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L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit d’auteur : la construction prétorienne de 2026 entre la CJUE et la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit d’auteur : la construction prétorienne de 2026 entre la CJUE et la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative, capables de produire des textes, des images, des compositions musicales ou des séquences vidéo à partir de simples instructions en langage naturel, place le droit de la propriété intellectuelle face à une question que ses textes fondateurs n’avaient pas anticipée. La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit interne par la loi du 1er août 2006, repose sur un postulat implicite que l’irruption de l’IA générative ébranle : l’acte créateur dont la protection est recherchée procède, dans son principe, d’une personne physique. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette formule, dont la généralité fait la force, ne désigne pas expressément la personne humaine comme seul sujet créateur, mais la tradition civiliste et la lecture qu’en donne la jurisprudence depuis deux siècles ne laissent guère de doute sur l’ancrage anthropocentrique du droit d’auteur français.

L’année 2026 constitue un moment de cristallisation prétorienne. La Cour de justice de l’Union européenne, par deux arrêts de grande chambre rendus au printemps, a posé des principes fondamentaux quant à l’articulation entre la protection de la propriété intellectuelle, la liberté d’expression et l’usage des technologies numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a rendu plusieurs décisions dont la convergence thématique révèle une entreprise de clarification du régime de l’originalité, de la contrefaçon et de l’épuisement des droits dans l’environnement numérique. Ces décisions, qui ne traitent pas directement de l’IA générative mais en éclairent les principes cardinaux, méritent d’être lues ensemble pour dégager les lignes de force d’une construction prétorienne en devenir.

L’examen croisé de la jurisprudence de la CJUE, de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de certaines décisions des cours d’appel rendues entre 2024 et 2026 permet d’identifier deux mouvements symétriques. D’une part, un mouvement de consolidation des exigences classiques de la protection par le droit d’auteur, qui réaffirme la nécessité d’une empreinte humaine dans l’acte créateur. D’autre part, un mouvement d’adaptation des instruments contentieux aux spécificités du commerce numérique, qui précise les conditions dans lesquelles le titulaire de droits peut agir en contrefaçon sans s’exposer lui-même à des actions en dénigrement. C’est cette double dynamique que la présente étude se propose d’analyser.

I. La notion d’originalité à l’ère des technologies génératives : une exigence humaine réaffirmée

A. L’empreinte de la personnalité de l’auteur, condition indérogeable de la protection

Le code de la propriété intellectuelle, en ses articles L. 111-1 et L. 111-2, énonce que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et que « l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». Ces dispositions, dont la cour d’appel de Versailles a fait application dans un arrêt du 7 janvier 2026 (RG n° 24/03975), fixent le cadre de l’analyse. Dans cette affaire relative à un jeu de cartes, la cour a rappelé que « l’article L. 112-1 précise que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », avant de procéder à une appréciation minutieuse de l’originalité de l’oeuvre revendiquée. La méthodologie suivie par la cour est instructive : elle examine successivement la conception intellectuelle de l’auteur, les instructions données à l’illustrateur, la composition des cartes individuelles et l’agencement du jeu dans son ensemble, pour conclure que l’oeuvre, issue d’un « travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation », n’est « pas dénuée d’originalité ».

Ainsi que l’a précisé la Cour de cassation, la chambre commerciale a itérativement rappelé que la détermination du périmètre de l’oeuvre protégée constitue un préalable indispensable à l’appréciation de son originalité. L’auteur doit préciser, dans ses écritures, les caractéristiques de son oeuvre qui seraient de nature à révéler l’empreinte de sa personnalité. Or, cette exigence prend une acuité particulière s’agissant des productions assistées par intelligence artificielle. Si une image ou un texte est généré par un algorithme à partir d’une instruction formulée par un utilisateur, la question se pose de savoir si cette instruction, aussi précise et élaborée soit-elle, suffit à conférer à l’utilisateur la qualité d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt rendu le 18 décembre 2025 (affaire C-182/24), a établi que le droit de l’Union n’interdit pas une règle nationale qui subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une oeuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires, à condition que la procédure reste raisonnable et ne porte pas atteinte aux principes d’effectivité et d’équivalence. Cette décision, qui rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit de propriété intellectuelle, conforte l’idée que la titularité des droits doit être établie avec rigueur, ce qui exclut a priori qu’un opérateur d’IA puisse revendiquer la qualité d’auteur sur les productions de son système.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a rappelé une règle de portée générale en matière de propriété intellectuelle : « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » La Cour précise que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Par ce visa, la Cour de cassation rappelle que la titularité originaire appartient à la personne physique qui a réalisé l’oeuvre, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute prétention d’un système d’IA à la qualité d’auteur. Par ailleurs, cette exigence probatoire de revendication par la personne physique constitue un garde-fou contre les appropriations abusives de créations.

En conséquence, la qualité d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle suppose, dans l’état actuel du droit positif, que l’oeuvre porte l’empreinte de la personnalité d’une personne physique. Cette exigence, qui trouve son fondement dans les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle tels qu’interprétés par la jurisprudence, n’est pas satisfaite lorsqu’une machine génère une production sans intervention créative humaine substantielle. La question de savoir à partir de quel seuil d’intervention humaine la protection est acquise reste ouverte, mais la tendance prétorienne est à l’exigence d’un « travail intellectuel propre » de l’auteur, pour reprendre la formule de la cour d’appel de Versailles, qui exclut les productions purement algorithmiques.

B. L’épuisement des droits et la revente d’oeuvres sur les places de marché numériques

Le principe de l’épuisement des droits, consacré par l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ». Ce principe, qui constitue une limite essentielle au droit exclusif de l’auteur, prend une configuration particulière dans l’environnement numérique. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, a fait application de ce texte à un litige dans lequel le titulaire de droits d’auteur sur un jeu de cartes reprochait à un tiers, la société Dochas, d’avoir commercialisé des exemplaires de ce jeu sur la place de marché Amazon sans son autorisation.

La cour a constaté que les exemplaires litigieux provenaient du lot fabriqué par l’imprimeur ayant travaillé pour le titulaire des droits, que le titulaire avait lui-même mis dans le commerce, sur le territoire de l’Espace économique européen, environ quatre-vingt-dix exemplaires du jeu, et que « la dizaine d’exemplaires que la société Dochas dit avoir vendus proviennent d’une mise sur le marché ultérieure d’une partie de ces quatre-vingt-dix exemplaires, via la commercialisation par des transporteurs de lots d’articles commandés sur Internet mais non livrés ». La cour en a déduit que le droit d’auteur « est également épuisé relativement aux exemplaires litigieux », de sorte que la demande en contrefaçon formée à l’encontre du revendeur devait être rejetée. Cette décision illustre de manière frappante les conséquences pratiques de l’épuisement des droits à l’ère du commerce électronique : un titulaire de droits qui choisit de commercialiser ses oeuvres sur une place de marché internationale en accepte les risques, notamment celui de voir ses exemplaires réintroduits sur le marché secondaire sans son consentement, dès lors que la première mise en circulation dans l’EEE a été autorisée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’appliquer ce principe en matière de logiciels. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». La Cour a fondé sa décision sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, en se référant expressément à l’arrêt UsedSoft de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 juillet 2012 (C-128/11), lequel avait retenu que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’oeuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie ».

Cette jurisprudence, qui qualifie de vente le téléchargement définitif d’un logiciel assorti d’une licence perpétuelle, a pour conséquence que l’épuisement des droits s’applique à la copie numérique téléchargée. Par ailleurs, elle révèle la porosité croissante entre le régime de l’exemplaire matériel et celui de la copie numérique, porosité qui n’est pas sans incidence sur l’analyse des productions de l’IA générative. Dès lors, si un utilisateur d’un système d’IA générative acquiert, moyennant le paiement d’un prix, une copie d’un logiciel de génération de contenus et l’utilise de manière permanente, le contrat qui le lie à l’éditeur du logiciel pourrait être qualifié de vente, avec toutes les conséquences que cette qualification emporte en matière d’épuisement des droits et de libre circulation des exemplaires.

En conséquence, l’épuisement des droits, combiné aux spécificités du commerce électronique, constitue une limite structurelle au monopole de l’auteur que les titulaires de droits doivent intégrer dans leur stratégie de commercialisation. La cour d’appel de Versailles a rappelé que la simple mise sur le marché par le titulaire ou avec son consentement suffit à épuiser le droit, sans qu’il soit nécessaire que le titulaire ait eu l’intention de voir ses produits commercialisés sur le marché secondaire ou qu’il ait consenti à cette commercialisation. Cette jurisprudence, rigoureuse dans son application, prive le titulaire de la maîtrise de la circulation ultérieure de ses exemplaires et, partant, de la possibilité de segmenter les marchés.

II. Les actions en contrefaçon à l’ère numérique : entre protection effective et proportionnalité

A. L’action en contrefaçon et la frontière avec le dénigrement concurrentiel

L’action en contrefaçon constitue l’instrument contentieux principal par lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut faire cesser les atteintes à son monopole et obtenir réparation de son préjudice. Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt important du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), que l’exercice de cette action n’est pas sans risque pour le titulaire lui-même. La Cour a posé une règle dont la portée dépasse le cas d’espèce : « il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » Cette formule, placée sous le visa de l’article 1240 du code civil, opère un renversement de perspective : le titulaire qui, sans avoir obtenu au préalable une décision de justice constatant la contrefaçon, avertit les distributeurs ou les clients de son concurrent qu’ils s’exposent à des poursuites pour contrefaçon, commet un acte de dénigrement engageant sa propre responsabilité.

En l’espèce, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur un produit, avait adressé une lettre à douze revendeurs de produits concurrents, les informant que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou que de tels actes de vente étaient « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait jugé ces termes « mesurés et non comminatoires » et écarté l’action en dénigrement. La Cour de cassation a censuré cette analyse : l’absence de décision de justice préalable rendait l’information des tiers fautive, indépendamment de la modération du ton employé. Cette jurisprudence, qui érige la décision de justice en préalable nécessaire à toute communication commerciale sur une prétendue contrefaçon, constitue un garde-fou contre les stratégies d’intimidation par lesquelles un opérateur chercherait à évincer un concurrent du marché sans avoir fait trancher le litige au fond.

Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une tendance plus large à la régulation des comportements concurrentiels dans l’environnement numérique, où l’information circule rapidement et où une accusation de contrefaçon, même infondée, peut causer un préjudice commercial significatif à l’opérateur visé. La chambre commerciale a ainsi opéré une conciliation entre le droit d’agir en contrefaçon, qui relève de la protection de la propriété intellectuelle, et la liberté du commerce et de l’industrie, qui prohibe les pratiques de dénigrement. L’équilibre ainsi trouvé consiste à subordonner la dénonciation publique d’une contrefaçon à l’obtention préalable d’une décision de justice, ce qui impose au titulaire de droits de saisir le juge avant de communiquer auprès des tiers, sauf à engager sa responsabilité civile.

En conséquence, cette jurisprudence revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui entendent agir contre des actes de contrefaçon, notamment de contenus générés par IA. Elle leur impose de ne pas dénoncer publiquement une contrefaçon alléguée avant d’avoir obtenu une décision de justice la constatant, sous peine de voir leur propre responsabilité engagée pour dénigrement. Cette contrainte procédurale, qui peut paraître exigeante, participe de l’objectif de sécurité juridique et de loyauté concurrentielle que la Cour de cassation entend promouvoir.

B. La balance entre propriété intellectuelle et droits fondamentaux dans la jurisprudence européenne

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne peut être lue isolément. Elle s’inscrit dans un dialogue constant avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a rendu en 2025 et 2026 plusieurs décisions de principe qui éclairent l’articulation entre la protection de la propriété intellectuelle et les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’arrêt rendu par la CJUE le 18 décembre 2025 dans l’affaire C-182/24 a ainsi énoncé que « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit de propriété et le droit à un recours effectif » et que « toute règle nationale qui priverait de fait ce droit constitue une violation du principe d’effectivité ». La Cour a toutefois précisé que cette exigence d’effectivité doit se concilier avec le principe de proportionnalité, le juge national devant examiner « si la règle procédurale française qui impose la mise en cause de l’ensemble des coauteurs n’entraîne pas une procédure inutilement complexe ou coûteuse ».

Ce considérant, qui invite le juge national à un contrôle de proportionnalité des règles procédurales, est susceptible d’influencer l’appréciation des actions en contrefaçon mettant en cause des contenus générés par intelligence artificielle. La multiplicité des acteurs potentiellement impliqués dans la chaîne de création par IA — concepteur du modèle, fournisseur des données d’entraînement, opérateur de la plateforme, utilisateur final — pourrait rendre excessivement difficile l’exercice de l’action en contrefaçon si le droit national imposait la mise en cause de tous ces acteurs. La CJUE a, par avance, fourni au juge national les instruments conceptuels pour écarter les exigences procédurales qui aboutiraient à priver le titulaire de droits de tout recours effectif.

Par ailleurs, la grande chambre de la CJUE a rendu, le 14 avril 2026 (affaire C-590/23), un arrêt dont la portée pour le droit d’auteur et les droits voisins est considérable. Statuant sur renvoi préjudiciel du Bundesgerichtshof allemand, la Cour a précisé les conditions dans lesquelles la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information doit être interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux. La Cour y rappelle que « la propriété intellectuelle est protégée en tant que droit fondamental » et que les exceptions au droit exclusif de l’auteur doivent être interprétées restrictivement, tout en admettant que la liberté d’expression et la liberté des arts, également garanties par la Charte, peuvent justifier certaines limitations du monopole de l’auteur dans des circonstances exceptionnelles. Cette décision, qui constitue l’un des arrêts les plus attendus de l’année 2026 en droit de la propriété intellectuelle, pose les jalons d’une conciliation entre les droits exclusifs des auteurs et les nécessités de la création transformative à l’ère numérique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans se référer expressément à cette décision de la CJUE, en prolonge la logique dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité. La règle selon laquelle l’information des tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice, constitue un dénigrement, participe de cette recherche d’équilibre entre le droit de propriété intellectuelle et la liberté du commerce. En effet, en subordonnant la dénonciation publique d’une contrefaçon à une décision de justice préalable, la Cour de cassation protège les opérateurs économiques contre des accusations prématurées ou infondées, tout en préservant le droit du titulaire d’agir en justice pour faire sanctionner les atteintes à ses droits. Cette solution, qui impose une certaine retenue procédurale au titulaire, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE qui invite les juridictions nationales à garantir un « juste équilibre » entre les droits fondamentaux en présence.

Dès lors, la construction prétorienne qui se dessine en ce début d’année 2026, à la croisée de la jurisprudence de la CJUE et de celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une ambition commune : adapter les instruments du droit de la propriété intellectuelle aux mutations technologiques sans sacrifier les principes fondateurs du droit d’auteur que sont la protection de la création humaine et l’équilibre entre les droits exclusifs et l’intérêt général. L’IA générative, en tant que défi technologique inédit, constitue le catalyseur de cette entreprise de modernisation du droit de la propriété intellectuelle, dont les premiers résultats jurisprudentiels confirment la vitalité et la capacité d’adaptation.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne entre 2024 et 2026 révèle une construction prétorienne qui, sans être spécifiquement dédiée à l’intelligence artificielle générative, en éclaire les contours juridiques avec une cohérence remarquable. La condition de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité d’un auteur personne physique, constitue le premier verrou à la protection des productions algorithmiques. L’épuisement des droits, dont la cour d’appel de Versailles a rappelé la rigueur dans l’environnement des places de marché numériques, encadre la circulation des exemplaires et limite la maîtrise du titulaire sur le marché secondaire. L’action en contrefaçon, dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’exercice dans l’arrêt du 15 octobre 2025, impose au titulaire de droits une discipline procédurale qui le prémunit contre le risque de dénigrement tout en garantissant l’effectivité de son droit d’agir en justice.

L’arrêt de grande chambre de la CJUE du 14 avril 2026, qui consacre la protection de la propriété intellectuelle comme droit fondamental tout en ménageant une place à la liberté d’expression et à la liberté des arts, fournit le cadre constitutionnel dans lequel les juridictions nationales devront désormais statuer. L’arrêt du 18 décembre 2025, qui impose un contrôle de proportionnalité des règles procédurales, offre aux titulaires de droits un instrument pour contester les obstacles excessifs à l’exercice de leurs actions. L’ensemble de ces décisions, dont la portée dépasse le seul contentieux de l’IA, dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle apte à relever les défis de la révolution numérique sans renier ses fondements humanistes. La suite de cette construction prétorienne, que les praticiens suivront avec attention, dépendra pour une large part de la capacité des juridictions à maintenir cet équilibre entre protection de la création et ouverture à l’innovation technologique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».