L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un principe général par son arrêt du 28 janvier 2026
La réforme du droit des marques issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a profondément modifié l’architecture du contentieux de la propriété industrielle. En transférant à l’Institut national de la propriété industrielle une compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité et en déchéance formées à titre principal, le législateur a entendu simplifier et accélérer le traitement de ces actions, tout en réservant la compétence du juge judiciaire pour les demandes reconventionnelles. Mais la loi PACTE comportait également des dispositions transitoires d’une importance que la pratique a tardé à mesurer. L’article 124, III, de la loi n° 2019-486, combiné à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, disposait en effet que l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sans préciser expressément si cette imprescriptibilité s’appliquait aux titres antérieurs à la réforme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de formation de section du 28 janvier 2026, a tranché cette question avec une autorité qui emporte des conséquences considérables pour l’ensemble du contentieux des marques en France.
I. La rupture prétorienne : l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité
A. Un revirement fondé sur l’article 124, III, de la loi PACTE
Le paysage contentieux des marques a connu, le 28 janvier 2026, une transformation dont la portée n’est pas encore pleinement mesurée par l’ensemble des praticiens. Par un arrêt de formation de section publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 est désormais imprescriptible. Cette solution, qui prend appui sur l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, et sur l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, confère une portée rétroactive à un dispositif dont la doctrine avait sous-estimé la radicalité.
Sous l’empire du droit antérieur à la loi PACTE, l’action en nullité de marque était soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq années à compter du jour où le titulaire du droit antérieur avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La loi du 22 mai 2019 a introduit un article L. 714-3-1 dans le code de la propriété intellectuelle, repris en substance aux articles L. 716-2-6 et suivants, dont l’article 124, III, de la loi précitée fixait les conditions d’application dans le temps. Le débat portait précisément sur le point de savoir si l’imprescriptibilité édictée par ces dispositions bénéficiait aux marques dont la nullité était déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la réforme. La réponse de la Cour de cassation, par sa netteté, met un terme à des années d’incertitude contentieuse.
L’espèce soumise à la Cour opposait les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque semi-figurative de l’Union européenne « Napapijri », à M. D. et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, qui exploitaient notamment les signes « Geographical Norway » et « Geo Norway ». Les sociétés VF sollicitaient la nullité de plusieurs marques françaises verbales arguées de dépôt frauduleux, en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit ». La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité de trois marques, en considérant que le nouvel article L. 716-2-6 ne pouvait s’appliquer aux actions dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. C’est cette irrecevabilité que la chambre commerciale censure, en énonçant un attendu de principe dont la précision n’autorise aucune échappatoire.
La Cour affirme sans détour qu’« il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Or, avant cette décision, la pratique retenait que les actions en nullité de marques antérieures à l’entrée en vigueur de la loi PACTE demeuraient soumises au délai de prescription extinctive de cinq ans de l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale écarte cette lecture avec une netteté qui ne laisse aucun doute sur l’intention du législateur. Cette solution procède d’une interprétation téléologique du dispositif transitoire, qui commandait de rechercher si le législateur avait entendu, en adoptant l’article 124, III, de la loi PACTE, conférer à l’imprescriptibilité une portée rétroactive complète. La réponse affirmative de la Cour emporte que la distinction entre les marques dont l’action en nullité était déjà prescrite et celles pour lesquelles le délai de prescription n’était pas encore expiré est privée de toute pertinence : toutes bénéficient désormais du même régime d’imprescriptibilité.
En conséquence, la formation de section de la chambre commerciale ajoute qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». L’arrêt vise distinctement les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, qui concernent respectivement la forclusion par tolérance et la prescription de l’action en nullité fondée sur une atteinte à un droit antérieur, pour marquer que l’imprescriptibilité ne connaît que ces deux tempéraments, tous deux étrangers aux causes de nullité absolue fondées sur l’absence de caractère distinctif ou sur le dépôt frauduleux.
B. La portée rétroactive : l’imprescriptibilité des actions déjà prescrites au 24 mai 2019
La dimension la plus novatrice du raisonnement réside dans l’effet rétroactif conféré à l’imprescriptibilité. La Cour de cassation affirme en effet que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette proposition est d’une exceptionnelle gravité contentieuse : elle signifie que la prescription acquise avant le 24 mai 2019 ne fait plus obstacle à une action en nullité introduite postérieurement à cette date.
Par cette décision, la chambre commerciale écarte l’argumentation de la cour d’appel de Paris, qui avait retenu « que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil ». L’arrêt de cassation censure ce raisonnement en considérant que « l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté », manifeste la volonté du législateur « de conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Le caractère dépourvu d’ambiguïté du texte excluait toute hésitation sur l’intention normative.
Cette construction prétorienne s’inscrit dans une évolution plus large du droit des marques initiée par la loi PACTE, dont l’objectif affiché était de moderniser le contentieux de la propriété industrielle en le recentrant sur le fond du droit plutôt que sur les obstacles procéduraux. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà manifesté sa volonté de donner pleine effectivité aux réformes issues de la loi PACTE. Dans un arrêt du 28 février 2024, également publié au Bulletin et rendu en formation de section, elle avait ainsi jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », tout en réservant l’hypothèse de faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne de la même préoccupation de clarification du contentieux des titres de propriété industrielle. La question préjudicielle posée à la Cour de justice — relative à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE sur la déchéance pour déceptivité acquise d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur — montre que la chambre commerciale n’hésite pas à solliciter le dialogue des juges lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union conditionne l’issue du litige. Il est significatif que, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la Cour écarte expressément le renvoi préjudiciel qu’elle avait ordonné deux ans plus tôt dans une espèce distincte, en constatant « l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette affirmation de la clarté du droit de l’Union conforte la solution retenue et écarte tout risque de contrariété avec le droit européen des marques.
II. Les incidences contentieuses de l’imprescriptibilité sur la stratégie des parties
A. La nullité comme exception perpétuelle : un bouleversement de la défense en contrefaçon
L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque transforme profondément l’équilibre du contentieux de la contrefaçon. Jusqu’à l’arrêt du 28 janvier 2026, un défendeur à l’action en contrefaçon pouvait se voir opposer la prescription de sa demande reconventionnelle en nullité si celle-ci n’était pas formée dans le délai de cinq ans à compter du jour où il avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Désormais, sous la seule réserve de l’autorité de la chose jugée, cette fin de non-recevoir est privée de tout fondement.
Par ailleurs, la chambre commerciale précise dans le même arrêt que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Elle en déduit que « doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette distinction procédurale entre nullité et revendication rappelle que l’imprescriptibilité de la première ne s’étend pas à la seconde, et que les stratégies contentieuses doivent être construites avec précision dès la première instance.
L’arrêt statue également, sur le fond du droit des marques, en rappelant que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». Il ajoute, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » et que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette grille d’appréciation de la mauvaise foi, déconnectée de l’exigence d’un risque de confusion, offre aux titulaires de marques antérieures une voie d’annulation dont l’imprescriptibilité décuple l’efficacité.
En conséquence, le titulaire d’une marque dont il conteste la validité peut désormais attendre d’être assigné en contrefaçon pour opposer, par voie reconventionnelle, la nullité du titre qui lui est opposé. Cette position, que le droit antérieur permettait déjà dans le délai de prescription, devient désormais une faculté perpétuelle, modifiant substantiellement le rapport de forces entre le titulaire du titre et le défendeur à l’action en contrefaçon. Le titulaire d’une marque potentiellement nulle ne peut plus compter sur l’écoulement du temps pour purger son titre de ses vices originaires. L’imprescriptibilité opère ainsi comme un révélateur des fragilités structurelles des portefeuilles de marques, dont l’audit de validité devient une nécessité stratégique pour toute entreprise exposée à un contentieux de propriété industrielle. Les cessions de marques, en particulier, doivent désormais s’accompagner d’une vérification approfondie de la validité du titre, le cessionnaire ne pouvant opposer aucune prescription extinctive au cédant ou à un tiers qui contesterait ultérieurement la régularité du dépôt originaire.
B. Les limites intangibles : autorité de chose jugée, déchéance et office du juge
L’imprescriptibilité n’est toutefois pas absolue. La chambre commerciale prend soin de réserver expressément « les hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle » ainsi que « les décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). L’article L. 716-2-7 du CPI, qui transpose l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436, prévoit que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant cinq années consécutives ne peut plus demander la nullité de cette marque, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. L’article L. 716-2-8, pour sa part, soumet à un délai de prescription quinquennale l’action en nullité fondée sur une atteinte à un droit antérieur, tel qu’un droit d’auteur, un dessin ou modèle, ou un nom patronymique.
Dès lors, l’imprescriptibilité de principe ne concerne que les causes de nullité absolue, c’est-à-dire celles tenant à l’absence de distinctivité, au caractère descriptif, à la déceptivité ou au dépôt frauduleux. Les causes de nullité relative, fondées sur l’atteinte à des droits antérieurs privativement protégés, demeurent soumises au délai de prescription extinctive. Cette distinction, que la rédaction de l’arrêt du 28 janvier 2026 conforte, constitue une clé de lecture essentielle pour la pratique contentieuse. Elle commande, pour le conseil du déposant, un examen rigoureux de la validité intrinsèque du signe avant tout dépôt, l’écoulement du temps n’offrant plus aucune protection contre une contestation fondée sur un vice originaire du titre. La vérification préalable de la disponibilité du signe et de son caractère distinctif acquiert ainsi une importance renouvelée, que les recherches d’antériorités conduites auprès de l’Institut national de la propriété industrielle doivent intégrer avec la plus grande exhaustivité.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait être confondue avec l’imprescriptibilité de l’action en déchéance pour non-usage, qui obéit à un régime distinct. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher, « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le contentieux de la marque « G7 » pour les services de transport, impose au juge de définir les sous-catégories autonomes de produits ou services « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». L’appréciation, rappelle la Cour, doit être effectuée « de manière concrète » en prenant pour « critère essentiel » la « finalité et la destination des produits ou des services en cause ». Nullité et déchéance constituent ainsi deux voies d’extinction du titre dont la chambre commerciale affine simultanément les régimes procéduraux.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il assure la transposition en droit interne ». Et la Cour d’ajouter, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », et que l’absence de similitude entre les signes en conflit « ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Le contrôle de la Cour de cassation s’exerce ainsi sur l’office du juge du fond, tenu d’examiner l’intégralité des éléments invoqués par le demandeur à l’action en nullité sans pouvoir en écarter certains par un motif inopérant.
Enfin, au-delà des seules marques, cette évolution invite à une réflexion sur le régime des autres titres de propriété industrielle. Si l’article L. 716-2-6 du CPI, auquel renvoie l’arrêt du 28 janvier 2026, ne concerne que les marques, la loi PACTE a également modifié les dispositions relatives aux dessins et modèles et aux brevets. La généralité du raisonnement tenu par la chambre commerciale sur la portée rétroactive de l’article 124, III, de la loi PACTE pourrait, à terme, trouver des prolongements dans ces autres branches de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue un tournant dans le contentieux des marques. En consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions déjà prescrites à cette date, la chambre commerciale confère à la réforme issue de la loi PACTE une portée que ni la doctrine ni la pratique n’avaient pleinement anticipée. Désormais, un titre de marque vicié ab initio ne peut plus être purgé par le seul écoulement du temps. La sécurité juridique des titulaires de marques s’en trouve affectée, tandis que les défendeurs à l’action en contrefaçon disposent d’une arme procédurale pérenne. Cette solution, respectueuse de la hiérarchie des normes et de l’intention du législateur, appelle une vigilance accrue des déposants et de leurs conseils quant à la validité intrinsèque des signes qu’ils entendent protéger. La décision du 28 janvier 2026, par la généralité et la rigueur de sa motivation, s’impose comme l’un des arrêts les plus structurants du droit contemporain des marques, et son influence sur la pratique notariale des cessions de titres comme sur les stratégies de défense en contrefaçon ne manquera pas de se déployer dans les années à venir.
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