L’obligation de non-concurrence du dirigeant de société commerciale : l’autonomie du devoir de loyauté consacrée par la chambre commerciale (2023-2026)
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe touchant au cœur des obligations pesant sur le dirigeant de société à responsabilité limitée. Il énonce, dans un attendu dépourvu d’ambiguïté, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation, par sa généralité, dépasse le cadre de l’espèce pour poser une règle substantielle applicable à l’ensemble des sociétés commerciales. La nouveauté tient à l’autonomie que la Cour confère à l’obligation de non-concurrence : elle ne se réduit pas à un simple corollaire de la prohibition des actes de concurrence déloyale, mais s’impose comme une exigence inhérente au mandat social, détachable de tout comportement parasitaire avéré.
Cette consécration jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des devoirs fiduciaires des dirigeants, observable depuis plusieurs années devant la chambre commerciale. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Or ce texte, s’il fonde la responsabilité du dirigeant, ne définit pas positivement les contours de son obligation de loyauté. C’est précisément cette lacune que l’arrêt du 17 juin 2026 vient combler, en érigeant l’interdiction de créer une société concurrente en règle de principe, détachée de la démonstration d’un préjudice effectif ou d’un détournement de clientèle.
La problématique soulevée par cette décision dépasse la seule hypothèse d’une création de société concurrente par un gérant de SARL. Elle interroge plus fondamentalement la nature de l’obligation de loyauté en droit des sociétés : s’agit-il d’une obligation de moyens, dont la violation suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice, ou d’une obligation de ne pas faire, dont la seule transgression caractérise le manquement ? L’analyse de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 permet d’appréhender cette mutation. Il convient à cet égard d’examiner, en premier lieu, la construction prétorienne d’une obligation autonome de non-concurrence à la charge du dirigeant (I), avant d’envisager les conséquences contentieuses de sa violation (II).
I. La construction prétorienne d’une obligation autonome de non-concurrence
A. L’arrêt du 17 juin 2026 : une rupture dans la méthode du juge
La question du devoir de loyauté du dirigeant social n’est pas neuve, mais elle a longtemps été traitée sous l’angle exclusif de la concurrence déloyale, c’est-à-dire de la responsabilité délictuelle de droit commun. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans la conception classique, l’action en concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La faute elle-même est traditionnellement caractérisée par un comportement parasitaire : détournement de clientèle, débauchage de personnel, appropriation de savoir-faire, désorganisation de l’entreprise concurrente. Or, dans l’hypothèse où le dirigeant crée simplement une société concurrente sans accomplir d’actes positifs de parasitisme, la démonstration de la faute au sens de l’article 1240 du Code civil pouvait s’avérer délicate.
L’arrêt du 17 juin 2026 opère à cet égard un basculement conceptuel d’une portée considérable. Il ne situe plus l’interdiction de concurrence sur le terrain de la responsabilité délictuelle, mais sur celui, spécifique au droit des sociétés, de l’obligation de loyauté inhérente au mandat social. Le visa retenu — l’article L. 223-22 du Code de commerce — n’est pas celui de la responsabilité civile de droit commun, mais celui de la responsabilité spéciale du gérant de SARL. Ce choix de visa n’est pas anodin : il signifie que la chambre commerciale entend fonder l’interdiction de concurrence sur le droit des sociétés lui-même, et non sur le droit commun de la responsabilité civile.
La portée de l’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale ne peut être mesurée qu’à l’aune de la solution qui était défendue par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt censuré. La juridiction rennaise avait, le 14 janvier 2025, écarté la qualification de manquement au devoir de loyauté à l’égard d’un gérant qui, sans en avertir la société ni ses co-associés, avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité dans le même domaine que la société qu’il dirigeait. La cour d’appel, après avoir annulé la clause de non-concurrence stipulée dans un protocole d’associés pour défaut de limitation dans le temps et dans l’espace, avait considéré que le seul fait pour le dirigeant d’avoir constitué une société concurrente « ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté ». Elle subordonnait ainsi la reconnaissance du manquement à la démonstration d’actes de concurrence déloyale caractérisés, tels qu’un détournement de clientèle, de personnel ou d’informations confidentielles (CA Rennes, 14 janv. 2025, n°21/04274).
La cassation prononcée sur ce point marque un infléchissement significatif. La chambre commerciale, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.855, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour déconnecte l’interdiction de concurrence de la concurrence déloyale : la constitution d’une société exerçant une activité concurrente est en elle-même un manquement au devoir de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’un débauchage de personnel ou d’une captation d’informations confidentielles. L’obligation de loyauté se mue ainsi en une obligation de ne pas faire, dont la seule violation constitue une faute.
La solution retenue par la chambre commerciale le 17 juin 2026 s’inscrit en faux contre la position défendue par la cour d’appel de Rennes, qui avait considéré que le dirigeant, libéré de toute clause conventionnelle de non-concurrence par l’effet de l’annulation du protocole d’associés, retrouvait une entière liberté d’entreprendre. La Cour de cassation affirme au contraire que cette liberté trouve sa limite dans le devoir de loyauté, lequel est de plein droit attaché à la fonction de dirigeant et ne dépend d’aucune stipulation contractuelle. En d’autres termes, la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés ne libère pas le dirigeant de son obligation légale de loyauté, qui subsiste indépendamment de tout aménagement conventionnel.
Par ailleurs, la Cour de cassation tire les conséquences de cette cassation sur le plan procédural en étendant, par voie de dépendance nécessaire, la censure au chef du dispositif ayant rejeté la demande de réparation du préjudice moral de la société. Ce rattachement, fondé sur l’article 624 du Code de procédure civile, confirme que le préjudice moral invoqué au titre du manquement à la loyauté est intrinsèquement lié à la caractérisation de ce manquement. La cassation est totale sur ce volet : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, qui devra appliquer le principe nouveau posé par la chambre commerciale.
B. Les fondements textuels et jurisprudentiels de l’obligation
Si l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une avancée remarquable par sa netteté, il ne surgit pas d’un désert jurisprudentiel. La chambre commerciale avait déjà, dans plusieurs décisions antérieures, esquissé les contours d’une obligation de loyauté renforcée à la charge du dirigeant. Dès le 17 mai 2023, elle rappelait, dans un arrêt publié au Bulletin, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes », ce qui implique que les actes accomplis par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions engagent la responsabilité de la société, mais aussi que le dirigeant répond personnellement de ses propres manquements à l’égard de la société (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, Publié au Bulletin).
Le 26 novembre 2025, la même chambre, statuant au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, censurait un arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité d’une gérante au motif qu’elle avait agi en qualité d’associée et non de gérante. La Cour énonce alors que « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-16.801). Cette décision illustre la tendance de la chambre commerciale à appréhender largement la notion d’acte de gestion, sans s’arrêter à la qualité formelle en laquelle le dirigeant prétend avoir agi. La création d’une société concurrente, fût-ce en qualité d’associé d’une autre structure, constitue à l’évidence un acte incompatible avec la fonction de gérant.
Par ailleurs, l’obligation de non-concurrence trouve également un ancrage dans l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La création par le dirigeant d’une société concurrente heurte frontalement l’intérêt social, en ce qu’elle détourne l’attention et l’énergie du mandataire social de l’entreprise qu’il a pour mission de diriger, au profit d’une entité rivale. La chambre commerciale, en consacrant une interdiction de principe, ne fait qu’expliciter ce qui était implicitement contenu dans les textes fondateurs du droit des sociétés.
En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui tend à densifier le contenu obligationnel du mandat social, au-delà de la seule prohibition des actes de concurrence déloyale expressément régis par les articles 1240 et suivants du Code civil. Cette évolution participe d’une conception exigeante de la fonction de dirigeant, dont le devoir de loyauté ne se satisfait pas de la simple abstention d’actes parasitaires, mais commande une abstention positive de tout comportement susceptible de nuire aux intérêts de la société qu’il représente.
Il convient d’ajouter que la jurisprudence de la chambre commerciale, antérieurement à l’arrêt du 17 juin 2026, avait déjà manifesté une inclination à ne pas réduire le devoir de loyauté à la simple abstention d’actes de concurrence déloyale. Dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la Cour avait jugé que certaines règles de nullité en droit des sociétés sont d’ordre public, ce qui interdit aux parties d’y déroger par convention (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, Publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue dans le contexte particulier du commissariat aux comptes, illustre la volonté de la chambre commerciale de soustraire certaines garanties essentielles au droit des sociétés de la disponibilité des parties. L’obligation de non-concurrence du dirigeant participe de cette même logique : elle est d’ordre public en ce sens qu’elle ne saurait être écartée par une renonciation conventionnelle, fût-elle stipulée dans un pacte d’associés.
Par ailleurs, la question de l’étendue de cette obligation de non-concurrence au-delà de la SARL mérite d’être posée. Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, propre aux sociétés à responsabilité limitée, le principe qu’il énonce — selon lequel le dirigeant est tenu envers la société d’une obligation de loyauté lui interdisant de créer une entreprise concurrente — est transposable aux autres formes sociales. L’article L. 225-251 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, et l’article L. 227-8 du même Code, applicable aux sociétés par actions simplifiées, édictent des règles de responsabilité des dirigeants dont la substance est comparable. Il serait paradoxal que le gérant de SARL fût soumis à une obligation plus stricte que le président de SAS ou le directeur général de SA. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 excède ainsi vraisemblablement le seul contentieux de la SARL pour irriguer l’ensemble du droit de la responsabilité des dirigeants sociaux.
II. La mise en œuvre contentieuse de l’obligation de non-concurrence
A. L’engagement de la responsabilité du dirigeant
La responsabilité du dirigeant pour violation de son obligation de non-concurrence s’articule autour de deux régimes distincts, selon que l’action est intentée par la société ou par les tiers. L’article L. 223-22 du Code de commerce, dans son premier alinéa, pose le principe de la responsabilité du gérant envers la société et envers les tiers pour les fautes commises dans sa gestion. Mais ce même texte, dans son alinéa suivant, réserve aux associés la faculté d’exercer, soit individuellement, soit en se groupant, l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. L’action ut singuli trouve ainsi un terrain d’élection dans le contentieux de la violation du devoir de loyauté, spécialement lorsque les autres associés, majoritaires ou complices, s’abstiennent d’agir contre le dirigeant fautif.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement clarifié les conditions dans lesquelles la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée envers les tiers. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 statuant sur renvoi après cassation, a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n°22/06743). La création par un gérant d’une société directement concurrente de celle qu’il dirige, en violation de l’interdiction de principe posée par l’arrêt du 17 juin 2026, répond à cette définition de la faute séparable : il s’agit d’un acte intentionnel, d’une particulière gravité, et manifestement incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Par ailleurs, la caractérisation de la faute ne requiert pas la démonstration d’un préjudice effectif, dès lors que le manquement à une obligation de ne pas faire est constitué par la seule violation de l’interdit. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi confirmé la condamnation d’un dirigeant au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, après avoir constaté que ce dernier avait utilisé le savoir-faire et la notoriété de la société pour créer une structure concurrente (CA Bastia, 27 mai 2026, n°25/00053). La décision retient que « le préjudice pour la société et le lien de causalité entre la faute de M. [X] et le préjudice est manifeste au regard des résultats financiers de la société ». Là où l’arrêt du 17 juin 2026 innove, c’est en dispensant le demandeur d’établir un tel lien de causalité entre un acte de concurrence déloyale et un préjudice : la création de la société concurrente est, par elle-même, constitutive de la faute.
B. Les sanctions et la réparation du préjudice
La violation par le dirigeant de son obligation de non-concurrence ouvre droit à réparation, dont les modalités varient selon la nature de l’action exercée. Dans le cadre d’une action sociale, les dommages et intérêts sont alloués à la société elle-même, venant ainsi réparer le préjudice collectif subi par la personne morale. La chambre commerciale du 17 juin 2026 offre une illustration de cette articulation : la cassation du chef du dispositif relatif au préjudice moral de la société est prononcée par voie de dépendance nécessaire avec la cassation du chef relatif au manquement au devoir de loyauté, ce qui confirme que le préjudice moral de la société est une conséquence directe et autonome de la violation de l’obligation de non-concurrence.
Dès lors, la nature de l’obligation de loyauté comme obligation de ne pas faire emporte des conséquences probatoires substantielles. Le demandeur n’a plus à rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation de l’entreprise ou d’une baisse du chiffre d’affaires imputable aux agissements du dirigeant. La seule démonstration de la création d’une société exerçant une activité concurrente, pendant la durée du mandat social, suffit à caractériser le manquement. C’est au dirigeant qu’il incombe alors, le cas échéant, de démontrer que la société qu’il a créée n’exerce pas une activité concurrente, ou que sa création est intervenue postérieurement à la cessation de ses fonctions.
En outre, la violation de l’obligation de non-concurrence peut, dans certaines circonstances, justifier la révocation du dirigeant pour cause légitime. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que le gérant de SARL « est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » (Cass. com., 28 mai 2025, n°23-23.536). La création d’une société concurrente, en ce qu’elle manifeste une déloyauté caractérisée envers la société dirigée et ses associés, constitue assurément une cause légitime de révocation. Elle peut ainsi fonder non seulement une action en responsabilité, mais également une action en révocation judiciaire, les deux voies n’étant pas exclusives l’une de l’autre.
Par ailleurs, le dirigeant qui méconnaît son obligation de loyauté s’expose également à des sanctions civiles complémentaires. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025 partiellement censuré, avait été amenée à se prononcer sur la validité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un protocole d’associés. Elle avait jugé que l’engagement pris par le dirigeant « de s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente » était dépourvu de limitation dans le temps et dans l’espace, et en avait prononcé l’annulation. Or la portée de l’arrêt du 17 juin 2026 est précisément de rendre superflue une telle stipulation conventionnelle : l’obligation de non-concurrence existe de plein droit, indépendamment de toute clause statutaire ou extrastatutaire. Là où la clause était nulle pour défaut de limitation, l’obligation légale, fondée sur le devoir de loyauté, s’impose au dirigeant pendant toute la durée de son mandat social.
En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant l’autonomie de l’obligation de non-concurrence à la charge du dirigeant, produit un double effet : il simplifie la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en responsabilité, et il confère à l’obligation de loyauté une portée que les stipulations conventionnelles, souvent imparfaites ou annulables, ne parvenaient pas à lui donner. Le devoir de loyauté n’est plus seulement un principe directeur de la gestion sociale ; il devient une norme de comportement dont la transgression est, en elle-même, sanctionnée.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision majeure pour le droit des sociétés, en ce qu’il consacre l’autonomie de l’obligation de non-concurrence du dirigeant à l’égard de la société qu’il représente. En affirmant, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que le devoir de loyauté du gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la chambre commerciale dote le droit positif d’une règle claire, détachable des incertitudes de la démonstration du parasitisme économique.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis 2023, tend à renforcer la densité des obligations pesant sur les mandataires sociaux. Elle dépasse, par sa généralité, le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour concerner potentiellement l’ensemble des formes sociales dans lesquelles le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté envers la personne morale et ses associés. Les associés minoritaires y trouveront un levier d’action efficace contre le dirigeant qui, au mépris de ses obligations, développerait une activité concurrente au détriment de la société commune. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi, puis à la jurisprudence ultérieure de la chambre commerciale, de préciser les contours temporels et matériels de cette obligation nouvelle.
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