législatives à venir, notamment dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle, ne manqueront pas de solliciter à nouveau cette grille d’analyse que la chambre commerciale a patiemment élaborée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».