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La loyauté de la preuve à l’épreuve du RGPD dans le contentieux des affaires : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 et ses enseignements

La loyauté de la preuve à l’épreuve du RGPD dans le contentieux des affaires : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 et ses enseignements

Le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui illustre, de manière saisissante, l’application de la méthode du bilan à la preuve numérique dans le contentieux des affaires. La société Orange, confrontée à un litige électoral portant sur la désignation de son administrateur représentant les salariés actionnaires, avait confié au cabinet EY une mission d’analyse technique des données de messagerie électronique de ses salariés. Le rapport qui en est résulté, versé aux débats, fut contesté par le syndicat CFE-CGC Orange au motif que le traitement de données à caractère personnel auquel il avait donné lieu méconnaissait le Règlement général sur la protection des données (RGPD). La Cour de cassation valide néanmoins son admission, au terme d’un contrôle de proportionnalité rigoureux, dont la portée dépasse très largement le seul contentieux électoral pour intéresser l’ensemble du droit de la preuve dans les affaires commerciales.

Par cet arrêt, la chambre commerciale reprend et applique la méthodologie dégagée par l’Assemblée plénière le 22 décembre 2023, qui a opéré un revirement de jurisprudence fondamental en matière de recevabilité des preuves illicites ou déloyales dans le procès civil. Elle y ajoute une précision importante : les exigences du RGPD ne font pas obstacle, par principe, à l’admission d’une preuve tirée d’un traitement de données personnelles, dès lors que le juge s’est livré à l’examen concret des garanties apportées et de la proportionnalité de l’atteinte. Cet arrêt, qui n’a pas encore fait l’objet d’un commentaire doctrinal approfondi, constitue l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis le revirement de 2023 et d’en préciser les implications pratiques pour les entreprises et leurs conseils.

I. La mutation du droit de la preuve dans le contentieux commercial

A. Le revirement de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023

Jusqu’à l’arrêt de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, la jurisprudence de la Cour de cassation distinguait, de manière binaire, entre la preuve illicite — dont l’admission était possible sous certaines conditions — et la preuve déloyale, qui demeurait en principe irrecevable. Il était ainsi jugé de manière constante qu’une partie ne pouvait produire en justice un élément de preuve recueilli à l’insu de son adversaire ou obtenu par une manœuvre ou un stratagème (Ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316, Bull. Ass. plén. 2011, n° 1 ; Com., 10 nov. 2021, n° 20-14.669). Cette solution reposait sur une considération essentielle : « la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité », selon les termes mêmes de l’Assemblée plénière.

Or, la Cour de cassation a constaté que « l’application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits » (Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Publié au Bulletin et au Rapport). L’assemblée plénière a également relevé que la Cour européenne des droits de l’homme ne retient pas, par principe, l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. Elle a ainsi rappelé que la Cour européenne juge que, lorsque le droit à la preuve, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, « il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence » (CEDH, 10 oct. 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).

C’est dans ces conditions que l’Assemblée plénière a décidé qu’il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». La Cour ajoute que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, précité). Cet attendu de principe, dont chaque terme a été pesé, constitue désormais la matrice de tout raisonnement sur la recevabilité des preuves illicites ou déloyales dans le procès civil.

Par ailleurs, le revirement de 2023 a été conforté par plusieurs décisions ultérieures de la chambre commerciale, qui en ont précisé la portée. Dans un arrêt du 27 septembre 2023, la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin). Cette décision montrait déjà la sensibilité de la chambre commerciale à la nécessité de ne pas paralyser le droit à la preuve par un formalisme excessif, notamment en présence d’une asymétrie informationnelle entre les parties.

En conséquence, le paysage juridique de la preuve dans le contentieux des affaires a été profondément renouvelé : le juge ne peut plus se borner à constater l’illicéité ou la déloyauté d’un mode de preuve pour l’écarter des débats. Il doit, au contraire, se livrer à un examen circonstancié, mettant en balance le droit à la preuve et les droits auxquels il est porté atteinte. Cette obligation de motivation renforcée constitue une garantie essentielle, mais elle impose également aux parties de structurer leur argumentation autour de cette grille d’analyse, ce qui modifie substantiellement la stratégie contentieuse.

B. La chambre commerciale face à la preuve illicite : l’émergence d’une jurisprudence cohérente

Depuis le revirement de l’Assemblée plénière, la chambre commerciale a progressivement construit une jurisprudence qui, sans jamais remettre en cause le principe de loyauté probatoire, en atténue les conséquences radicales lorsque l’exercice effectif du droit à la preuve l’exige. Cette construction s’appuie sur le double fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, et de l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les cours d’appel ont elles-même intégré cette grille d’analyse. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a ainsi fait application de la méthode du bilan à propos d’une ordonnance sur requête autorisant un commissaire de justice à effectuer des recherches dans les messageries électroniques des salariés d’une entreprise concurrente. Elle a rappelé, en citant expressément l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, que « le principe de loyauté de la preuve s’imposant, en revanche, aux agents de l’autorité publique » n’interdit pas au juge civil de recevoir une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale dès lors que les conditions de proportionnalité sont réunies (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 fév. 2025, n° 24/02645).

De même, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt attaqué devant la chambre commerciale dans l’affaire Orange, avait admis la production d’un rapport d’analyse technique après avoir constaté que le cabinet d’audit avait pseudonymisé les données personnelles, détruit les données initiales et réalisé une analyse exclusivement volumétrique (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 déc. 2024, n° 24/02869). Cette décision, bien qu’antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation, illustre la tendance des juridictions du fond à ne plus écarter mécaniquement les preuves arguées de déloyauté.

Dès lors, le contentieux de la preuve dans les affaires commerciales n’est plus gouverné par une règle d’exclusion catégorique, mais par une exigence de motivation concrète et circonstanciée, dont le juge doit rendre compte. Cette évolution, qui renforce la charge argumentative des parties, impose aux entreprises et à leurs conseils d’anticiper, dès la phase probatoire, les objections qui pourraient être soulevées et de documenter les garanties apportées aux droits des personnes concernées.

II. L’application de la méthode du bilan au traitement des données personnelles dans le procès commercial

A. L’arrêt du 17 juin 2026 : pseudonymisation, proportionnalité et office du juge

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, dans le litige opposant le syndicat CFE-CGC Orange à la société Orange, constitue la première application, par la plus haute formation de la chambre commerciale, de la méthode du bilan à un traitement de données personnelles réalisé pour les besoins d’un procès. Il mérite, à ce titre, une analyse détaillée de ses motifs et de son dispositif.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Le conseil d’administration de la société Orange, société mère du groupe, est composé de quinze membres dont un administrateur représente les salariés actionnaires. À l’issue du scrutin de désignation de ce représentant, un contentieux est né entre les deux binômes candidats. Soutenant que des irrégularités affectaient la validité du second tour, un syndicat a assigné la société en annulation du scrutin. Pour se défendre, la direction de la société a confié au cabinet EY une mission d’analyse technique des données de messagerie électronique des salariés, afin d’établir l’existence d’une fuite et d’une utilisation illicite de données personnelles.

Le syndicat CFE-CGC Orange a alors contesté la recevabilité de ce rapport, en invoquant la violation du RGPD, notamment en ce que les personnes concernées n’auraient pas été informées du traitement de leurs données, en méconnaissance de l’article 14 du règlement. La cour d’appel de Versailles avait néanmoins admis cette production, en se fondant sur les garanties apportées par le cabinet EY.

Saisie d’un pourvoi, la chambre commerciale énonce le principe suivant : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).

Ce visa est rigoureusement identique à celui de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023. La chambre commerciale ne se contente toutefois pas de le reproduire ; elle l’applique de manière détaillée aux circonstances de l’espèce. Elle relève ainsi que la société Orange, « tenue de garantir la confidentialité de ces données », a donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique, et que ce sous-traitant « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, précité).

En l’état de ces constatations, la Cour juge que la cour d’appel « a pu en déduire que, compte tenu de la teneur de ce rapport, le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, précité). Le pourvoi est, en conséquence, rejeté.

La portée de cet arrêt est double. En premier lieu, il démontre que la violation alléguée du RGPD n’entraîne pas, par elle-même, l’irrecevabilité de la preuve : le juge doit apprécier concrètement la gravité de l’atteinte et la mettre en balance avec le droit à la preuve. En second lieu, il fournit une grille d’analyse opérationnelle : la pseudonymisation des données, la destruction des données initiales, l’absence d’accès au contenu des courriers électroniques et le caractère purement volumétrique de l’analyse constituent autant de garanties qui, prises ensemble, permettent de considérer que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

Ce faisant, la chambre commerciale ne consacre pas un blanc-seing aux traitements de données personnelles réalisés par les entreprises pour les besoins d’un litige. Elle impose au contraire un standard exigeant, qui suppose que des mesures techniques et organisationnelles appropriées aient été mises en œuvre, et que le juge en ait vérifié l’effectivité.

B. Les conséquences pratiques pour les entreprises et leurs conseils

Les enseignements de l’arrêt du 17 juin 2026 intéressent au premier chef les entreprises confrontées à la nécessité de produire en justice des éléments de preuve impliquant des données à caractère personnel, qu’il s’agisse de leurs salariés, de leurs clients, de leurs fournisseurs ou de leurs concurrents. La question se pose, en particulier, dans le contentieux de la concurrence déloyale, où les preuves les plus pertinentes sont souvent détenues par l’adversaire ou doivent être constituées à partir de données internes à l’entreprise.

À cet égard, l’article 145 du code de procédure civile constitue un instrument processuel essentiel. Il dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Cette disposition, dont la chambre commerciale fait un usage régulier, permet d’encadrer juridiquement la collecte de preuves avant toute instance, limitant ainsi le risque d’illicéité.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 27 septembre 2023 déjà cité, qu’« il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la production de pièces détenues par une partie » (Com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, précité). Cette faculté, combinée à la méthode du bilan issue de l’Assemblée plénière de 2023, offre aux entreprises une voie procédurale sécurisée pour constituer leur preuve sans s’exposer au grief de déloyauté.

En pratique, plusieurs recommandations peuvent être formulées. En premier lieu, l’entreprise qui souhaite produire en justice des données personnelles doit documenter, dès l’origine, les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour limiter l’atteinte aux droits des personnes concernées : pseudonymisation, minimisation, limitation de la finalité, destruction des données après usage. L’arrêt du 17 juin 2026 montre que ces précautions sont déterminantes dans l’appréciation du juge.

En deuxième lieu, le recours à un tiers indépendant, soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité renforcée, constitue une garantie supplémentaire que le juge prendra en considération. Dans l’affaire Orange, le fait que l’analyse ait été confiée à un cabinet d’audit extérieur, et non réalisée en interne, a incontestablement pesé dans la balance. En troisième lieu, il est impératif d’anticiper la contestation : dès le versement de la pièce aux débats, la partie qui s’en prévaut doit être en mesure d’articuler précisément les raisons pour lesquelles cette preuve est indispensable à l’exercice de son droit et en quoi l’atteinte portée aux droits antinomiques est strictement proportionnée.

Enfin, l’arrêt commenté rappelle que la protection des données personnelles, pour fondamentale qu’elle soit, ne saurait constituer un obstacle absolu à la manifestation de la vérité dans le procès civil. Ainsi que l’énonce la Cour de cassation dans un autre arrêt du même jour, rendu par la même formation et également publié au Bulletin, l’obligation de loyauté qui pèse sur les dirigeants sociaux n’est pas un concept désincarné : elle se traduit par des interdictions concrètes, au premier rang desquelles figure celle, pour le gérant de SARL, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette précision, qu’il faut lire en miroir de l’arrêt Orange, illustre la cohérence de la position de la chambre commerciale : la loyauté irrigue le droit des affaires dans toutes ses dimensions, mais elle ne saurait, par un effet de systématisme, priver les justiciables des moyens de faire valoir leurs droits.

Des lors, le praticien du droit des affaires doit intégrer cette nouvelle donne probatoire dans sa stratégie contentieuse. La méthode du bilan, loin d’être un expédient théorique, constitue désormais un standard de contrôle dont la violation est sanctionnée par la cassation. L’arrêt du 17 juin 2026 démontre que ce standard est applicable aux traitements de données personnelles les plus sensibles, pourvu que les garanties appropriées aient été mises en œuvre. Une chose est certaine : le temps où la seule invocation du RGPD suffisait à écarter une preuve des débats est révolu. Le procès commercial est entré dans l’ère de la proportionnalité probatoire.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct du revirement opéré par l’Assemblée plénière le 22 décembre 2023. Il en confirme la pleine applicabilité au contentieux des affaires et en précise les modalités dans un domaine particulièrement sensible, celui de la protection des données à caractère personnel. La solution retenue, qui valide l’admission d’un rapport d’analyse technique après avoir vérifié que les données avaient été pseudonymisées, que les données initiales avaient été détruites et que l’analyse était purement volumétrique, fournit aux juridictions du fond une grille d’analyse concrète et opérationnelle. Elle invite également les entreprises et leurs conseils à anticiper, dès la constitution de la preuve, les exigences de proportionnalité qui conditionneront sa recevabilité en justice. En définitive, cet arrêt illustre la recherche d’un équilibre, toujours délicat et toujours perfectible, entre la protection des droits fondamentaux des personnes et l’efficacité du droit à la preuve, sans lequel le procès ne serait qu’une vaine apparence. Il appartiendra aux prochaines décisions de la chambre commerciale d’en dessiner les contours avec une précision accrue, notamment quant à la nature et au degré des garanties techniques exigibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».